Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1983 (version 4eee82c)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 1982.

3122
####### Article L233-15
3123

                        
3124
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
3125

                        
3126
Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
   

                    
3168
####### Article L233-21
3169

                        
3170
Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
3171

                        
3172
1° Pour les affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17, par mètre carré ou fraction du mètre carré : 2,5 F ;
3173

                        
3174
2° Pour les affiches mentionnées au 2. du même article :
3175

                        
3176
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ;
3177

                        
3178
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture quelle qu'elle soit servant au transport du public ;
3179

                        
3180
3° Pour les affiches mentionnées au 3. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
3181

                        
3182
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
3183

                        
3184
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100000 habitants.
3185

                        
3186
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
3187

                        
3188
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
3189

                        
3190
2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100000 habitants.
3191

                        
3192
5 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.
3193

                        
3194
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclamés excédant 50 mètres carrés.
3195

                        
3196
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5. du même article.
3197

                        
3198
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
3199

                        
3200
10 F dans les communes, dont la population n'excède pas 100000 habitants ;
3201

                        
3202
15 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.
3203

                        
3204
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes dans 50 mètres carrés.
3205

                        
3206
5° bis. Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3207

                        
3208
Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les tractions de franc inférieures à 0,50 franc étant négligées et celles de 0,50 franc et au-dessus étant comptées pour 1 franc.
3209

                        
3210
6° Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
3211

                        
3212
Ils peuvent, en outre, dans les villes de plus de 100000 habitants :
3213

                        
3214
Soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus ;
3215

                        
3216
Soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus. Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
3217

                        
3218
7° La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 233-15 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue à l'article 1007 du code général des impôts.
   

                    
3226
####### Article L233-23
3227

                        
3228
La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
3229

                        
3230
Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.
3231

                        
3232
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
3233

                        
3234
La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
   

                    
3495
###### Article L233-83
3496

                        
3497
Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
3498

                        
3499
- 50 F pour les emplacements non éclairés ;
3500
- 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
3501
- 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
3502
- 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
3503

                        
3504
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
3505

                        
3506
Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
3507

                        
3508
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3509

                        
3510
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
   

                    
3512
###### Article L233-85
3513

                        
3514
L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.
3515

                        
3516
La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et suivants du code des communes.
3517

                        
3518
La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.