Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 janvier 1986 (version 82efc3d)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1986.

... ...
@@ -18027,130 +18027,6 @@ Le ministre de l'intérieur présente chaque année [**]fréquence[**] au comit
18027 18027
 
18028 18028
 Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
18029 18029
 
18030
-#### POSITIONS
18031
-
18032
-##### Le congé postnatal .
18033
-
18034
-###### Article R*415-6-1
18035
-
18036
-L'agent féminin est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.
18037
-
18038
-Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'intéressé :
18039
-
18040
-En cas de maternité pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes ;
18041
-
18042
-En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.
18043
-
18044
-###### Article R*415-6-2
18045
-
18046
-Le père agent communal est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 415-32-1 du code des communes, si la mère n'a droit au bénéfice ni du congé postnatal prévu à l'article L. 415-30 du code des communes, ni du congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ni du congé parental des agents non titulaires des communes, ou si elle y renonce. Le congé postnatal du père prend effet pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère [*délai*].
18047
-
18048
-###### Article R*415-6-3
18049
-
18050
-La demande de congé postnatal en faveur de la mère ou du père doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption dont bénéficie la mère [*délai*].
18051
-
18052
-###### Article R*415-6-4
18053
-
18054
-Sous réserve de l'application des articles R. 415-6-5 et R. 415-6-6, le congé postnatal ne peut être demandé et obtenu que pour des périodes [*durée*] égales à six mois, dans la limite de deux ans. La demande de prolongation du congé doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé postnatal.
18055
-
18056
-L'agent qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.
18057
-
18058
-A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au premier alinéa, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit du père ou de la mère, selon le cas, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance de l'enfant ayant ouvert le droit à congé. La demande de congé postnatal dans le cas d'un parent agent communal doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.
18059
-
18060
-Au cas où le père ou la mère en congé parental au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires des communes renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est agent communal, peut demander à être placé en position de congé postnatal, nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-1 et R. 415-6-2 du présent décret, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, sous réserve d'en formuler la demande [*délai*] deux mois au moins à l'avance.
18061
-
18062
-###### Article R*415-6-5
18063
-
18064
-Si une nouvelle maternité ou adoption intervient alors que la femme agent communal se trouve déjà placée en position de congé postnatal, celle-ci a droit, du chef de son nouvel enfant à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à un nouveau congé postnatal. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
18065
-
18066
-Dans cette même hypothèse, si la femme agent communal ne sollicite pas un nouveau congé postnatal, le père, s'il est agent communal, est placé dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, sur sa demande, en position de congé postnatal. La femme agent communal est alors réintégrée de plein droit à l'expiration de la période de congé postnatal en cours accordé au titre du précédent enfant.
18067
-
18068
-Nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-2 et R. 415-6-3 ci-dessus, le père est placé en position de congé postnatal à compter du jour de la réintégration de la mère ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date [*délai*] ;
18069
-
18070
-Le congé postnatal du père peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de deux ans calculée à partir de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif qui ouvre droit à congé.
18071
-
18072
-###### Article R*415-6-6
18073
-
18074
-Si une nouvelle maternité ou adoption survient alors que le père se trouve placé en position de congé postnatal, la mère, si elle est agent communal, a droit sur sa demande à être placée en position de congé postnatal du chef du nouvel enfant, à compter du jour qui suit l'expiration de son congé pour couches et allaitement ou de son congé pour adoption. Dans ce cas, le père est réintégré de plein droit pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère. Il peut cependant être réintégré, s'il en formule la demande au moins deux mois à l'avance, à une date comprise entre la naissance du nouvel enfant et l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption de la mère.
18075
-
18076
-Dans cette même hypothèse, si la mère ne sollicite pas le bénéfice d'un congé postnatal ou parental, un nouveau congé postnatal, qui succède au précédent, est accordé au père sur sa demande à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adoptif. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant adoptif.
18077
-
18078
-###### Article R*415-6-7
18079
-
18080
-Le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal peut à tout moment et doit au moins deux fois par an [*fréquence*] faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent communal placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
18081
-
18082
-##### Le détachement .
18083
-
18084
-###### Article R*415-7
18085
-
18086
-L'agent soumis au présent titre peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
18087
-
18088
-1. Auprès d'une administration publique ou d'une collectivité décentralisée de la République ;
18089
-
18090
-2. Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ou auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public communal ou intercommunal, à condition que ce service, antérieurement au traité, ait été assuré en régie directe et que l'agent, au moment de la conclusion du traité, lui ait été affecté.
18091
-
18092
-3. Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour être mis à la disposition d'un état membre de la communauté, d'un état étranger ou d'une organisation internationale ;
18093
-
18094
-4. Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme des recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
18095
-
18096
-5. Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;
18097
-
18098
-6. Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
18099
-
18100
-Dans les cas prévus aux 5. et 6., le détachement est accordé de plein droit.
18101
-
18102
-L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article L. 412-12, ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.
18103
-
18104
-###### Article R*415-8
18105
-
18106
-Dans le cas prévu au 4° de l'article précédent, il peut être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.
18107
-
18108
-###### Article R*415-9
18109
-
18110
-Dans le cas prévu au 4° de l'article R. 415-7, un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l'agent ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une période de cinq années.
18111
-
18112
-###### Article R*415-10
18113
-
18114
-L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
18115
-
18116
-En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
18117
-
18118
-La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
18119
-
18120
-###### Article R*415-11
18121
-
18122
-Dans le cas de l'article L. 415-40, l'agent placé en position de détachement près du médiateur est réintégré, à l'expiration de son détachement, dans un emploi de sa collectivité d'origine dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 73-254 du 9 mars 1973 relatif à certains collaborateurs du médiateur.
18123
-
18124
-##### Position hors cadre .
18125
-
18126
-###### Article R*415-12
18127
-
18128
-L'agent placé en position hors cadre n'est pas soumis aux retenues de 6 p. 100 et de 12 p. 100 pour la retraite, prévues au décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) (1).
18129
-
18130
-(1) Le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 a été modifié par les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949, n° 53-108 du 18 février 1953, n° 55-87 du 18 janvier 1955, n° 60-169 du 19 février 1960, n° 61-1496 du 30 décembre 1961, n° 70-767 du 27 août 1970, n° 73-303 du 13 mars 1973, n° 74-163 du 26 février 1974, n° 77-247 du 16 mars 1977.
18131
-
18132
-###### Article R*415-13
18133
-
18134
-Dans le cas de l'article L. 415-46, la pension à laquelle l'agent peut prétendre, est celle prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (1).
18135
-
18136
-###### Article R*415-14
18137
-
18138
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 415-48, la retenue versée par l'agent est la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage, taux*].
18139
-
18140
-La retenue qui est versée par l'organisme qui a employé l'agent pendant sa mise hors cadre est la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
18141
-
18142
-##### La disponibilité .
18143
-
18144
-###### Article R*415-15
18145
-
18146
-L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
18147
-
18148
-La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
18149
-
18150
-Le comité médical peut être saisi, soit par le maire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
18151
-
18152
-L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux articles L. 415-51 à L. 415-53, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
18153
-
18154 18030
 ### Personnels divers
18155 18031
 
18156 18032
 #### Agents non titulaires
... ...
@@ -18322,333 +18198,3 @@ Sous peine des mêmes sanctions [*disciplinaires*], le bénéficiaire d'un cong
18322 18198
 ######## Article R*444-121
18323 18199
 
18324 18200
 Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
18325
-
18326
-###### Détachement .
18327
-
18328
-####### Article R*444-125
18329
-
18330
-Le détachement est la position du fonctionnaire de la commune de Paris qui est placé hors de son corps d'origine et continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
18331
-
18332
-####### Article R*444-126
18333
-
18334
-Tout détachement est prononcé, par arrêté du maire de Paris, à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité.
18335
-
18336
-Il est essentiellement révocable.
18337
-
18338
-Dans le cas prévu au 6E et 8E de l'article R. 444-127, le détachement est accordé de plein droit.
18339
-
18340
-####### Article R*444-127
18341
-
18342
-Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
18343
-
18344
-1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
18345
-
18346
-2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.
18347
-
18348
-3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
18349
-
18350
-4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat.
18351
-
18352
-5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ;
18353
-
18354
-b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.
18355
-
18356
-6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
18357
-
18358
-7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.
18359
-
18360
-Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années [*délai*], soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
18361
-
18362
-8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
18363
-
18364
-####### Article R*444-128
18365
-
18366
-Il existe deux sortes de détachement :
18367
-
18368
-1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 2° Le détachement de longue durée.
18369
-
18370
-####### Article R*444-129
18371
-
18372
-Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
18373
-
18374
-A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.
18375
-
18376
-Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
18377
-
18378
-####### Article R*444-130
18379
-
18380
-Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
18381
-
18382
-Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13 [*détachement présentant pour le fonctionnaire des intérêts de nature à compromettre son indépendance*], il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq années [**]fréquence[**]. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [**]délai[**] remplacé dans son emploi.
18383
-
18384
-####### Article R*444-131
18385
-
18386
-A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps.
18387
-
18388
-Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
18389
-
18390
-####### Article R*444-132
18391
-
18392
-Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement [*délai*] dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
18393
-
18394
-Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
18395
-
18396
-Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
18397
-
18398
-####### Article R*444-133
18399
-
18400
-Un détachement de longue durée prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 7° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
18401
-
18402
-####### Article R*444-134
18403
-
18404
-Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
18405
-
18406
-####### Article R*444-135
18407
-
18408
-Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues par la section IV [*notation et avancement*] du présent statut, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
18409
-
18410
-En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par la voie hiérarchique au chef de l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
18411
-
18412
-####### Article R*444-136
18413
-
18414
-La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article qui précède, au fonctionnaire détaché [*pour une longue durée*] est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires de même grade dans son administration, d'une part, et dans l'administration ou service où il est détaché, d'autre part.
18415
-
18416
-####### Article R*444-137
18417
-
18418
-Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage*] pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant.
18419
-
18420
-A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.
18421
-
18422
-Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.
18423
-
18424
-####### Article R*444-138
18425
-
18426
-Dans le cas où un fonctionnaire de la ville de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
18427
-
18428
-Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
18429
-
18430
-####### Article R*444-139
18431
-
18432
-Les fonctionnaires titulaires qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police peuvent, après avis de la commission administrative compétente, être nommés et titularisés directement dans un corps soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent et dont la gestion relève du maire de Paris [*transfert*]. Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
18433
-
18434
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires titulaires de la commune de Paris qui appartiennent à des corps gérés par le maire et à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
18435
-
18436
-Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].
18437
-
18438
-####### Article R*444-140
18439
-
18440
-Les fonctionnaires titulaires du département de Paris peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente [**]conditions de forme[**], être nommés et titularisés directement dans un corps de la commune de Paris soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent [*transfert*].
18441
-
18442
-Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
18443
-
18444
-####### Article R*444-141
18445
-
18446
-A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires de la commune de Paris qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires relatives à l'accès aux corps de fonctionnaires gérés par le maire de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
18447
-
18448
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
18449
-
18450
-Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].
18451
-
18452
-####### Article R*444-142
18453
-
18454
-A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
18455
-
18456
-A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
18457
-
18458
-###### POSITION HORS CADRE .
18459
-
18460
-####### Article R*444-143
18461
-
18462
-Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années [*ancienneté*] de services civils effectifs, de service militaire ou de service national, valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites, soit auprès d'organismes internationaux, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme ; cette demande doit être formulée dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci.
18463
-
18464
-####### Article R*444-144
18465
-
18466
-La mise hors cadre est prononcée par le maire de Paris [**]compétence[**].
18467
-
18468
-Elle ne comporte aucune limitation de durée.
18469
-
18470
-####### Article R*444-145
18471
-
18472
-Le fonctionnaire, dans la position hors cadre, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
18473
-
18474
-####### Article R*444-146
18475
-
18476
-Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son corps d'origine.
18477
-
18478
-Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 444-131 et R. 444-132 [*relatifs à la réintégration après détachement*].
18479
-
18480
-####### Article R*444-147
18481
-
18482
-Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
18483
-
18484
-Les retenues et contributions pour la retraite prévues [*en cas de détachement*] à l'article R. 444-137 ne sont pas exigibles.
18485
-
18486
-####### Article R*444-148
18487
-
18488
-Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 [*relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales*].
18489
-
18490
-La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre que d'être réintégré dans son administration d'origine.
18491
-
18492
-Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 par la commission de réforme compétente [**]conditions de forme[**].
18493
-
18494
-####### Article R*444-149
18495
-
18496
-En cas de réintégration, les droits à pension de l'intéressé au regard du régime des retraites recommencent à courir à compter de la réintégration.
18497
-
18498
-Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut, dans les trois mois [**]délai[**] suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte de la période considérée dans le régime de retraite auquel il se trouve à nouveau soumis, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100 [**]pourcentage[**] correspondant à cette période, calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
18499
-
18500
-L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse sur ces mêmes bases les contributions réglementaires incombant à l'administration d'origine pour la constitution de la pension.
18501
-
18502
-###### Disponibilité.
18503
-
18504
-####### Article R*444-150
18505
-
18506
-La disponibilité est prononcée par le maire de Paris.
18507
-
18508
-Elle est décidée soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.
18509
-
18510
-####### Article R*444-151
18511
-
18512
-La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115, R. 444-118 et R. 444-159 pour raison de santé.
18513
-
18514
-####### Article R*444-152
18515
-
18516
-La durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé ne peut excéder une année.
18517
-
18518
-Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
18519
-
18520
-####### Article R*444-153
18521
-
18522
-A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans les cadres de l'administration, soit mis à la retraite.
18523
-
18524
-Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
18525
-
18526
-####### Article R*444-154
18527
-
18528
-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
18529
-
18530
-1° Soins à donner au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave :
18531
-
18532
-La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
18533
-
18534
-2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
18535
-
18536
-La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
18537
-
18538
-3° Pour convenances personnelles :
18539
-
18540
-La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;
18541
-
18542
-4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
18543
-
18544
-La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;
18545
-
18546
-5° Pour suivre une formation organisée en exécution de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 :
18547
-
18548
-La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
18549
-
18550
-6° Pour élever un enfant de moins de huit ans [*âge*] ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
18551
-
18552
-Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir ;
18553
-
18554
-7° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
18555
-
18556
-Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
18557
-
18558
-####### Article R*444-155
18559
-
18560
-La mise en disponibilité prévue à l'article précédent peut être également accordée pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence de l'intéressé.
18561
-
18562
-Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :
18563
-
18564
-1° Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;
18565
-
18566
-2° Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services dans la commune de Paris ou ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 *condition d'ancienneté* ;
18567
-
18568
-3° Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
18569
-
18570
-4° Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
18571
-
18572
-La durée de disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
18573
-
18574
-####### Article R*444-156
18575
-
18576
-Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.
18577
-
18578
-Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
18579
-
18580
-####### Article R*444-157
18581
-
18582
-Dans la position de disponibilité, le fonctionnaire placé hors de son administration cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
18583
-
18584
-####### Article R*444-158
18585
-
18586
-Le maire de Paris peut à tout moment et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
18587
-
18588
-####### Article R*444-159
18589
-
18590
-Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
18591
-
18592
-La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
18593
-
18594
-Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté.
18595
-
18596
-L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
18597
-
18598
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
18599
-
18600
-####### Article R*444-160
18601
-
18602
-Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné.
18603
-
18604
-Toutefois au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
18605
-
18606
-####### Article R*444-161
18607
-
18608
-Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être radié des cadres après avis de la commission administrative paritaire compétente.
18609
-
18610
-###### Dispositions communes au détachement et à la disponibilité .
18611
-
18612
-####### Article R*444-162
18613
-
18614
-Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité.
18615
-
18616
-Les détachements prévus au 6° de l'article R. 444-127 et les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre des 6° et 7° de l'article R. 444-154 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
18617
-
18618
-####### Article R*444-163
18619
-
18620
-Le maire de Paris ne peut refuser de donner suite à la demande de détachement ou de mise en disponibilité qu'après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente [*conditions de forme*].
18621
-
18622
-###### Position "sous les drapeaux" .
18623
-
18624
-####### Article R*444-164
18625
-
18626
-Le fonctionnaire de la commune de Paris qui accomplit ses obligations de service national est placé dans une position spéciale dite " sous les drapeaux " .
18627
-
18628
-Il perd alors son traitement d'activité.
18629
-
18630
-En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, il bénéficie des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne sa situation administrative et son traitement.
18631
-
18632
-####### Article R*444-165
18633
-
18634
-Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
18635
-
18636
-####### Article R*444-166
18637
-
18638
-Le congé mentionné à l'article précédent est considéré comme service accompli .
18639
-
18640
-###### CONGE POSTNATAL .
18641
-
18642
-####### Article R*444-167
18643
-
18644
-Le congé postnatal est une position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
18645
-
18646
-####### Article R*444-168
18647
-
18648
-Dans cette position [*congé postnatal*] accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine.
18649
-
18650
-Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce.
18651
-
18652
-Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
18653
-
18654
-Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris régis par le présent code.