Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 juin 1985 (version 18c400b)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1985.

... ...
@@ -12109,6 +12109,30 @@ La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve o
12109 12109
 
12110 12110
 L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé [*procédure*].
12111 12111
 
12112
+######## Article R*354-43
12113
+
12114
+Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :
12115
+
12116
+1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
12117
+
12118
+2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
12119
+
12120
+Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
12121
+
12122
+Le traitement annuel servant de base au calcul de la pension allouée aux ayants droit du sapeur-pompier non-professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, est déterminé dans les conditions suivantes :
12123
+
12124
+1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur.
12125
+
12126
+Toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu ;
12127
+
12128
+2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade supérieur.
12129
+
12130
+Lorsque l'indice moyen du grade détenu est égal ou supérieur à l'indice moyen déterminé dans les conditions ci-dessus, le traitement de référence est celui afférent à un indice déterminé comme suit :
12131
+
12132
+Cet indice, situé dans l'échelle du grade de référence, est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
12133
+
12134
+Pour la détermination du grade supérieur à retenir, il est fait application des dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
12135
+
12112 12136
 ######## Article R354-44
12113 12137
 
12114 12138
 La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. A cette durée s'ajoute celle des services militaires accomplis par l'intéressé.
... ...
@@ -14663,24 +14687,6 @@ Les officiers jusqu'au grade de chef de bataillon sont nommés par arrêté pré
14663 14687
 
14664 14688
 Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme - compétence*].
14665 14689
 
14666
-#### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
14667
-
14668
-##### Allocations, rentes et autres prestations
14669
-
14670
-###### Indemnisation en cas d'incapacité permanente
14671
-
14672
-####### Allocations, rentes, pensions et indemnités .
14673
-
14674
-######## Article R*354-43
14675
-
14676
-Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit [*définition*] :
14677
-
14678
-1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires [*ancienneté*] le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
14679
-
14680
-2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
14681
-
14682
-Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
14683
-
14684 14690
 ### Pompes funèbres et cimetières
14685 14691
 
14686 14692
 #### Sépultures