Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3251 |
####### Article L233-78 |
|
3252 | ||
3253 |
Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. |
|
3254 | ||
3255 |
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. |
|
3256 | ||
3257 |
Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. |
|
3258 | ||
3259 |
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui la composent. |
|
6359 | 5735 |
##### Article L393-3 |
6360 | 5736 | |
6361 | 5737 |
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade de des sapeurs-pompiers de Paris demeurant à la charge de la commune de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement. |
6362 | 5738 | |
6363 | 5739 |
Leur participation Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes. |
6369 | 6377 |
###### Article L394-5 |
6370 | 6378 | |
6371 | 6379 |
L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade de des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer du de casernement. |
6372 | 6380 | |
6373 | 6381 |
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police ; , à l'exception de la part de ces dépenses qui incombe à la commune de Paris pour laquelle la participation de l'Etat est fixée à 37,5 p. 100 : |
6374 | 6382 | |
6375 | 6383 |
1° Rémunération des militaires de la brigade de des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ; |
6376 | 6384 | |
6377 | 6385 |
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ; |
6378 | 6386 | |
6379 | 6387 |
3° Dépenses des services du service d'instruction et de santé ; |
6380 | 6388 | |
6381 | 6389 |
4° Entretien, réparations, acquisitions et installations réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmissions. transmission. |