Code des communes


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Version consolidée au 29 juin 1984 (version ab230c0)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1984.

14345 14345
###### Article R341-3
14346 14346

                                                                                    
14347 14347
Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des communes est interdite.
14348 14348

                                                                                    
14349 14349
La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.
14350 14350

                                                                                    
14351 14351
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes 
sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques [*
font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des 
conditions de 
forme*].
conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
   

                    
14353 14353
###### Article R341-4
14354 14354

                                                                                    
14355 14355
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire [*
*]
définition
[*
*] notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu 
d'arrêtés du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].
d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
   

                    
14357 14357
###### Article R341-5
14358 14358

                                                                                    
14359 14359
Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont autorisées par le maire
 [**]attributions[**]
, sous la responsabilité des communes.
14360 14360

                                                                                    
14361 14361
Le 
ministre chargé des bibliothèques
commissaire de la République de département
 peut ordonner ces communications en ce qui concerne les collections de l'Etat.
   

                    
14367
###### Article R341-7
14368

                        
14369
Un comité consultatif est institué auprès de chaque bibliothèque municipale qui figure sur la liste établie par arrêté du ministre chargé des bibliothèques sur le rapport de l'inspection générale des bibliothèques.
   

                    
14371
###### Article R341-8
14372

                        
14373
Le comité consultatif est placé sous la présidence du maire [*attributions*].
14374

                        
14375
Il comprend [*composition*] :
14376

                        
14377
1° Des membres de droit, au nombre de cinq au maximum :
14378

                        
14379
- un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus pour la durée de leur mandat ;
14380
- le conservateur ou bibliothécaire ;
14381
- le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville ;
14382

                        
14383
2° Des membres nommés par le préfet sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum :
14384

                        
14385
- un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement ;
14386
- un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves ;
14387
- un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants ;
14388
- un ou plusieurs représentants des groupements professionnels ;
14389
- un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.
   

                    
14391
###### Article R341-9
14392

                        
14393
Le mandat des membres [*du comité consultatif*] nommés est d'une durée de cinq ans ; il est renouvelable.
   

                    
14395
###### Article R341-10
14396

                        
14397
Le comité [*consultatif*] se réunit au moins une fois par trimestre [*fréquence*].
14398

                        
14399
Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition [*attributions*].
14400

                        
14401
Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.
   

                    
14403
###### Article R341-11
14404

                        
14405
Un procès-verbal des séances [*du comité consultatif*] est établi par le conservateur ou le bibliothécaire qui est chargé du secrétariat.