Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7712 |
###### Article L417-18 |
|
7713 | ||
7714 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre. |
|
7718 |
####### Article L417-19 |
|
7719 | ||
7720 |
Un comité d'hygiène et de sécurité est institué dans les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant au moins cinquante agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre. |
|
7721 | ||
7722 |
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
|
7724 |
####### Article L417-20 |
|
7725 | ||
7726 |
Le comité est composé, en nombre égal : |
|
7727 | ||
7728 |
a) d'une part, du maire ou du président de l'établissement public intéressé et de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou de membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, désignés par celle-ci ; |
|
7729 | ||
7730 |
b) d'autre part, de représentants du personnel, élus au suffrage direct, au nombre de trois à dix au choix de la commune ou de l'établissement. |
|
7731 | ||
7732 |
Le comité est renouvelé tous les six ans. Des suppléants, en nombre au plus égal à celui des membres titulaires du comité, sont désignés de la même façon. |
|
7734 |
####### Article L417-21 |
|
7735 | ||
7736 |
Le maire ou le président de l'établissement public intéressé, ou leur représentant, préside le comité d'hygiène et de sécurité. |
|
7737 | ||
7738 |
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. |
|
7739 | ||
7740 |
Le comité élit un bureau comprenant, outre le président, deux vice-présidents, dont l'un est choisi parmi les représentants du personnel. |
|
7742 |
####### Article L417-22 |
|
7743 | ||
7744 |
Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. En outre, son président le réunit à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. |
|
7745 | ||
7746 |
Le comité est obligatoirement consulté par son président sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et aux installations ainsi que sur les prescriptions concernant la protection de la santé des agents. |
|
7750 |
####### Article L417-23 |
|
7751 | ||
7752 |
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel peut décider de la création d'une commission intercommunale d'hygiène et de sécurité pour les adhérents au syndicat qui ne sont pas tenus d'instituer un comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L. 417-19. |
|
7754 |
####### Article L417-24 |
|
7755 | ||
7756 |
La commission intercommunale d'hygiène et de sécurité est composée, en nombre égal, d'une part, du président du syndicat de communes intéressé, président,et de membres du comité d'administration élus par ce dernier et, d'autre part, de représentants du personnel, au nombre de cinq à dix, au choix du comité du syndicat, élus pour six ans au suffrage direct par les agents des communes et établissements communaux et intercommunaux concernés. |
|
7758 |
####### Article L417-25 |
|
7759 | ||
7760 |
La commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. En outre, son président la réunit à la suite de tout accident ou maladie professionnelle pouvant entraîner une incapacité permanente ou ayant entraîné le décès de la victime. |
|
7761 | ||
7762 |
La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle. |
|
7782 | 7774 |
# #### Article L421-2 |
7783 | 7775 | |
7784 | 7776 |
Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, // les articles L. 417-1 à et L. 417- 7// modifié par décret 78-31 : L417-1 et L417-7//, L417 2, L. 417 -10 à L417 L. 417 -13 et L417 L. 417 -16. |
7777 | ||
7778 |
Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables. |
|
7800 | 7828 |
# #### Article L422-1 |
7801 | 7829 | |
7802 | 7830 |
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, // L. 417-2 à L. 417-7 //modifié par le décret n° 78-31 du 3 janvier 1978 : |
7803 | ||
7804 | 7830 |
L. 417-2// et L. 421-11. |
7831 | ||
7832 |
Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables. |
|
7898 | 7962 |
##### Article L444-2 |
7899 | 7963 | |
7900 | 7964 |
Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7901 | 7965 | |
7902 |
//Complété par la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 : |
|
7903 | ||
7904 | 7966 |
Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre 1er Ier du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris. |
7940 | 6639 |
###### Article L411-30 |
7941 | 6640 | |
7942 | 6641 |
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental. |
6642 | ||
6643 |
Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27. |
|
8074 |
##### Article L413-5 |
|
8075 | ||
8076 |
Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15. |