Code des communes


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Version consolidée au 27 décembre 1979 (version 9068ac1)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1979.

19483 17772
#
##### Article R417-8
19484 17773

                                                                                    
19485 17774
La demande d'allocation est
,
 à peine de déchéance
, présentée
 présenté
 dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris 
ses
des
 fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
19486 17775

                                                                                    
19487 17776
Toutefois, lorsque
, avant la reprise des fonctions, l'agent
 l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il a
 atteint la limite d'âge 
de son emploi et est rayé d'office
ou est radié
 des cadres
 avant de pouvoir reprendre ses fonctions
, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée 
[**]délai[**] 
dans l'année
 [*délai*]
 qui suit la date de
 la constatation officielle de la
 consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
 Cette date est fixée par la commission départementale de réforme prévue à l'article 25 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté.
   

                    
19489 17796
#
##### Article R417-12
19490 17797

                                                                                    
19491 17798
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans 
le cas prévu au premier
les cas prévus au deuxième
 alinéa de l'article R. 417-8
 [*relatif au délai à respecter pour une demande d'allocation temporaire d'invalidité*]
,
 à la date de
 la constatation officielle de la
 consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
19492

                                                                                    
19493
Le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité est effectué trimestriellement [**]fréquence[**] et à terme échu.
   

                    
19495 17800
#
##### Article R417-13
19496 17801

                                                                                    
19497 17802
Au vu de la décision [*relative à la réalité de l'infirmité, son imputabilité au service, ses conséquences et le taux d'invalidité qu'elle entraîne*] prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11,
Cette allocation, concédée par
 le directeur général de la caisse des dépôts et consignations 
procède [**]attributions[**] à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions
au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions
 prévues 
aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au
dans le
 régime de retraite
 des tributaires
 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
19498

                                                                                    
19499 17802
Les
 Elle est soumise, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Elle fait l'objet éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles 56 et 57 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965. Sous réserve des modalités de revision prévues ci-après, les
 dispositions de l'article 64
-1 de ce
 dudit
 décret
 lui
 sont applicables
, sous réserve des modalités de révision prévues ci-après
.
   

                    
19501 17804
#
##### Article R417-14
19502 17805

                                                                                    
19503 17806
En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux [*fréquence*], l'allocation
L'allocation
 temporaire d'invalidité est 
révisée et, le cas échéant, suspendue
accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen
 dans les conditions fixées à l'article R. 417-11
.
19504

                                                                                    
19505
L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.
19506

                                                                                    
19507 17806
La révision, la suspension ou le rétablissement de
 ci-dessus et
 l'allocation 
prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée.
17807

                                                                                    
17808
Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.
17809

                                                                                    
17810
La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande.
   

                    
19509 17812
#
##### Article R417-15
19510 17813

                                                                                    
19511 17814
Lorsque, au cours de la période quinquennale [*durant laquelle l'allocation d'invalidité ne peut faire l'objet d'une révision*] prévue à l'article précédent, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant
En cas de survenance
 d'un nouvel accident
, le nouveau taux d'invalidité constaté
 ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée
 dans les 
conditions fixées
délais prescrits
 à l'article R. 417-
11 [*appréciation de la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] est apprécié en fonction
8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu
 de l'ensemble 
des
de ses
 infirmités.
19512

                                                                                    
19513 17814
La
 Une
 nouvelle allocation est 
éventuellement 
accordée
 à compter de la reprise des fonctions consécutive au nouvel accident.
19514

                                                                                    
19515
L'allocation antérieure est supprimée à compter de la même date.
17814
, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14.
   

                    
19517 17816
#
##### Article R417-16
19518 17817

                                                                                    
19519 17818
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions 
de l'article suivant [*en vertu duquel l'allocation d'invalidité est remplacée par une rente d'invalidité lorsque la radiation des cadres est prononcée pour aggravation de l'invalidité*]
des articles R. 417-17 et R. 417-18
, l'allocation continue à être servie sur la base du 
dernier 
taux d'invalidité 
constatée, nonobstant les dispositions des deux
constaté durant l'activité.
17819

                                                                                    
19519 17820
Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la revision après cinq ans prévue aux
 articles 
précédents [*relatives aux conditions de révision du taux*] au moment de la cessation définitive de fonctions.
19520

                                                                                    
19521 17820
Ce taux est déterminé après
R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel
 examen 
dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation par la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] ; il
des droits du bénéficiaire est effectué.
17821

                                                                                    
19521 17822
En aucun cas le taux d'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres
 ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de 
l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.
cette invalidité.
   

                    
19523 17830
#
##### Article R417-18
19524 17831

                                                                                    
19525 17832
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert 
le 
droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées 
à
aux articles R. 417-14 et R. 417-15, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de
 l'article R. 417-16 
[*sur la base du taux d'invalidité constatée au moment de la cessation définitive des fonctions*]
ci-dessus
.
19526 17833

                                                                                    
19527 17834
Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales
,
 ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
   

                    
19529 17836
#
##### Article R417-19
19530 17837

                                                                                    
19531 17838
Les agents permanents 
des départements, des communes et de leurs
au service de l'une des collectivités locales ou de l'un des
 établissements publics 
n'ayant pas le caractère industriel et commercial,
visés à l'article R. 417-5 qui sont
 régulièrement placés en position de détachement 
en vertu du statut particulier qui leur est applicable ou de dispositions législatives ou réglementaires spéciales
soit dans un emploi de titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat
, bénéficient 
par priorité
de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée
 dans l'emploi de détachement
.
17839

                                                                                    
17840
Il en est de même des agents détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
17841

                                                                                    
19531 17842
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales bénéficient par priorité
 du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur
.
19532

                                                                                    
19533 17842
Toutefois, ceux d'entre ces agents qui sont détachés, soit dans un emploi d'agent titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement, soit pour exercer les fonctions du membre du Gouvernement ou un mandat électif ou syndical, soit enfin dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et le décret n° 68-604 du 9 août 1966, bénéficient d'une
 sans qu'ils puissent percevoir au total une
 allocation
 inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application de la présente section. L'allocation
 différentielle, 
éventuellement servie par le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, est calculée compte tenu des dispositions de l'article L. 417-21-1, 
lorsque 
le total des prestations servies par le
ce
 régime d'assurance
 mentionné au premier alinéa est inférieur au montant de l'allocation qu'ils auraient obtenue s'ils se trouvaient en position d'activité au sein de la collectivité locale ou de l'établissement public dont ils sont détachés.
19534

                                                                                    
19535 17842
Un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du travail fixe les modalités de calcul de l'allocation différentielle qui leur est servie, notamment lorsque le régime d'assurance de l'organisme employeur
 comporte des prestations 
qui n'ont pas un caractère viager.
représentées par un capital.
17843

                                                                                    
17844
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 11 juin 1977[*date*].
   

                    
19537 17846
#
##### Article R417-20
19538 17847

                                                                                    
19539 17848
Lorsqu'un fonctionnaire des collectivités locales est nommé dans un emploi d'Etat ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation
En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation
 temporaire d'invalidité 
continue, le cas échéant, d'être
tenant compte de l'ensemble de ses infirmités et qui sera concédée et
 servie 
à l'agent au titre et dans les conditions du
par le
 régime dont il 
était antérieurement bénéficiaire
dépend au moment où se produit cet accident, l'allocation antérieure étant supprimée
.
19540 17849

                                                                                    
19541 17850
Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.
   

                    
19543 17852
#
##### Article R417-21
19544 17853

                                                                                    
19545 17854
Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
19546 17855

                                                                                    
19547 17856
La cotisation due par les communes et leurs
Les cotisations à la charge des collectivités locales et des
 établissements publics 
est versée
visés à l'article R. 417-5, y compris celles dues pour les agents détachés d'une autre collectivité ou établissement public et pour les fonctionnaires de l'Etat en position de détachement, doivent être versées [*délai*] à la caisse des dépôts et consignations
 dans les dix premiers jours de chaque mois
 [*périodicité*]
.
   

                    
17858
###### Article R417-21-1
17859

                        
17860
Lorsque l'agent a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance n. 59-76, modifiée par la loi n. 68-2 du 2 janvier 1968, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.