Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 1981 (version c3142e0)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1981.

9199
######## Article R233-99
9200

                        
9201
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
9202

                        
9203
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés [*nombre*].
9204

                        
9205
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
10822
####### Article R263-11
10823

                        
10824
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
10825

                        
10826
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret précité [*référence à l'article 3 du décret 61-100 du 25 janvier 1961 cité dans l'alinéa 1 ancien*], d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
10827

                        
10828
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
10829

                        
10830
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
   

                    
10890
####### Article R263-22
10891

                        
10892
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
10893

                        
10894
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés[*nombre*].
10895

                        
10896
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.