Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4545 | 4221 |
##### Article L253-2 |
4546 | 4222 | |
4547 | 4223 |
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : |
4548 | 4224 | |
4549 | 4225 |
1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A-1. de l'article L. 231-5 (1) ; |
4550 | 4226 | |
4551 | 4227 |
2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ; |
4552 | 4228 | |
4553 | 4229 |
3. Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; |
4554 | 4230 | |
4555 | 4231 |
4. Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; |
4556 | 4232 | |
4557 | 4233 |
5. Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ; |
4558 | 4234 | |
4559 | 4235 |
6. Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ; |
4560 | 4236 | |
4561 | 4237 |
7. Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ; |
4562 | 4238 | |
4563 | 4239 |
8. Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ; |
4564 | 4240 | |
4565 | 4241 |
9. Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ; |
4566 | 4242 | |
4567 | 4243 |
10. Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ; |
4568 | 4244 | |
4569 | 4245 |
11. Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ; |
4570 | 4246 | |
4571 | 4247 |
12. Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ; |
4572 | 4248 | |
4573 | 4249 |
13. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ; |
4574 | 4250 | |
4575 | 4251 |
14. Le produit des dons et legs ; |
4576 | 4252 | |
4577 | 4253 |
15. Le produit des emprunts. |
4578 | 4254 | |
4255 |
16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. |
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4256 | ||
4579 | 4257 |
(1) Voir également l'article 1609 bis du code général des impôts. |
6365 | 4751 |
###### Article L311-5 |
6366 | 4752 | |
6367 | 4753 |
Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les communes , les communautés urbaines, les districts et les syndicats de communes ou leurs groupements y ayant compétence en matière d'urbanisme vocation sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ainsi qu'en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages. vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code. |
6371 |
###### Article L311-11 |
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6372 | ||
6373 |
Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles. |
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673 |
###### Article L122-20 |
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674 | ||
675 |
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : |
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676 | ||
677 |
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; |
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678 | ||
679 |
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; |
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680 | ||
681 |
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
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682 | ||
683 |
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; |
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684 | ||
685 |
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; |
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686 | ||
687 |
6° De passer les contrats d'assurance ; |
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688 | ||
689 |
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; |
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690 | ||
691 |
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; |
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692 | ||
693 |
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; |
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694 | ||
695 |
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30.000 F ; |
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696 | ||
697 |
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; |
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698 | ||
699 |
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; |
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700 | ||
701 |
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; |
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702 | ||
703 |
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. |
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704 | ||
705 |
15° D'exercer, au nom de la commune, les droit de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire, directement ou par substitution, ou délégataire . |
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706 | ||
707 |
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. |
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1766 |
####### Article L165-7 |
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1767 | ||
1768 |
Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : |
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1769 | ||
1770 |
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ; |
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1771 | ||
1772 |
2° Création et équipement des zones d'habitation, des zones de rénovation urbaine, des zones de réhabilitation, des zones industrielles, des zones artisanales et des zones portuaires ; |
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1773 | ||
1774 |
2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; |
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1775 | ||
1776 |
3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ; |
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1777 | ||
1778 |
à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ; |
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1779 | ||
1780 |
4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ; |
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1781 | ||
1782 |
5° Transports urbains de voyageurs ; |
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1783 | ||
1784 |
6° Lycées et collèges ; |
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1785 | ||
1786 |
7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ; |
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1787 | ||
1788 |
8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ; |
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1789 | ||
1790 |
9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ; |
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1791 | ||
1792 |
10° Voirie et signalisation ; |
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1793 | ||
1794 |
11° Parcs de stationnement. |
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1795 | ||
1796 |
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune. |
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1797 | ||
1798 |
Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci. |
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1799 | ||
1800 |
Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article. |
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2241 |
###### Article L172-5 |
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2242 | ||
2243 |
Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L. 171-7 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec une personne publique ou privée y ayant vocation, en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle. |
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2244 | ||
2245 |
La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. |
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3327 |
####### Article L231-8 |
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3328 | ||
3329 |
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent : |
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3330 | ||
3331 |
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ; |
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3332 | ||
3333 |
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; |
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3334 | ||
3335 |
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; |
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3336 | ||
3337 |
4° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique. |
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6407 | 6175 |
#### Article L381-9 |
6408 | 6176 | |
6409 | 6177 |
Conformément Comme il est dit à l'article L. 321-1 300-4 du code de l'urbanisme , l'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités, les communes ou leurs établissements publics ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personne publiques suivantes : Etat , régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement . Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation. |