Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 avril 1981 (version cebc1cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1981.

... ...
@@ -10093,6 +10093,20 @@ En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une dur
10093 10093
 
10094 10094
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
10095 10095
 
10096
+###### Article R*241-4
10097
+
10098
+Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
10099
+
10100
+Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
10101
+
10102
+Soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
10103
+
10104
+Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
10105
+
10106
+Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
10107
+
10108
+Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
10109
+
10096 10110
 ##### SECTION 2 : Comptabilité du maire.
10097 10111
 
10098 10112
 ###### Article R241-6