Code des communes


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Version consolidée au 1er décembre 1986 (version f80f564)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 1986.

15778
####### Article R412-44
15779

                        
15780
Le siège du centre de formation des personnels communaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur après consultation du conseil d'administration.
15781

                        
15782
(1) Arrêté ministériel du 17 août 1973 portant fixation du siège du centre de formation des personnels communaux (J.O. 4 septembre 1973).
   

                    
15784
####### Article R412-45
15785

                        
15786
Afin de permettre l'organisation [*par le centre de formation des personnels communaux*] des concours sur épreuves et sur titres [* qui peuvent être organisés, à la demande d'un maire ou du président d'un établissement public communal ou intercommunal, au niveau de la commune ou de l'établissement public*] prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.
15787

                        
15788
Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.
15789

                        
15790
La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.
   

                    
15792
####### Article R412-46
15793

                        
15794
Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.
   

                    
15796
####### Article R412-47
15797

                        
15798
La déclaration [*de vacance d'emploi faite par les maires, présidents d'établissements publics, présidents de syndicats de communes*] prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.
15799

                        
15800
Toutefois, elle est faite immédiatement [**]délai[**] lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.
   

                    
15802
####### Article R412-48
15803

                        
15804
Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100 [*pourcentage*], entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.
15805

                        
15806
Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission [*départementale ou interdépartementale chargée d'arrêter les listes d'aptitude*] compétente prévue à l'article L. 412-23.
   

                    
15808
####### Article R412-49
15809

                        
15810
L'autorité, qui organise les concours [*d'accès aux emplois communaux*], leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.
15811

                        
15812
Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.
15813

                        
15814
Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.
15815

                        
15816
En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
15818
####### Article R412-50
15819

                        
15820
Les jurys [*concours d'accès aux emplois communaux*] comportent au moins six membres [*nombre*].
   

                    
15822
####### Article R412-51
15823

                        
15824
Le nombre des candidats admis au concours [*d'accès aux emplois communaux*], en application des articles L. 412-30 et L. 412-31, ne peut dépasser de plus de 20 p. 100 [*pourcentage*] celui des emplois vacants.
   

                    
15826
####### Article R412-52
15827

                        
15828
Les frais d'organisation des concours [*d'accès aux emplois communaux*] ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux.
15829

                        
15830
Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.
   

                    
15832
####### Article R412-53
15833

                        
15834
Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.
15835

                        
15836
Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.
   

                    
15838
####### Article R412-54
15839

                        
15840
Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.
   

                    
15844
####### Article R412-55
15845

                        
15846
Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.
15847

                        
15848
Le conseil d'administration comprend en outre : [*composition*] Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
15849

                        
15850
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
15851

                        
15852
Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
   

                    
15854
####### Article R412-56
15855

                        
15856
L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.
   

                    
15858
####### Article R412-57
15859

                        
15860
Les maires des communes et les présidents d'établissements publics qui emploient du personnel administratif à temps complet sont répartis en deux collèges élisant chacun cinq maires au conseil d'administration.
15861

                        
15862
Le premier collège comprend les maires des communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants [*nombre*] et les présidents des établissements publics qui occupent moins de dix agents titulaires.
15863

                        
15864
Le deuxième collège comprend les maires des autres communes et les présidents des autres établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.
   

                    
15866
####### Article R412-58
15867

                        
15868
Les représentants des personnels sont élus par les représentants titulaires des personnels aux commissions paritaires communales, intercommunales ou d'établissement.
   

                    
15870
####### Article R412-59
15871

                        
15872
Les modalités d'application des articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (1).
15873

                        
15874
(1) Arrêté ministériel du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux (J.O. 17 mars 1973).
   

                    
15876
####### Article R412-60
15877

                        
15878
Les frais relatifs aux élections au conseil d'administration sont à la charge du centre de formation des personnels communaux.
   

                    
15880
####### Article R412-61
15881

                        
15882
A l'issue de chaque renouvellement et sous la présidence de leur doyen d'âge, les membres composant le conseil d'administration élisent à la majorité relative et au scrutin secret les deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
   

                    
15884
####### Article R412-62
15885

                        
15886
La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.
15887

                        
15888
Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.
15889

                        
15890
Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois [*délai*] qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.
15891

                        
15892
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
   

                    
15894
####### Article R412-63
15895

                        
15896
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions ou qui ont perdu les mandats qui avaient motivé leur élection.
   

                    
15898
####### Article R412-64
15899

                        
15900
Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.
15901

                        
15902
Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
   

                    
15904
####### Article R412-65
15905

                        
15906
Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration [*sanctions*].
15907

                        
15908
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
15910
####### Article R412-66
15911

                        
15912
Les membres du conseil d'administration désignés par un ministre en vertu de l'article R. 412-55 peuvent se faire représenter.
   

                    
15914
####### Article R412-67
15915

                        
15916
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président [**]fréquence[**].
15917

                        
15918
Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moins [**]proportion[**] de ses membres.
15919

                        
15920
Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande [*délai*].
   

                    
15922
####### Article R412-68
15923

                        
15924
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.
15925

                        
15926
Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
15927

                        
15928
Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
15930
####### Article R412-69
15931

                        
15932
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
15933

                        
15934
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
   

                    
15936
####### Article R412-70
15937

                        
15938
Le secrétariat de séance est assuré par un agent du centre de formation des personnels communaux.
15939

                        
15940
Il est dressé procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
   

                    
15942
####### Article R412-71
15943

                        
15944
Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :
15945

                        
15946
1° Le règlement intérieur ;
15947

                        
15948
2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;
15949

                        
15950
3° L'adoption du budget ;
15951

                        
15952
4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;
15953

                        
15954
5° Les conditions des emprunts ;
15955

                        
15956
6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;
15957

                        
15958
7° L'acceptation des dons et legs ;
15959

                        
15960
8° La gestion du patrimoine ;
15961

                        
15962
9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
15963

                        
15964
10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;
15965

                        
15966
11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.
   

                    
15968
####### Article R412-72
15969

                        
15970
Le président du conseil d'administration [**]attributions[**] assume la direction générale du centre de formation des personnels communaux.
15971

                        
15972
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
15973

                        
15974
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur du centre.
   

                    
15976
####### Article R412-73
15977

                        
15978
Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés [*attributions*].
15979

                        
15980
Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.
   

                    
15984
####### Article R*412-74
15985

                        
15986
L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.
   

                    
15988
####### Article R412-75
15989

                        
15990
Le président du conseil d'administration soumet le budget du centre de formation des personnels communaux au vote du conseil d'administration au cours du mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle le budget s'applique [*date*].
   

                    
15992
####### Article R412-76
15993

                        
15994
L'approbation, prévue à l'article L. 412-39, du budget du centre est donnée par le ministre de l'intérieur auquel le président de son conseil d'administration transmet le budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par ce conseil.
   

                    
15996
####### Article R412-77
15997

                        
15998
Le budget du centre de formation des personnels communaux est exécutoire de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à son égard dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le ministre de l'intérieur.
15999

                        
16000
le ministre de l'intérieur notifie sa décision au président du conseil d'administration.
   

                    
16002
####### Article R412-78
16003

                        
16004
Le refus d'approbation [*du budget*] du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.
16005

                        
16006
Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.
16007

                        
16008
Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur [*pouvoirs de substitutions*] règle le budget et fixe le pourcentage [*des cotisations*] prévu à l'article L. 412-38.
   

                    
16010
####### Article R412-79
16011

                        
16012
La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée [*périodicité*] chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
16013

                        
16014
Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.
16015

                        
16016
Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.
16017

                        
16018
Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.
   

                    
16020
####### Article R412-80
16021

                        
16022
Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année [*fréquence*].
16023

                        
16024
Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.
   

                    
16026
####### Article R412-81
16027

                        
16028
Les dépenses du centre de formation des personnels communaux comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
16030
####### Article R412-82
16031

                        
16032
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
16033

                        
16034
Elles peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement ou, pour le président, des frais de représentation.
   

                    
16036
####### Article R412-83
16037

                        
16038
Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables au centre de formation des personnels communaux sous réserve des dispositions de la présente section.
16039

                        
16040
Sous la même réserve, les pouvoirs de contrôle administratif incombant aux préfets à l'égard des communes sont exercés par le préfet du département où se trouve situé le siège du centre [*compétence*].
16041

                        
16042
Le centre de formation des personnels communaux est soumis aux règles de la comptabilité communale.
   

                    
16044
####### Article R412-84
16045

                        
16046
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des communes d'une population supérieure à 40.000 habitants [*nombre*].
   

                    
16048
####### Article R412-85
16049

                        
16050
L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration [**]conditions de forme[**] : il est recruté parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.
16051

                        
16052
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
   

                    
16054
####### Article R412-86
16055

                        
16056
Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.
16057

                        
16058
Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.
16059

                        
16060
Il est présenté par le président au conseil d'administration.
16061

                        
16062
Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.
   

                    
16064
####### Article R412-87
16065

                        
16066
Des régies des recettes et des dépenses peuvent être créées.
   

                    
16070
####### Article R412-88
16071

                        
16072
L'agrément, prévu à l'article L. 412-40, à la nomination du directeur et du directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux est donné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
16074
####### Article R412-89
16075

                        
16076
Le directeur du centre de formation des personnels communaux [**]attributions[**] assure sous la responsabilité du président du conseil d'administration le fonctionnement du centre, en exécution des délibérations du conseil d'administration.
16077

                        
16078
Il prépare le règlement intérieur, le budget et les délibérations du conseil d'administration.
16079

                        
16080
Il assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
16082
####### Article R412-90
16083

                        
16084
Le personnel du centre de formation des personnels communaux, à l'exception du directeur et du directeur adjoint, est soumis au statut du personnel des communes de plus de 40.000 habitants [*nombre*].
16085

                        
16086
Les attributions dévolues par ce statut au conseil municipal et au maire sont exercées pour le personnel de l'établissement par le conseil d'administration et le président.
16087

                        
16088
Les délibérations soumises par ce statut au visa ou à l'approbation de l'autorité supérieure sont transmises au préfet du département où est situé le siège du centre.
   

                    
16090
####### Article R412-91
16091

                        
16092
Le personnel enseignant du centre de formation des personnels communaux comprend :
16093

                        
16094
- Des membres de l'enseignement public ;
16095
- D'autres fonctionnaires de l'Etat ou des agents des collectivités locales ;
16096
- Des personnes choisies en raison de leur compétence.
16097

                        
16098
Les membres du personnel enseignant sont désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par le directeur du centre de formation des personnels communaux ou par les délégués départementaux ou interdépartementaux [*choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions*] prévus à l'article L. 412-36 [*recrutement*].
   

                    
16102
####### Article R412-92
16103

                        
16104
Le directeur du centre de formation des personnels communaux consulte sur l'organisation générale des études et des stages un comité des études qui comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'éducation et un représentant du ministre de l'intérieur.
16105

                        
16106
La composition et le rôle du comité des études sont définis par le règlement intérieur.
   

                    
16108
####### Article R412-93
16109

                        
16110
Le règlement intérieur du centre de formation des personnels communaux fixe les modalités de l'organisation de la scolarité.