Code des communes


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Version consolidée au 10 janvier 1986 (version 8327802)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1986.

1697
###### Article L163-17-1
1698

                        
1699
Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndical à compter de l'année suivante.
1700

                        
1701
Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
   

                    
2183
##### Article L166-4
2184

                        
2185
Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
2186

                        
2187
Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat.
2188

                        
2189
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
   

                    
2987
###### Article L133-1
2988

                        
2989
Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,
2990

                        
2991
soit contre les propriétés publiques ou privées.
2992

                        
2993
Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.
2994

                        
2995
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
   

                    
2997
###### Article L133-2
2998

                        
2999
Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'un des impôts directs, à l'exception des victimes des troubles auxquelles ont été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de tous leurs impôts directs.
3000

                        
3001
Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des impôts directs, le payement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé, à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
3003
###### Article L133-3
3004

                        
3005
Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   

                    
3009
###### Article L133-4
3010

                        
3011
L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2 .
3012

                        
3013
Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent.
3014

                        
3015
Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend à sa charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2.
   

                    
3017
###### Article L133-5
3018

                        
3019
Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire .
   

                    
3021
###### Article L133-6
3022

                        
3023
L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel.
3024

                        
3025
Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 .
   

                    
3027
###### Article L133-7
3028

                        
3029
Ainsi qu'il est dit à l'article 1101 du code général des impôts, " les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par les articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.
3030

                        
3031
Les droits de timbre et d'enregistrement exigibles sur les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont liquidés en débet. Ils deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code des communes" .
   

                    
3033
###### Article L133-8
3034

                        
3035
L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.
   

                    
6672 5926
###### Article L362-12
6673 5927

                                                                                    
6674 5928
Toute infraction aux dispositions des articles 
L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10
L362-1, L362-4-1, L362-8, L362-9, et L362-10,
 est punie, en cas de récidive, d'une amende de 
2000
6000
 à 15000 
F.
6675

                                                                                    
6676 5928
francs (1) 
La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois 
moisdurée.
mois.
5929

                                                                                    
5930
(1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 9 en vigueur le 1er janvier 1990.
   

                    
6684 6346
###### Article L391-1
6685 6347

                                                                                    
6686 6348
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
6687 6349

                                                                                    
6688 6350
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 et L. 313-2 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3, L. 316-8 et L316-11 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4
-1
, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ;
6689 6351

                                                                                    
6690 6352
2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre.
6691 6353

                                                                                    
6692 6354
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.