Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 juin 1985 (version 00629d8)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 1985.

... ...
@@ -6734,10 +6734,6 @@ Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercom
6734 6734
 
6735 6735
 Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
6736 6736
 
6737
-####### Article L417-28
6738
-
6739
-Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
6740
-
6741 6737
 ### TITRE 2 : Personnels divers
6742 6738
 
6743 6739
 #### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.