Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19483 | 17772 |
# ##### Article R417-8 |
19484 | 17773 | |
19485 | 17774 |
La demande d'allocation est , à peine de déchéance , présentée présenté dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses des fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. |
19486 | 17775 | |
19487 | 17776 |
Toutefois, lorsque , avant la reprise des fonctions, l'agent l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son emploi et est rayé d'office ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions , le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée [**]délai[**] dans l'année [*délai*] qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. |
19489 | 17796 |
# ##### Article R417-12 |
19490 | 17797 | |
19491 | 17798 |
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans le cas prévu au premier les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 417-8 [*relatif au délai à respecter pour une demande d'allocation temporaire d'invalidité*] , à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. |
19492 | ||
19493 |
Le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité est effectué trimestriellement [**]fréquence[**] et à terme échu. |
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19495 | 17800 |
# ##### Article R417-13 |
19496 | 17801 | |
19497 | 17802 |
Au vu de la décision [*relative à la réalité de l'infirmité, son imputabilité au service, ses conséquences et le taux d'invalidité qu'elle entraîne*] prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11, Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations procède [**]attributions[**] à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions prévues aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au dans le régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. |
19498 | ||
19499 | 17802 |
Les Elle est soumise, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Elle fait l'objet éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles 56 et 57 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965. Sous réserve des modalités de revision prévues ci-après, les dispositions de l'article 64 -1 de ce dudit décret lui sont applicables , sous réserve des modalités de révision prévues ci-après . |
19501 | 17804 |
# ##### Article R417-14 |
19502 | 17805 | |
19503 | 17806 |
En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux [*fréquence*], l'allocation L'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 . |
19504 | ||
19505 |
L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision. |
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19506 | ||
19507 | 17806 |
La révision, la suspension ou le rétablissement de ci-dessus et l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée. |
17807 | ||
17808 |
Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. |
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17809 | ||
17810 |
La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande. |
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19509 | 17812 |
# ##### Article R417-15 |
19510 | 17813 | |
19511 | 17814 |
Lorsque, au cours de la période quinquennale [*durant laquelle l'allocation d'invalidité ne peut faire l'objet d'une révision*] prévue à l'article précédent, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant En cas de survenance d'un nouvel accident , le nouveau taux d'invalidité constaté ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les conditions fixées délais prescrits à l'article R. 417- 11 [*appréciation de la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] est apprécié en fonction 8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des de ses infirmités. |
19512 | ||
19513 | 17814 |
La Une nouvelle allocation est éventuellement accordée à compter de la reprise des fonctions consécutive au nouvel accident. |
19514 | ||
19515 |
L'allocation antérieure est supprimée à compter de la même date. |
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17814 |
, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14. |
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19517 | 17816 |
# ##### Article R417-16 |
19518 | 17817 | |
19519 | 17818 |
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant [*en vertu duquel l'allocation d'invalidité est remplacée par une rente d'invalidité lorsque la radiation des cadres est prononcée pour aggravation de l'invalidité*] des articles R. 417-17 et R. 417-18 , l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux constaté durant l'activité. |
17819 | ||
19519 | 17820 |
Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la revision après cinq ans prévue aux articles précédents [*relatives aux conditions de révision du taux*] au moment de la cessation définitive de fonctions. |
19520 | ||
19521 | 17820 |
Ce taux est déterminé après R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation par la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] ; il des droits du bénéficiaire est effectué. |
17821 | ||
19521 | 17822 |
En aucun cas le taux d'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation. cette invalidité. |
19523 | 17830 |
# ##### Article R417-18 |
19524 | 17831 | |
19525 | 17832 |
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à aux articles R. 417-14 et R. 417-15, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article R. 417-16 [*sur la base du taux d'invalidité constatée au moment de la cessation définitive des fonctions*] ci-dessus . |
19526 | 17833 | |
19527 | 17834 |
Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales , ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent. |
19529 | 17836 |
# ##### Article R417-19 |
19530 | 17837 | |
19531 | 17838 |
Les agents permanents des départements, des communes et de leurs au service de l'une des collectivités locales ou de l'un des établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, visés à l'article R. 417-5 qui sont régulièrement placés en position de détachement en vertu du statut particulier qui leur est applicable ou de dispositions législatives ou réglementaires spéciales soit dans un emploi de titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat , bénéficient par priorité de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement . |
17839 | ||
17840 |
Il en est de même des agents détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical. |
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17841 | ||
19531 | 17842 |
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur . |
19532 | ||
19533 | 17842 |
Toutefois, ceux d'entre ces agents qui sont détachés, soit dans un emploi d'agent titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement, soit pour exercer les fonctions du membre du Gouvernement ou un mandat électif ou syndical, soit enfin dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et le décret n° 68-604 du 9 août 1966, bénéficient d'une sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application de la présente section. L'allocation différentielle, éventuellement servie par le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, est calculée compte tenu des dispositions de l'article L. 417-21-1, lorsque le total des prestations servies par le ce régime d'assurance mentionné au premier alinéa est inférieur au montant de l'allocation qu'ils auraient obtenue s'ils se trouvaient en position d'activité au sein de la collectivité locale ou de l'établissement public dont ils sont détachés. |
19534 | ||
19535 | 17842 |
Un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du travail fixe les modalités de calcul de l'allocation différentielle qui leur est servie, notamment lorsque le régime d'assurance de l'organisme employeur comporte des prestations qui n'ont pas un caractère viager. représentées par un capital. |
17843 | ||
17844 |
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 11 juin 1977[*date*]. |
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19537 | 17846 |
# ##### Article R417-20 |
19538 | 17847 | |
19539 | 17848 |
Lorsqu'un fonctionnaire des collectivités locales est nommé dans un emploi d'Etat ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être tenant compte de l'ensemble de ses infirmités et qui sera concédée et servie à l'agent au titre et dans les conditions du par le régime dont il était antérieurement bénéficiaire dépend au moment où se produit cet accident, l'allocation antérieure étant supprimée . |
19540 | 17849 | |
19541 | 17850 |
Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée. |
19543 | 17852 |
# ##### Article R417-21 |
19544 | 17853 | |
19545 | 17854 |
Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents. |
19546 | 17855 | |
19547 | 17856 |
La cotisation due par les communes et leurs Les cotisations à la charge des collectivités locales et des établissements publics est versée visés à l'article R. 417-5, y compris celles dues pour les agents détachés d'une autre collectivité ou établissement public et pour les fonctionnaires de l'Etat en position de détachement, doivent être versées [*délai*] à la caisse des dépôts et consignations dans les dix premiers jours de chaque mois [*périodicité*] . |
17858 |
###### Article R417-21-1 |
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17859 | ||
17860 |
Lorsque l'agent a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance n. 59-76, modifiée par la loi n. 68-2 du 2 janvier 1968, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance. |