Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19728 | 18546 |
###### Article R*444-31 |
19729 | 18547 | |
19730 | 18548 |
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous , les fonctionnaires de la commune ville de Paris sont recrutés par voie de concours [* organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : |
18549 | ||
18550 |
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ; |
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18551 | ||
19730 | 18552 |
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les conditions normales de recrutement*]. |
19731 | ||
19732 |
Les |
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18552 |
prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation. |
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18553 | ||
19732 | 18554 |
Chaque concours donnent donne lieu à l'établissement de listes d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un le jury. Les nominations sont faites suivant selon cet ordre. |
19733 | 18555 | |
19734 | 18556 |
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Le maire de Paris peut désigner comme délégués, au sein des jurys, les chefs préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef de service de la commune ville . |
19736 | 18558 |
###### Article R*444-32 |
19737 | 18559 | |
19738 |
Les candidats aux fonctions des |
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18560 |
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux personnels appartenant déjà à l'administration. |
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18561 | ||
19738 | 18562 |
L'accès aux corps et catégories A, B et C sont recrutés hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces : |
18563 | ||
19738 | 18564 |
1° Par voie de concours interne, selon les modalités : [*conditions normales de recrutement*] 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de la commune de Paris ou aux agents en fonctions de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ; |
19739 | ||
19740 | 18564 |
2° Concours réservés aux fonctionnaires de la commune de Paris et de ses établissements [*publics*] mentionnés à définies au 2° de l'article R. 444- 1, qui ont accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation 31 ; |
18565 | ||
18566 |
2° Par voie d'examen professionnel sur épreuves ; |
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18567 | ||
18568 |
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cet avis pourra être précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel. |
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18569 | ||
19740 | 18570 |
Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats . |
19741 | 18571 | |
19742 | 18572 |
Des dispositions réglementaires doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux corps et catégories supérieures à tous les fonctionnaires de la commune de Paris qui ont les aptitudes nécessaires. |
19744 |
Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps de la commune de Paris le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement. |
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18572 |
hiérarchiquement supérieurs. |
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19744 | 18572 |
Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps de la commune de Paris le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement. hiérarchiquement supérieurs. |
19748 | 18680 |
# ###### Article R*444-50 |
19749 | 18681 | |
19750 | 18682 |
Le grade est [**]définition[**] le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés. |
19751 | 18683 | |
19752 | 18684 |
L'avancement de grade a lieu , selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : |
19753 | 18685 | |
19754 | 18686 |
1° Soit au choix , par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; |
18687 | ||
19754 | 18688 |
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire [**]conditions de forme[**] par appréciation de la valeur professionnelle des agents ou après une sélection professionnelle réalisée sur épreuves par voie d'examen ou de concours professionnels ; |
19755 | 18689 | |
19756 | 18690 |
2 3 ° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'épreuves professionnelles sous forme d'examen ou de concours professionnels . |
19757 | 18691 | |
19758 | 18692 |
Les statuts particuliers de chaque corps fixent les principes et les modalités de la sélection , et professionnelle, notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à conditions de grade et d'échelon requises pour y participer aux . Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves , la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats . |
18693 | ||
18694 |
Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement. |
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19902 | 19798 |
# ####### Article R*444-93 |
19903 | 19799 | |
19904 | 19800 |
Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants : |
19905 | 19801 | |
19906 | 19802 |
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ; seize ans [*âge*]. |
19907 | 19803 | |
19908 | 19804 |
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; |
19909 | 19805 | |
19910 | 19806 |
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ; |
19911 | 19807 | |
19912 | 19808 |
4° Sur avis conforme du comité médical [**]conditions de forme[**] , pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 [*pourcentage*] ; |
19913 | 19809 | |
19914 | 19810 |
5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps : ; |
19915 | 19811 | |
19916 | 19812 |
6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ; |
19917 | 19813 | |
19918 | 19814 |
7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade. |
19920 | 19818 |
# ####### Article R*444-94 |
19921 | 19819 | |
19922 | 19820 |
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable. |
19923 | 19821 | |
19924 | 19822 |
Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent [*accident ou maladie grave*] ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an [**]fréquence[**] , après avis du comité médical [**]conditions de forme[**] et dans les limites indiquées ci-après. |
19925 | 19823 | |
19926 | 19824 |
L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de douze seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière , hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent [*personnes handicapées*] pour lequel la limitation doit devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée ci-dessus . |
19927 | 19825 | |
19928 | 19826 |
Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein. |
19929 | 19827 | |
19930 | 19828 |
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein. |
19931 | 19829 | |
19932 | 19830 |
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101. |
20236 | 20252 |
####### Article R*444-167 |
20237 | 20253 | |
20238 | 20254 |
Le congé postnatal [**]définition[**] est la est une position de la femme du fonctionnaire de la commune de Paris qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placée qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. |
20240 | 20256 |
####### Article R*444-168 |
20241 | 20257 | |
20242 | 20258 |
Dans la cette position de [* congé postnatal , *] accordée de droit sur simple demande après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. |
20243 | ||
20244 | 20258 |
A l'expiration de son congé, elle est réintégrée il est réintégré de plein droit , au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine . |
20259 | ||
20260 |
Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce. |
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20261 | ||
20244 | 20262 |
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus . |
20245 | 20263 | |
20246 | 20264 |
Les modalités d'application du congé post-natal postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune ville de Paris régis par le présent code. |
20250 | 20268 |
###### Article R*444-178 |
20251 | 20269 | |
20252 | 20270 |
Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié. |
20253 | 20271 | |
20254 | 20272 |
Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris. |
20273 | ||
20256 | 19144 |
###### Article R*444-186 |
20257 | 19145 | |
20258 | 19146 |
Le maire de Paris peut conférer au Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi , compte tenu notamment de la nature, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. |
19147 | ||
20258 | 19148 |
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité et de la durée des services rendus , et, éventuellement, de . Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées après la radiation des cadres. |
20259 | ||
20260 |
Toutefois, l'honorariat ne peut être conféré que lorsque cet emploi a été tenu effectivement pendant une durée de deux ans au moins. |
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20261 | ||
20262 |
La même autorité peut retirer l'honorariat [**]sanctions[**] lorsque le bénéficiaire exerce des activités incompatibles avec le titre de fonctionnaire honoraire ou enfreint la réserve qu'il impose. |
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19148 |
le justifie. |