Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4462,6 +4462,12 @@ En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne |
4462 | 4462 |
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4463 | 4463 |
Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes. |
4464 | 4464 |
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4465 |
+###### Article L311-25 |
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4466 |
+ |
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4467 |
+Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles. |
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4468 |
+ |
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4469 |
+Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours. |
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4470 |
+ |
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4465 | 4471 |
###### Article L311-26 |
4466 | 4472 |
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4467 | 4473 |
A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles précédents sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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@@ -5734,14 +5740,6 @@ Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des |
5734 | 5740 |
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5735 | 5741 |
#### REGIME DE CERTAINS BIENS IMMOBILIERS SOUMIS A UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF |
5736 | 5742 |
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5737 |
-##### Article L311-25 |
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5738 |
- |
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5739 |
-Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles. |
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5740 |
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5741 |
-Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours. |
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5742 |
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5743 |
-En outre, lorsque la commune décide de louer un terrain non bâti soumis, à la date du 4 janvier 1967, au régime défini à l'article L. 311-13, elle est tenue d'en offrir la location par priorité à la personne, même non titulaire d'un droit de jouissance mentionné à cet article, qui, de bonne foi, l'exploitait effectivement à cette date. |
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5744 |
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5745 | 5743 |
##### Article L311-30 |
5746 | 5744 |
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5747 | 5745 |
A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions au domaine privé des communes. |