Code des communes


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... ...
@@ -15270,184 +15270,6 @@ La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcé
15270 15270
 
15271 15271
 En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
15272 15272
 
15273
-##### SECTION 2 : Syndicat de communes pour le personnel communal
15274
-
15275
-###### SOUS-SECTION 1 : Constitution du syndicat.
15276
-
15277
-####### Article R411-11
15278
-
15279
-Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :
15280
-
15281
-1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
15282
-
15283
-2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
15284
-
15285
-Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
15286
-
15287
-####### Article R411-12
15288
-
15289
-Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.
15290
-
15291
-Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.
15292
-
15293
-####### Article R*411-13
15294
-
15295
-Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1, R. 421-4 et R. 421-5 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
15296
-
15297
-Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
15298
-
15299
-####### Article R411-14
15300
-
15301
-L'arrêté préfectoral [*fixant la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat*] comporte deux listes distinctes : la première comprend les collectivités mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*les communes avec moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*], la seconde les communes mentionnées au 2° de cet article [*les communes n'ayant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
15302
-
15303
-Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
15304
-
15305
-####### Article R411-15
15306
-
15307
-Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfet [**]attributions[**] invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.
15308
-
15309
-Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents [*substitution*].
15310
-
15311
-####### Article R411-16
15312
-
15313
-Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.
15314
-
15315
-Cette délibération est immédiatement [**]délai[**] notifiée par le préfet au syndicat.
15316
-
15317
-Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.
15318
-
15319
-####### Article R411-17
15320
-
15321
-Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral [*qui dresse les listes de communes affiliées obligatoirement au syndicat*] prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite [*liste d'affiliation comprenant les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*] et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps complet [**]compétence[**].
15322
-
15323
-####### Article R411-18
15324
-
15325
-La collectivité qui compte au moins cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.
15326
-
15327
-La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicat [**]conditions de forme[**].
15328
-
15329
-La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
15330
-
15331
-La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14 [*arrêté publié au recueil des actes administratifs du département*].
15332
-
15333
-###### SOUS-SECTION 2 : Formation du comité du syndicat.
15334
-
15335
-####### Article R411-19
15336
-
15337
-Chaque collectivité, ainsi que les établissements qui en dépendent, est représentée dans le comité du syndicat de communes pour le personnel communal par son maire ou son président.
15338
-
15339
-Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.
15340
-
15341
-Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.
15342
-
15343
-####### Article R411-20
15344
-
15345
-Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.
15346
-
15347
-Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.
15348
-
15349
-####### Article R411-21
15350
-
15351
-Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.
15352
-
15353
-Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.
15354
-
15355
-Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.
15356
-
15357
-####### Article R411-22
15358
-
15359
-Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix [*nombre*].
15360
-
15361
-####### Article R411-23
15362
-
15363
-Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.
15364
-
15365
-Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.
15366
-
15367
-Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*].
15368
-
15369
-####### Article R411-24
15370
-
15371
-Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent [*délibérations concordantes de leurs conseils municipaux pour une représentation par un délégué unique*].
15372
-
15373
-Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11 [*communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
15374
-
15375
-####### Article R411-25
15376
-
15377
-En cas d'empêchement ou d'absence d'un maire, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé au comité du syndicat de communes pour le personnel communal dans les conditions prévues par l'article L. 122-13.
15378
-
15379
-####### Article R411-26
15380
-
15381
-Le mandat des membres du comité du syndicat de communes pour le personnel communal prend fin en même temps que celui des assemblées délibérantes qu'ils représentent [**]durée[**].
15382
-
15383
-###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du comité du syndicat.
15384
-
15385
-####### Article R411-27
15386
-
15387
-La commune, siège du syndicat de communes pour le personnel communal, est désignée par le comité du syndicat au cours de sa première réunion, qui se tient au chef-lieu du département à l'initiative du préfet.
15388
-
15389
-####### Article R411-28
15390
-
15391
-Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal tient chaque année [**]fréquence[**] une session ordinaire obligatoire.
15392
-
15393
-La date d'ouverture des sessions ordinaires est fixée par le comité à sa première réunion.
15394
-
15395
-####### Article R411-29
15396
-
15397
-Le comité peut être convoqué en session extraordinaire par son président qui en avertit le préfet huit jours au moins avant la réunion [*délai*].
15398
-
15399
-Le président est tenu de convoquer le comité à la demande soit du préfet soit de la moitié [**]proportion[**] au moins des membres du comité habilités à se prononcer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
15400
-
15401
-####### Article R411-30
15402
-
15403
-Le comité choisit son bureau parmi ses membres.
15404
-
15405
-Le bureau comprend au moins cinq maires et au maximum vingt-cinq membres. Il est composé d'un président, de deux vices-présidents, d'un secrétaire et d'assesseurs.
15406
-
15407
-Le président et les vice-présidents sont des maires de communes qui comptent au moins un emploi permanent à temps complet.
15408
-
15409
-Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des vice-présidents.
15410
-
15411
-####### Article R411-31
15412
-
15413
-Le comité fixe le nombre des membres du bureau et détermine les modalités de leur élection.
15414
-
15415
-La moitié au moins des membres du bureau doit représenter des communes ou établissements intercommunaux qui comptent plus de cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet.
15416
-
15417
-Les communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet sont représentées au bureau par un maire au moins, et au maximum par un nombre de maires égal au cinquième [*proportion*] du nombre total des membres du bureau.
15418
-
15419
-####### Article R411-32
15420
-
15421
-Le comité ne peut délibérer que lorsque le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance [*quorum*].
15422
-
15423
-Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10 [*relatif à la convocation du conseil municipal : convocation faite par le président, mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, et adressée aux membres du comité par écrit, à domicile, trois jours au moins avant la réunion, sauf urgence*], le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle [**]délai[**] est valable quel que soit le nombre des membres présents.
15424
-
15425
-####### Article R411-33
15426
-
15427
-Les représentants des communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au comité et au bureau que pour les questions intéressant les titulaires de ces emplois.
15428
-
15429
-####### Article R411-34
15430
-
15431
-Le comité délibère [**]attributions[**] sur les affaires dont il est saisi par son bureau, par ses membres, par le préfet et par les maires des communes ou les présidents des conseils chargés de l'administration des établissements publics communaux et intercommunaux.
15432
-
15433
-###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions diverses.
15434
-
15435
-####### Article R411-35
15436
-
15437
-Les fonctions de membre du comité [*du syndicat*] sont gratuites [*rémunération : non*].
15438
-
15439
-Toutefois, les frais occasionnés par le déplacement et le séjour des délégués pour le fonctionnement du comité, de son bureau et des autres organismes prévus par la loi peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par délibération du comité soumise à l'approbation préfectorale.
15440
-
15441
-L'approbation préfectorale est donnée selon les règles fixées à l'article L. 121-39 [*relatif à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
15442
-
15443
-####### Article R411-36
15444
-
15445
-Les syndicats de communes pour le personnel communal, constitués pour l'application du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, ne peuvent être dissous.
15446
-
15447
-####### Article R411-37
15448
-
15449
-Les dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7, ainsi que celles des articles R. 163-1 à R. 163-6, sont applicables aux syndicats de communes pour le personnel communal constitués en application de l'article L. 411-26 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.
15450
-
15451 15273
 ##### SECTION 4 : Commission paritaire communale.
15452 15274
 
15453 15275
 ###### Article R*411-38
... ...
@@ -16481,12 +16303,6 @@ Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres
16481 16303
 
16482 16304
 Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
16483 16305
 
16484
-##### SECTION 2 : Nomination dans une autre commune.
16485
-
16486
-###### Article R*416-4
16487
-
16488
-La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière [*compétence*] après préavis de trois mois par l'agent au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
16489
-
16490 16306
 #### CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
16491 16307
 
16492 16308
 ##### SECTION 1 : Sécurité sociale.
... ...
@@ -17073,22 +16889,6 @@ Les dispositions des titres Ier et II du présent livre sont applicables dans le
17073 16889
 
17074 16890
 Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres 1er et II du présent livre à l'exception de celles des articles R. 417-1 à R. 417-21, R. 422-37 à R. 422-41.
17075 16891
 
17076
-#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France.
17077
-
17078
-##### Article R443-1
17079
-
17080
-Les dispositions des titres Ier à III [*agents nommés dans des emplois permanents à temps complet ou non complet, agents non titulaires, indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat, dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communautés urbaines*] du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
17081
-
17082
-##### Article R443-2
17083
-
17084
-Par dérogation aux articles R. 411-11, R. 411-12 et R. 411-19 à R. 411-22, le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-2 comprend [*composition*] le maire de chaque commune, un second délégué lorsque la commune compte de deux cents à quatre cents emplois permanents à temps complet et un troisième délégué lorsqu'elle compte plus de quatre cents de ces emplois [*nombre, proportion*].
17085
-
17086
-La même règle est appliquée pour la représentation des établissements publics intercommunaux.
17087
-
17088
-##### Article R443-3
17089
-
17090
-Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-3 lorsqu'elles réunissent les conditions prévues à l'article R. 411-11 [*si elles occupent moins de cent agents titulaires dans un emploi permanent à temps complet, ou un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
17091
-
17092 16892
 #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
17093 16893
 
17094 16894
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales et organiques