Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7700 |
####### Article R*233-6 |
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7701 | ||
7702 |
Le taux de la taxe [*communale et intercommunale*] |
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7703 | ||
7704 |
mentionnée à l'article précédent, fixé par la commune [**]compétence[**] ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent. |
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7705 | ||
7706 |
Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée. |
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7708 |
####### Article R*233-7 |
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7709 | ||
7710 |
Lorsqu'à la demande de la commune ou du syndicat de communes ayant institué la taxe, le distributeur perçoit celle-ci en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique, le montant de la taxe apparaît distinctement sur les factures [*conditions de forme*]. |
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7712 |
####### Article R*233-8 |
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7713 | ||
7714 |
L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite [*de la taxation*] fixé à l'article L. 233-5 est donnée par arrêté préfectoral [*conditions de forme, compétence*]. |
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7716 |
####### Article R*233-9 |
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7717 | ||
7718 |
Au cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale, |
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7719 | ||
7720 |
à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7. |
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7721 | ||
7722 |
A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet [*compétence*] statue. |
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7724 |
####### Article R*233-10 |
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7725 | ||
7726 |
L'autorisation de majoration temporaire du taux limite prévue à l'article L. 233-8 est donnée par arrêté préfectoral [*forme, compétence*] pour une durée fixée dans l'arrêté et déterminée en fonction des charges d'électrification auxquelles doit correspondre la majoration. |
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7698 |
###### Article R233-1 |
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7699 | ||
7700 |
Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune |
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7702 |
###### Article R233-2 |
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7703 | ||
7704 |
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code. |
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7705 | ||
7706 |
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention. |
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7708 |
###### Article R233-3 |
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7709 | ||
7710 |
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures. |
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7712 |
###### Article R233-4 |
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7713 | ||
7714 |
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés. |
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7715 | ||
7716 |
A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée. |
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7718 |
###### Article R233-5 |
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7719 | ||
7720 |
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes. |