Code des communes


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Version consolidée au 1er janvier 1981 (version e60ecd9)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1980.

3978
##### Article L234-2
3979

                        
3980
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire :
3981

                        
3982
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
3983

                        
3984
Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.
   

                    
3986
##### Article L234-3
3987

                        
3988
La dotation forfaitaire est proportionnelle au total des sommes perçues par chaque commune pour l'exercice 1978, au titre :
3989

                        
3990
de l'attribution de garantie du versement représentatif de la taxe sur les salaires majorée de l'ajustement pour accroissement démographique, avant prélèvement éventuel au profit des communautés urbaines ;
3991

                        
3992
de l'allocation compensatrice s'il y a lieu ;
3993

                        
3994
des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale ;
3995

                        
3996
du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théàtres et spectacles divers ;
3997

                        
3998
de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
   

                    
4002
##### Article L234-6
4003

                        
4004
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.
4005

                        
4006
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.
4007

                        
4008
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
4009

                        
4010
Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus.
   

                    
4012
##### Article L234-7
4013

                        
4014
Les ressources affectées à la dotation de péréquation se répartissent entre les communes en deux parts.
4015

                        
4016
La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés.
4017

                        
4018
Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe.
4019

                        
4020
L'attribution moyenne nationale par habitant correspond dans chaque groupe à l'attribution d'une moyenne ayant, par habitant, le potentiel fiscal moyen du groupe démographique.
4021

                        
4022
La dotation revenant à chaque commune est égale à l'attribution moyenne nationale par habitant, majorée ou minorée proportionnellement à la moitié de l'écart entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Aucune recette n'est versée à ce titre aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique.
4023

                        
4024
Pour 1979, la part de ressources répartie en fonction du potentiel fiscal est fixée à 20 p. 100 du total de la dotation de péréquation. Pour 1980, cette part est égale à 25 p. 100.
4025

                        
4026
La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
4027

                        
4028
Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 à 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 à 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus.
4029

                        
4030
Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9.
   

                    
4034
##### Article L234-12
4035

                        
4036
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
4037

                        
4038
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 6 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
   

                    
4040
##### Article L234-14
4041

                        
4042
Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles.
4043

                        
4044
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
4045

                        
4046
Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Pour 1979, ce concours est fixé à 25 p. 100.
4047

                        
4048
La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa.
   

                    
4050 3984
##### Article L234-17
4051 3985

                                                                                    
4052 3986
Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure.
4053 3987

                                                                                    
4054 3988
Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département
 et que si, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué moins favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes
.
4055 3989

                                                                                    
4056 3990
Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales.
 
3991

                                                                                    
4056 3992
Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers.
4057 3993

                                                                                    
4058 3994
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département
.
3995

                                                                                    
4058 3996
Lorsque, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué plus favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes, la dotation particulière est réduite à due concurrence du dépassement constaté
.
4059 3997

                                                                                    
4060 3998
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
4061 3999

                                                                                    
4062 4000
Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre :
4063 4001

                                                                                    
4064 4002
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;
4065 4003

                                                                                    
4066 4004
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;
4067 4005

                                                                                    
4068 4006
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
   

                    
4072
##### Article L234-20
4073

                        
4074
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
4075

                        
4076
Le comité comprend :
4077

                        
4078
Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
4079

                        
4080
Deux sénateurs élus par le Sénat ;
4081

                        
4082
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;
4083

                        
4084
Quatre présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un ou au moins pour les communautés urbaines, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;
4085

                        
4086
Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
4087

                        
4088
Neuf représentants de l'Etat désignés par décret.
4089

                        
4090
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
4091

                        
4092
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des parlementaires et des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.
4093

                        
4094
Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;
4095

                        
4096
Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.
   

                    
4304 3790
###### Article L262-6
4305 3791

                                                                                    
4306 3792
La quote-part du produit
,
 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5
,
 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale.
3793

                                                                                    
3794
Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.
   

                    
4356 4232
###### Article L263-13
4357 4233

                                                                                    
4358 4234
En 1979 et 1980, les
Pour 1981, la dotation forfaitaire des
 communes et
 les
 groupements de communes de la région 
d'Ile
Ile
-de-France
, définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, perçoivent
 est égale au total de la part de l'attribution
 directement 
la dotation de péréquation définie par l'article L. 234-7, les concours particuliers institués par l'article L. 234-12, une première part de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Pour 1979 et 1980, cette première part est égale à la part du solde disponible de la dotation globale affectée à la dotation de péréquation par l'article L. 234-6.
4359

                                                                                    
4360 4234
La deuxième part de la dotation forfaitaire revenant aux communes et à leurs groupements est versée au
reçue en 1980 à ce titre et du versement du
 fonds d'égalisation des charges des communes
, créé par
 majoré du taux de progression de la dotation forfaitaire de l'ensemble de ses bénéficiaires.
4235

                                                                                    
4360 4236
Pour 1982 et les années suivantes, la dotation forfaitaire de ces communes et groupements de communes est calculée dans les conditions définies à
 l'article 
33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, puis redistribuée par le comité de gestion du fonds, selon les modalités qu'il arrête. Le comité prélève, sur les sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son fonctionnement.
4361

                                                                                    
4362
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux communes les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.
4236
L. 234-3.