Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1982 (version b930e23)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1981.

4024
##### Article L234-17
4025

                        
4026
Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure.
4027

                        
4028
Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département.
4029

                        
4030
Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales.
4031

                        
4032
Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers.
4033

                        
4034
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département.
4035

                        
4036
Lorsque, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué plus favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes, la dotation particulière est réduite à due concurrence du dépassement constaté.
4037

                        
4038
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
4039

                        
4040
Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre :
4041

                        
4042
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;
4043

                        
4044
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;
4045

                        
4046
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
   

                    
4108 3638
##### Article L253-6
4109 3639

                                                                                    
4110 3640
Les
La dotation forfaitaire des
 communautés urbaines 
perçoivent une
est augmentée d'une
 part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. 
Elles peuvent rétrocéder à ces communes une
Cette
 part 
des sommes ainsi prélevées.
4111

                                                                                    
4112 3640
Le conseil de communauté fixe le taux du
est égale au
 prélèvement 
et de la rétrocession partielle de son produit aux
effectué sur les dotations forfaitaires des
 communes 
membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression 
de la 
communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
dotation forfaitaire.