Code des communes


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Version consolidée au 30 décembre 1978 (version 5df9ef7)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1978.

3251
####### Article L233-78
3252

                        
3253
Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
3254

                        
3255
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.
3256

                        
3257
Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
3258

                        
3259
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui la composent.
   

                    
6359 5735
##### Article L393-3
6360 5736

                                                                                    
6361 5737
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade 
de
des
 sapeurs-pompiers
 de Paris demeurant à la charge de la commune
 de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement.
6362 5738

                                                                                    
6363 5739
Leur participation
Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses
 est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes.
   

                    
6369 6377
###### Article L394-5
6370 6378

                                                                                    
6371 6379
L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade 
de
des
 sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer 
du
de
 casernement.
6372 6380

                                                                                    
6373 6381
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police
 ;
, à l'exception de la part de ces dépenses qui incombe à la commune de Paris pour laquelle la participation de l'Etat est fixée à 37,5 p. 100 :
6374 6382

                                                                                    
6375 6383
1° Rémunération des militaires de la brigade 
de
des
 sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
6376 6384

                                                                                    
6377 6385
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
6378 6386

                                                                                    
6379 6387
3° Dépenses 
des services
du service
 d'instruction et de santé ;
6380 6388

                                                                                    
6381 6389
4° Entretien, 
réparations, acquisitions et installations
réparation, acquisition et installation
 du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de 
transmissions.
transmission.