Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 1978 (version 0ea166b)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1978.

1719 337
#
#### Article L113-4
1720 338

                                                                                    
1721 339
Ainsi qu'il est dit à l'article 
44 de l'ordonnance n° 58-957 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à
L. 22-1 du code de
 l'expropriation pour cause d'utilité publique, "
Lorsque
lorsque
 l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe,
1722

                                                                                    
1723 339
 
après avis du 
haut conseil de l'aménagement du territoireconditions
conseil général des ponts et chausséesconditions
 de forme, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation."
   

                    
2855
####### Article L231-2
2856

                        
2857
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
2858

                        
2859
a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
2860

                        
2861
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
2862

                        
2863
2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;
2864

                        
2865
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
2866

                        
2867
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
2868

                        
2869
5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;
2870

                        
2871
6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.
2872

                        
2873
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
2874

                        
2875
La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.
   

                    
2983
####### Article L231-14
2984

                        
2985
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
5743 4521
#
##### Article L311-30
5744 4522

                                                                                    
5745 4523
A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions 
relatives 
au domaine privé des communes.
5746 4524

                                                                                    
5747 4525
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles 
41 à 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958
L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
.
5748 4526

                                                                                    
5749 4527
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.
   

                    
5799 4579
#
#### Article L314-3
5800 4580

                                                                                    
5801 4581
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes 
de
dont la population ne dépasse pas
 1.500 habitants
 et au-dessous
, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 
la somme de 10
30
.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
   

                    
5851
###### Article L*311-8
5852

                        
5853
En dehors des cas prévus par des dispositions spéciales et notamment par l'article 41 modifié de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication, avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
6329 5669
####### Article L391-29
6330 5670

                                                                                    
6331 5671
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du 
décret du 25 avril 1924 portant 
règlement d'administration publique 
relatif aux concessions funéraires à l'état d'abandon modifié par le décret du 18 avril 1931
prévu à l'article L361-18
.
6332 5672

                                                                                    
6333 5673
Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.
   

                    
7015
##### Article L413-5
7016

                        
7017
Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 417-3 à L. 417-7.
   

                    
7686 8082
#
##### Article L417-2
7687 8083

                                                                                    
7688 8084
Les communes et les établissements communaux supportent la charge
Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service
 des prestations familiales 
pour
incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de
 leurs 
agents respectifs.
établissements publics.
   

                    
7690
##### Article L417-3
7691

                        
7692
Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement des prestations familiales qu'elles versent à leur personnel.
7693

                        
7694
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales, affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des taux minimums des allocations et des primes.
   

                    
7696
##### Article L417-4
7697

                        
7698
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
7699

                        
7700
Les dépenses qui résultent tant du paiement des allocations et des primes que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoiresdéfinition pour ces collectivités.
   

                    
7702
##### Article L417-5
7703

                        
7704
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignationscompétence.
   

                    
7706
##### Article L417-6
7707

                        
7708
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
7709

                        
7710
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
   

                    
7712
##### Article L417-7
7713

                        
7714
Un règlement d'administration publique détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 417-3 à L. 417-6.
   

                    
8022
##### Article L413-11
8023

                        
8024
Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel.
8025

                        
8026
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite du supplément familial de traitement.
   

                    
8028
##### Article L413-12
8029

                        
8030
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
8031

                        
8032
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
   

                    
8034
##### Article L413-13
8035

                        
8036
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
8038
##### Article L413-14
8039

                        
8040
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
8041

                        
8042
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
   

                    
8044
##### Article L413-15
8045

                        
8046
Un règlement d'administration publique détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
   

                    
8707
##### Article R*212-2
8708

                        
8709
La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux [*composition*].
8710

                        
8711
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
8850
####### Article R233-12
8851

                        
8852
Les règles d'assiette et de perception de la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes sont fixées par le décret n° 77-899 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-646 du 24 juin 1977 portant création d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes et suppression de la taxe sanitaire et de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes.
   

                    
9163
####### Article R233-102
9164

                        
9165
Les dispositions applicables aux surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942 sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977.
   

                    
9169
###### Article R*233-103
9170

                        
9171
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968.
   

                    
9177
####### Article R233-104
9178

                        
9179
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.
   

                    
9181
####### Article R233-105
9182

                        
9183
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.
   

                    
9185
####### Article R233-106
9186

                        
9187
La redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 233-74 est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.
   

                    
9191
####### Article R233-107
9192

                        
9193
Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.
   

                    
9199
####### Article R*233-108
9200

                        
9201
Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
   

                    
10457
###### Article R262-2
10458

                        
10459
Pour l'application de l'article L. 233-58 instituant le versement destiné au financement des transports en commun, un décret fixe les modalités d'application de l'article R. 233-86.
   

                    
10526
####### Article R263-9
10527

                        
10528
Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
   

                    
10530
####### Article R263-10
10531

                        
10532
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.
   

                    
10582
####### Article R263-20
10583

                        
10584
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
14208
##### Article R391-3
14209

                        
14210
Pour l'application de l'article L. 391-29, le procès-verbal constatant l'état d'abandon [*d'une concession funéraire*] est porté à la connaissance du public dans les conditions [*de publicité*] prévues à l'article R. 361-25[*affichages renouvelés à la porte de la mairie et à la porte du cimetière*].
   

                    
15233
###### Article R352-2
15234

                        
15235
Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
15236

                        
15237
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
15238

                        
15239
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels *composition.
   

                    
15433 15509
#
##### Article R353-2
15434 15510

                                                                                    
15435 15511
Les commissions paritaires communales ou intercommunales 
instituées par//les articles 492 à 499 du code de l'administration communale//modifié par le décret n° 77-373 du 28 mars 1977 :
15436

                                                                                    
15437 15511
les articles L. 411-24 à L. 411-46//
[*chargées de donner des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes sur l'application des dispositions relatives au personnel communal nommé dans des emplois permanents*]
 sont compétentes pour l'examen des questions générales intéressant 
à la fois 
les sapeurs-pompiers professionnels 
au même titre que pour
et
 les autres fonctionnaires communaux.
   

                    
15677
###### Article R354-14
15678

                        
15679
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier a atteint l'âge de soixante ans accomplis.
15680

                        
15681
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.
   

                    
15627 12882
######## Article R*354-51
15628 12883

                                                                                    
15629 12884
L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la 
direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur.
caisse des dépôts et consignations qui assure l'application des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
15631 12886
######## Article R*354-52
15632 12887

                                                                                    
15633 12888
La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
15634 12889

                                                                                    
15635 12890
Cette demande est adressée à la 
direction de la sécurité civile
caisse des dépôts et consignations
 qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile des intéressés.
   

                    
12798
######## Article R*354-53
12799

                        
12800
La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12801

                        
12802
Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension de l'intéressé. Ce comptable accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
   

                    
15643 12908
######## Article R*354-57
15644 12909

                                                                                    
15645 12910
La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code
 et des accessoires de cette rente ou pension, à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévus à l'article 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
.
15646

                                                                                    
15647
Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux trois articles précédents qui continuent à relever, pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale.
   

                    
12814
######## Article R*354-58
12815

                        
12816
La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
12817

                        
12818
Le ministre de l'intérieur verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressées et la contribution de l'Etat.
12819

                        
12820
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
   

                    
15657 12932
######## Article R*354-61
15658 12933

                                                                                    
15659 12934
Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
15660 12935

                                                                                    
15661 12936
Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
15662 12937

                                                                                    
15663 12938
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé
,
 ainsi que 
le comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension.
la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
15734
######## Article R*354-56
15735

                        
15736
En application de l'article L. 354-12 du présent code [*affiliation aux assurances sociales des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux, du conjoint non remarié et des orphelins non assurés sociaux*], lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 354-53 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 577 à L. 581 du code de la sécurité sociale.
   

                    
14261
###### Article R323-8
14262

                        
14263
La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
14264

                        
14265
Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues au décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
14266

                        
14267
Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
14268

                        
14269
La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
   

                    
16190
###### Article R323-77
16191

                        
16192
Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, et à l'arrêté de cessibilité.
16193

                        
16194
Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
16195

                        
16196
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
16197

                        
16198
Lorsque, par application de l'article 9 du décret du 6 juin 1959, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
   

                    
16403
####### Article R*411-13
16404

                        
16405
Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1, R. 421-4 et R. 421-5 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
16406

                        
16407
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
16599
####### Article R*412-7-1
16600

                        
16601
Toute candidate qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer, ou qu'elle a élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire peut bénéficier du report de l'âge limite dans les cas prévus à l'article L. 412-9.
16602

                        
16603
Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille.
   

                    
16747
####### Article R*412-32
16748

                        
16749
Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.
16750

                        
16751
En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.
16752

                        
16753
Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.
   

                    
18767
####### Article R411-13
18768

                        
18769
Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1 et R. 421-6 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
18770

                        
18771
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
18871 16735
#
###### Article R412-31
18872 16736

                                                                                    
18873 16737
Les
En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région à la désignation des
 membres
 des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :
16738

                                                                                    
18873 16739
1° Les maires prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence
 de la commission 
*départementale ou interdépartementale qui arrête
ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie
 la liste d'aptitude 
sont élus pour six ans *durée du mandat* et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.
;
16740

                                                                                    
16741
2° Les représentants des personnels prévus à l'article R. 412-29.
16742

                                                                                    
16743
Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.
16744

                                                                                    
16745
Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.
   

                    
18875
###### Article R412-32
18876

                        
18877
En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.
18878

                        
18879
Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.
   

                    
19191
##### Article R417-2
19192

                        
19193
La commission supérieure [*chargée de donner un avis sur les questions relatives au fonds national de compensation*] prévue à l'article L. 417-6 comprend [*composition*] :
19194

                        
19195
un conseiller d'Etat, président ;
19196

                        
19197
un conseiller-maître à la Cour des comptes ;
19198

                        
19199
un représentant du ministre de l'intérieur ;
19200

                        
19201
un représentant du ministre chargé des prestations familiales ;
19202

                        
19203
un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
19204

                        
19205
le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
19206

                        
19207
deux conseillers généraux ;
19208

                        
19209
quatre représentants de l'association des maires de France ;
19210

                        
19211
cinq représentants du personnel des services publics départementaux et communaux ;
19212

                        
19213
un représentant du personnel hospitalier.
   

                    
19215
##### Article R417-3
19216

                        
19217
Les membres de la commission supérieure [*chargée de donner un avis sur les questions relatives au fonds national de compensation, prévue à l'article L417-6*] autres que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont nommés [*durée*] pour trois ans par le ministre de l'intérieur.
   

                    
19219
##### Article R417-4
19220

                        
19221
Un rapport est fait annuellement [*fréquence*] aux ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, ainsi qu'au ministre chargé des prestations familiales, sur le fonctionnement du fonds [*national de compensation*], par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
19222

                        
19223
Ce rapport est publié au Journal officiel.
   

                    
19049
##### Article R413-3
19050

                        
19051
La commission supérieure [*chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation*] prévue à l'article L. 413-14 comprend [*composition*] :
19052

                        
19053
un conseiller d'Etat, président :
19054

                        
19055
un conseiller-maître à la Cour des comptes ;
19056

                        
19057
un représentant du ministre de l'intérieur ;
19058

                        
19059
un représentant du ministre chargé des prestations familiales ;
19060

                        
19061
un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
19062

                        
19063
le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
19064

                        
19065
deux conseillers généraux ;
19066

                        
19067
quatre représentants de l'association des maires de France ;
19068

                        
19069
cinq représentants du personnel des services publics départementaux et communaux ;
19070

                        
19071
un représentant du personnel hospitalier.
   

                    
19073
##### Article R413-4
19074

                        
19075
Les membres de la commission supérieure [*chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation*] autres que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont nommés [*durée*] pour trois ans par le ministre de l'intérieur.
   

                    
19077
##### Article R413-5
19078

                        
19079
Un rapport est fait annuellement [**]fréquence[**] aux ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances ainsi qu'au ministre chargé des prestations familiales, sur le fonctionnement du fonds [*national de compensation*], par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
19080

                        
19081
Ce rapport est publié au Journal Officiel.