Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 février 1983 (version 49acebe)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1983.

9
##### Article R*121-16
10

                        
11
Le préfet ou le sous-préfet constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 121-30.
12

                        
13
Le point de départ du délai de quinze jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la délibération au préfet ou au sous-préfet.
   

                    
15
##### Article R*121-17
16

                        
17
Dans le cas de l'article L. 121-31, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture.
18

                        
19
Le préfet ou le sous-préfet peut abréger le délai de quinze jours [*après le dépôt, donnant aux délibérations le caractère exécutoire*] prévu à cet article.
   

                    
25
###### Article R*121-18
26

                        
27
Dans le cas prévu à l'article L. 121-34, le préfet statue après avis du sous-préfet, chargé de vérifier les faits.
   

                    
31
###### Article R121-19
32

                        
33
Pour l'application de l'article L. 121-36 :
34

                        
35
1° Dans les cas prévus au deuxième et quatrième alinéas, le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture ;
36

                        
37
2° L'affichage prévu au quatrième alinéa a lieu à la porte de la mairie [*publicité*].
   

                    
41
##### Article R*121-20
42

                        
43
L'approbation, prévue à l'article L. 121-37, des budgets des communes [*où le comportement administratif fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global*] est donnée par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*], suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
   

                    
45
##### Article R*121-21
46

                        
47
L'approbation prévue à l'article L. 121-38, des délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de cet article est donnée par le préfet ou le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
48

                        
49
L'approbation prévue au même article, des délibérations mentionnées aux 5° et 7° dudit article est donnée par le préfet.
   

                    
51
##### Article R*121-22
52

                        
53
Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions [*quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure*]
54

                        
55
fixées par l'article L. 121-31, les délibérations des conseils municipaux décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés au 1° de l'article L. 121-38, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 et que ces emprunts soient réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 121-23 ci-après.
56

                        
57
Demeurent toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation :
58

                        
59
1° Conformément à l'article L. 236-6, les emprunts par voie de souscription publique ;
60

                        
61
2° Conformément à l'article L. 236-7, les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
   

                    
63
##### Article R*121-23
64

                        
65
Les emprunts [*auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] mentionnés au premier alinéa de l'article précédent donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur.
66

                        
67
Ce contrat [*contenu*] indique notamment de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.
68

                        
69
Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
70

                        
71
Le taux réel d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
72

                        
73
S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [**]compétence[**].
   

                    
75
##### Article R*121-24
76

                        
77
Les dispositions concernant le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt [*d'une commune auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] et le taux de la commission susceptible d'être consentie aux intermédiaires sont applicables aux emprunts par voie de souscription publique, à l'exception de ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.