Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 1979 (version 72f17cd)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1979.

6311
##### Article L377-2
6312

                        
6313
Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics.
6314

                        
6315
Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
6316

                        
6317
Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier.
   

                    
6319
##### Article L377-3
6320

                        
6321
Les syndicats créés en vertu de l'article précédent sont dissous de plein droit à l'expiration du temps pour lequel ils ont été formés.
6322

                        
6323
Ils peuvent auparavant être dissous par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat à la demande d'une des personnes morales qui les composent, ou d'officeconditions de forme.
   

                    
6325
##### Article L377-4
6326

                        
6327
Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913.
6328

                        
6329
L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953.
6330

                        
6331
Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
   

                    
6333
##### Article L377-5
6334

                        
6335
Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment de ses articles 4, 6, 10, 12, 23, 24, 36 bis, 38 et 39, ainsi qu'aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.