Code des communes


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Version consolidée au 3 décembre 1985 (version 90cc644)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 1985.

4675 4738
###### Article L262-5
4676 4739

                                                                                    
4677 4740
Les communes 
des départements d'outre-mer 
bénéficient de la dotation 
forfaitaire
de base
 instituée par 
les articles
l'article
 L. 234-2
 et L. 234-3.
4678

                                                                                    
4679 4740
. 
Elles reçoivent une quote
 
-
part de la dotation de péréquation 
régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 
et des concours particuliers 
institués
régis
 par les articles L. 234-
6
13
, L. 234-
7
14
 et L. 234-
12.
15. Elles bénéficient, en outre, de l'article L. 234-19-1.
4741

                                                                                    
4742
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts.
   

                    
4693
###### Article L263-13
4694

                        
4695
Pour 1981, la dotation forfaitaire des communes et groupements de communes de la région Ile-de-France est égale au total de la part de l'attribution directement reçue en 1980 à ce titre et du versement du fonds d'égalisation des charges des communes majoré du taux de progression de la dotation forfaitaire de l'ensemble de ses bénéficiaires.
4696

                        
4697
Pour 1982 et les années suivantes, la dotation forfaitaire de ces communes et groupements de communes est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-3.
   

                    
4699
###### Article L263-14
4700

                        
4701
Les ressources du fonds d'égalisation des charges sont réparties entre les communes de la région d'Ile-de-France par un comité composé en majorité de membres des assemblées des collectivités locales intéressées.
   

                    
4703
###### Article L263-17
4704

                        
4705
Pour l'application de l'article précédent dans la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7, une population fictive est ajoutée, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, à la population de la zone.
   

                    
3858
####### Article L234-1
3859

                        
3860
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers. Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.
3861

                        
3862
Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement. Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu.
3863

                        
3864
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient.
3865

                        
3866
Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires, défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afférent à l'indice 254 nouveau majoré, ce dernier taux serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984 fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, r sur proposition du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.
   

                    
3870
####### Article L234-2
3871

                        
3872
Chaque commune reçoit une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de la population et calculée à partir d'une attribution moyenne par habitant pondérée, pour chaque groupe démographique, par le coefficient suivant :
3873

                        
3874
- communes de 0 à 499 habitants : 1 ;
3875
- communes de 500 à 999 habitants : 1,1071 ;
3876
- communes de 1000 à 1999 habitants : 1,2142 ;
3877
- communes de 2000 à 3499 habitants : 1,3213 ;
3878
- communes de 3500 à 4999 habitants : 1,4284 ;
3879
- communes de 5000 à 7499 habitants : 1,5355 ;
3880
- communes de 7500 à 9999 habitants : 1,6426 ;
3881
- communes de 10000 à 14999 habitants : 1,7497 ;
3882
- communes de 15000 à 19999 habitants : 1,8568 ;
3883
- communes de 20000 à 34999 habitants : 1,9639 ;
3884
- communes de 35000 à 49999 habitants : 2,0710 ;
3885
- communes de 50000 à 74999 habitants : 2,1781 ;
3886
- communes de 75000 à 99999 habitants : 2,2852 ;
3887
- communes de 100000 à 199999 habitants : 2,3923 ;
3888
- communes de 200000 habitants et plus : 2,5.
3889

                        
3890
La part des ressources affectée à la dotation de base est fixée à 40 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.
3891

                        
3892
Pour les communes de 2000 habitants au plus, la croissance annuelle de la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 ne peut être supérieure à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.
3893

                        
3894
Le montant des sommes prélevées en application de l'alinéa précédent est affecté aux communes de 2000 habitants au plus pour lesquelles la croissance annuelle de la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 est, au plus, égale à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3896
####### Article L234-3
3897

                        
3898
En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la dotation de base revenant l'année suivante à chaque commune est calculée en tenant compte des variations de population intervenues et du montant, pour la même année, de la dotation de base correspondant au groupe démographique auquel elle appartient désormais.
   

                    
3902
####### Article L234-4
3903

                        
3904
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation comprenant deux fractions :
3905

                        
3906
- une première fraction qui représente 30 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-12 et suivants, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 234-15 et L. 234-16 et pour la garantie d'évolution prévues à l'article L. 234-19-1.
3907

                        
3908
Cette fraction est destinée à tenir compte de l'inégalité des ressources fiscales mesurée à partir du potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 et de l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ;
3909

                        
3910
- une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de l'insuffisance du revenu par habitant.
3911

                        
3912
Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix contribuables imposés à l'impôt sur le revenu, le revenu pris en considération est le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
   

                    
3902
####### Article L234-4
3903

                        
3904
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation comprenant deux fractions :
3905

                        
3906
- une première fraction qui représente 30 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-12 et suivants, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 234-15 et L. 234-16 et pour la garantie d'évolution prévues à l'article L. 234-19-1.
3907

                        
3908
Cette fraction est destinée à tenir compte de l'inégalité des ressources fiscales mesurée à partir du potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 et de l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ;
3909

                        
3910
- une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de l'insuffisance du revenu par habitant. Pour l'application du présent alinéa, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3, la population prise en considération est la population totale de la commune, non majorée d'un habitant par résidence secondaire.
3911

                        
3912
Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix contribuables imposés à l'impôt sur le revenu, le revenu pris en considération est le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
   

                    
3926
####### Article L234-5
3927

                        
3928
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
3929

                        
3930
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 234-7 ;
3931
- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6, à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle.
3932

                        
3933
Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-7 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.
3934

                        
3935
Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
   

                    
3937
####### Article L234-8
3938

                        
3939
L'attribution par habitant revenant à chaque commune est égale au produit de l'attribution moyenne nationale par l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5, majoré ou minoré proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2, et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
3940

                        
3941
Aucune recette n'est versée au titre de la première fraction aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
   

                    
3943
####### Article L234-9
3944

                        
3945
En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la dotation de péréquation revenant l'année suivante à chaque commune est calculé d'après son effort fiscal défini à l'article L. 234-5 et d'après son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 qui ont été établis l'année précédente compte tenu des modifications de limites territoriales intervenues.
   

                    
3949
####### Article L234-10
3950

                        
3951
Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :
3952

                        
3953
1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;
3954

                        
3955
2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;
3956

                        
3957
3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération.
3958

                        
3959
La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1.
   

                    
3961
####### Article L234-11
3962

                        
3963
En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la dotation de compensation revenant, l'année suivante, à chaque commune est calculé dans les nouvelles limites territoriales des communes par application des critères définis à l'article L. 234-10.
   

                    
3967
####### Article L234-15
3968

                        
3969
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au titre des concours particuliers. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
3970

                        
3971
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
3973
####### Article L234-16
3974

                        
3975
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour les concours particuliers.
   

                    
3979
####### Article L234-19
3980

                        
3981
La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation font l'objet de versements mensuels.
3982

                        
3983
Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.
3984

                        
3985
La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dotation supplémentaire.
   

                    
3989
####### Article L234-21
3990

                        
3991
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
3992

                        
3993
Il fixe la part des ressources à affecter aux concours particuliers, ainsi que la part de ces ressources à affecter aux dotations et versements mentionnés aux articles L. 234-13, l. 234-14 L. 234-15 et L. 234-16 et en contrôle la répartition. Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.
3994

                        
3995
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
3999
###### Article L234-12
4000

                        
4001
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
4002

                        
4003
La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 2 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 3 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
   

                    
4007
####### Article L234-19-1
4008

                        
4009
Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
4010

                        
4011
Si, dans une loi de finances, le taux de progression du produit estimé de la taxe à la valeur ajoutée est supérieur à 12,5 p. 100, le taux garanti de progression minimale est égal à 7 p. 100.
4012

                        
4013
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.
   

                    
4015
####### Article L234-19-3
4016

                        
4017
La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4018

                        
4019
Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
   

                    
4023
####### Article L234-20
4024

                        
4025
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
4026

                        
4027
Le comité comprend : Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
4028

                        
4029
Deux sénateurs élus par le Sénat ;
4030

                        
4031
Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
4032

                        
4033
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;
4034

                        
4035
Quatre présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un au moins pour les communautés urbaines, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;
4036

                        
4037
Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
4038

                        
4039
Onze représentants de l'Etat désignés par décret.
4040

                        
4041
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
4042

                        
4043
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.
4044

                        
4045
Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée.
4046

                        
4047
Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;
4048

                        
4049
Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.