Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 août 1977 (version 4e59f54)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 1977.

11938
###### Article R353-39
11939

                        
11940
Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
11941

                        
11942
Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de caporal-chef.