Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1985 (version a402e89)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 1985.

4545 4221
##### Article L253-2
4546 4222

                                                                                    
4547 4223
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
4548 4224

                                                                                    
4549 4225
1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A-1. de l'article L. 231-5 (1) ;
4550 4226

                                                                                    
4551 4227
2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ;
4552 4228

                                                                                    
4553 4229
3. Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4554 4230

                                                                                    
4555 4231
4. Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4556 4232

                                                                                    
4557 4233
5. Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
4558 4234

                                                                                    
4559 4235
6. Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
4560 4236

                                                                                    
4561 4237
7. Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
4562 4238

                                                                                    
4563 4239
8. Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
4564 4240

                                                                                    
4565 4241
9. Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
4566 4242

                                                                                    
4567 4243
10. Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
4568 4244

                                                                                    
4569 4245
11. Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
4570 4246

                                                                                    
4571 4247
12. Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
4572 4248

                                                                                    
4573 4249
13. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
4574 4250

                                                                                    
4575 4251
14. Le produit des dons et legs ;
4576 4252

                                                                                    
4577 4253
15. Le produit des emprunts.
4578 4254

                                                                                    
4255
16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
4256

                                                                                    
4579 4257
(1) Voir également l'article 1609 bis du code général des impôts.
   

                    
6365 4751
###### Article L311-5
6366 4752

                                                                                    
6367 4753
Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme 
et sous réserve des dispositions prévues à cet article, 
les communes
, les communautés urbaines, les districts et les syndicats de communes
 ou leurs groupements y
 ayant 
compétence en matière d'urbanisme
vocation
 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en 
prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ainsi qu'en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.
vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code.
   

                    
6371
###### Article L311-11
6372

                        
6373
Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles.
   

                    
673
###### Article L122-20
674

                        
675
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :
676

                        
677
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
678

                        
679
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
680

                        
681
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
682

                        
683
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
684

                        
685
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
686

                        
687
6° De passer les contrats d'assurance ;
688

                        
689
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
690

                        
691
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
692

                        
693
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
694

                        
695
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30.000 F ;
696

                        
697
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
698

                        
699
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
700

                        
701
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
702

                        
703
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.
704

                        
705
15° D'exercer, au nom de la commune, les droit de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire, directement ou par substitution, ou délégataire .
706

                        
707
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
   

                    
1766
####### Article L165-7
1767

                        
1768
Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :
1769

                        
1770
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
1771

                        
1772
2° Création et équipement des zones d'habitation, des zones de rénovation urbaine, des zones de réhabilitation, des zones industrielles, des zones artisanales et des zones portuaires ;
1773

                        
1774
2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
1775

                        
1776
3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ;
1777

                        
1778
à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
1779

                        
1780
4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;
1781

                        
1782
5° Transports urbains de voyageurs ;
1783

                        
1784
6° Lycées et collèges ;
1785

                        
1786
7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
1787

                        
1788
8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;
1789

                        
1790
9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
1791

                        
1792
10° Voirie et signalisation ;
1793

                        
1794
11° Parcs de stationnement.
1795

                        
1796
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
1797

                        
1798
Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.
1799

                        
1800
Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.
   

                    
2241
###### Article L172-5
2242

                        
2243
Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L. 171-7 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec une personne publique ou privée y ayant vocation, en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
2244

                        
2245
La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
   

                    
3327
####### Article L231-8
3328

                        
3329
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
3330

                        
3331
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
3332

                        
3333
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3334

                        
3335
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
3336

                        
3337
4° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique.
   

                    
6407 6175
#### Article L381-9
6408 6176

                                                                                    
6409 6177
Conformément
Comme il est dit
 à l'article L. 
321-1
300-4
 du code de l'urbanisme
, l'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités,
 les communes ou leurs
 établissements publics 
ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à
peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public,
 une société d'économie mixte
 locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personne publiques suivantes : Etat , régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement
.
 Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation.