Code des communes


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Version consolidée au 11 octobre 1985 (version 2d5b1f4)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

17877
####### Article R*412-101
17878

                        
17879
Les agents titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité.
17880

                        
17881
Ils peuvent également être placés en position de détachement.
   

                    
17883
####### Article R*412-102
17884

                        
17885
Les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]consultations - conditions de forme[**].
17886

                        
17887
Ils ne bénéficient pas des dispositions du précédent alinéa lorsqu'il existe des dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou lorsque le centre de formation des personnels communaux les prend en charge.
   

                    
17889
####### Article R*412-103
17890

                        
17891
Les dépenses de la formation professionnelle continue qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, restent à la charge de cette collectivité ou de cet établissement.
   

                    
17893
####### Article R*412-104
17894

                        
17895
Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement public dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés.
17896

                        
17897
Le temps de formation est considéré comme service effectif .
   

                    
17901
####### Article R*412-105
17902

                        
17903
Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 412-11 et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé [*conditions d'ancienneté*].
   

                    
17905
####### Article R*412-106
17906

                        
17907
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :
17908

                        
17909
De cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail lorsque la nature de la préparation le justifie ;
17910

                        
17911
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
17912

                        
17913
De cours par correspondance.
   

                    
17915
####### Article R*412-107
17916

                        
17917
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.
17918

                        
17919
L'autorisation est donnée par le maire ou le président de l'établissement public compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes.
   

                    
17921
####### Article R*412-108
17922

                        
17923
Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absences pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen se voit opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président de l'établissement public statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente [*procédure*].
   

                    
17925
####### Article R*412-109
17926

                        
17927
L'agent titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]conditions de forme[**].
   

                    
17929
####### Article R*412-110
17930

                        
17931
L'agent titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours sur titres ou sur épreuves ou à un examen organisé en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
   

                    
17935
####### Article R*412-111
17936

                        
17937
Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :
17938

                        
17939
1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ;
17940

                        
17941
2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.
   

                    
17943
####### Article R*412-112
17944

                        
17945
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article précédent pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'agent peut bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans les conditions définies par le titre VI du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et les textes pris pour son application.
17946

                        
17947
Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application du 1° de l'article précédent, un contrat d'études peut lui être alloué.
   

                    
17949
####### Article R*412-113
17950

                        
17951
Les dispositions [*relatives à la formation professionnelle continue*] de la présente section ne s'appliquent pas aux congés prévus à l'article L. 415-8 destinés à favoriser l'éducation ouvrière.