Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 août 1977 (version 30e4ea9)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1977.

19009
###### Article R415-6-A
19010

                        
19011
L'agent féminin est placé, sur sa demande, dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.
19012

                        
19013
Ce congé [*date - calcul*] est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes.
   

                    
19015
###### Article R415-6-B
19016

                        
19017
En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, l'agent féminin est placé, sur sa demande, en congé postnatal. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.
   

                    
19019
###### Article R415-6-C
19020

                        
19021
La demande de congé postnatal doit être présentée [*délai*] un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption.
   

                    
19023
###### Article R415-6-D
19024

                        
19025
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article et de l'article R. 415-6 F, le congé postnatal est accordé pour une durée maximale de deux ans. Le congé ne peut être demandé et obtenu que pour une période minimale de six mois renouvelable pour une période minimale de même durée, dans la limite de deux ans. La demande de renouvellement doit être présentée [*délai*] un mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
19026

                        
19027
L'agent féminin qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.
19028

                        
19029
Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant en vue de son adoption.
   

                    
19031
###### Article R415-6-E
19032

                        
19033
L'agent féminin en congé postnatal cesse de bénéficier de ses droits à rémunération et à la retraite. Toutefois, elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié.
19034

                        
19035
Elle perçoit la totalité des allocations prévues par les articles L. 510 et suivants du code de la Sécurité sociale [*allocation logement*].
   

                    
19037
###### Article R415-6-F
19038

                        
19039
L'autorité compétente peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent féminin placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressée ait été invitée à présenter ses observations.
   

                    
19041
###### Article R415-6-G
19042

                        
19043
L'agent féminin qui, placé en position de congé postnatal, sollicite par application de l'article L. 415-32 sa réintégration dans son administration d'origine doit en formuler la demande [*délai*] deux mois au moins avant l'expiration de la dernière période de congé postnatal.