Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2748,12 +2748,6 @@ Le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs et propr |
2748 | 2748 |
|
2749 | 2749 |
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande. |
2750 | 2750 |
|
2751 |
-###### Article L151-7 |
|
2752 |
- |
|
2753 |
-Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés. |
|
2754 |
- |
|
2755 |
-Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers. |
|
2756 |
- |
|
2757 | 2751 |
###### Article L151-8 |
2758 | 2752 |
|
2759 | 2753 |
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée. |
... | ... |
@@ -2790,12 +2784,6 @@ Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le représentant de |
2790 | 2784 |
|
2791 | 2785 |
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Si le représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant. |
2792 | 2786 |
|
2793 |
-###### Article L151-13 |
|
2794 |
- |
|
2795 |
-La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours. |
|
2796 |
- |
|
2797 |
-Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie. |
|
2798 |
- |
|
2799 | 2787 |
###### Article L151-14 |
2800 | 2788 |
|
2801 | 2789 |
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12. |