Code des communes


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Version consolidée au 1er janvier 1980 (version a14fc99)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1979.

... ...
@@ -7833,6 +7833,12 @@ La commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois
7833 7833
 
7834 7834
 La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle.
7835 7835
 
7836
+###### Médecine professionnelle .
7837
+
7838
+####### Article L417-27
7839
+
7840
+Le syndicat de communes pour le personnel peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
7841
+
7836 7842
 ### Personnels divers
7837 7843
 
7838 7844
 #### Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
... ...
@@ -8251,6 +8257,20 @@ Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954
8251 8257
 
8252 8258
 Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
8253 8259
 
8260
+##### SECTION 5 : Hygiène et sécurité
8261
+
8262
+###### SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
8263
+
8264
+####### Article L417-26
8265
+
8266
+Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
8267
+
8268
+Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
8269
+
8270
+####### Article L417-28
8271
+
8272
+Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
8273
+
8254 8274
 ### TITRE 2 : Personnels divers
8255 8275
 
8256 8276
 #### CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.