Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3978 |
##### Article L234-2 |
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3979 | ||
3980 |
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire : |
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3981 | ||
3982 |
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12. |
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3983 | ||
3984 |
Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent. |
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3986 |
##### Article L234-3 |
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3987 | ||
3988 |
La dotation forfaitaire est proportionnelle au total des sommes perçues par chaque commune pour l'exercice 1978, au titre : |
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3989 | ||
3990 |
de l'attribution de garantie du versement représentatif de la taxe sur les salaires majorée de l'ajustement pour accroissement démographique, avant prélèvement éventuel au profit des communautés urbaines ; |
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3991 | ||
3992 |
de l'allocation compensatrice s'il y a lieu ; |
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3993 | ||
3994 |
des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale ; |
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3995 | ||
3996 |
du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théàtres et spectacles divers ; |
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3997 | ||
3998 |
de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales. |
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4002 |
##### Article L234-6 |
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4003 | ||
4004 |
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente. |
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4005 | ||
4006 |
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation. |
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4007 | ||
4008 |
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12. |
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4009 | ||
4010 |
Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus. |
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4012 |
##### Article L234-7 |
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4013 | ||
4014 |
Les ressources affectées à la dotation de péréquation se répartissent entre les communes en deux parts. |
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4015 | ||
4016 |
La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés. |
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4017 | ||
4018 |
Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe. |
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4019 | ||
4020 |
L'attribution moyenne nationale par habitant correspond dans chaque groupe à l'attribution d'une moyenne ayant, par habitant, le potentiel fiscal moyen du groupe démographique. |
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4021 | ||
4022 |
La dotation revenant à chaque commune est égale à l'attribution moyenne nationale par habitant, majorée ou minorée proportionnellement à la moitié de l'écart entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Aucune recette n'est versée à ce titre aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. |
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4023 | ||
4024 |
Pour 1979, la part de ressources répartie en fonction du potentiel fiscal est fixée à 20 p. 100 du total de la dotation de péréquation. Pour 1980, cette part est égale à 25 p. 100. |
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4025 | ||
4026 |
La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9. |
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4027 | ||
4028 |
Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 à 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 à 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus. |
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4029 | ||
4030 |
Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9. |
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4034 |
##### Article L234-12 |
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4035 | ||
4036 |
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements. |
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4037 | ||
4038 |
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 6 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20. |
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4040 |
##### Article L234-14 |
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4041 | ||
4042 |
Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles. |
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4043 | ||
4044 |
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires. |
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4045 | ||
4046 |
Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Pour 1979, ce concours est fixé à 25 p. 100. |
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4047 | ||
4048 |
La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa. |
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4050 | 3984 |
##### Article L234-17 |
4051 | 3985 | |
4052 | 3986 |
Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure. |
4053 | 3987 | |
4054 | 3988 |
Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département et que si, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué moins favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes . |
4055 | 3989 | |
4056 | 3990 |
Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales. |
3991 | ||
4056 | 3992 |
Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers. |
4057 | 3993 | |
4058 | 3994 |
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département . |
3995 | ||
4058 | 3996 |
Lorsque, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué plus favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes, la dotation particulière est réduite à due concurrence du dépassement constaté . |
4059 | 3997 | |
4060 | 3998 |
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. |
4061 | 3999 | |
4062 | 4000 |
Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre : |
4063 | 4001 | |
4064 | 4002 |
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ; |
4065 | 4003 | |
4066 | 4004 |
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ; |
4067 | 4005 | |
4068 | 4006 |
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales. |
4072 |
##### Article L234-20 |
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4073 | ||
4074 |
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat. |
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4075 | ||
4076 |
Le comité comprend : |
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4077 | ||
4078 |
Deux députés élus par l'Assemblée nationale ; |
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4079 | ||
4080 |
Deux sénateurs élus par le Sénat ; |
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4081 | ||
4082 |
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ; |
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4083 | ||
4084 |
Quatre présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un ou au moins pour les communautés urbaines, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; |
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4085 | ||
4086 |
Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ; |
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4087 | ||
4088 |
Neuf représentants de l'Etat désignés par décret. |
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4089 | ||
4090 |
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans. |
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4091 | ||
4092 |
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des parlementaires et des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité. |
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4093 | ||
4094 |
Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ; |
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4095 | ||
4096 |
Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents. |
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4304 | 3790 |
###### Article L262-6 |
4305 | 3791 | |
4306 | 3792 |
La quote-part du produit , mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5 , est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. |
3793 | ||
3794 |
Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100. |
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4356 | 4232 |
###### Article L263-13 |
4357 | 4233 | |
4358 | 4234 |
En 1979 et 1980, les Pour 1981, la dotation forfaitaire des communes et les groupements de communes de la région d'Ile Ile -de-France , définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, perçoivent est égale au total de la part de l'attribution directement la dotation de péréquation définie par l'article L. 234-7, les concours particuliers institués par l'article L. 234-12, une première part de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Pour 1979 et 1980, cette première part est égale à la part du solde disponible de la dotation globale affectée à la dotation de péréquation par l'article L. 234-6. |
4359 | ||
4360 | 4234 |
La deuxième part de la dotation forfaitaire revenant aux communes et à leurs groupements est versée au reçue en 1980 à ce titre et du versement du fonds d'égalisation des charges des communes , créé par majoré du taux de progression de la dotation forfaitaire de l'ensemble de ses bénéficiaires. |
4235 | ||
4360 | 4236 |
Pour 1982 et les années suivantes, la dotation forfaitaire de ces communes et groupements de communes est calculée dans les conditions définies à l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, puis redistribuée par le comité de gestion du fonds, selon les modalités qu'il arrête. Le comité prélève, sur les sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son fonctionnement. |
4361 | ||
4362 |
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux communes les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence. |
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4236 |
L. 234-3. |