Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 1985 (version bc17879)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 1985.

18789 18789
####### Article R*444-168
18790 18790

                                                                                    
18791 18791
Dans cette position [*congé postnatal*] accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine.
18792 18792

                                                                                    
18793 18793
Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce.
18794 18794

                                                                                    
18795 18795
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
18796 18796

                                                                                    
18797 18797
Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris régis par le présent code.
18798

                                                                                    
   

                    
18801
###### Article R*444-178
18802

                        
18803
Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.
18804

                        
18805
Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.
18806