Code des communes


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Version consolidée au 13 mars 1983 (version 0392685)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 1983.

2310 291
##### Article L121-1
2311 292

                                                                                    
2312 293
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et 
de deux
d'un
 ou plusieurs adjoints.
   

                    
2626
###### Article L184-1
2627

                        
2628
Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes dont l'une est la commune de Paris.
   

                    
2630
###### Article L184-2
2631

                        
2632
Les dispositions des titres I à VII du présent Livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre.
   

                    
2634
###### Article L184-3
2635

                        
2636
Le conseil de Paris est composé de 109 membres.
   

                    
2640
###### Article L184-4
2641

                        
2642
Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris.
   

                    
2644
###### Article L184-5
2645

                        
2646
Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.
   

                    
2648
###### Article L184-6
2649

                        
2650
Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres.
2651

                        
2652
Il ne peut être suspendu.
2653

                        
2654
Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
   

                    
2656
###### Article L184-9
2657

                        
2658
Le nombre des adjoints réglementaires est de 18.
2659

                        
2660
Le nombre des adjoints supplémentaires ne peut étre supérieur à 9.
   

                    
2662
###### Article L184-10
2663

                        
2664
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-11 , le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la commune de Paris.
   

                    
2668
###### Article L184-11
2669

                        
2670
Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus.
2671

                        
2672
En outre il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux.
2673

                        
2674
Le nombre des officiers municipaux est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
   

                    
2684 2406
###### Article L184-14
2685 2407

                                                                                    
2686 2408
Le préfet de police est chargé
 
, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris
 et le cas échéant, des conseils d'arrondissement
.
   

                    
2688 2410
###### Article L184-15
2689 2411

                                                                                    
2690 2412
Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris
 et aux conseils d'arrondissement
.
2691 2413

                                                                                    
2692 2414
Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
   

                    
2694 2416
###### Article L184-16
2695 2417

                                                                                    
2696 2418
Le 
maire réunit le 
conseil de Paris
 et les conseils d'arrondissement sont réunis
 à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
   

                    
2700
###### Article L184-17
2701

                        
2702
La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux .
   

                    
2704
###### Article L184-18
2705

                        
2706
Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée commission d'arrondissement .
   

                    
2708
###### Article L184-19
2709

                        
2710
La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe .
   

                    
2712
###### Article L184-20
2713

                        
2714
La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :
2715

                        
2716
1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;
2717

                        
2718
2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;
2719

                        
2720
3° De membres élus par le conseil de Paris.
   

                    
2722
###### Article L184-21
2723

                        
2724
Les membres de la commission d'arrondissement élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent à l'animation ou au développement de l'arrondissement.
   

                    
2726
###### Article L184-22
2727

                        
2728
La commission d'arrondissement désigne son bureau en son sein.
   

                    
2730
###### Article L184-23
2731

                        
2732
La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.
2733

                        
2734
Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
   

                    
2736
###### Article L184-24
2737

                        
2738
Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et de nul effet.
2739

                        
2740
Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36.
   

                    
1462
####### Article L165-11
1463

                        
1464
Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.
1465

                        
1466
Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.
1467

                        
1468
La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.
1469

                        
1470
Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de tous les conseils municipaux des communes membres.
1471

                        
1472
Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.
1473

                        
1474
Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.
1475

                        
1476
Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.
   

                    
1496
####### Article L165-15
1497

                        
1498
La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
1499

                        
1500
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
   

                    
1562
####### Article L165-25
1563

                        
1564
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé :
1565

                        
1566
1° Pour l'application de l'article L. 165-26 et du I de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous :
1567

                        
1568
Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.
1569

                        
1570
20 au plus, 200000 au plus, 50.
1571

                        
1572
200001 à 600000, 80.
1573

                        
1574
21 à 50, 200000 au plus, 70.
1575

                        
1576
200001 à 600000, 90.
1577

                        
1578
plus de 50, 200000 au plus, 90.
1579

                        
1580
200001 à 600000, 120.
1581

                        
1582
20 au plus, 600001 à 1000000, 90.
1583

                        
1584
plus de 1000000, 120.
1585

                        
1586
21 à 50, 600001 à 1000000, 120.
1587

                        
1588
plus de 1000000, 140.
1589

                        
1590
plus de 50, 600001 à 1000000, 140.
1591

                        
1592
plus de 1000000, 140.
1593

                        
1594
2° Pour l'application du II de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous :
1595

                        
1596
50 au plus, 200000 au plus, 50.
1597

                        
1598
plus de 2000000, 80.
1599

                        
1600
plus de 50, 200000 au plus, 70.
1601

                        
1602
plus de 2000000, 100.
   

                    
1604
####### Article L165-26
1605

                        
1606
La répartition des sièges au sein du conseil de communauté est fixée par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1607

                        
1608
Toutefois, cette répartition ne peut aboutir, sans l'accord du conseil municipal, à la diminution de la part en valeur relative de la représentation directe de cette commune dans le conseil de communauté, par rapport à celle qui résulterait de l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28. Le nombre de sièges correspondant à cette part relative est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur.
1609

                        
1610
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions des alinéas précédents doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou du décret fixant le périmètre de l'agglomération.
1611

                        
1612
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application :
1613

                        
1614
a) Des dispositions du paragraphe II de l'article L. 165-28 dans les communautés urbaines dont plus de la moitié des communes ont une population municipale totale inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir en application du 1° de l'article L. 165-25 ;
1615

                        
1616
b) Des dispositions du paragraphe I de l'article L. 165-28 dans les autres communautés urbaines.
   

                    
1622
####### Article L165-28
1623

                        
1624
I. Les conseils municipaux intéressés se prononcent, à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 165-26, sur la répartition des sièges établis selon les modalités suivantes :
1625

                        
1626
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
1627

                        
1628
b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total des sièges à pourvoir.
1629

                        
1630
Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente ;
1631

                        
1632
c) Aucune commune membre de la communauté ne peut, sans l'accord de son conseil municipal, se voir attribuer un nombre de délégués inférieur à celui dont elle disposait à la date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des délégués fixé à l'article L. 165-25 est, en tant que de besoin, augmenté pour satisfaire à la prescription du présent alinéa.
1633

                        
1634
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la constatation du désaccord dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 165-26.
1635

                        
1636
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions du paragraphe II du présent article.
1637

                        
1638
II. La répartition des sièges s'effectue suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population municipale totale de l'ensemble de ces communes.
   

                    
1640
####### Article L165-29
1641

                        
1642
Pour l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28, un collège, composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département, désigne, au sein des conseils municipaux, les délégués de l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu au paragraphe II de cet article.
1643

                        
1644
Dans les agglomérations comptant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus dans le cadre de secteurs électoraux qui sont délimités par accord entre les conseils municipaux des communes concernées.
1645

                        
1646
A défaut de cet accord dans le délai d'un mois à compter de l'acte par lequel le représentant de l'Etat dans le département constate que les conditions visées à l'article L. 165-26 ou au paragraphe I de
1647

                        
1648
l'article L. 165-28 ne sont pas remplies, les secteurs électoraux sont délimités par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
1649

                        
1650
La population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population municipale totale de l'ensemble des communes intéressées.
1651

                        
1652
Les sièges attribués aux communes non directement représentées sont répartis entre les secteurs suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sur la base de la population municipale totale de l'ensemble des communes de chacun des secteurs.
   

                    
1654
####### Article L165-30
1655

                        
1656
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.
1657

                        
1658
Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.
1659

                        
1660
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
1661

                        
1662
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1664
####### Article L165-32
1665

                        
1666
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
1667

                        
1668
Le mandat des conseillers de la communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
1669

                        
1670
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen jusqu'à l'élection du président du conseil de la communauté urbaine.
1671

                        
1672
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
1673

                        
1674
En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
   

                    
1700
####### Article L165-36
1701

                        
1702
Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas
1703

                        
1704
suivants :
1705

                        
1706
- à la demande des deux tiers des maires des communes non directement représentées au conseil de communauté ;
1707
- à la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;
1708
- à la demande du conseil de communauté ;
1709
- avant le vote du budget de la communauté.
1710

                        
1711
Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté.
1712

                        
1713
Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.
   

                    
1715
####### Article L165-36-1
1716

                        
1717
Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune.
   

                    
1719
####### Article L165-36-2
1720

                        
1721
Au cours d'une séance par an au moins, le conseil de communauté délibère des questions inscrites à l'ordre du jour à la demande des maires des communes qui ne sont pas directement représentées au conseil de communauté.
   

                    
1723
####### Article L165-37
1724

                        
1725
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux mentionnés à l'article
1726

                        
1727
L. 165-29, des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur peuvent être créés.
1728

                        
1729
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les mêmes dispositions s'appliquent à chaque groupement de communes mentionné à l'article L. 165-30, constitué en vue de réunir une population municipale totale égale ou supérieure au quotient.
1730

                        
1731
Ces comités dits "de secteur" sont appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes.
   

                    
1735
###### Article L165-38
1736

                        
1737
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
1738

                        
1739
Elle peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble ; statuant à la majorité fixée au premier alinéa de l'article L. 165-26. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
1740

                        
1741
Un décret en conseil d'état détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la
1742

                        
1743
communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 165-21.
1744

                        
1745
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
1746

                        
1747
Un décret en conseil d'état fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
   

                    
2744 2422
###### Article L184-25
2745 2423

                                                                                    
2746 2424
Le 
préfet
commissaire de la république du département
 de Paris et le préfet de police sont,
 en leur qualité de préfets et
 dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de 
la ville de 
Paris.
   

                    
2752
###### Article L185-1
2753

                        
2754
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Lyon sous réserve des dispositions de la présente section .
   

                    
2756
###### Article L185-2
2757

                        
2758
Le conseil municipal de la ville de Lyon est composé de 61 membres .
   

                    
2760
###### Article L185-3
2761

                        
2762
Le maire délégue spécialement deux de ses adjoints dans chacun des arrondissements municipaux.
   

                    
2764
###### Article L185-4
2765

                        
2766
Les adjoints délégués mentionnés à l'article précédent sont chargés de la tenue des registres de l'état civil .
   

                    
2768
###### Article L185-5
2769

                        
2770
Les adjoints délégués remplissent les fonctions attribuées aux maires des communes par les lois, réglements et instructions relatifs :
2771

                        
2772
1° Au recrutement de l'armée ;
2773

                        
2774
2° A la formation des listes électorales ;
2775

                        
2776
3° A la confection des rôles des impôts directs et à l'instruction des demandes de dégrèvements ;
2777

                        
2778
4° A l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2779

                        
2780
5° Aux successions en déshérence.
   

                    
2782
###### Article L185-6
2783

                        
2784
Les adjoints délégués apposent leur visa sur les actes judiciaires qui doivent être visés par les maires.
   

                    
2786
###### Article L185-7
2787

                        
2788
Les adjoints délégués délivrent les certificats exigés pour certifier :
2789

                        
2790
1° La notoriété des accidents allégués à l'appui des demandes de pension conformément au code des pensions civiles et militaires de retraite et des demandes d'allocation temporaire d'invalidité conformément à l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
2791

                        
2792
2° L'apposition des affiches prescrites par la loi.
   

                    
2794
###### Article L185-8
2795

                        
2796
Les adjoints délégués légalisent les signatures.
   

                    
2800
###### Article L185-9
2801

                        
2802
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
2804
###### Article L185-10
2805

                        
2806
Le conseil municipal de la ville de Marseille est composé de 63 membres .
   

                    
2808
###### Article L185-11
2809

                        
2810
Les adjoints d'arrondissement sont chargés de toutes les attributions que les lois, règlements et instructions confèrent au maire en matière d'état civil et en matière militaire.
   

                    
4393
##### Article L264-1
4394

                        
4395
Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.