Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1984 (version 0cd6d87)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1984.

6176
###### Article L312-8
6177

                        
6178
Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité qualifiée soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
   

                    
6180
###### Article L312-9
6181

                        
6182
S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
6183

                        
6184
Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
   

                    
6186
###### Article L312-10
6187

                        
6188
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application des deux articles précédents et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
   

                    
6190
###### Article L312-11
6191

                        
6192
Il est procédé à la réduction des charges des legs consentis aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux hospices publics communaux selon la procédure prévue à l'article L. 696 du code de la santé publique.
   

                    
6196
###### Article L312-12
6197

                        
6198
Les communes et les établissements publics communaux peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.