Code des communes


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Version consolidée au 5 avril 1977 (version 342e6ff)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1977.

3286
###### Article L235-13
3287

                        
3288
Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :
3289

                        
3290
1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;
3291

                        
3292
2° Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.
   

                    
3294
###### Article L235-14
3295

                        
3296
Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
3297

                        
3298
Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
3300
###### Article L235-15
3301

                        
3302
Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.
3303

                        
3304
Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.
3305

                        
3306
Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.
   

                    
3308
###### Article L235-16
3309

                        
3310
Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
   

                    
3486
##### Article L252-6
3487

                        
3488
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'un district sont comprises dans le périmètre d'une communauté urbaine, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles L. 252-3 et L. 252-4.
   

                    
4279
###### Article L264-18
4280

                        
4281
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-15 pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tenant compte des compétences de nature départementale dévolues à la ville de Paris, le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-14 mis en recouvrement par cette collectivité.
   

                    
6417
###### Article L411-1
6418

                        
6419
Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
6421
###### Article L411-2
6422

                        
6423
Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.
   

                    
6425
###### Article L411-3
6426

                        
6427
Aucune création de service ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après l'ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
   

                    
6429
###### Article L411-4
6430

                        
6431
Le personnel est vis-à-vis de la municipalité dans une situation statutaire et réglementaire.
   

                    
6433
###### Article L411-5
6434

                        
6435
Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.
6436

                        
6437
Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.
   

                    
6439
###### Article L411-6
6440

                        
6441
Le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
   

                    
6443
###### Article L411-7
6444

                        
6445
Conformément à l'article L. 352-1, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers communaux.
   

                    
6447
###### Article L411-8
6448

                        
6449
Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.
   

                    
6451
###### Article L411-9
6452

                        
6453
Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.
   

                    
6455
###### Article L411-10
6456

                        
6457
Conformément au décret n° 55-622 du 20 mai 1955, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des caisses de crédit municipal.
   

                    
6459
###### Article L411-11
6460

                        
6461
Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre.
6462

                        
6463
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
6464

                        
6465
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
   

                    
6467
###### Article L411-12
6468

                        
6469
Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoirrecours contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
6470

                        
6471
Toute organisation syndicale d'agents soumis aux dispositions du présent titre est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa créationdélai, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.
   

                    
6473
###### Article L411-13
6474

                        
6475
Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
   

                    
6477
###### Article L411-15
6478

                        
6479
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.
6480

                        
6481
Le fonctionnaire municipal demeure, à la suite de la cessation de ses fonctions, soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent pendant un délai fixé par décret.
   

                    
6483
###### Article L411-16
6484

                        
6485
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
6486

                        
6487
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
   

                    
6489
###### Article L411-17
6490

                        
6491
Lorsque le conjoint d'un agent soumis au présent titre exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.
6492

                        
6493
Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon le casconditions de forme - compétence.
   

                    
6495
###### Article L411-18
6496

                        
6497
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
   

                    
6499
###### Article L411-19
6500

                        
6501
L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
6502

                        
6503
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
   

                    
6505
###### Article L411-20
6506

                        
6507
Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
6508

                        
6509
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
6510

                        
6511
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maireconditions de forme.
   

                    
6513
###### Article L411-21
6514

                        
6515
Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
6516

                        
6517
L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
6518

                        
6519
La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
   

                    
6521
###### Article L411-22
6522

                        
6523
Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.
   

                    
6525
###### Article L411-23
6526

                        
6527
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier individuel de l'agent.
   

                    
6529
##### Article L411-14
6530

                        
6531
Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.
6532

                        
6533
Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même décret, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.
   

                    
6537
###### Article L411-24
6538

                        
6539
Une commission nationale paritaire du personnel communal, constituée au sein de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent titre.
6540

                        
6541
Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline.
6542

                        
6543
Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux.
6544

                        
6545
Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.
   

                    
6547
###### Article L411-25
6548

                        
6549
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels.
6550

                        
6551
Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.
6552

                        
6553
Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.
6554

                        
6555
Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.
   

                    
6559
###### Article L411-31
6560

                        
6561
Dans les communes qui occupent au moins cent agents soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.
   

                    
6563
###### Article L411-32
6564

                        
6565
Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité des voix, ses représentants à la commission.
   

                    
6567
###### Article L411-33
6568

                        
6569
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires communales.
   

                    
6571
###### Article L411-34
6572

                        
6573
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire communale, le maireattributions dresse la liste des électeurs, reçoit les candidatures, porte celles-ci à la connaissance des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
6574

                        
6575
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
6576

                        
6577
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
   

                    
6579
###### Article L411-35
6580

                        
6581
Le maire ou son représentant préside la commission paritaire communale.
6582

                        
6583
Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
   

                    
6585
###### Article L411-36
6586

                        
6587
La commission paritaire communale se réunit sur convocation de son président.
6588

                        
6589
La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsque le conseil municipal sollicite un avis.
   

                    
6591
###### Article L411-37
6592

                        
6593
Le conseil municipal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire communale.
6594

                        
6595
Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
   

                    
6597
###### Article L411-38
6598

                        
6599
La commission paritaire communale donne des avis au maire, notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par lui.
6600

                        
6601
Elle peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
   

                    
6605
###### Article L411-39
6606

                        
6607
Dans chaque département, pour les communes qui possèdent moins de cent agents soumis au présent titre, une commission paritaire intercommunale est composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat de communes pour le personnel communal et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article suivant.
   

                    
6609
###### Article L411-40
6610

                        
6611
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, détermine les catégories et fixe les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires intercommunales.
   

                    
6613
###### Article L411-41
6614

                        
6615
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire intercommunale, le président du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal dresse la liste des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
6616

                        
6617
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
6618

                        
6619
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
   

                    
6621
###### Article L411-42
6622

                        
6623
La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
   

                    
6625
###### Article L411-43
6626

                        
6627
La commission paritaire intercommunale se réunit sur convocation de son président.
6628

                        
6629
La convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsqu'un conseil municipal, ou le bureau du syndicat de communes, sollicite un avis.
   

                    
6631
###### Article L411-44
6632

                        
6633
Le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire intercommunale.
6634

                        
6635
Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.
   

                    
6637
###### Article L411-45
6638

                        
6639
La commission paritaire intercommunale donne des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes pour le personnel communal notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par un maire ou le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
6641
###### Article L411-46
6642

                        
6643
La commission paritaire intercommunale peut donner son avis sur les conflits provoqués par l'application du présent titre. Dans ce cas, elle peut demander l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
   

                    
6651
####### Article L412-1
6652

                        
6653
Le maireattributions nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
   

                    
6655
####### Article L412-3
6656

                        
6657
Les conditions générales d'accès aux emplois communaux et les limites d'âge sont fixées par décret.
   

                    
6659
####### Article L412-4
6660

                        
6661
Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
   

                    
6663
####### Article L412-5
6664

                        
6665
Conformément à l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics, associent leurs interventions avec celles des familles, de l'Etat, des autres collectivités locales et établissements publics, des organismes et entreprises publics et privés, pour mettre en oeuvre l'obligation nationale que constituent la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.
   

                    
6667
####### Article L412-6
6668

                        
6669
Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.
   

                    
6671
####### Article L412-7
6672

                        
6673
Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
   

                    
6675
####### Article L412-8
6676

                        
6677
Les limites d'âge pour l'accès aux emplois des communes et de leurs établissements publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.
   

                    
6679
####### Article L412-9
6680

                        
6681
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
6682

                        
6683
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
6685
####### Article L412-10
6686

                        
6687
L'appartenance d'un agent à l'administration communale résulte de la titularisation dans un emploi quelle que soit l'autorité qui a prononcé la titularisation.
   

                    
6691
####### Article L412-11
6692

                        
6693
Sous réserve de l'application de la législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
6694

                        
6695
1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ;
6696

                        
6697
2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ;
6698

                        
6699
3° Après examen professionnel ;
6700

                        
6701
4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;
6702

                        
6703
5° Au titre de la promotion sociale.
6704

                        
6705
Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.
   

                    
6707
####### Article L412-12
6708

                        
6709
La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stagesanctions.
   

                    
6711
####### Article L412-13
6712

                        
6713
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
   

                    
6715
####### Article L412-14
6716

                        
6717
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
6719
####### Article L412-15
6720

                        
6721
L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.
6722

                        
6723
Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.
   

                    
6725
####### Article L412-16
6726

                        
6727
Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité.
6728

                        
6729
Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.
6730

                        
6731
Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
   

                    
6735
####### Article L412-17
6736

                        
6737
Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité supérieure.
   

                    
6739
####### Article L412-18
6740

                        
6741
Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.
6742

                        
6743
Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure.
   

                    
6745
####### Article L412-19
6746

                        
6747
Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité supérieure, prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.
6748

                        
6749
Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
   

                    
6751
####### Article L412-20
6752

                        
6753
En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.
   

                    
6755
####### Article L412-21
6756

                        
6757
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41.
6758

                        
6759
L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.
   

                    
6761
####### Article L412-22
6762

                        
6763
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-41, l'établissement des listes d'aptitude s'effectue conformément aux dispositions des articles suivants.
   

                    
6765
####### Article L412-23
6766

                        
6767
Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.
6768

                        
6769
La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
6770

                        
6771
La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
6772

                        
6773
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
   

                    
6775
####### Article L412-24
6776

                        
6777
L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales de son choix.
   

                    
6779
####### Article L412-25
6780

                        
6781
Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement.
6782

                        
6783
Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.
   

                    
6785
####### Article L412-26
6786

                        
6787
L'agent qui figure sur une liste d'aptitude et refuse plus de trois nominations, est radié de la liste.
   

                    
6791
####### Article L412-27
6792

                        
6793
Une bourse de l'emploi facilite la mobilité d'emploi du personnel communal.
6794

                        
6795
Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
   

                    
6801
####### Article L412-29
6802

                        
6803
Le centre de formation des personnels communaux organise les concours d'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-19.
   

                    
6805
####### Article L412-30
6806

                        
6807
A la demande d'un maire ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal, les concours prévus à l'article précédent sont organisés au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé.
   

                    
6809
####### Article L412-31
6810

                        
6811
Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours.
6812

                        
6813
Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
6814

                        
6815
Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.
   

                    
6817
####### Article L412-32
6818

                        
6819
Les conditions générales d'organisation des concours prévus aux articles précédents sont fixées par décret.
   

                    
6823
####### Article L412-39
6824

                        
6825
Le budget du centre de formation des personnels communaux est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
   

                    
6829
###### Article L412-41
6830

                        
6831
Au titre de la promotion sociale, une proportion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude prévues aux articles L. 412-20 et L. 412-22 est réservée aux agents soumis aux dispositions de ces articles, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
6833
###### Article L412-42
6834

                        
6835
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20 sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
6837
###### Article L412-43
6838

                        
6839
Les inscriptions au titre de la promotion sociale ne donnent lieu à aucune mention particulière sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20.
   

                    
6841
###### Article L412-44
6842

                        
6843
Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.
   

                    
6849
####### Article L412-47
6850

                        
6851
Les gardes champêtres sont agréés et commissionnés par l'autorité supérieure dans le délai d'un mois.
   

                    
6855
####### Article L412-48
6856

                        
6857
Les gardes champêtres sont assermentés.
   

                    
6859
####### Article L412-49
6860

                        
6861
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure.
   

                    
6865
####### Article L412-51
6866

                        
6867
La nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art régies par l'autorité municipale et subventionnées par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité supérieure.
6868

                        
6869
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles sont faites ces nominations.
   

                    
6871
####### Article L412-52
6872

                        
6873
Conformément au premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, les conservateurs des musées classés, ainsi que le conservateur du musée du Palais des Arts à Lyon et son assistant, sont fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
6875
####### Article L412-53
6876

                        
6877
Conformément au troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, le recrutement et la nomination du personnel scientifique des musées classés et des musées contrôlés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs des musées classés.
   

                    
6881
##### Article L412-2
6882

                        
6883
Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.
6884

                        
6885
Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.
6886

                        
6887
Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
   

                    
6893
###### Article L412-38
6894

                        
6895
Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
6896

                        
6897
Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration, approuvée par l'autorité supérieure.
6898

                        
6899
Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
   

                    
6903
###### Article L412-40
6904

                        
6905
Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration et avec l'agrément de l'autorité supérieure.
6906

                        
6907
Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
   

                    
6911
##### Article L413-1
6912

                        
6913
La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
   

                    
6915
##### Article L413-2
6916

                        
6917
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.
   

                    
6919
##### Article L413-4
6920

                        
6921
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
6922

                        
6923
En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
   

                    
6925
##### Article L413-6
6926

                        
6927
Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres.
6928

                        
6929
Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal.
6930

                        
6931
Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.
   

                    
6933
##### Article L413-7
6934

                        
6935
Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
   

                    
6937
##### Article L413-8
6938

                        
6939
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.
   

                    
6941
##### Article L413-9
6942

                        
6943
Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipalattributions détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.
   

                    
6947
##### Article L413-3
6948

                        
6949
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure, prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
   

                    
6951
##### Article L413-5
6952

                        
6953
Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 417-3 à L. 417-7.
   

                    
6955
##### Article L413-10
6956

                        
6957
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
6958

                        
6959
Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
   

                    
6965
###### Article L414-1
6966

                        
6967
Il est attribué chaque annéefréquence à tout agent en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
6968

                        
6969
Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire généralconditions de forme.
   

                    
6971
###### Article L414-2
6972

                        
6973
Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente.
6974

                        
6975
La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
6976

                        
6977
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.
   

                    
6979
###### Article L414-3
6980

                        
6981
La commission nationale paritaire du personnel communal détermine les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes.
   

                    
6983
###### Article L414-4
6984

                        
6985
La commission paritaire intercommunale procède, dans chaque département, à une péréquation générale des notes.
6986

                        
6987
Un représentant du maire et un représentant du personnel désignés par chaque commission paritaire communale participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.
   

                    
6991
###### Article L414-5
6992

                        
6993
L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
6994

                        
6995
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
   

                    
6997
###### Article L414-6
6998

                        
6999
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.
7000

                        
7001
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
   

                    
7003
###### Article L414-7
7004

                        
7005
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
7006

                        
7007
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4.
7008

                        
7009
Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.
   

                    
7011
###### Article L414-8
7012

                        
7013
La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie, et, éventuellement, de congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
7014

                        
7015
La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
7017
###### Article L414-9
7018

                        
7019
Les listes d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas.
7020

                        
7021
Celle-ci peut charger de l'examen des listes une sous-commission de six membres, comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal, suivant le cas, et trois représentants du personnel.
7022

                        
7023
La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.
7024

                        
7025
En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.
7026

                        
7027
La commission paritaire ou la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens à titre consultatif.
   

                    
7029
###### Article L414-10
7030

                        
7031
Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.
7032

                        
7033
Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
   

                    
7039
####### Article L414-11
7040

                        
7041
Le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline communal, et trois maires et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline intercommunal.
   

                    
7043
####### Article L414-12
7044

                        
7045
Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort parmi les membres des commissions paritaires.
   

                    
7047
####### Article L414-13
7048

                        
7049
Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.
7050

                        
7051
Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.
   

                    
7053
####### Article L414-15
7054

                        
7055
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
7056

                        
7057
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
   

                    
7059
####### Article L414-16
7060

                        
7061
L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagéedélai - date, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
7062

                        
7063
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
7064

                        
7065
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
   

                    
7067
####### Article L414-17
7068

                        
7069
Les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 sont applicables aux agents soumis au présent titre.
   

                    
7073
####### Article L414-18
7074

                        
7075
Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes : 1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;
7076

                        
7077
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
7078

                        
7079
3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
7080

                        
7081
4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
7082

                        
7083
5° Le retard dans l'avancement ;
7084

                        
7085
6° L'abaissement d'échelon ;
7086

                        
7087
7° La rétrogradation ;
7088

                        
7089
8° La mise à la retraite d'office ;
7090

                        
7091
9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.
   

                    
7093
####### Article L414-19
7094

                        
7095
La commission nationale paritaire du personnel communal fixe pour chacune des sanctions prévues aux 1° à 7° de l'article précédent les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier lorsque l'agent en cause n'a pas été l'objet, au cours de ces délais, d'une nouvelle mesure disciplinaire.
   

                    
7097
####### Article L414-20
7098

                        
7099
Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article L. 414-18 entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.
   

                    
7101
####### Article L414-21
7102

                        
7103
L'agent révoqué sans pension bénéficie de l'assurance vieillesse dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique.
7104

                        
7105
Ses ayants droit bénéficient des mêmes dispositions.
   

                    
7107
####### Article L414-22
7108

                        
7109
Les sanctions sont prononcées par le maire.
7110

                        
7111
Les sanctions énumérées aux 4° à 9° de l'article L. 414-18 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du conseil de discipline.
   

                    
7117
###### Article L414-14
7118

                        
7119
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.
7120

                        
7121
Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.
7122

                        
7123
La décision de recourir à cette procédure appartient au préfet.
7124

                        
7125
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.
   

                    
7129
###### Article L414-23
7130

                        
7131
Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire.
7132

                        
7133
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
7134

                        
7135
Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer.
   

                    
7137
###### Article L414-24
7138

                        
7139
Les agents de la police municipale peuvent être suspendus par le maire.
7140

                        
7141
Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet ou le sous-préfet.
   

                    
7145
##### Article L415-1
7146

                        
7147
Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
7148

                        
7149
1° En activité ;
7150

                        
7151
2° En congé postnatal ;
7152

                        
7153
3° En service détaché ;
7154

                        
7155
4° Hors cadre ;
7156

                        
7157
5° En disponibilité ;
7158

                        
7159
6° Sous les drapeaux.
   

                    
7163
###### Article L415-2
7164

                        
7165
L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
   

                    
7169
####### Article L415-3
7170

                        
7171
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
7172

                        
7173
Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
7174

                        
7175
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
   

                    
7177
####### Article L415-4
7178

                        
7179
Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
   

                    
7181
####### Article L415-5
7182

                        
7183
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de serviceconditions de forme.
   

                    
7185
####### Article L415-6
7186

                        
7187
L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
   

                    
7189
####### Article L415-8
7190

                        
7191
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.
7192

                        
7193
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
7194

                        
7195
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
7197
####### Article L415-9
7198

                        
7199
L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
7200

                        
7201
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.
7202

                        
7203
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
7204

                        
7205
Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
7206

                        
7207
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.
   

                    
7211
####### Article L415-10
7212

                        
7213
En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.
7214

                        
7215
Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
7216

                        
7217
L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
   

                    
7219
####### Article L415-11
7220

                        
7221
Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
   

                    
7223
####### Article L415-12
7224

                        
7225
L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
7226

                        
7227
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
7228

                        
7229
Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
7230

                        
7231
Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.
   

                    
7233
####### Article L415-13
7234

                        
7235
L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
7236

                        
7237
Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
7239
####### Article L415-14
7240

                        
7241
L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.
7242

                        
7243
Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
   

                    
7245
####### Article L415-15
7246

                        
7247
Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
7248

                        
7249
Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
   

                    
7251
####### Article L415-16
7252

                        
7253
Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
7255
####### Article L415-17
7256

                        
7257
L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
   

                    
7259
####### Article L415-18
7260

                        
7261
Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.
   

                    
7263
####### Article L415-19
7264

                        
7265
L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
   

                    
7267
####### Article L415-20
7268

                        
7269
L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.
   

                    
7271
####### Article L415-21
7272

                        
7273
Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé.
7274

                        
7275
Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
   

                    
7277
####### Article L415-22
7278

                        
7279
L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
   

                    
7281
####### Article L415-23
7282

                        
7283
La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.
7284

                        
7285
La commune dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursementrecours conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
   

                    
7287
####### Article L415-24
7288

                        
7289
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
   

                    
7291
####### Article L415-25
7292

                        
7293
Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51.
7294

                        
7295
La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations.
7296

                        
7297
Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires.
7298

                        
7299
Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.
   

                    
7303
####### Article L415-26
7304

                        
7305
Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
7306

                        
7307
La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
7308

                        
7309
Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.
   

                    
7313
####### Article L415-27
7314

                        
7315
Les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
   

                    
7319
####### Article L415-28
7320

                        
7321
Un arrêté du maire, pris après avis de la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le casconditions de forme, détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents à l'occasion de certains événements familiaux.
   

                    
7323
####### Article L415-29
7324

                        
7325
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
7326

                        
7327
1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
7328

                        
7329
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
7330

                        
7331
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
7332

                        
7333
4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.
   

                    
7339
####### Article L415-7
7340

                        
7341
L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
7342

                        
7343
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
   

                    
7347
###### Article L415-30
7348

                        
7349
Le congé postnatal est la position de l'agent féminin qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
   

                    
7351
###### Article L415-31
7352

                        
7353
Dans la position de congé postnatal, accordée de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
   

                    
7355
###### Article L415-32
7356

                        
7357
A l'expiration du congé postnatal, l'intéressée est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
   

                    
7355
###### Article L415-32
7356

                        
7357
A l'expiration de son congé, l'intéressé est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
   

                    
7365
###### Article L415-33
7366

                        
7367
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
   

                    
7365
###### Article L415-33
7366

                        
7367
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
   

                    
7375
###### Article L415-34
7376

                        
7377
Le détachement d'un agent est autorisé par arrêté du maire.
   

                    
7379
###### Article L415-35
7380

                        
7381
Il existe deux sortes de détachements :
7382

                        
7383
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
7384

                        
7385
2° Le détachement de longue durée.
   

                    
7387
###### Article L415-36
7388

                        
7389
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
7390

                        
7391
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
   

                    
7393
###### Article L415-37
7394

                        
7395
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
7396

                        
7397
Toutefois, il peut être indéfiniment renouveléfréquence par arrêté du maire par période de cinq années.
7398

                        
7399
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
   

                    
7401
###### Article L415-38
7402

                        
7403
A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est réintégré, à la première vacance, dans son grade d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade.
7404

                        
7405
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
7406

                        
7407
Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
   

                    
7409
###### Article L415-39
7410

                        
7411
L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
7412

                        
7413
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
   

                    
7415
###### Article L415-40
7416

                        
7417
Conformément à l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les collaborateurs du médiateur qui ont la qualité de fonctionnaire des communes bénéficient de garanties, quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.
   

                    
7421
###### Article L415-41
7422

                        
7423
L'agent comptant au moins quinze années de services effectifsancienneté accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
7424

                        
7425
1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés par le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
7426

                        
7427
2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.
   

                    
7429
###### Article L415-42
7430

                        
7431
La mise hors cadre d'un agent est prononcée, sur sa demande, par arrêté du maire.
7432

                        
7433
Elle ne comporte aucune limitation de durée.
   

                    
7435
###### Article L415-43
7436

                        
7437
L'agent en position hors cadre cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
   

                    
7439
###### Article L415-44
7440

                        
7441
L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine.
7442

                        
7443
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.
   

                    
7445
###### Article L415-45
7446

                        
7447
L'agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
7448

                        
7449
Les retenues au titre du régime de retraites des agents des collectivités locales ne sont pas exigibles.
   

                    
7451
###### Article L415-46
7452

                        
7453
Lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, l'agent peut être mis à la retraite et prétendre à la pension du régime de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
7455
###### Article L415-47
7456

                        
7457
Lorsque l'agent cesse d'être en position hors cadre et qu'il fait l'objet d'une réintégration dans son cadre d'origine, ses droits à pension, au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, recommencent à courir à compter de la date de la réintégration.
   

                    
7459
###### Article L415-48
7460

                        
7461
Toutefois, dans le cas où il pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, l'agent peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
7462

                        
7463
L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, la retenue pour le régime de retraites de agents des collectivités locales.
   

                    
7467
###### Article L415-49
7468

                        
7469
La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
7470

                        
7471
Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .
   

                    
7473
###### Article L415-50
7474

                        
7475
La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
   

                    
7477
###### Article L415-51
7478

                        
7479
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.
   

                    
7481
###### Article L415-52
7482

                        
7483
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
7484

                        
7485
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
   

                    
7487
###### Article L415-53
7488

                        
7489
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, l'agent est, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
7490

                        
7491
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
   

                    
7493
###### Article L415-54
7494

                        
7495
La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
7496

                        
7497
1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
7498

                        
7499
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;
7500

                        
7501
2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
7502

                        
7503
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
7504

                        
7505
3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
7506

                        
7507
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
   

                    
7509
###### Article L415-55
7510

                        
7511
La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
7512

                        
7513
- qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
7514
- que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
7515
- que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
7516
- que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
7517

                        
7518
La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
   

                    
7520
###### Article L415-56
7521

                        
7522
Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
   

                    
7524
###### Article L415-57
7525

                        
7526
La mise en disponibilité spéciale est accordée de droit à la femme agent de la commune et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
7527

                        
7528
Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans la limite maximum de deux ans.
7529

                        
7530
Elle peut être renouvelée, à la demande de l'intéressée, aussi longtemps que sont remplies ces conditions.
   

                    
7532
###### Article L415-58
7533

                        
7534
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
7535

                        
7536
Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
   

                    
7538
###### Article L415-59
7539

                        
7540
La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
   

                    
7542
###### Article L415-60
7543

                        
7544
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme.
   

                    
7546
###### Article L415-61
7547

                        
7548
Les agents qui, antérieurement au 1er mai 1952, ont été appelés à remplir des fonctions soit électives, soit syndicales, soit d'un caractère communal ou intercommunal, dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas le détachement et les avantages y afférents et qui ont dû, pour remplir leurs fonctions, solliciter leur mise en disponibilité, bénéficient d'une reconstitution de carrière permettant la prise en compte de leurs années tant au point de vue avancement de classe qu'au point de vue validation pour leur retraite, à dater du 19 octobre 1946.
   

                    
7552
###### Article L415-62
7553

                        
7554
Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale, dite " sous les drapeaux ".
7555

                        
7556
Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire .
   

                    
7558
###### Article L415-63
7559

                        
7560
L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
   

                    
7562
###### Article L415-64
7563

                        
7564
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
   

                    
7570
###### Article L416-3
7571

                        
7572
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents soumis au présent titre.
   

                    
7576
###### Article L416-5
7577

                        
7578
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
7579

                        
7580
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
7581

                        
7582
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
   

                    
7584
###### Article L416-6
7585

                        
7586
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
7587

                        
7588
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
   

                    
7590
###### Article L416-7
7591

                        
7592
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'agent intéressé peut saisir la commission paritaire.
7593

                        
7594
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
   

                    
7596
###### Article L416-8
7597

                        
7598
L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
7599

                        
7600
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
   

                    
7604
###### Article L416-9
7605

                        
7606
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
   

                    
7608
###### Article L416-10
7609

                        
7610
L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
   

                    
7612
###### Article L416-11
7613

                        
7614
L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
   

                    
7616
###### Article L416-12
7617

                        
7618
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
7619

                        
7620
La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.
7621

                        
7622
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.
   

                    
7626
##### Article L417-2
7627

                        
7628
Les communes et les établissements communaux supportent la charge des prestations familiales pour leurs agents respectifs.
   

                    
7630
##### Article L417-3
7631

                        
7632
Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement des prestations familiales qu'elles versent à leur personnel.
7633

                        
7634
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales, affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des taux minimums des allocations et des primes.
   

                    
7636
##### Article L417-4
7637

                        
7638
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
7639

                        
7640
Les dépenses qui résultent tant du paiement des allocations et des primes que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoiresdéfinition pour ces collectivités.
   

                    
7642
##### Article L417-5
7643

                        
7644
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignationscompétence.
   

                    
7646
##### Article L417-6
7647

                        
7648
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
7649

                        
7650
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
   

                    
7652
##### Article L417-7
7653

                        
7654
Un règlement d'administration publique détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 417-3 à L. 417-6.
   

                    
7660
###### Article L417-10
7661

                        
7662
Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
   

                    
7664
###### Article L417-12
7665

                        
7666
Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.
   

                    
7672
##### Article L421-1
7673

                        
7674
La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.
7675

                        
7676
Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
7678
##### Article L421-3
7679

                        
7680
La limite d'âge prévue par les statuts pour l'accès aux emplois permanents à temps non complet est prolongée du temps passé au service des communes en qualité d'auxiliaire depuis le 1er septembre 1939.
   

                    
7682
##### Article L421-5
7683

                        
7684
La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
   

                    
7686
##### Article L421-6
7687

                        
7688
Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.
   

                    
7690
##### Article L421-8
7691

                        
7692
Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.
   

                    
7694
##### Article L421-9
7695

                        
7696
Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipauxattributions selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes.
   

                    
7698
##### Article L421-11
7699

                        
7700
Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal, prévu à l'article L. 411-26.
7701

                        
7702
Les représentants des communes qui n'occupent que des agents permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au sein du comité du syndicat et de son bureau que pour les questions intéressant ces agents.
   

                    
7704
##### Article L421-12
7705

                        
7706
Conformément à l'article L. 451-5 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-4 de ce code aux agents permanents à temps non complet.
   

                    
7708
##### Article L421-13
7709

                        
7710
Les limites d'âge des agents permanents à temps non complet ne peuvent être inférieures à celles des fonctionnaires civils .
   

                    
7712
##### Article L421-14
7713

                        
7714
Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue.
   

                    
7716
##### Article L421-15
7717

                        
7718
Les agents permanents à temps non complet peuvent être affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
7720
##### Article L421-16
7721

                        
7722
Les agents communaux titularisés dans des emplois permanents à temps non complet, qui ne sont pas tributaires du régime de retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
   

                    
7726
##### Article L422-2
7727

                        
7728
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément indisponibles.
   

                    
7730
##### Article L422-4
7731

                        
7732
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7734
##### Article L422-5
7735

                        
7736
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
7740
##### Article L423-1
7741

                        
7742
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
7743

                        
7744
Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7748
#### Article L421-2
7749

                        
7750
Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, //les articles L. 417-1 à L. 417-7// modifié par décret 78-31 : L417-1 et L417-7//, L417-10 à L417-13 et L417-16.
   

                    
7752
#### Article L421-4
7753

                        
7754
Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
   

                    
7756
#### Article L421-7
7757

                        
7758
Une décision de l'autorité supérieure détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
   

                    
7760
#### Article L421-10
7761

                        
7762
Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
   

                    
7766
#### Article L422-1
7767

                        
7768
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, //L. 417-2 à L. 417-7 //modifié par le décret n° 78-31 du 3 janvier 1978 :
7769

                        
7770
L. 417-2// et L. 421-11.
   

                    
7772
#### Article L422-3
7773

                        
7774
La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité supérieure prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
   

                    
7780
##### Article L431-1
7781

                        
7782
Les personnels soumis aux dispositions du présent code et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
7783

                        
7784
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
7785

                        
7786
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
   

                    
7788
##### Article L431-2
7789

                        
7790
Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
7791

                        
7792
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
   

                    
7794
##### Article L431-3
7795

                        
7796
Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
7797

                        
7798
Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 416-11.
   

                    
7802
##### Article L432-1
7803

                        
7804
Les personnels soumis aux dispositions du présent code et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
   

                    
7806
##### Article L432-8
7807

                        
7808
Les dispositions du présent code s'appliquent aux agents de la communauté urbaine.
7809

                        
7810
Le président et le conseil de communauté exercent à leur égard les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
   

                    
7816
##### Article L441-1
7817

                        
7818
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. 412-47, L. 412-49 et L. 414-24 et sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
7820
##### Article L441-2
7821

                        
7822
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47, dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
7823

                        
7824
Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
   

                    
7830
###### Article L442-1
7831

                        
7832
Les dispositions des titres I et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception des articles L. 412-48 et L. 421-14.
   

                    
7836
##### Article L443-1
7837

                        
7838
Les dispositions des titres I à III du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
7840
##### Article L443-2
7841

                        
7842
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-31, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est obligatoirement affilié à un syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
7844
##### Article L443-3
7845

                        
7846
Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise qui possèdent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal, unique.
   

                    
7848
##### Article L443-4
7849

                        
7850
Les syndicats prévus aux deux articles précédents ont pour objet de faciliter aux communes affiliées l'application du statut du personnel communal et d'exercer les attributions prévues par ce statut.
   

                    
7854
##### Article L444-1
7855

                        
7856
La commune de Paris dispose d'un personnel communal soumis à un statut qui lui est propre.
   

                    
7858
##### Article L444-2
7859

                        
7860
Les dispositions statutaires applicables aux personnels de la commune de Paris peuvent déroger aux dispositions du présent livre. Elles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7861

                        
7862
//Complété par la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 :
7863

                        
7864
Les dispositions de la section V du chapitre VII du titre 1er du présent livre ne sont pas applicables à la ville de Paris.
   

                    
7866
##### Article L444-4
7867

                        
7868
La commune de Paris dispose également des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'elle.
   

                    
7878
###### Article L411-26
7879

                        
7880
Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
7882
###### Article L411-27
7883

                        
7884
Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal.
7885

                        
7886
L'affiliation est prononcée par décision de l'autorité supérieure après avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.
7887

                        
7888
Lorsque l'affiliation a été prononcée, la commune est soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.
   

                    
7890
###### Article L411-28
7891

                        
7892
Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.
7893

                        
7894
Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1.
   

                    
7896
###### Article L411-29
7897

                        
7898
Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.
   

                    
7900
###### Article L411-30
7901

                        
7902
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental.
   

                    
7908
###### Article L412-28
7909

                        
7910
Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   

                    
7914
####### Article L412-33
7915

                        
7916
Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux.
7917

                        
7918
Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
   

                    
7922
####### Article L412-34
7923

                        
7924
Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
   

                    
7926
####### Article L412-35
7927

                        
7928
Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires.
7929

                        
7930
Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
   

                    
7932
####### Article L412-36
7933

                        
7934
Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
   

                    
7938
####### Article L412-37
7939

                        
7940
Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par :
7941

                        
7942
1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
7943

                        
7944
2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
7945

                        
7946
3° Les subventions des départements ;
7947

                        
7948
4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
7949

                        
7950
5° Les redevances pour prestations de services ;
7951

                        
7952
6° Les dons et legs ;
7953

                        
7954
7° Les emprunts.
   

                    
7958
###### Article L412-45
7959

                        
7960
Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
   

                    
7966
####### Article L412-46
7967

                        
7968
Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
   

                    
7970
####### Article L412-50
7971

                        
7972
Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7978
###### Article L416-1
7979

                        
7980
L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
7981

                        
7982
1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
7983

                        
7984
2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
7985

                        
7986
3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
   

                    
7988
###### Article L416-2
7989

                        
7990
La liste des services insalubres est déterminée par décret.
   

                    
7992
###### Article L416-4
7993

                        
7994
Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
   

                    
8000
###### Article L417-1
8001

                        
8002
Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
8003

                        
8004
Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
   

                    
8008
###### Article L417-8
8009

                        
8010
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
8012
###### Article L417-9
8013

                        
8014
Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
8018
###### Article L417-11
8019

                        
8020
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
   

                    
8022
###### Article L417-13
8023

                        
8024
Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
8026
###### Article L417-14
8027

                        
8028
Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
8029

                        
8030
Un règlement d'administration publique détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
   

                    
8032
###### Article L417-15
8033

                        
8034
Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
   

                    
8036
###### Article L417-16
8037

                        
8038
Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
8039

                        
8040
Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
   

                    
8042
###### Article L417-17
8043

                        
8044
Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
   

                    
8050
##### Article L422-6
8051

                        
8052
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.
   

                    
8054
##### Article L422-7
8055

                        
8056
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
   

                    
8058
##### Article L422-8
8059

                        
8060
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
   

                    
8066
##### Article L432-2
8067

                        
8068
Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.
8069

                        
8070
Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
8071

                        
8072
A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
8073

                        
8074
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
   

                    
8076
##### Article L432-3
8077

                        
8078
Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
8079

                        
8080
Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
   

                    
8082
##### Article L432-4
8083

                        
8084
Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.
8085

                        
8086
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
   

                    
8088
##### Article L432-5
8089

                        
8090
Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
   

                    
8092
##### Article L432-6
8093

                        
8094
Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.
   

                    
8096
##### Article L432-7
8097

                        
8098
Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.
8099

                        
8100
Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.
8101

                        
8102
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.
   

                    
8108
##### Article L441-3
8109

                        
8110
Les agents de la police municipale sont nommés par le maire. Ils peuvent être suspendus et révoqués dans les conditions prévues pour les agents permanents à temps complet.
   

                    
8112
##### Article L441-4
8113

                        
8114
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
8118
##### Article L444-3
8119

                        
8120
Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité.
   

                    
8122
##### Article L444-5
8123

                        
8124
Le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 et de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.
   

                    
8128
### Article L501-1
8129

                        
8130
Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :
8131

                        
8132
Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :
8133

                        
8134
Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :
8135

                        
8136
- 1 (sauf le rapport du ministre).
8137
- 2, 10.
8138
- 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations).
8139
- 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission).
8140
- 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie).
8141
- 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte).
8142
- 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20.
8143
- 21 (sauf la proposition du ministre).
8144
- 22 et 23.
8145
- 24 (sauf la mention de la porte de la mairie).
8146
- 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations).
8147
- 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31.
8148
- 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie).
8149
- 33 à 35.
8150
- 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée).
8151
- 37 (alinéas 1, 2 et 3).
8152
- 38 (sauf le rapport du ministre).
8153
- 39 et 40.
8154
- 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre).
8155
- 42 à 44, 45 (partie).
8156
- 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations).
8157
- 47 à 49.
8158
- 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ;
8159
- 51 et 52.
8160
- 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3).
8161
- 57 à 59.
8162
- 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie).
8163
- 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux).
8164
- 62 à 67.
8165
- 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement).
8166
- 69 et 70.
8167
- 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte).
8168
- 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa).
8169
- 73 à 81.
8170
- 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
8171
- 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa).
8172
- 84 à 88.
8173
- 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités).
8174
- 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase).
8175
- 93 à 107.
8176
- 108 (premier et quatrième alinéas).
8177
- 109 (premier alinéa).
8178
- 110 à 119.
8179
- 120 (premier et deuxième alinéas).
8180
- 121 à 125, 127 à 137.
8181
- 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas).
8182
- 139.
8183
- 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa).
8184
- 141 à 144.
8185
- 145 (premier et deuxième alinéas).
8186
- 146 à 152.
8187
- 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci).
8188
- 154 à 161.
8189
- 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat).
8190
- 163 (sauf la proposition du ministre).
8191
- 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil général).
8192
- 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil général et deuxième alinéa).
8193
- 170 à 172.
8194
- 173 (sauf la désignation de la personne des ministres).
8195
- 174 à 177.
8196
- 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas).
8197
- 179 à 181.
8198
- 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat).
8199
- 184 à 191.
8200
- 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet).
8201
- 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209.
8202
- 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste).
8203
- 211, 212 (première phrase), 213 et 214.
8204
- 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision).
8205
- 216 à 221.
8206
- 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés).
8207
- 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres).
8208
- 224, 227 et 228, 230 à 238.
8209
- 239 (sauf le rapport des ministres).
8210
- 240 et 241.
8211
- 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision).
8212
- 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat).
8213
- 244 à 246.
8214
- 247 (sauf la désignation de la personne des ministres).
8215
- 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur).
8216
- 251, 256 et 257.
8217
- 260 à 262.
8218
- 263 (sauf la désignation de la personne des ministres).
8219
- 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité).
8220
- 267 à 269.
8221
- 270 à 272.
8222
- 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276.
8223
- 284 à 286, 288.
8224
- 291.
8225
- 294 (partie) et 294-1.
8226
- 295 (premier alinéa).
8227
- 296 (sauf la désignation des ministres).
8228
- 297 à 300.
8229
- 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa).
8230
- 302 à 306.
8231
- 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai).
8232
- 313 et 324.
8233
- 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres).
8234
- 327 à 332.
8235
- 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas).
8236
- 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa).
8237
- 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
8238
- 336 (sauf la désignation de la personne du préfet).
8239
- 337 à 339.
8240
- 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département).
8241
- 341 à 343.
8242
- 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale).
8243
- 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités).
8244
- 346.
8245
- 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur).
8246
- 349.
8247
- 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur).
8248
- 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8249
- 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8250
- 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8251
- 354 à 356.
8252
- 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8253
- 359 et 360.
8254
- 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités).
8255
- 363.
8256
- 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision).
8257
- 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
8258
- 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
8259
- 367.
8260
- 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362).
8261
- 369 et 370.
8262
- 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase).
8263
- 372 à 374.
8264
- 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure).
8265
- 376 et 377, 384 à 388.
8266
- 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission).
8267
- 390.
8268
- 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres).
8269
- 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).
8270
- 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8271
- 394.
8272
- 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa).
8273
- 397, 399 à 401.
8274
- 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8275
- 403.
8276
- 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision).
8277
- 405 à 409.
8278
- 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8279
- 413 à 422.
8280
- 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet).
8281
- 426.
8282
- 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).
8283
- 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).
8284
- 429 à 432.
8285
- 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat).
8286
- 434 à 440.
8287
- 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision).
8288
- 442.
8289
- 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale).
8290
- 446 (deuxième phrase).
8291
- 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199).
8292
- 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa).
8293
- 464 à 470.
8294
- 471 (sauf le premier alinéa).
8295
- 472 à 474 ; 476 à 487.
8296
- 490 (quatrième phrase du premier alinéa).
8297
- 491.
8298
- 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa).
8299
- 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral).
8300
- 494 (à l'exception du dernier alinéa).
8301
- 495 à 500.
8302
- 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet).
8303
- 502 et 503-1.
8304
- 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision).
8305
- 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue).
8306
- 505 et 506.
8307
- 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision.
8308
- 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision).
8309
- 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet.
8310
- 508-1 à 508-5.
8311
- 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas).
8312
- 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre).
8313
- 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre).
8314
- 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre).
8315
- 509.
8316
- 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8317
- 511 à 515, 517 et 518.
8318
- 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).
8319
- 521, 523 à 525, 527 et 528.
8320
- 530 (sauf la mention du règlement applicable).
8321
- 532 et 533, 535.
8322
- 536 à 549.
8323
- 550 (premier et troisième alinéas).
8324
- 551, 552, 555, 556.
8325
- 557 (premier et troisième alinéas).
8326
- 558, 560 à 562.
8327
- 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension).
8328
- 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension).
8329
- 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577.
8330
- 579 à 581, 583 à 587.
8331
- 588 (sauf la désignation de la personne du ministre).
8332
- 589 et 590.
8333
- 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).
8334
- 592.
8335
- 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet).
8336
- 594, 596 à 606.
8337
- 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels).
8338
- 608, 609, 613 à 615.
8339
- 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision).
8340
- 617, 619 à 621, 622.
8341
- 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision).
8342
- 624, 625, 626.
8343
- 628 (premier alinéa),
8344

                        
8345
tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976.
   

                    
8347
### Article L501-2
8348

                        
8349
Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives suivantes :
8350

                        
8351
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 60 (sauf en ce qui concerne la désignation de l'autorité chargée de vérifier les faits).
8352

                        
8353
Décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : articles 6, 7 et 8 de la section VII du titre I.
8354

                        
8355
Décret impérial du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : article 9 (en ce qu'il crée une dépense obligatoire) et article 11 (en ce qu'il impose une charge aux propriétaires).
8356

                        
8357
Ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris.
8358

                        
8359
Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : article 10 (partie).
8360

                        
8361
Décret des 11 juin et 15 juillet 1881 déterminant les attributions de police du maire de Lyon et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux : article 2.
8362

                        
8363
Loi du 20 juin 1885 modifiée par les lois du 31 juillet 1920, du 13 juillet 1925, du 29 avril 1926, du 27 mars 1928 et du 16 avril 1930 : article 8, avant-dernier alinéa (partie).
8364

                        
8365
Loi du 27 juillet 1930 modifiant et complétant la loi du 28 juillet 1927 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie : articles 5 et 6.
8366

                        
8367
Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1, sauf la désignation de la personne du ministre.
8368

                        
8369
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation : articles 1 et 2 (sauf les rapports des ministres).
8370

                        
8371
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la procédure instituée pour l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés.
8372

                        
8373
Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).
8374

                        
8375
Loi du 20 février 1936 relative à la suspension et à la révocation des gardes champêtres dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8376

                        
8377
Loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : article 2.
8378

                        
8379
Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires :
8380

                        
8381
articles 5 (sauf les contreseings des ministres), 6 (sauf la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision, le rapport du fonctionnaire compétent et le point de départ du délai d'un an), 7 et 8 (sauf la mention du décret et la désignation de la personne des ministres).
8382

                        
8383
Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale : article 17 (en ce qu'il concerne la commune de Paris).
8384

                        
8385
Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : articles 3 et 7 (sauf en ce qui concerne le décret contresigné par les ministres).
8386

                        
8387
Loi n° 860 du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités ou établissements publics (en ce qu'elle concerne les communes) :
8388

                        
8389
article 2, deuxième phrase.
8390

                        
8391
Loi du 26 octobre 1943 tendant à remplacer l'article 2 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures.
8392

                        
8393
Loi n° 210 du 22 mai 1944 modifiant les lois des 28 juillet 1927 et 27 juillet 1930 relatives aux pensions attribuées aux sapeurs-pompiers : article 4, alinéas 1 et 2.
8394

                        
8395
Ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans la région de Strasbourg : article 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.
8396

                        
8397
Ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans le département de la Moselle : articles 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.
8398

                        
8399
Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ; article 44.
8400

                        
8401
Décret n° 48-524 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime des subventions aux collectivités locales : articles 3 et 4 (sauf la désignation de la personne du ministre).
8402

                        
8403
Loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : article 2.
8404

                        
8405
Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis (sauf, au troisième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).
8406

                        
8407
Loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour l'exercice 1953, article 38.
8408

                        
8409
Loi n° 53-661 du 1er avril 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz (en ce qu'elle concerne les communes).
8410

                        
8411
Décret n° 53-904 du 26 septembre 1953 relatif aux caisses de secours et de retraites des sapeurs-pompiers volontaires :
8412

                        
8413
article 1.
8414

                        
8415
Décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local : articles 1 (sauf, au deuxième alinéa, le rapport des ministres) et 2.
8416

                        
8417
Loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 1954 : article 9.
8418

                        
8419
Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955 (charges communes) :
8420

                        
8421
article 24-II.
8422

                        
8423
Décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable pour le compte des communes et des établissements publics qui en dépendent : article 1, alinéas 1 et 2.
8424

                        
8425
Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la réglementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés.
8426

                        
8427
Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière :
8428

                        
8429
article 5 (partie).
8430

                        
8431
Ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes ; article 1 (partie).
8432

                        
8433
Ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes.
8434

                        
8435
Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : articles 1 (sauf, aux deuxième et troisième alinéas, la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision), 2, 3 (sauf la mention du décret n° 55-612 du 20 mai 1955), 4 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du préfet), 5, 6 (alinéas 1, 2 et première phrase de l'alinéa 3), 7, 8 (alinéa 1), 9 et 10.
8436

                        
8437
Ordonnance n° 59-31 du 5 janvier 1959 relative aux modifications des limites territoriales des communes.
8438

                        
8439
Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 concernant l'administration communale : articles 4 à 13.
8440

                        
8441
Ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : articles 9 et 10.
8442

                        
8443
Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : article 8.
8444

                        
8445
Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime provisoire des nouveaux ensembles d'habitations : articles 1 (sauf la forme de la décision et la désignation de la personne des ministres), 2 (sauf, au deuxième alinéa, la forme de la décision), 3 et 4, 5 (première phrase), 6 et 8.
8446

                        
8447
Ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de la métropole et des départements d'outre-mer : articles 8 et 17.
8448

                        
8449
Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : articles 73 à 75.
8450

                        
8451
Loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 modifiant l'article 19 du code de l'administration communale : article 1.
8452

                        
8453
Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : articles 5 et 11 (alinéa 1, en ce qu'il concerne les communes).
8454

                        
8455
Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6 (alinéa 1, sauf en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente, et alinéa 3, sauf en tant qu'il prévoit un décret).
8456

                        
8457
Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : article 71.
8458

                        
8459
Loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : articles 1 à 4 .
8460

                        
8461
Loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.
8462

                        
8463
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : articles 10 (alinéas 2 et 3, sauf la désignation de la personne du préfet de police), 11, 32, 33, 39 et 40.
8464

                        
8465
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution :
8466

                        
8467
article 19.
8468

                        
8469
Loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriétés, de dépendances domaniales et de voies privées : article 2.
8470

                        
8471
Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale :
8472

                        
8473
articles 1, 2 (parties) et 3.
8474

                        
8475
Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : articles 15-IV, 75-I et 75-III.
8476

                        
8477
Loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier :
8478

                        
8479
articles 39-3 et 39-4, 40 à 44, 45, 46 a et 47 (en ce qu'ils concernent les communes).
8480

                        
8481
Loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation.
8482

                        
8483
Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, à l'exception des articles 3, 9-I, 30 à 32, 36 et 43 (alinéa 2).
8484

                        
8485
Loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : à l'exception, au deuxième alinéa de l'article 3, de l'affichage à la porte de la mairie et en tous lieux utiles, de la notification par lettre recommandée et du délai de cette notification, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5.
8486

                        
8487
Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 : article 67 en ce qu'il concerne les communes.
8488

                        
8489
Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 : article 10.
8490

                        
8491
Loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 5.
8492

                        
8493
Loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes : article 1 et, en ce qu'il concerne les communes, article 3.
8494

                        
8495
Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 1, 2 (partie), 3, 4, 5 (partie) et 6 (partie).
8496

                        
8497
Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour 1969 : article 8 (en ce qu'il concerne la taxe communale et intercommunale sur l'électricité).
8498

                        
8499
Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 : articles 20-II, 20-III et 20-IV.
8500

                        
8501
Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 18.
8502

                        
8503
Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, à l'exception des articles 5 (alinéa 2 en ce qu'il concerne la forme de la décision et la désignation du ministre), 11 (partie), du deuxième alinéa de l'article 15-I, du troisième alinéa de l'article 15-II, des articles 16, 17 et 22.
8504

                        
8505
Décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 portant réforme du régime administratif et financier de la ville de Paris : articles 1 à 4 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).
8506

                        
8507
Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 : articles 17-IV, 17-VI et 17-VII (partie), 96.
8508

                        
8509
Loi n° 70-1200 du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 340 du code de l'administration communale relatif aux archives communales (parties).
8510

                        
8511
Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : articles 1 (partie), 2 à 14, 15-I, 15-II, 15-III (en tant qu'il vise les baux de chasse), 16 à 27, 28 (partie), 29 (partie), 30 (partie), 31 à 34 et 36.
8512

                        
8513
Loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne.
8514

                        
8515
Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : articles 2 (alinéa 3), 3, 4 (alinéa 1 en ce qu'il concerne la proposition de fusion de communes de départements différents, alinéas 2 et 3), 5 à 7, 8 (sauf alinéa 3 en partie), 9-I, 9-II (sauf alinéa 3 en partie), 9-III, 10 bis, 11 (alinéas 1 à 4), 13 (3°), 16 et 18.
8516

                        
8517
Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 : articles 23 (en ce qu'il concerne les communes) et 24.
8518

                        
8519
Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : article 63 (en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics).
8520

                        
8521
Loi n° 72-594 du 15 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : article 3.
8522

                        
8523
Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 1 et 2, 3 (partie), 4 à 6, 7 et 8 (partie), 9 à 11, 12 à 14 (parties), 15 à 21, 22 à 25 (parties), 26.
8524

                        
8525
Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 : article 75 (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).
8526

                        
8527
Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972 : article 16, alinéa 1 (en ce qu'il concerne les communes).
8528

                        
8529
Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques.
8530

                        
8531
Loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux (en ce qu'elle concerne les communes) : articles 1 à 6 et 8.
8532

                        
8533
Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.
8534

                        
8535
Loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 complétant les dispositions de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 fixant les conditions dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires et adjoints.
8536

                        
8537
Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : articles 19-II, 62 et 63.
8538

                        
8539
Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : article 35.
8540

                        
8541
Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : articles 11, 21-I et 21-II.
8542

                        
8543
Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : article 14-III, 1, 2 et 3 ; articles 18 et 55.
8544

                        
8545
Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : article 8, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.
8546

                        
8547
Loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973.
8548

                        
8549
Loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : article 3, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.
8550

                        
8551
Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : article 2 (partie).
8552

                        
8553
Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : articles 12, 13 et 14 (premier alinéa).
8554

                        
8555
Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 : article 13-I.
8556

                        
8557
Loi n° 75-931 du 14 octobre 1975 étendant au corps des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950.
8558

                        
8559
Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).
8560

                        
8561
Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à l'exception de l'article 8.
8562

                        
8563
Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : articles 82 et 85 à 87.
8564

                        
8565
Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : article 50.
8566

                        
8567
Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : article 1 (en ce qu'il concerne la commune de Paris), articles 2 à 14 et 17, articles 18 à 23 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris), articles 25 et 26 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).
8568

                        
8569
Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : articles 11-III, 17 et 18 et, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics, 21.
8570

                        
8571
Loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale : articles 9-I et 10.
8572

                        
8573
Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : articles 54-I, 54-II, 54-IV, 54-V et 85.
   

                    
8575
### Article L501-3
8576

                        
8577
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions contenues dans la première partie (législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 et à l'article 15-V de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 aux dispositions législatives suivantes du droit local.
8578

                        
8579
Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 50 (partie).
8580

                        
8581
Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives : section III, article 2, 9°.
8582

                        
8583
Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire :
8584

                        
8585
titre XI, article 3.
8586

                        
8587
Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : titre I, article 46.
8588

                        
8589
Décret du 5 novembre 1792 qui déclare que le service des pompiers des villes est un objet de dépense locale.
8590

                        
8591
Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures : articles 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.
8592

                        
8593
Décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres : articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (premier alinéa).
8594

                        
8595
Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais :
8596

                        
8597
titre XI, article 52 (partie).
8598

                        
8599
Loi pénale locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale :
8600

                        
8601
articles 32 (partie) et 50 (alinéa 1 et alinéa 2 en partie).
8602

                        
8603
Loi municipale locale du 6 juin 1895 : articles 1, 9, 14 (alinéa 1), 16, 17, 19 à 21, 22 (première phrase), 24 (alinéa 1), 46 (première phrase), 47, 49, 50 (alinéa 1 sauf une partie de la troisième phrase et alinéa 3), 51, 52, 53 (alinéas 1, 2 et 3), 54, 55, 56, 58 à 62, 64 à 67, 68 (alinéa 1, alinéa 2 à l'exception de la dernière phrase et alinéa 3), 69, 70, 72, 73 (alinéas 1 et 3), 75 et 76 (en ce qui concerne l'approbation des baux de chasse), 77, 78.
8604

                        
8605
Loi locale du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, à l'exception des articles 7 (alinéa 2 sauf la désignation de la personne du préfet) et 11.
8606

                        
8607
Loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : article 1 (sauf la désignation de la personne du ministre et de celle du préfet).
   

                    
8617
##### Article R*211-1
8618

                        
8619
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 211-3 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8623
##### Article R*212-1
8624

                        
8625
Le préfet dans l'arrondissement chef-lieu , le sous-préfet dans les autres arrondissements exercent les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 212-4 et L. 212-9.
   

                    
8627
##### Article R*212-3
8628

                        
8629
La mise en demeure prévue à l'article L. 212-6 est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du préfet dans un délai de huit jours.
   

                    
8631
##### Article R*212-4
8632

                        
8633
Dans le cas prévu à l'article L. 212-8, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement [*conditions de forme*] donne lieu à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants [*nombre*] ou plus, du préfet dans le cas contraire[*compétence*].
   

                    
8635
##### Article R*212-5
8636

                        
8637
Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit .
   

                    
8639
##### Article R*212-6
8640

                        
8641
La notification prévue à l'article L. 212-13 est faite au directeur des services fiscaux.
   

                    
8645
#### Article R221-1
8646

                        
8647
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
   

                    
8649
#### Article R221-2
8650

                        
8651
Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article R. 212-1 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
8652

                        
8653
Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant,
8654

                        
8655
des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
8656

                        
8657
Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article R. 221-6.
   

                    
8659
#### Article R221-3
8660

                        
8661
Les dépenses
8662

                        
8663
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
8664

                        
8665
1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
8666

                        
8667
2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
   

                    
8669
#### Article R221-4
8670

                        
8671
La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres, est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
8672

                        
8673
Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
8674

                        
8675
Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
   

                    
8677
#### Article R221-5
8678

                        
8679
Les annuités des emprunts [*servant au financement des dépenses d'investissement pour les établissements d'enseignement*] sont réparties [*date*] l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
   

                    
8681
#### Article R221-6
8682

                        
8683
Les dépenses
8684

                        
8685
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
8686

                        
8687
1° Dans les établissements municipaux :
8688

                        
8689
- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
8690
- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
8691
- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
8692
- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.
8693

                        
8694
2° Dans les établissements nationalisés :
8695

                        
8696
- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
   

                    
8698
#### Article R221-8
8699

                        
8700
Les produits de l'utilisation des établissements [*collèges d'enseignement général, collèges d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif*] mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
   

                    
8702
#### Article R221-9
8703

                        
8704
Dans le cas où un collège d'enseignement général ou un collège d'enseignement secondaire fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*].
   

                    
8712
###### Article R231-1
8713

                        
8714
Pour l'application de l'article L. 231-16 :
8715

                        
8716
1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ;
8717

                        
8718
2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.
   

                    
8726
####### Article R*233-6
8727

                        
8728
Le taux de la taxe [*communale et intercommunale*]
8729

                        
8730
mentionnée à l'article précédent, fixé par la commune [**]compétence[**] ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent.
8731

                        
8732
Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.
   

                    
8734
####### Article R*233-7
8735

                        
8736
Lorsqu'à la demande de la commune ou du syndicat de communes ayant institué la taxe, le distributeur perçoit celle-ci en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique, le montant de la taxe apparaît distinctement sur les factures [*conditions de forme*].
   

                    
8738
####### Article R*233-8
8739

                        
8740
L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite [*de la taxation*] fixé à l'article L. 233-5 est donnée par arrêté préfectoral [*conditions de forme, compétence*].
   

                    
8742
####### Article R*233-9
8743

                        
8744
Au cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale,
8745

                        
8746
à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7.
8747

                        
8748
A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet [*compétence*] statue.
   

                    
8750
####### Article R*233-10
8751

                        
8752
L'autorisation de majoration temporaire du taux limite prévue à l'article L. 233-8 est donnée par arrêté préfectoral [*forme, compétence*] pour une durée fixée dans l'arrêté et déterminée en fonction des charges d'électrification auxquelles doit correspondre la majoration.
   

                    
8758
####### Article R233-11
8759

                        
8760
Le montant et les modalités d'établissement et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics mentionnée à l'article L. 233-10, ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet est, le cas échéant, substitué au maire, sont déterminés par le titre 1er du décret n/ 67-908 du 12 octobre 1967.
   

                    
8766
####### Article R233-19
8767

                        
8768
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17 [*champ d'application*].
8769

                        
8770
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
   

                    
8772
####### Article R233-20
8773

                        
8774
Le maire [*attributions*] fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
8775

                        
8776
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département[*publicité*].
   

                    
8780
####### Article R233-22
8781

                        
8782
Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
   

                    
8784
####### Article R233-23
8785

                        
8786
L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 233-20 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
8790
####### Article R233-24
8791

                        
8792
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 233-29,
8793

                        
8794
la taxe sur la publicité est acquittée en ce qui concerne les affiches [*sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, et les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'assurer leur durée, ou assimilées*] mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 233-17, au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées[*modalités de paiement*].
   

                    
8796
####### Article R233-25
8797

                        
8798
Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
8799

                        
8800
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
8801

                        
8802
Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100.000 habitants [*nombre*] cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
   

                    
8804
####### Article R233-26
8805

                        
8806
Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
   

                    
8808
####### Article R233-27
8809

                        
8810
Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche [*date du paiement*].
8811

                        
8812
Le timbre est oblitéré : [*formes*]
8813

                        
8814
- soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
8815
- soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
8816

                        
8817
La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
   

                    
8819
####### Article R233-28
8820

                        
8821
Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
8822

                        
8823
1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
8824

                        
8825
2° Un timbre ayant déjà servi ;
8826

                        
8827
3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
   

                    
8829
####### Article R233-30
8830

                        
8831
La déclaration [*de paiement*] est souscrite par le bénéficiaire de la publicité [*annonceur*] ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
8832

                        
8833
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
8834

                        
8835
1° La nature et le texte de l'affiche ;
8836

                        
8837
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
8838

                        
8839
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
8840

                        
8841
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
8842

                        
8843
En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délai prévus ci-dessus.
   

                    
8845
####### Article R233-32
8846

                        
8847
Pour les affiches [*autres que sur papier, inscrites dans un lieu public*] mentionnées au 3° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années [*durée de publicité autorisée par le paiement*].
8848

                        
8849
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
8850

                        
8851
L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche,
8852

                        
8853
en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
   

                    
8855
####### Article R233-34
8856

                        
8857
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois [*durée de la publicité autorisée par le paiement*].
8858

                        
8859
La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31,
8860

                        
8861
dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent [**]délai[**] et la perception est continuée de mois en mois [**]fréquence[**] dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée [*paiement mensuel*].
   

                    
8863
####### Article R233-35
8864

                        
8865
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-24, se prescrit par un délai de cinq ans.
8866

                        
8867
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
8868

                        
8869
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
   

                    
8873
####### Article R233-36
8874

                        
8875
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique [*autorités compétentes*] sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
   

                    
8877
####### Article R233-38
8878

                        
8879
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.
   

                    
8885
####### Article R233-70
8886

                        
8887
Le décret prévu à l'article L. 233-51 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme[*compétence - consultations*].
   

                    
8889
####### Article R233-71
8890

                        
8891
Les travaux d'investissement[*auxquels sont affectées les recettes supplémentaires résultant de l'application du nouveau barême*], mentionnés à l'article L. 233-51, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas,
8892

                        
8893
avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
8894

                        
8895
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.
   

                    
8897
####### Article R233-72
8898

                        
8899
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article R. 233-71.
8900

                        
8901
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et,
8902

                        
8903
d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
8904

                        
8905
Le casino porte chaque quinzaine [*fréquence*] au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation [*à des travaux d'investissement*] prévue par l'article L. 233-51.
   

                    
8907
####### Article R233-73
8908

                        
8909
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte [*spécialement destiné à retracer les opérations d'investissement auxquelles sont affectées les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article précédent, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.
   

                    
8911
####### Article R233-74
8912

                        
8913
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux[*date*], le concessionnaire [*des jeux*] adresse au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte [*destiné à retracer les opérations d'investissement faites avec les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article R. 233-72. Ce relevé est appuyé des pièces [*documents*] justificatives des dépenses y afférentes [*formalités*].
8914

                        
8915
Le comptable public vérifie [*contrôle*] la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet[*contrôle*].
8916

                        
8917
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
   

                    
8919
####### Article R233-75
8920

                        
8921
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire [*des jeux*] par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R. 233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
   

                    
8923
####### Article R233-76
8924

                        
8925
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet [*attributions*].
8926

                        
8927
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.
   

                    
8929
####### Article R233-77
8930

                        
8931
Les sommes [*recettes supplémentaires*] affectées aux travaux d'investissement définis à l'article R. 233-71 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
8932

                        
8933
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
8934

                        
8935
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
8936

                        
8937
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts [*proportion*] des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
   

                    
8945
######## Article R233-78
8946

                        
8947
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
   

                    
8949
######## Article R233-79
8950

                        
8951
La commune ou l'établissement public[*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement [*fréquence*], après déduction de la retenue [*pour frais de recouvrement*] prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement [*URSSAF*] dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole.
8952

                        
8953
Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations,
8954

                        
8955
ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
   

                    
8957
######## Article R233-80
8958

                        
8959
La commune ou l'établissement public [*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
   

                    
8961
######## Article R233-81
8962

                        
8963
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs des versements effectués*] prévus à l'article L. 233-64 [*formalités*].
   

                    
8965
######## Article R233-82
8966

                        
8967
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement [**]fréquence[**] par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces [*documents*] justificatives utiles [*formalités*] au contrôle prévu à l'article L. 233-68.
   

                    
8969
######## Article R233-83
8970

                        
8971
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 233-64 est celui qui est défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.
8972

                        
8973
A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
   

                    
8975
######## Article R233-84
8976

                        
8977
Les affectations du versement de transport sont effectuées dans l'ordre déterminé par l'article L. 233-62.
   

                    
8979
######## Article R233-85
8980

                        
8981
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains définis par les articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, d'autre part, les transports suburbains constitués par les services effectués pour partie à l'extérieur du périmètre des transports urbains et répondant aux conditions ci-après :
8982
- pour la Société nationale des chemins de fer, ces services sont ceux que définit pour chaque agglomération un arrêté interministériel ainsi que ceux qui font l'objet de conventions passées entre la commune ou l'établissement public ayant institué le versement et la société nationale. L'agrément des réductions consenties aux salariés résulte des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les modalités de calcul et de paiement des compensations correspondantes sont fixées par les arrêtés précités ;
8983
- pour les autres entreprises, ces services sont définis par les conventions passées avec la commune ou l'établissement public ayant institué le versement ; ces conventions portent agrément des caractéristiques du service offert, du niveau général des tarifs, des réductions consenties aux salariés et des modalités de calcul et de paiement des compensations.
   

                    
8987
######## Article R233-86
8988

                        
8989
Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.
8990

                        
8991
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
8992

                        
8993
Les dispositions qui précèdent sont applicables
8994

                        
8995
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
   

                    
8997
######## Article R233-87
8998

                        
8999
Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
9000

                        
9001
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
   

                    
9003
######## Article R233-88
9004

                        
9005
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.
9006

                        
9007
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
9008

                        
9009
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent .
9010

                        
9011
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .
   

                    
9013
######## Article R233-89
9014

                        
9015
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.
   

                    
9017
######## Article R233-91
9018

                        
9019
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
9020

                        
9021
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972[**]sanctions[**].
   

                    
9023
######## Article R233-92
9024

                        
9025
Les redevables du versement de transport doivent [*obligation*], sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité [*majoration de retard*], indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil ou district ou syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
   

                    
9027
######## Article R233-93
9028

                        
9029
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale[*cotisations de sécurité sociale et versement de transport*], son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
   

                    
9031
######## Article R233-94
9032

                        
9033
La mise en demeure [*forme*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.
9034

                        
9035
Il en est de même pour les majorations de retard.
   

                    
9037
######## Article R233-95
9038

                        
9039
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport[*sanctions*].
   

                    
9041
######## Article R233-96
9042

                        
9043
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale [*recours*].
   

                    
9047
######## Article R233-97
9048

                        
9049
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles [*conditions d'assujettissement*], même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics [*communauté urbaine dont la population dépasse un certain seuil, district, syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains*] mentionnés à l'article R. 233-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés [*nombre*] dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
9051
######## Article R233-98
9052

                        
9053
Les règles applicables notamment à la liquidation,
9054

                        
9055
au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
9057
######## Article R233-100
9058

                        
9059
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
9060

                        
9061
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard [*sanctions*] prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
   

                    
9063
######## Article R233-101
9064

                        
9065
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
9066

                        
9067
il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].
   

                    
9075
####### Article R*234-29
9076

                        
9077
Les recettes versées au fonds d'action locale, en application de l'article L. 234-28, sont partagées - proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition - entre :
9078

                        
9079
1° D'une part, les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 25.000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 25.000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
9080

                        
9081
2° D'autre part, les groupements de moins de 25.000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 25.000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
   

                    
9083
####### Article R*234-30
9084

                        
9085
Les sommes revenant aux communes et groupements mentionnés au 1° de l'article précédent sont réparties entre eux au prorata des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur leur territoire.
   

                    
9087
####### Article R*234-31
9088

                        
9089
Les sommes revenant aux communes et groupements [*moins de 25.000 habitants*] mentionnés au 2° de l'article R. 234-29 sont réparties [*modalités*] entre ceux d'entre eux qui ont à faire face à des travaux [*transports en commun, circulation*] mentionnés à l'article R. 234-32.
9090

                        
9091
Cette répartition est opérée après ventilation, par département, sur la base des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur le territoire de ces communes et groupements.
9092

                        
9093
Elle est effectuée par le conseil général [*attributions*] qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
   

                    
9095
####### Article R*234-32
9096

                        
9097
Les sommes allouées, en application des articles qui précèdent, sont utilisées au financement des opérations suivantes : [*affectation*] 1° En ce qui concerne les transports en commun de surface :
9098

                        
9099
- construction de gares routières ou d'autobus et de parcs de stationnement destinés aux usagers ;
9100
- aménagement de voies réservées aux transports en surface ;
9101
- création d'accès spéciaux pour autobus sur les autoroutes ;
9102

                        
9103
2° En ce qui concerne les métropolitains et le réseau de banlieue de la Société nationale des chemins de fer :
9104

                        
9105
- aménagement d'accès et de couloirs de correspondance ;
9106
- construction de trottoirs roulants et d'escaliers mécaniques ;
9107

                        
9108
3° En ce qui concerne la circulation :
9109

                        
9110
- étude et mise en oeuvre des plans de circulation ;
9111
- création de parcs de stationnement ;
9112
- installation et développement des signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
9113
- aménagement de carrefours ;
9114
- différenciation du trafic ;
9115
- travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
   

                    
9121
###### Article R235-1
9122

                        
9123
Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée [*compensation*].
   

                    
9125
###### Article R*235-2
9126

                        
9127
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 235-3 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9129
###### Article R235-3
9130

                        
9131
Les subventions exceptionnelles [*de l'Etat*] mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
9132

                        
9133
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
   

                    
9135
###### Article R235-4
9136

                        
9137
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9145
######## Article R*235-5
9146

                        
9147
Sont régies par les dispositions de la présente sous-section, [*subventions accordées par l'Etat*] les subventions d'investissement que l'Etat peut accorder, sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux auxquels sont inscrites des autorisations de programme, aux communes et à leurs groupements, ainsi qu'aux autres personnes publiques, en vue de la réalisation des investissements publics ou d'utilité collective, autres que le logement, énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.
   

                    
9149
######## Article R*235-6
9150

                        
9151
Les subventions d'investissement
9152

                        
9153
mentionnées à l'article précédent sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les communes, leurs groupements et les autres personnes publiques ainsi qu'à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.
   

                    
9155
######## Article R*235-7
9156

                        
9157
Les subventions d'investissement sont accordées en capital.
   

                    
9159
######## Article R*235-8
9160

                        
9161
Les ministres, les préfets de région et les préfets [*compétence*] décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.
   

                    
9163
######## Article R*235-9
9164

                        
9165
Les préfets [*attributions*] établissent les décisions attributives de subventions relatives aux investissements des catégories II, III et IV.
9166

                        
9167
En ce qui concerne les subventions relatives aux investissements de catégorie II, ils se conforment aux décisions d'utilisation prises par le préfet de région.
   

                    
9169
######## Article R*235-10
9170

                        
9171
Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution [*octroi*] des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I.
   

                    
9173
######## Article R*235-11
9174

                        
9175
Lorsque les ministres décident de procéder, pour l'attribution [*octroi*] de subventions relatives à des investissements de catégorie I, par délégation d'autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires, les préfets établissent les décisions attributives de subventions.
9176

                        
9177
Dans ce cas, ils se conforment aux directives d'emploi données par les ministres et informent le préfet de région des décisions prises.
   

                    
9179
######## Article R*235-12
9180

                        
9181
Les autorisations de programme destinées à l'octroi des subventions relatives aux opérations d'intérêt régional et d'intérêt départemental sont, à concurrence des trois quarts [*proportion*] au moins de leur montant, déléguées aux préfets de région [*attributions*] dès la publication des décrets de répartition des crédits ouverts par la loi de finances[*date*].
   

                    
9183
######## Article R*235-13
9184

                        
9185
Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.
   

                    
9189
######## Article R*235-14
9190

                        
9191
Les subventions spécifiques peuvent être consacrées,
9192

                        
9193
de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.
   

                    
9195
######## Article R*235-15
9196

                        
9197
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain[*contenu - conditions de forme*].
   

                    
9199
######## Article R*235-16
9200

                        
9201
Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage lorsque les opérations en cause sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964, modifié.
   

                    
9203
######## Article R*235-17
9204

                        
9205
La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
9206

                        
9207
La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande [*formalités*] est fixée, compte tenu des modalités de calcul des subventions définies aux articles R. 235-26 à R. 235-29, par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances[*compétence*].
   

                    
9209
######## Article R*235-18
9210

                        
9211
Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention précède le commencement d'exécution de l'opération à subventionner[*conditions de forme*].
   

                    
9213
######## Article R*235-19
9214

                        
9215
Pour l'application de l'article précédent :
9216

                        
9217
1° Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou,
9218

                        
9219
dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux ;
9220

                        
9221
2° L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
   

                    
9223
######## Article R*235-20
9224

                        
9225
Sans préjudice des dérogations mentionnées à l'article R. 235-18, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention lorsque ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée .
9226

                        
9227
Une autorisation ne vaut pas promesse de subvention.
   

                    
9229
######## Article R*235-21
9230

                        
9231
La décision attributive de subvention [*contenu*] doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques,
9232

                        
9233
ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention[*conditions*].
9234

                        
9235
Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.
9236

                        
9237
La signature par le préfet d'une convention, établie en application du décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970, pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.
   

                    
9239
######## Article R*235-22
9240

                        
9241
Le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération. [*formalités*].
   

                    
9243
######## Article R*235-23
9244

                        
9245
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation.
   

                    
9247
######## Article R*235-24
9248

                        
9249
L'autorité qui a pris la décision attributive de subvention constate la caducité de cette décision si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution.
9250

                        
9251
Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
   

                    
9253
######## Article R*235-25
9254

                        
9255
Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention [*nombre*] de l'Etat.
9256

                        
9257
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article R. 235-35.
   

                    
9259
######## Article R*235-26
9260

                        
9261
Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barêmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.
9262

                        
9263
Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.
9264

                        
9265
Ils sont révisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.
   

                    
9267
######## Article R*235-27
9268

                        
9269
Les barèmes [*déterminant les subventions pouvant être accordées pour des types d'équipements normalisables*] mentionnés à l'article précédent sont établis par arrêtés pris par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre de l'intérieur [*compétence*].
   

                    
9271
######## Article R*235-28
9272

                        
9273
Les investissements autres que ceux [*dont la conception générale est normalisable*] qui sont mentionnés à l'article R. 235-26 sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
9274

                        
9275
Le devis estimatif comporte, en tant que besoin, une marge pour imprévus.
   

                    
9277
######## Article R*235-29
9278

                        
9279
Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées, soit sur la base de l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou, le cas échéant,
9280

                        
9281
de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation,
9282

                        
9283
sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire [*compétence*].
9284

                        
9285
Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
   

                    
9287
######## Article R*235-30
9288

                        
9289
Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa du présent article, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :
9290

                        
9291
Taux minimum Taux maximum
9292

                        
9293
Investissements du groupe A 10 p. 100 30 p. 100
9294

                        
9295
Investissements du groupe B 20 p. 100 50 p. 100
9296

                        
9297
Investissements du groupe C 30 p. 100 80 p. 100
9298

                        
9299
La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné [*conditions de forme*] par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre chargé de l'aménagement du territoire[*compétence*].
9300

                        
9301
Ce décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.
   

                    
9303
######## Article R235-31
9304

                        
9305
La liste des investissements [*des groupes A, B, C*]
9306

                        
9307
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 235-30 ainsi que les dérogations temporaires prévues au troisième alinéa dudit article sont fixées conformément aux tableaux annexés au décret n° 72-197 du 10 mars 1972.
   

                    
9309
######## Article R*235-32
9310

                        
9311
Dans les limites fixées en application de l'article R. 235-30, le taux applicable à chaque subvention [*dont le montant n'est pas fixé par barème*] est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.
   

                    
9313
######## Article R*235-33
9314

                        
9315
Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux communes peuvent être majorées au titre du regroupement communal.
   

                    
9317
######## Article R*235-34
9318

                        
9319
Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente sous-section [*relative aux subventions accordées par l'Etat*] a un caractère définitif.
   

                    
9321
######## Article R*235-35
9322

                        
9323
Seules peuvent être révisées [*condition*] les subventions [*pour des investissements des groupes A, B, C, non déterminées par un barème*] mentionnées à l'article R. 235-30 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis [*exception*] .
9324

                        
9325
Ces subventions peuvent également être révisées dans le cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.
9326

                        
9327
Le taux de la subvention complémentaire allouée en application des alinéas qui précèdent ne peut excéder celui de la subvention initiale.
   

                    
9329
######## Article R*235-36
9330

                        
9331
Lorsque, en vertu des dispositions réglementaires,
9332

                        
9333
la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.
   

                    
9335
######## Article R*235-37
9336

                        
9337
Le versement des subventions spécifiques [*condition*]
9338

                        
9339
est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont prévues par la décision d'attribution[*octroi*].
   

                    
9341
######## Article R*235-38
9342

                        
9343
Des acomptes sur subvention [*condition*] peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures[*fréquence*].
   

                    
9345
######## Article R*235-39
9346

                        
9347
Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics.
   

                    
9349
######## Article R*235-40
9350

                        
9351
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certaines organisations titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires.
9352

                        
9353
Dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires retrace l'encaissement et le versement de la subvention.
   

                    
9355
######## Article R*235-41
9356

                        
9357
Les vérifications liées à l'application de l'article R. 235-36 [*réalisation d'un investissement subventionné confiée à l'Etat par convention*] sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat.
9358

                        
9359
Toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la commune ou du groupement des communes bénéficiaire[*contrôle*].
   

                    
9363
######## Article R*235-42
9364

                        
9365
Dans le cas prévu par décret, il peut être attribué à une commune ou à une autre personne publique une subvention destinée à permettre l'équipement financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.
   

                    
9367
######## Article R*235-43
9368

                        
9369
Le montant de la subvention prévue à l'article précédent est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel [*subvention sur bilan*].
9370

                        
9371
Il n'est pas révisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excède celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9373
######## Article R*235-44
9374

                        
9375
Les dispositions des articles R. 235-17, R. 235-18 et R. 235-19, R. 235-21, R. 235-22 à R. 235-25 et R. 235-40 relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
   

                    
9377
######## Article R*235-45
9378

                        
9379
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9380

                        
9381
Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.
   

                    
9385
####### Article R235-46
9386

                        
9387
Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont attribuées par le préfet[*attributions*].
9388

                        
9389
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
9391
####### Article R235-47
9392

                        
9393
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale[*conditions de forme*].
   

                    
9395
####### Article R235-48
9396

                        
9397
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
   

                    
9403
###### Article R236-1
9404

                        
9405
Les avances [*consenties par le ministre de l'économie et des finances*] mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
9406
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
9407
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire [*conditions*] .
   

                    
9409
###### Article R236-2
9410

                        
9411
Par exception aux dispositions de l'article précédent,
9412

                        
9413
des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes[*conditions*].
9414

                        
9415
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
   

                    
9417
###### Article R236-3
9418

                        
9419
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
9420
- pour les communes : 25 p. 100 [*pourcentage*] du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
9421
- pour les établissements publics communaux : 35 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
   

                    
9423
###### Article R236-4
9424

                        
9425
Les avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
9426

                        
9427
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances[**]compétence[**].
   

                    
9429
###### Article R236-5
9430

                        
9431
Les demandes d'avances [*formalités*] sont appuyées de toutes pièces [*documents*] propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
   

                    
9433
###### Article R236-6
9434

                        
9435
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
9436

                        
9437
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
9438

                        
9439
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
9440

                        
9441
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
9442

                        
9443
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
9444

                        
9445
5° La situation de caisse ;
9446

                        
9447
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
9448

                        
9449
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
   

                    
9451
###### Article R236-7
9452

                        
9453
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution [*octroi*] des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux[*compétence*].
9454

                        
9455
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
9456

                        
9457
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
   

                    
9461
###### Article R236-8
9462

                        
9463
L'autorisation prévue à l'article L. 236-7 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur[*compétence*].
   

                    
9465
###### Article R236-9
9466

                        
9467
Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969 (1).
9468

                        
9469
9ZZ :
9470

                        
9471
(1) L'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié dispose : "sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances [*conditions de forme*] les emprunts contractés soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, soit par les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France. Sont toutefois dispensés d'autorisation : 1. Les emprunts constituant un investissement direct tel que défini au 3. de l'article 2, qui sont régis par les dispositions du 1. de l'article 4 ; 2. Les emprunts contractés par les banques inscrites et les établissements de crédit à statut légal spécial, lorsque ces banques ou ces établissements ont été habilités à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ; 3. Les emprunts autres que ceux qui sont visés aux 1. et 2. ci-dessus, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, par voie de circulaires publiées au Journal Officiel de la République Française.
   

                    
9477
####### Article R236-10
9478

                        
9479
L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 236-10 est pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur.
   

                    
9483
####### Article R236-11
9484

                        
9485
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est un établissement national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière [*nature juridique*].
   

                    
9487
####### Article R236-12
9488

                        
9489
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est administrée par un conseil comprenant :
9490

                        
9491
1° Un des représentants du Parlement à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations désigné par décret, sur proposition de cette commission, président ;
9492

                        
9493
2° Huit représentants des collectivités locales ;
9494

                        
9495
Deux représentants de conseils généraux et cinq maires dont l'un représente les collectivités exploitant des services à caractère industriel ou commercial, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
9496

                        
9497
Un représentant des collectivités locales des départements d'outre-mer désigné par le ministre chargé des départements d'outre-mer ;
9498

                        
9499
3° Un président de chambre de commerce et d'industrie désigné par le ministre compétent ;
9500

                        
9501
4° Neuf membres de droit :
9502

                        
9503
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
9504
- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son représentant ;
9505
- le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
9506
- le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ou son représentant ;
9507
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
9508
- le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
9509
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
9510
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
9511
- un représentant du ministre chargé de la santé.
9512

                        
9513
En outre, le préfet de la région d'Ile-de-France siège au conseil pour le financement des opérations à réaliser dans la région.
9514

                        
9515
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances siègent au conseil en qualité de commissaire du Gouvernement.
   

                    
9517
####### Article R236-13
9518

                        
9519
Le président du conseil d'administration et les administrateurs mentionnés au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 236-12 ci-dessus [*administrateurs représentent le Parlement et les collectivités locales*] sont nommés pour trois ans [**]durée[**]. Leur mandat, qui est renouvelable une fois, prend fin de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés.
9520

                        
9521
En cas de vacance, il est pourvu à leur remplacement pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat.
9522

                        
9523
Si leur mandat arrive à son terme avant la date d'expiration des fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés soit au cours de la même année, soit dans l'année qui précède,
9524

                        
9525
il est prorogé de droit jusqu'au renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
9526

                        
9527
Dans ce cas et si la proportion des membres du conseil dont le mandat est prorogé atteint le tiers du nombre des administrateurs représentant le Parlement et les collectivités locales, le mandat des autres administrateurs nommés à ce titre est également prorogé pour le temps qui reste à courir sur la durée du premier mandat venant à renouvellement.
   

                    
9529
####### Article R236-14
9530

                        
9531
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales règle les affaires de la caisse[*attributions*].
9532

                        
9533
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
   

                    
9535
####### Article R236-15
9536

                        
9537
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réunit au moins deux fois par an [**]fréquence[**] sur convocation de son président.
   

                    
9539
####### Article R236-16
9540

                        
9541
Le conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut désigner en son sein une commission permanente.
9542

                        
9543
Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
   

                    
9545
####### Article R236-17
9546

                        
9547
Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 selon les modalités ci-après :
9548

                        
9549
Sous le contrôle du conseil d'administration, la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
9550

                        
9551
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est l'ordonnateur de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] .
9552

                        
9553
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
9555
####### Article R236-18
9556

                        
9557
L'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
   

                    
9559
####### Article R236-19
9560

                        
9561
La comptabilité de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
9563
####### Article R236-20
9564

                        
9565
Aucune création d'emploi ne peut résulter de la mise en place de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
   

                    
9567
####### Article R236-21
9568

                        
9569
Un rapport sur le fonctionnement de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est établi chaque année [**]fréquence[**] et présenté au Parlement.
   

                    
9573
####### Article R236-22
9574

                        
9575
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs groupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux ports autonomes, aux établissements publics gestionnaires d'aéroports et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 à L. 236-12 [*relatifs aux emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse*], l'article R. 236-23, les articles R. 236-27 à R. 236-45 [*relatifs à la gestion des emprunts unifiés*] et l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955.
   

                    
9577
####### Article R236-23
9578

                        
9579
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales intervient pour faciliter aux départements, communes, syndicats de communes, chambres de commerce et d'industrie et organismes bénéficiant de leur garantie le placement de tous emprunts soit dans le public, soit auprès de prêteurs autres que la caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France et les caisses de crédit agricole.
   

                    
9581
####### Article R236-24
9582

                        
9583
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales gère les emprunts émis antérieurement à sa création en application des textes mentionnés à l'article R. 236-22.
   

                    
9585
####### Article R236-25
9586

                        
9587
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut faciliter, à l'aide des ressources que lui procure notamment l'émission d'emprunts, l'équipement des collectivités locales et organismes [*bénéficiant de leur garantie*] mentionnés à l'article R. 236-22.
   

                    
9591
####### Article R*236-27
9592

                        
9593
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.
   

                    
9595
####### Article R*236-28
9596

                        
9597
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a pour mission :
9598

                        
9599
1° D'une manière générale, d'effectuer toutes les opérations qui, en dehors du placement et de la domiciliation, doivent être réalisées pour assurer la vie et le remboursement normal ou anticipé des emprunts ;
9600

                        
9601
2° De passer avec les collectivités émettrices les conventions et avenants prévus aux articles R. 236-30 et R. 236-31 ;
9602

                        
9603
3° De recevoir et de répartir les souscriptions prévues à l'article R. 236-32 ;
9604

                        
9605
4° De faire imprimer les titres à remettre aux souscripteurs et d'en assurer la transmission soit directement, soit par l'intermédiaire du comptable de la collectivité émettrice ;
9606

                        
9607
5° D'établir et de publier les tableaux d'amortissement ;
9608

                        
9609
6° D'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'admission des titres à la cote officielle de la bourse de Paris ;
9610

                        
9611
7° D'assurer les tirages d'amortissement et la publication des listes de tirages.
9612

                        
9613
8° De recevoir les annuités dues par les collectivités émettrices pour assurer le service de leur dette, ainsi que, le cas échéant, toute somme destinée au remboursement anticipé,
9614

                        
9615
partiel ou total de l'emprunt ;
9616

                        
9617
9° D'assurer le service financier des titres ; paiement des coupons, remboursement des titres amortis, règlement des commissions dues aux guichets domiciliataires ;
9618

                        
9619
10° D'effectuer les opérations de rachats en bourse ;
9620

                        
9621
11° D'assurer le service des transferts des titres de l'emprunt :
9622

                        
9623
établissement des certificats nominatifs, conservation des titres au porteur échangés contre les certificats nominatifs, exécution des transferts de toute nature, règlement d'office des produits ;
9624

                        
9625
12° De recevoir les significations d'oppositions et de mainlevées, ainsi que de tous actes concernant toutes opérations sur titres et coupons, et de suivre les procédures engagées ;
9626

                        
9627
13° D'effectuer les opérations d'échange, recouponnement, substitution, validation de titres et coupons, réfection de titres détériorés.
   

                    
9629
####### Article R*236-29
9630

                        
9631
A titre de participation forfaitaire aux frais de fonctionnement, les collectivités émettrices versent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
9632

                        
9633
Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 236-45 sont versés au même titre.
   

                    
9635
####### Article R236-30
9636

                        
9637
Chaque emprunt fait l'objet, préalablement à son émission, d'une convention avec la collectivité emprunteuse.
9638

                        
9639
Cette convention : [*contenu*]
9640

                        
9641
- détermine les conditions financières de l'emprunt ;
9642
- fixe la période d'émission et les conditions dans lesquelles les titres [*valeur mobilière*] sont remis aux souscripteurs ;
9643
- définit le rôle de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
9644
- précise les obligations qui incombent à la collectivité à l'égard de la caisse pour le service de l'emprunt.
9645

                        
9646
Les conditions financières de l'emprunt sont conformes à l'une des formules définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 236-10.
   

                    
9648
####### Article R236-31
9649

                        
9650
Après clôture de l'émission, et compte tenu de son montant effectif, la convention [*avec la collectivité emprunteuse*] mentionnée à l'article précédent est, s'il y a lieu, rectifiée et complétée par un avenant[*révision*].
   

                    
9652
####### Article R236-32
9653

                        
9654
Les souscriptions ne peuvent être faites au profit d'un émetteur déterminé [*interdiction*].
9655

                        
9656
Leur produit est attribué aux collectivités locales émettrices par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
   

                    
9658
####### Article R236-33
9659

                        
9660
Les commissions réglées, le cas échéant, aux intermédiaires ayant transmis les souscriptions sont remboursées à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales par les collectivités bénéficiaires.
   

                    
9662
####### Article R236-34
9663

                        
9664
Les souscriptions des organismes d'assurances,
9665

                        
9666
d'épargne, de capitalisation, de retraite et autres organismes de prévoyance ainsi que des banques et établissements de crédit, ayant un caractère national, sont reçues directement et exclusivement par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
   

                    
9668
####### Article R236-35
9669

                        
9670
Les souscripteurs mentionnés à l'article R. 236-30 reçoivent des titres [*valeur mobilière*] du ou des emprunts auxquels correspondent leurs souscriptions.
   

                    
9672
####### Article R236-36
9673

                        
9674
Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales[*attributions*].
9675

                        
9676
Les emprunts ainsi groupés sont gérés [*mode de gestion*]
9677

                        
9678
comme un emprunt unique.
   

                    
9680
####### Article R236-37
9681

                        
9682
Les emprunts de la même série sont unifiés et cotés en bourse sous une même rubrique[*groupement en une série unique*].
   

                    
9684
####### Article R236-38
9685

                        
9686
Les titres [*valeur mobilière*] des emprunts d'une même série forment une suite ininterrompue de numéros[*groupement en une série unique*].
   

                    
9688
####### Article R236-39
9689

                        
9690
Si les emprunts comportent un amortissement par échéances successives, il est établi un tableau d'amortissement unique pour l'ensemble des emprunts de la série.
9691

                        
9692
Les tirages au sort et les rachats en bourse sont effectués sans qu'il y ait lieu à aucune distinction entre les titres [*valeur mobilière*] des différents emprunts de la série.
9693

                        
9694
Lorsque, par suite notamment du rattachement de nouveaux emprunts à la série, il y a lieu à révision du tableau d'amortissement, cette révision est opérée annuellement [**]fréquence[**] ; le tableau révisé est publié au plus tard un mois avant la date prévue pour les tirages [*groupement des emprunts en une série unique*] .
   

                    
9696
####### Article R236-40
9697

                        
9698
Les titres [*valeur mobilière*] des emprunts [*groupés*] d'une même série [*unique*] sont cotés en bourse sous une même rubrique.
   

                    
9700
####### Article R236-41
9701

                        
9702
Les sommes versées par les diverses collectivités émettrices d'emprunts groupés dans une même série [*unique*] sont affectées sans distinction au service de l'ensemble des emprunts de cette série.
   

                    
9704
####### Article R236-42
9705

                        
9706
Les titres [*valeur mobilière*] remis aux souscripteurs,
9707

                        
9708
en application de l'article R. 236-30, portent la mention "Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, article R. 236-22 du code des communes" et l'indication de la série unifiée à laquelle ils appartiennent.
9709

                        
9710
Les titres sont signés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, établissement chargé de la gestion administrative de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, et par l'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ; ces signatures peuvent être imprimées.
9711

                        
9712
Ils comportent, dans un emplacement réservé à cet effet, l'indication du nom de la collectivité emprunteuse ou la mention "diverses collectivités" ; ces mentions peuvent être apposées au timbre humide[*conditions de forme*].
   

                    
9714
####### Article R236-43
9715

                        
9716
Les frais d'impression et d'envoi des titres [*valeur mobilière*], ainsi que les commissions de placement, et, s'il en existe, les frais de publicité sont à la charge de l'emprunteur.
   

                    
9718
####### Article R236-44
9719

                        
9720
Les collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance[*délai*].
   

                    
9722
####### Article R236-45
9723

                        
9724
Les commissions dues aux guichets domiciliataires sont réparties entre les émetteurs des emprunts [*groupés*] d'une même série unifiée [*unique*] proportionnellement à l'importance de ces emprunts.
9725

                        
9726
Le règlement des sommes ainsi déterminées est effectué à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales dans les conditions fixées par la convention [*avec la collectivité emprunteuse*] prévue à l'article R. 236-30 ci-dessus.
9727

                        
9728
En cas de retard apporté à ces règlements, des intérêts moratoires sont dus par les collectivités débitrices au taux fixé par ladite convention.
   

                    
9730
####### Article R236-46
9731

                        
9732
Si l'amortissement a lieu par rachats en bourse, les bénéfices nets de rachats revenant aux émetteurs sont répartis par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales [*attributions*] en une seule fois, après paiement de la dernière échéance, proportionnellement aux montants et aux durées des divers emprunts unifiés de la même série.
   

                    
9734
####### Article R236-47
9735

                        
9736
L'exécution des obligations stipulées à la convention [*entre la caisse et la collectivité emprunteuse*] prévue à l'article R. 236-30 libère les collectivités émettrices de toute autre obligation et les exonère de toute responsabilité du chef du service de leur emprunt.
9737

                        
9738
Les comptables des collectivités émettrices n'ont à justifier dans leurs écritures que de la réalisation au profit de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales des versements prévus par ladite convention.
   

                    
9742
###### Article R*236-48
9743

                        
9744
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants[*relatifs aux concessions et affermages*].
9745

                        
9746
Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
   

                    
9748
###### Article R236-49
9749

                        
9750
En application de l'article L. 236-15, les communes peuvent garantir des emprunts dans les conditions déterminées par le décret n° 54-803 du 11 août 1954.
   

                    
9758
####### Article R236-26
9759

                        
9760
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
9761
- est consultée par le conseil de direction du fonds de développement économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil ;
9762
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
   

                    
9770
###### Article R*241-1
9771

                        
9772
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées [**]conditions de forme[**] par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre de l'intérieur et par les ministres compétents.
   

                    
9774
###### Article R241-2
9775

                        
9776
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
   

                    
9780
###### Article R241-6
9781

                        
9782
Les dépenses ne peuvent être acquittées [*paiement*]
9783

                        
9784
que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses [*interdiction*].
   

                    
9786
###### Article R241-7
9787

                        
9788
Aucune dépense ne peut être acquittée [*paiement*] si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert[*conditions de forme*].
   

                    
9790
###### Article R241-8
9791

                        
9792
Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces [*documents*] indiquées par les règlements[*formalités*].
   

                    
9794
###### Article R241-9
9795

                        
9796
Les maires [*attributions*] demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
   

                    
9798
###### Article R241-10
9799

                        
9800
Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables[*délai*].
   

                    
9802
###### Article R241-11
9803

                        
9804
Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
   

                    
9806
###### Article R241-12
9807

                        
9808
Chaque année [*fréquence*], le maire [*attributions*] soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget [*date*],
9809

                        
9810
le compte de l'exercice clos.
   

                    
9812
###### Article R241-13
9813

                        
9814
Le compte de l'exercice clos [*forme*], sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
9815

                        
9816
En recettes :
9817

                        
9818
1° La nature des recettes ;
9819

                        
9820
2° Les évaluations du budget ;
9821

                        
9822
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
9823

                        
9824
En dépenses : [*forme du compte de l'exercice clos*]
9825

                        
9826
1° Les articles de dépenses du budget ;
9827

                        
9828
2° Le montant des crédits ;
9829

                        
9830
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
9831

                        
9832
Le maire joint à ce compte [*de l'exercice clos*] les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
   

                    
9834
###### Article R241-14
9835

                        
9836
Le compte du maire est adressé au préfet ou au sous-préfet[*contrôle*].
   

                    
9838
###### Article R241-15
9839

                        
9840
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la Cour des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
   

                    
9844
###### Article R241-16
9845

                        
9846
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable direct du Trésor .
   

                    
9848
###### Article R241-18
9849

                        
9850
Le compte de gestion des receveurs des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article R. 241-3.
9851

                        
9852
Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
   

                    
9854
###### Article R241-19
9855

                        
9856
Le compte de gestion [*forme*] présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
9857
- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
9858
- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
9859
- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
9860
- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
9861
- et les résultats de celui-ci.
   

                    
9863
###### Article R241-20
9864

                        
9865
Le compte de gestion est établi par le receveur municipal en fonction à la clôture de la gestion[*attributions*].
9866

                        
9867
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative [*conditions de forme*].
9868

                        
9869
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédés depuis le début de la gestion.
   

                    
9871
###### Article R*241-21
9872

                        
9873
Le receveur municipal [*attributions*] recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité supérieure.
   

                    
9875
###### Article R241-22
9876

                        
9877
Le receveur municipal est tenu :[*obligations, attributions*]
9878

                        
9879
1° De faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
9880

                        
9881
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
9882

                        
9883
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
9884

                        
9885
4° D'empêcher les prescriptions ;
9886

                        
9887
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
9888

                        
9889
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
9890

                        
9891
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
9892

                        
9893
[*Le receveur municipal ne peut fournir de renseignements sur la comptabilité qu'au maire, à son suppléant, ou à son délégué dûment désigné*].
   

                    
9895
###### Article R241-23
9896

                        
9897
Le receveur municipal joint, à ses comptes, comme pièce [*document*] justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice.
9898

                        
9899
Cet état, certifié conforme par le receveur municipal,
9900

                        
9901
est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu [*conditions de forme*].
   

                    
9903
###### Article R241-24
9904

                        
9905
Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement,
9906

                        
9907
après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 29 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
   

                    
9909
###### Article R241-25
9910

                        
9911
Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :
9912
- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou l'excède ;
9913
- si les pièces [*document*] produites sont insuffisantes ou irrégulières ;
9914
- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé.
   

                    
9916
###### Article R241-26
9917

                        
9918
Tout refus, tout sursis de paiement est motivé dans une déclaration immédiatement [**]délai[**] délivrée par le receveur municipal au maire et, le cas échéant, au porteur du mandat [*conditions de forme*].
   

                    
9920
###### Article R241-27
9921

                        
9922
Tout receveur municipal qui a indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'a pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui peuvent en résulter et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi[*sanctions*].
   

                    
9924
###### Article R241-28
9925

                        
9926
Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie double[*forme*].
9927

                        
9928
Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
9929

                        
9930
1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
9931

                        
9932
2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
9933

                        
9934
3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
9935

                        
9936
Des dispositions particulières peuvent être appliquées,
9937

                        
9938
avec l'accord du ministre de l'économie et des finances par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.
   

                    
9940
###### Article R241-29
9941

                        
9942
Les comptes à ouvrir dans les écritures du receveur municipal sont fixés par instructions du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.
   

                    
9944
###### Article R241-30
9945

                        
9946
Dans la première quinzaine d'avril [*date - délai*], le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui présente :[*contenu*]
9947
- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
9948
- les dépenses faites et les restes à payer ;
9949
- les crédits annuels ;
9950
- l'excédent définitif des recettes.
9951

                        
9952
Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
   

                    
9954
###### Article R241-31
9955

                        
9956
Les comptes sont transmis au comptable [*attributions*]
9957

                        
9958
chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation,
9959

                        
9960
avant le 1er septembre[*date - délai*], aux autorités chargées de les juger ou de les apurer.
   

                    
9962
###### Article R241-32
9963

                        
9964
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du receveur particulier des finances[*contrôle, compétence*].
   

                    
9966
###### Article R241-33
9967

                        
9968
Le personnel des bureaux des comptables des communes est prélevé dans le personnel des services du Trésor.
   

                    
9974
###### Article R241-17
9975

                        
9976
Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouvels et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée [*documents*].
9977

                        
9978
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
9979

                        
9980
Pour lui permettre d'exercer le contrôle qui lui incombe,
9981

                        
9982
le receveur particulier des finances reçoit directement du maire une copie de chaque bordereau d'émission de titres de recettes.
   

                    
9986
##### Article R242-1
9987

                        
9988
Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux [*attributions*] arrêtent les comptes présentés par les comptables des communes et des établissements publics communaux appartenant aux catégories définies à l'article R. 242-2 ci-dessous.
   

                    
9990
##### Article R242-2
9991

                        
9992
Les établissements publics communaux mentionnés à l'article précédent sont les établissements publics communaux, les syndicats de communes, les établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes et les associations syndicales autorisées.
   

                    
9994
##### Article R242-3
9995

                        
9996
Conformément aux dispositions de l'article 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, prévus à l'article R. 242-1, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.
   

                    
9998
##### Article R242-4
9999

                        
10000
Dans leur arrondissement financier, les receveurs particuliers des finances sont compétents pour arrêter les comptes des communes, des établissements publics communaux, des syndicats de communes, des établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes, et des associations syndicales autorisées, à l'exception des villes chef-lieu d'arrondissement et des offices publics d'habitations à loyer modéré qui, selon les règles de compétence définies aux articles R. 242-2 et R. 242-5, sont soit jugés par la Cour des comptes, soit arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux.
   

                    
10002
##### Article R242-5
10003

                        
10004
La compétence [*des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances pour l'arrêt des comptes*] établie aux articles R. 242-2 et R. 242-4 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs [*durée*] en application de seuils fixés par référence aux revenus ordinaires du premier exercice de la période considérée.
10005

                        
10006
Les seuils de compétence sont reconduits ou modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances à l'expiration de chaque période quinquennale dont la première s'est ouverte le 1er janvier 1966[*date*].
   

                    
10008
##### Article R242-6
10009

                        
10010
Les décisions d'apurement administratif des comptes publics des communes et des établissements publics communaux prévues par l'article 24 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 sont prises selon les règles de procédure déterminées par les articles 2 à 5, 7 à 14, 15 et 17 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969 modifié par le décret n° 74-156 du 21 février 1974.
   

                    
10012
##### Article R242-7
10013

                        
10014
Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, la Cour des comptes juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, et les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour [*compétence, contrôle*].
   

                    
10016
##### Article R242-8
10017

                        
10018
Sont applicables à l'apurement des gestions de fait, les règles de procédure déterminées par l'article 6 du décret n° 69-366 du 11 avril 1969, complété par l'article 1er du décret n° 74-156 du 21 février 1974.
   

                    
10024
##### Article R251-1
10025

                        
10026
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
10028
##### Article R251-2
10029

                        
10030
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 251-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable.
   

                    
10032
##### Article R251-3
10033

                        
10034
La majoration [*de subvention d'équipement attribuée par l'Etat*] prévue à l'article précédent s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective [*conditions*].
   

                    
10036
##### Article R251-4
10037

                        
10038
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent,
10039

                        
10040
peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
   

                    
10042
##### Article R251-5
10043

                        
10044
Le droit à majorations de subvention d'équipement prévu aux articles R. 251-2 à R. 251-4 est ouvert pendant un délai de cinq ans à dater du 1er juin 1974.
10045

                        
10046
Ce délai commence à courir :
10047

                        
10048
- pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple existants qui décident de modifier leurs statuts en vue de les mettre en conformité avec les conditions édictées à l'article R. 251-3, à la date de la modification des statuts ;
10049
- pour les syndicats créés à une date postérieure au 1er juin 1974, à la date de leur création.
   

                    
10051
##### Article R251-6
10052

                        
10053
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles R. 251-2 à R. 251-4 ci-dessus sont attribuées par le préfet [*compétence*] et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
10055
##### Article R251-7
10056

                        
10057
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté [*préfectoral*] portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale [*conditions de forme*] .
   

                    
10059
##### Article R251-8
10060

                        
10061
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article R. 251-4 et retenues par lui.
10062

                        
10063
Ce taux est compris entre 5 et 15 p. 100 du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
10064

                        
10065
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
   

                    
10067
##### Article R251-9
10068

                        
10069
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
   

                    
10071
##### Article R251-10
10072

                        
10073
Les majorations de subvention d'équipement [*accordées aux communes fusionnées*] prévues à l'article L. 235-10 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
10074

                        
10075
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 235-10 précité, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée [*obligation*] .
   

                    
10079
##### Article R252-1
10080

                        
10081
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV du présent livre [*finances communales*] sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
10083
##### Article R252-2
10084

                        
10085
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les districts, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 252-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable[*plafond*].
   

                    
10087
##### Article R252-3
10088

                        
10089
La majoration [*de subvention d'équipement*] prévue à l'article précédent s'applique [*conditions*] :
10090
- aux districts qui ont opté pour la faculté ouverte par l'article L. 252-3 [*districts dont les recettes comprennent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle*] ;
10091
- aux districts dont les recettes proviennent de contributions des communes membres dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
   

                    
10093
##### Article R252-4
10094

                        
10095
Les districts, qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces groupements présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
   

                    
10097
##### Article R252-5
10098

                        
10099
Sont applicables aux districts les dispositions des articles R. 251-5 à R. 251-10 [*dispositions relatives aux majorations de subvention d'équipement, pour les syndicats de communes*].
   

                    
10105
###### Article R253-1
10106

                        
10107
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
10111
###### Article R253-7
10112

                        
10113
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communautés urbaines sont majorées de 25 p. 100 [*pourcentage*] sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
10114

                        
10115
Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet[*compétence*].
10116

                        
10117
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
10119
###### Article R253-8
10120

                        
10121
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article précédent sont attribuées pendant un délai de cinq ans à compter de la création de la communauté urbaine.
   

                    
10123
###### Article R253-9
10124

                        
10125
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la communauté urbaine en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale[*conditions de forme*] .
   

                    
10127
###### Article R253-10
10128

                        
10129
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subventions.
   

                    
10133
###### Article R253-11
10134

                        
10135
L'Etat peut conclure, avec chaque communauté urbaine,
10136

                        
10137
un contrat de plan pluriannuel pour la mise en oeuvre du programme de modernisation et d'équipement de l'agglomération à laquelle la communauté appartient.
   

                    
10139
###### Article R253-12
10140

                        
10141
Les engagements de chaque partie [*Etat et communauté urbaine*] dans le cadre du contrat de plan mentionné à l'article précédent concernent tant le financement que la réalisation des équipements prévus au contrat.
10142

                        
10143
Ils portent sur une période maximale de trois ans[*durée*].
10144

                        
10145
Ils sont révisables chaque année [**]fréquence[**] d'un commun accord [*condition*] et peuvent être prorogés d'un an.
   

                    
10147
###### Article R253-13
10148

                        
10149
Le contrat de plan mentionné à l'article R. 253-11 est signé au nom de l'Etat par le préfet [*compétence*] qui reçoit les délégations nécessaires à cet effet.
   

                    
10151
###### Article R253-14
10152

                        
10153
Le contrat de plan [*contenu*] comporte les stipulations prévues au contrat type annexé à l'article 3 du décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970.
   

                    
10157
##### Article R*254-1
10158

                        
10159
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*]
10160

                        
10161
des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat mixte.
   

                    
10167
###### Article R255-1
10168

                        
10169
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
10170

                        
10171
aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
10175
###### Article R255-2
10176

                        
10177
Dès la création de la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7, un arrêté préfectoral [*compétence du préfet*] fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires ultérieurs, la population légale de cette zone.
10178

                        
10179
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, l'arrêté préfectoral précise :
10180

                        
10181
- la population légale de la fraction de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone ;
10182
- la population légale de la fraction de chaque commune située à l'extérieur de la zone.
10183

                        
10184
Dans tous les cas, l'arrêté préfectoral fait apparaître la population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
   

                    
10186
###### Article R255-3
10187

                        
10188
L'arrêté [*préfectoral qui fixe la population légale de la zone d'agglomération nouvelle lors de la création de celle-ci,*] prévu à l'article précédent fixe également, après dénombrement des logements en chantier, la population fictive attribuée à la zone ainsi que, le cas échéant, à chacune des fractions de communes situées à l'extérieur de la zone[**]attributions du préfet[**].
10189

                        
10190
A l'intérieur de ladite zone, la population fictive ajoutée à la population légale s'élève à six fois [*proportion*]
10191

                        
10192
le nombre de logements en chantier.
10193

                        
10194
A l'extérieur de cette zone, la population fictive est calculée conformément aux dispositions des articles R. 114-5 à R. 114-7.
   

                    
10196
###### Article R255-4
10197

                        
10198
Dans l'année qui suit la délimitation de la zone [*d'agglomération nouvelle*] conformément aux dispositions de l'article L. 171-7 [*délai*], il est procédé à un recensement complémentaire suivant les modalités prévues à l'article R. 114-3, sans toutefois que la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5 soit remplie.
   

                    
10200
###### Article R255-5
10201

                        
10202
Le recensement complémentaire [*effectué dans l'année qui suit la délimitation de la zone d'agglomération nouvelle*] prévu à l'article précédent :
10203
- porte sur le territoire de la zone [*d'agglomération nouvelle*] ainsi que, le cas échéant, sur celui des fractions de communes situées à l'intérieur et à l'extérieur de la zone ;
10204
- fait apparaître la nouvelle population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
10205

                        
10206
L'attribution d'une population fictive ajoutée à la population légale ainsi définie est réalisée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 255-3.
   

                    
10208
###### Article R255-6
10209

                        
10210
Les résultats du recensement complémentaire [*population de la zone d'agglomération nouvelle et des communes comprises en tout ou en partie dans la zone*] sont applicables à compter du 1er janvier suivant[*date*].
   

                    
10212
###### Article R255-7
10213

                        
10214
Les règles de recensement et d'attribution de population fictive [*zone d'agglomération nouvelle*] prévues par les articles R. 114-3, R. 114-5 à R. 114-7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 255-3 et de celles de l'article R. 255-4, sont applicables aux recensements complémentaires ultérieurs.
10215

                        
10216
Ces recensements sont effectués tous les ans [*fréquence*].
   

                    
10220
###### Article R*255-8
10221

                        
10222
Pour déterminer le montant de l'allocation prévue à l'article L. 255-9, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 255-9 à R. 255-16 ci-dessous :
10223
- à l'énumération des services que chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone d'agglomération nouvelle assure ou se propose d'assurer dans cette zone ;
10224
- à l'évaluation du coût prévisionnel de chacun de ces services.
   

                    
10226
###### Article R*255-9
10227

                        
10228
Un arrêté du préfet [**]attributions[**] énumère les services que la commune assure effectivement sur la zone d'agglomération nouvelle, en dehors des domaines dans lesquels sont exercées les compétences du syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article L. 172-7, ou les compétences de la communauté urbaine par application de l'article L. 165-7, et, le cas échéant, des délibérations du conseil de communauté et des accords intervenus entre ce conseil et le conseil municipal conformément aux articles L. 165-10 et L. 165-11 [*nomenclature*].
   

                    
10230
###### Article R*255-10
10231

                        
10232
Le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, de chacun des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article précédent, est calculé en prenant pour base les résultats figurant distinctement pour chaque service au compte administratif du dernier exercice clos.
   

                    
10234
###### Article R*255-11
10235

                        
10236
Lorsque les mentions du compte administratif ne permettent pas d'évaluer séparément le coût [*prévisionnel*] d'un des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article R. 255-9, cette évaluation est faite par accord entre le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine et la commune intéressée.
   

                    
10238
###### Article R*255-12
10239

                        
10240
Lorsqu'un accord [*entre le syndicat ou la communauté urbaine et la commune relativement aux services assurés par celle-ci sur la zone*] n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les assemblées délibérantes intéressées ont été saisies par le préfet [*attributions*], celui-ci procède à cette évaluation après avis [**]conditions de forme[**] d'une commission composée comme suit :
10241
- le préfet, président ;
10242
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
10243
- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
10244
- un membre du comité du syndicat communautaire ou du conseil de la communauté urbaine, désigné par l'assemblée délibérante intéressée ;
10245
- le maire de la commune intéressée.
10246

                        
10247
Le préfet peut apporter aux évaluations qui précèdent, lorsqu'elles ont été faites sur la base du compte administratif, une majoration ou une diminution dont le montant est fixé après avis de la même commission.
   

                    
10249
###### Article R*255-13
10250

                        
10251
Lorsque le conseil municipal se propose de faire assurer par la commune, dans des domaines de compétences autres que ceux qui ont été transférés au syndicat communautaire d'aménagement ou à la communauté urbaine par application de l'article L. 172-7 ou des articles L. 165-7, L. 165-10 et L. 165-11, un ou plusieurs services dont le champ d'action s'étend sur la zone d'agglomération nouvelle, la délibération prise à cet effet évalue, pour la prochaine année financière, le coût prévisionnel de l'intégralité, pour l'ensemble de la commune, du ou des services à créer.
   

                    
10253
###### Article R*255-14
10254

                        
10255
La délibération du conseil municipal est transmise par le préfet, dans le délai maximum d'un mois, au conseil de la communauté urbaine ou au comité du syndicat communautaire d'aménagement qui se prononce, dans le même délai, sur l'évaluation proposée par le conseil municipal.
10256

                        
10257
A défaut d'accord, le préfet [**]attributions[**] procède à cette évaluation après avis de la commission prévue à l'article R.255-12.
   

                    
10259
###### Article R*255-15
10260

                        
10261
Lorsque le territoire d'une commune est situé en partie seulement dans la zone d'agglomération nouvelle, le coût prévisionnel de chacun des services [*assurés effectivement par la commune pour la zone et en dehors des domaines de compétence du syndicat ou de la communauté urbaine*] figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 255-9 et dans la délibération [*du conseil municipal de la commune proposant ses services*] mentionnée à l'article R. 255-13, est, pour cette partie du territoire communal, fixé par arrêté du préfet [*attributions*] proportionnellement à la population de la fraction de la commune incluse dans ladite zone par rapport à la population communale totale.
   

                    
10263
###### Article R*255-16
10264

                        
10265
L'allocation due par le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine à une commune est égale [*montant*] à la somme des évaluations établies pour chaque service [*assuré par la commune pour la zone*] conformément aux dispositions des articles R. 255-10 à R. 255-13, lorsque le territoire communal est compris en totalité dans la zone d'agglomération nouvelle et, conformément aux dispositions de l'article R. 255-15, dans le cas contraire.
   

                    
10267
###### Article R*255-17
10268

                        
10269
L'allocation qui est versée chaque année [**]fréquence[**] à la commune par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine est arrêtée par le préfet [*attributions*] avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette allocation est attribuée[*date - délai*].
10270

                        
10271
L'allocation fait l'objet, au cours de l'année pour laquelle elle a été arrêtée, de versements par douzième [*proportion*] à la fin de chaque mois au profit de la commune si aucun autre mode de versement n'a été convenu par les collectivités ou établissements publics intéressés.
   

                    
10275
##### Article R256-1
10276

                        
10277
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
10278

                        
10279
aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) sont applicables à l'ensemble urbain sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
10281
##### Article R*256-2
10282

                        
10283
Pour le calcul des subventions, attributions et répartitions prévues par l'article L. 255-8, il est ajouté à la population légale de l'ensemble urbain une population fictive correspondant à six fois le nombre des logements en chantier dans ledit ensemble urbain [*proportion*].
   

                    
10285
##### Article R*256-3
10286

                        
10287
Le chiffre de la population fictive mentionnée à l'article précédent est, après dénombrement des logements en chantier,
10288

                        
10289
fixé initialement par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.173-6[*compétence du préfet*].
10290

                        
10291
Pour chacune des communes [*dont les limites ne coïncident pas avec celles de l'ensemble*] mentionnées au deuxième alinéa de cet article, la population fictive est calculée conformément aux dispositions des articles R. 114-5 à R. 114-7.
   

                    
10293
##### Article R*256-4
10294

                        
10295
L'adjonction d'une population fictive à la population légale définie à la suite du recensement complémentaire prévu à l'article R. 173-7 est réalisée dans les conditions fixées à l'article R. 256-2.
   

                    
10303
###### Article R*261-1
10304

                        
10305
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre [*budget, dépenses, recettes, comptabilité et dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] à l'exception de celles des articles R. 212-1 à R. 212-4, R. 212-6, R. 241-4 et R. 241-5.
   

                    
10309
###### Article R261-2
10310

                        
10311
Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 261-16 sont pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*] qui prennent également des instructions générales.
   

                    
10317
###### Article R262-3
10318

                        
10319
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 69-116 du 27 janvier 1969.
   

                    
10325
###### Article R*262-1
10326

                        
10327
Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
10328

                        
10329
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre [*budget, dépenses, recettes, comptabilité et dispositions financières applicables à certains établissements communaux*], à l'exception de celles des articles R. 233-102 et R. 233-106, R. 234-4 à R. 234-6, R. 234-13 à R. 234-28,
10330

                        
10331
R. 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14 ;
10332

                        
10333
2° Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre.
   

                    
10335
###### Article R262-4
10336

                        
10337
La quote-part de la dotation de péréquation visée à l'article L. 262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é) fait l'objet, après prélèvement au profit des collectivités locales du département de Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article R. 262-13, d'une répartition en quatre attributions globales entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Les bases de cette répartition sont fixées par l'article R. 262-6.
   

                    
10341
##### Article R*263-1
10342

                        
10343
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
10344

                        
10345
aux recettes, à la comptabilité des communes et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
   

                    
10351
####### Article R263-2
10352

                        
10353
Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement [**]fréquence[**] du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13 [*versement prélevé sur les employeurs relevant de régimes autres que les assurances sociales agricoles*].
10354

                        
10355
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
   

                    
10357
####### Article R263-3
10358

                        
10359
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs*] prévus aux articles L. 263-8 et L. 263-9 [*formalités*].
   

                    
10361
####### Article R263-4
10362

                        
10363
Les demandes de remboursement sont adressées [**]fréquence[**] trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports parisiens accompagnées de toutes pièces justificatives utiles,
10364

                        
10365
afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 263-12 [*formalités*].
   

                    
10367
####### Article R263-5
10368

                        
10369
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 263-8 est celui défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3.
10370

                        
10371
A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
   

                    
10373
####### Article R263-7
10374

                        
10375
Les entreprises de transport en commun susceptibles de bénéficier, sous réserve de l'agrément du syndicat des transports parisiens, de la répartition du produit du versement de transport sont :
10376
- La société nationale des chemins de fer [*SNCF*] ;
10377
- La régie autonome des transports parisiens [*RATP*] ;
10378
- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.
   

                    
10382
####### Article R263-12
10383

                        
10384
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 263-14 à R. 263-19 ci-après.
   

                    
10386
####### Article R263-13
10387

                        
10388
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
10389

                        
10390
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
10391

                        
10392
Les règles mentionnées à l'article précédent, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport[*mêmes règles de liquidation, paiement, recouvrement, contrôle et contentieux que celles applicables aux cotisations du régime général*].
10393

                        
10394
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
10395

                        
10396
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement,
10397

                        
10398
de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
   

                    
10400
####### Article R263-14
10401

                        
10402
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
10403

                        
10404
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961.
   

                    
10406
####### Article R263-15
10407

                        
10408
Les redevables du versement de transport, sous la sanction prévue à l'article 10 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961, indiquent sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour leurs salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement[*formalités*].
   

                    
10410
####### Article R263-16
10411

                        
10412
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale[*cotisations de sécurité sociale et versement de transport*], son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
   

                    
10414
####### Article R263-17
10415

                        
10416
La mise en demeure [*contenu*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
   

                    
10418
####### Article R263-18
10419

                        
10420
L'organisme de recouvrement débite d'office[**]sanctions[**],
10421

                        
10422
en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
   

                    
10424
####### Article R263-19
10425

                        
10426
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
   

                    
10430
####### Article R263-21
10431

                        
10432
Les règles applicables notamment à la liquidation,
10433

                        
10434
au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
10436
####### Article R263-23
10437

                        
10438
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
10439

                        
10440
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard [**]sanctions[**] prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
   

                    
10442
####### Article R263-24
10443

                        
10444
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;
10445

                        
10446
il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement[*conditions de forme*].
   

                    
10452
####### Article R*263-36
10453

                        
10454
Le montant global des sommes qui doivent être attribuées à la zone prévue à l'article L. 171-7, pour déterminer, par application de l'article L. 263-18, le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, est égal au produit du nombre exprimant le minimum garanti par habitant au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires afférent à l'année 1967 par le total de la population légale et de la population fictive de ladite zone, tel qu'il résulte de l'application des articles R. 255-2 et R. 255-3.
   

                    
10456
####### Article R*263-37
10457

                        
10458
Les prélèvements opérés au profit du fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France dans les conditions fixées à l'article précédent, ainsi que les répartitions faites par ce fonds au profit de la zone [*d'agglomération nouvelle*] mentionnée audit article, ont effet à compter du 1er janvier [*date*] qui suit la publication de l'arrêté [*fixant les limites de la zone*] prévu à l'article L. 171-7.
   

                    
10462
###### Article R*263-38
10463

                        
10464
Dans la région d'Ile-de-France définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 [*ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne*], des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 [*pourcentage*] sont opérés au bénéfice du syndicat des transports parisiens et du district de la région parisienne sur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article R. 234-29.
   

                    
10466
###### Article R*263-39
10467

                        
10468
Les sommes allouées [*au syndicat des transports parisiens et au district de la région parisienne*] en application de l'article précédent sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-32 [*transports en communs et circulation*].
   

                    
10472
##### Article R*264-1
10473

                        
10474
Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,
10475

                        
10476
aux recettes, à la comptabilité des communes, et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*]
10477

                        
10478
des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
10482
###### Article R*264-2
10483

                        
10484
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor [*forme du paiement*].
10485

                        
10486
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
   

                    
10488
###### Article R*264-3
10489

                        
10490
Le ou les contrôleurs financiers chargés par application de l'article L. 264-16 du code des communes d'assurer le contrôle des budgets d'investissement de Paris sont nommés auprès du maire de Paris et du préfet de police[*affectation*].
   

                    
10492
###### Article R*264-4
10493

                        
10494
Pour répondre aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 10 août 1922, tous arrêtés, contrats, mesures, décisions ou approbations de l'un des ordonnateurs de la commune de Paris ayant pour effet d'engager une dépense sur le budget d'investissement sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.
10495

                        
10496
Le contrôleur les examine au point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de la régularité de l'exécution du budget et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de la collectivité. A cet effet, il reçoit communication de toutes les pièces [*documents*] justificatives des engagements de dépenses d'investissement.
10497

                        
10498
Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularité le contrôleur refuse son visa. En cas de désaccord persistant il en réfère au ministre de l'économie et des finances qui en avise le ministre de l'intérieur[*procédure, compétence*].
10499

                        
10500
L'ordonnateur ne peut passer outre au refus de visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances[*conditions de forme*].
   

                    
10502
###### Article R*264-5
10503

                        
10504
Les règles prévues à l'article 6 de la loi susvisée du 10 août 1922 et relatives au visa du contrôleur financier s'appliquent aux mandats de paiement en matière d'investissement [*conditions de forme*].
   

                    
10506
###### Article R*264-6
10507

                        
10508
Les rapports établis par les contrôleurs financiers conformément à l'article 7 de la loi du 10 août 1922 sont transmis, selon le cas, au maire de Paris, au préfet de police et au préfet de Paris[*communication*].
   

                    
10512
###### Article R*264-7
10513

                        
10514
L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite de la taxe sur l'électricité et des surtaxes ou majorations de tarifs fixé à l'article L. 233-5 fait l'objet d'un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'électricité[*compétence - conditions de forme*].
   

                    
12122 16261
###### Article R352-70
12123 16262

                                                                                    
12124 16263
Il peut être créé dans chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires une caisse amicale, régie par la loi du 1er juillet 1901.
12125

                                                                                    
   

                    
16273
###### Article R*411-1
16274

                        
16275
Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.
16276

                        
16277
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
16278

                        
16279
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
   

                    
16281
###### Article R*411-2
16282

                        
16283
La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.
   

                    
16285
###### Article R*411-3
16286

                        
16287
En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
   

                    
16293
####### Article R411-11
16294

                        
16295
Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :
16296

                        
16297
1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
16298

                        
16299
2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
16300

                        
16301
Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
   

                    
16303
####### Article R411-12
16304

                        
16305
Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.
16306

                        
16307
Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.
   

                    
16309
####### Article R411-14
16310

                        
16311
L'arrêté préfectoral [*fixant la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat*] comporte deux listes distinctes : la première comprend les collectivités mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*les communes avec moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*], la seconde les communes mentionnées au 2° de cet article [*les communes n'ayant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
16312

                        
16313
Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
16315
####### Article R411-15
16316

                        
16317
Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfet [**]attributions[**] invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.
16318

                        
16319
Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents [*substitution*].
   

                    
16321
####### Article R411-16
16322

                        
16323
Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.
16324

                        
16325
Cette délibération est immédiatement [**]délai[**] notifiée par le préfet au syndicat.
16326

                        
16327
Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.
   

                    
16329
####### Article R411-17
16330

                        
16331
Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral [*qui dresse les listes de communes affiliées obligatoirement au syndicat*] prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite [*liste d'affiliation comprenant les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*] et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps complet [**]compétence[**].
   

                    
16333
####### Article R411-18
16334

                        
16335
La collectivité qui compte au moins cent agents [*nombre*] titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.
16336

                        
16337
La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicat [**]conditions de forme[**].
16338

                        
16339
La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
16340

                        
16341
La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14 [*arrêté publié au recueil des actes administratifs du département*].
   

                    
16345
####### Article R411-19
16346

                        
16347
Chaque collectivité, ainsi que les établissements qui en dépendent, est représentée dans le comité du syndicat de communes pour le personnel communal par son maire ou son président.
16348

                        
16349
Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.
16350

                        
16351
Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.
   

                    
16353
####### Article R411-20
16354

                        
16355
Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.
16356

                        
16357
Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.
   

                    
16359
####### Article R411-21
16360

                        
16361
Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.
16362

                        
16363
Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.
16364

                        
16365
Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.
   

                    
16367
####### Article R411-22
16368

                        
16369
Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix [*nombre*].
   

                    
16371
####### Article R411-23
16372

                        
16373
Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.
16374

                        
16375
Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.
16376

                        
16377
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11 [*communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet*].
   

                    
16379
####### Article R411-24
16380

                        
16381
Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent [*délibérations concordantes de leurs conseils municipaux pour une représentation par un délégué unique*].
16382

                        
16383
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart [*proportion*] des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11 [*communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
   

                    
16385
####### Article R411-25
16386

                        
16387
En cas d'empêchement ou d'absence d'un maire, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé au comité du syndicat de communes pour le personnel communal dans les conditions prévues par l'article L. 122-13.
   

                    
16389
####### Article R411-26
16390

                        
16391
Le mandat des membres du comité du syndicat de communes pour le personnel communal prend fin en même temps que celui des assemblées délibérantes qu'ils représentent [**]durée[**].
   

                    
16395
####### Article R411-27
16396

                        
16397
La commune, siège du syndicat de communes pour le personnel communal, est désignée par le comité du syndicat au cours de sa première réunion, qui se tient au chef-lieu du département à l'initiative du préfet.
   

                    
16399
####### Article R411-28
16400

                        
16401
Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal tient chaque année [**]fréquence[**] une session ordinaire obligatoire.
16402

                        
16403
La date d'ouverture des sessions ordinaires est fixée par le comité à sa première réunion.
   

                    
16405
####### Article R411-29
16406

                        
16407
Le comité peut être convoqué en session extraordinaire par son président qui en avertit le préfet huit jours au moins avant la réunion [*délai*].
16408

                        
16409
Le président est tenu de convoquer le comité à la demande soit du préfet soit de la moitié [**]proportion[**] au moins des membres du comité habilités à se prononcer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
16411
####### Article R411-30
16412

                        
16413
Le comité choisit son bureau parmi ses membres.
16414

                        
16415
Le bureau comprend au moins cinq maires et au maximum vingt-cinq membres. Il est composé d'un président, de deux vices-présidents, d'un secrétaire et d'assesseurs.
16416

                        
16417
Le président et les vice-présidents sont des maires de communes qui comptent au moins un emploi permanent à temps complet.
16418

                        
16419
Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des vice-présidents.
   

                    
16421
####### Article R411-31
16422

                        
16423
Le comité fixe le nombre des membres du bureau et détermine les modalités de leur élection.
16424

                        
16425
La moitié au moins des membres du bureau doit représenter des communes ou établissements intercommunaux qui comptent plus de cinq emplois [*nombre*] permanents à temps complet.
16426

                        
16427
Les communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet sont représentées au bureau par un maire au moins, et au maximum par un nombre de maires égal au cinquième [*proportion*] du nombre total des membres du bureau.
   

                    
16429
####### Article R411-32
16430

                        
16431
Le comité ne peut délibérer que lorsque le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance [*quorum*].
16432

                        
16433
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10 [*relatif à la convocation du conseil municipal : convocation faite par le président, mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, et adressée aux membres du comité par écrit, à domicile, trois jours au moins avant la réunion, sauf urgence*], le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle [**]délai[**] est valable quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
16435
####### Article R411-33
16436

                        
16437
Les représentants des communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au comité et au bureau que pour les questions intéressant les titulaires de ces emplois.
   

                    
16439
####### Article R411-34
16440

                        
16441
Le comité délibère [**]attributions[**] sur les affaires dont il est saisi par son bureau, par ses membres, par le préfet et par les maires des communes ou les présidents des conseils chargés de l'administration des établissements publics communaux et intercommunaux.
   

                    
16445
####### Article R411-35
16446

                        
16447
Les fonctions de membre du comité [*du syndicat*] sont gratuites [*rémunération : non*].
16448

                        
16449
Toutefois, les frais occasionnés par le déplacement et le séjour des délégués pour le fonctionnement du comité, de son bureau et des autres organismes prévus par la loi peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par délibération du comité soumise à l'approbation préfectorale.
16450

                        
16451
L'approbation préfectorale est donnée selon les règles fixées à l'article L. 121-39 [*relatif à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
   

                    
16453
####### Article R411-36
16454

                        
16455
Les syndicats de communes pour le personnel communal, constitués pour l'application du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, ne peuvent être dissous.
   

                    
16457
####### Article R411-37
16458

                        
16459
Les dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7, ainsi que celles des articles R. 163-1 à R. 163-6, sont applicables aux syndicats de communes pour le personnel communal constitués en application de l'article L. 411-26 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.
   

                    
16463
###### Article R*411-38
16464

                        
16465
Lors des réunions de la commission paritaire communale, le maire peut se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.
   

                    
16473
####### Article R*412-1
16474

                        
16475
L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.
   

                    
16477
####### Article R412-3
16478

                        
16479
Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule.
16480

                        
16481
Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.
   

                    
16483
####### Article R412-4
16484

                        
16485
A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants.
   

                    
16487
####### Article R412-5
16488

                        
16489
La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970.
   

                    
16491
####### Article R412-6
16492

                        
16493
La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale.
   

                    
16495
####### Article R412-7
16496

                        
16497
La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.
   

                    
16499
####### Article R412-8
16500

                        
16501
Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
16505
####### Article R412-9
16506

                        
16507
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.
   

                    
16509
####### Article R412-10
16510

                        
16511
Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.
   

                    
16513
####### Article R412-11
16514

                        
16515
L'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut faire appel au candidat de son choix sur la liste d'aptitude.
   

                    
16517
####### Article R412-12
16518

                        
16519
A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite.
16520

                        
16521
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.
   

                    
16523
####### Article R412-13
16524

                        
16525
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
16527
####### Article R412-14
16528

                        
16529
L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet.
   

                    
16533
####### Article R412-15
16534

                        
16535
Les décisions de l'autorité supérieure, prévues à l'article L. 412-19, sont des arrêtés du ministre de l'intérieur.
   

                    
16537
####### Article R412-16
16538

                        
16539
les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.
16540

                        
16541
Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.
   

                    
16543
####### Article R412-17
16544

                        
16545
La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.
16546

                        
16547
Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.
   

                    
16549
####### Article R412-18
16550

                        
16551
Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier chaque commission enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.
   

                    
16553
####### Article R412-19
16554

                        
16555
La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.
16556

                        
16557
Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.
   

                    
16559
####### Article R412-20
16560

                        
16561
La commission raye immédiatement de la liste d'aptitude :
16562

                        
16563
1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois propositions de nomination ;
16564

                        
16565
2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.
   

                    
16567
####### Article R412-21
16568

                        
16569
Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.
16570

                        
16571
La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste.
   

                    
16573
####### Article R412-22
16574

                        
16575
Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.
16576

                        
16577
L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.
   

                    
16579
####### Article R412-23
16580

                        
16581
Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.
16582

                        
16583
Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.
   

                    
16585
####### Article R412-24
16586

                        
16587
La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.
16588

                        
16589
Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.
16590

                        
16591
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.
16592

                        
16593
Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
16595
####### Article R412-25
16596

                        
16597
Le rôle dévolu au maire par les articles R. 412-19, R. 412-21 et R. 412-22 appartient, en ce qui concerne les établissements publics communaux et intercommunaux, au président de ces organismes.
   

                    
16599
####### Article R412-26
16600

                        
16601
Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.
16602

                        
16603
L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.
16604

                        
16605
Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.
   

                    
16607
####### Article R412-27
16608

                        
16609
Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.
   

                    
16611
####### Article R412-28
16612

                        
16613
Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.
   

                    
16615
####### Article R412-29
16616

                        
16617
Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.
16618

                        
16619
Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
16621
####### Article R412-30
16622

                        
16623
L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.
16624

                        
16625
Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.
16626

                        
16627
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.
   

                    
16629
####### Article R412-33
16630

                        
16631
Chaque commission élit son président parmi les maires.
16632

                        
16633
Le secrétariat administratif en est assuré, selon le cas, par la préfecture ou la préfecture de région.
   

                    
16635
####### Article R412-34
16636

                        
16637
Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
16641
####### Article R412-35
16642

                        
16643
Le fonctionnement de la bourse de l'emploi est assuré par les soins du centre de formation des personnels communaux.
   

                    
16645
####### Article R412-36
16646

                        
16647
La décision de l'autorité supérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-27, est un arrêté du ministre de l'intérieur (1).
16648

                        
16649
(1) Arrêté du 19 décembre 1973 fixant la liste des emplois communaux dont la vacance est déclarée à la bourse de l'emploi prévu à l'article 507-1 du code de l'administration communale (J.O. 6 janvier 1974).
   

                    
16651
####### Article R412-37
16652

                        
16653
Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste [*des emplois communaux qui ont été déterminés par l'autorité supérieure*] prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.
   

                    
16655
####### Article R412-38
16656

                        
16657
La déclaration [*faite à la bourse de l'emploi, par l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsque survient une vacance dans un emploi déterminé par l'autorité supérieure*] mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatement [**]délai[**] si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.
16658

                        
16659
Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.
16660

                        
16661
Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.
16662

                        
16663
Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.
   

                    
16665
####### Article R412-39
16666

                        
16667
Tout agent qui recherche un emploi inscrit sur la liste [*fixée par l'autorité supérieure*] prévue à l'article R. 412-36, dans une autre commune ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal obtient, sur demande écrite, un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour l'emploi considéré [**]conditions de forme[**].
16668

                        
16669
Cet extrait lui est délivré sans frais par la bourse de l'emploi.
   

                    
16671
####### Article R412-40
16672

                        
16673
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement [**]délai[**] la bourse de l'emploi.
   

                    
16675
####### Article R412-41
16676

                        
16677
Tout agent [*cherchant un emploi figurant dans la liste d'emplois fixée par l'autorité supérieure, dans une autre commune, ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal*] qui a formulé une demande [*en vue d'obtenir un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour un emploi considéré*] conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatement [**]délai[**] la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
   

                    
16679
####### Article R412-42
16680

                        
16681
Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, est renouvelée à l'expiration d'un délai de quatre mois.
   

                    
16683
####### Article R412-43
16684

                        
16685
Les formulaires à utiliser pour l'application des dispositions de la présente sous-section sont établis par la bourse de l'emploi, qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.
   

                    
16691
####### Article R412-44
16692

                        
16693
Le siège du centre de formation des personnels communaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur après consultation du conseil d'administration.
16694

                        
16695
(1) Arrêté ministériel du 17 août 1973 portant fixation du siège du centre de formation des personnels communaux (J.O. 4 septembre 1973).
   

                    
16697
####### Article R412-45
16698

                        
16699
Afin de permettre l'organisation [*par le centre de formation des personnels communaux*] des concours sur épreuves et sur titres [* qui peuvent être organisés, à la demande d'un maire ou du président d'un établissement public communal ou intercommunal, au niveau de la commune ou de l'établissement public*] prévus aux articles L. 412-29 et L. 412-30 les maires ou les présidents des établissements publics communaux et intercommunaux informent le délégué du centre de formation des personnels communaux des vacances d'emploi existantes ou à pourvoir en cours d'année.
16700

                        
16701
Ils lui précisent en même temps celui de ces articles en application duquel le concours doit être organisé.
16702

                        
16703
La déclaration est faite par le président du syndicat de communes pour le personnel communal pour toutes les collectivités qui y sont affiliées.
   

                    
16705
####### Article R412-46
16706

                        
16707
Si une vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration prévue à l'article précédent n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.
   

                    
16709
####### Article R412-47
16710

                        
16711
La déclaration [*de vacance d'emploi faite par les maires, présidents d'établissements publics, présidents de syndicats de communes*] prévue à l'article R. 412-45 est faite aux dates fixées par le centre de formation des personnels communaux.
16712

                        
16713
Toutefois, elle est faite immédiatement [**]délai[**] lorsque la collectivité intéressée décide d'organiser son propre concours ou de demander l'organisation d'un concours sur le plan local en application des articles L. 412-30 et L. 412-31.
   

                    
16715
####### Article R412-48
16716

                        
16717
Lorsque le centre de formation organise un concours en application de l'article L. 412-29, il ne doit ouvrir ce concours que pour un nombre de postes résultant de la différence, majorée de 20 p. 100 [*pourcentage*], entre le nombre des vacances signalées et celui des candidats qui demeurent inscrits sur les listes d'aptitude des circonscriptions intéressées.
16718

                        
16719
Ces derniers renseignements lui sont fournis, sur sa demande, par le président de la commission [*départementale ou interdépartementale chargée d'arrêter les listes d'aptitude*] compétente prévue à l'article L. 412-23.
   

                    
16721
####### Article R412-49
16722

                        
16723
L'autorité, qui organise les concours [*d'accès aux emplois communaux*], leur assure la plus large publicité en demandant notamment, aux préfets des départements intéressés, l'insertion des avis de concours au recueil des actes administratifs de leur département, deux mois au moins et trois mois au plus avant la date limite du dépôt des candidatures.
16724

                        
16725
Un délai d'un mois doit séparer cette date de celle à laquelle a lieu le concours.
16726

                        
16727
Pour certains emplois déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, une publicité est également opérée par insertion au Journal officiel.
16728

                        
16729
En outre, les maires et les présidents des établissements publics sont tenus de porter les avis de concours à la connaissance de leur personnel dans les huit jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
16731
####### Article R412-50
16732

                        
16733
Les jurys [*concours d'accès aux emplois communaux*] comportent au moins six membres [*nombre*].
   

                    
16735
####### Article R412-51
16736

                        
16737
Le nombre des candidats admis au concours [*d'accès aux emplois communaux*], en application des articles L. 412-30 et L. 412-31, ne peut dépasser de plus de 20 p. 100 [*pourcentage*] celui des emplois vacants.
   

                    
16739
####### Article R412-52
16740

                        
16741
Les frais d'organisation des concours [*d'accès aux emplois communaux*] ouverts en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30 sont pris en charge par le centre de formation des personnels communaux.
16742

                        
16743
Ceux des concours organisés en application de l'article L. 412-31 sont pris en charge par les collectivités intéressées.
   

                    
16745
####### Article R412-53
16746

                        
16747
Pour l'application de l'article L. 412-31, les listes des membres des jurys, établies par le tribunal administratif, doivent être adaptées à la nature des emplois à pourvoir.
16748

                        
16749
Elles sont fournies au maire ou au président de l'établissement public et au délégué du centre sur leur demande.
   

                    
16751
####### Article R412-54
16752

                        
16753
Le ou les représentants du personnel au sein du jury prévu à l'article L. 412-31 sont désignés par le président du jury parmi les représentants de la catégorie de personnel intéressée à la commission paritaire communale ou intercommunale ou, à défaut, parmi les représentants d'une catégorie équivalente ou supérieure.
   

                    
16757
####### Article R412-55
16758

                        
16759
Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.
16760

                        
16761
Le conseil d'administration comprend en outre : [*composition*] Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
16762

                        
16763
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
16764

                        
16765
Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
   

                    
16767
####### Article R412-56
16768

                        
16769
L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.
   

                    
16771
####### Article R412-57
16772

                        
16773
Les maires des communes et les présidents d'établissements publics qui emploient du personnel administratif à temps complet sont répartis en deux collèges élisant chacun cinq maires au conseil d'administration.
16774

                        
16775
Le premier collège comprend les maires des communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants [*nombre*] et les présidents des établissements publics qui occupent moins de dix agents titulaires.
16776

                        
16777
Le deuxième collège comprend les maires des autres communes et les présidents des autres établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.
   

                    
16779
####### Article R412-58
16780

                        
16781
Les représentants des personnels sont élus par les représentants titulaires des personnels aux commissions paritaires communales, intercommunales ou d'établissement.
   

                    
16783
####### Article R412-59
16784

                        
16785
Les modalités d'application des articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (1).
16786

                        
16787
(1) Arrêté ministériel du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux (J.O. 17 mars 1973).
   

                    
16789
####### Article R412-60
16790

                        
16791
Les frais relatifs aux élections au conseil d'administration sont à la charge du centre de formation des personnels communaux.
   

                    
16793
####### Article R412-61
16794

                        
16795
A l'issue de chaque renouvellement et sous la présidence de leur doyen d'âge, les membres composant le conseil d'administration élisent à la majorité relative et au scrutin secret les deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
   

                    
16797
####### Article R412-62
16798

                        
16799
La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.
16800

                        
16801
Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.
16802

                        
16803
Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois [*délai*] qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.
16804

                        
16805
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
   

                    
16807
####### Article R412-63
16808

                        
16809
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions ou qui ont perdu les mandats qui avaient motivé leur élection.
   

                    
16811
####### Article R412-65
16812

                        
16813
Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration [*sanctions*].
16814

                        
16815
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
16817
####### Article R412-66
16818

                        
16819
Les membres du conseil d'administration désignés par un ministre en vertu de l'article R. 412-55 peuvent se faire représenter.
   

                    
16821
####### Article R412-67
16822

                        
16823
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président [**]fréquence[**].
16824

                        
16825
Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moins [**]proportion[**] de ses membres.
16826

                        
16827
Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande [*délai*].
   

                    
16829
####### Article R412-68
16830

                        
16831
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.
16832

                        
16833
Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
16834

                        
16835
Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
16837
####### Article R412-69
16838

                        
16839
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
16840

                        
16841
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
   

                    
16843
####### Article R412-70
16844

                        
16845
Le secrétariat de séance est assuré par un agent du centre de formation des personnels communaux.
16846

                        
16847
Il est dressé procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
   

                    
16849
####### Article R412-71
16850

                        
16851
Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :
16852

                        
16853
1° Le règlement intérieur ;
16854

                        
16855
2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;
16856

                        
16857
3° L'adoption du budget ;
16858

                        
16859
4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;
16860

                        
16861
5° Les conditions des emprunts ;
16862

                        
16863
6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;
16864

                        
16865
7° L'acceptation des dons et legs ;
16866

                        
16867
8° La gestion du patrimoine ;
16868

                        
16869
9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
16870

                        
16871
10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;
16872

                        
16873
11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.
   

                    
16875
####### Article R412-72
16876

                        
16877
Le président du conseil d'administration [**]attributions[**] assume la direction générale du centre de formation des personnels communaux.
16878

                        
16879
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16880

                        
16881
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur du centre.
   

                    
16883
####### Article R412-73
16884

                        
16885
Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés [*attributions*].
16886

                        
16887
Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.
   

                    
16891
####### Article R*412-74
16892

                        
16893
L'approbation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-38, de la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est donnée par le ministre de l'intérieur.
   

                    
16895
####### Article R412-75
16896

                        
16897
Le président du conseil d'administration soumet le budget du centre de formation des personnels communaux au vote du conseil d'administration au cours du mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle le budget s'applique [*date*].
   

                    
16899
####### Article R412-76
16900

                        
16901
L'approbation, prévue à l'article L. 412-39, du budget du centre est donnée par le ministre de l'intérieur auquel le président de son conseil d'administration transmet le budget dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par ce conseil.
   

                    
16903
####### Article R412-77
16904

                        
16905
Le budget du centre de formation des personnels communaux est exécutoire de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à son égard dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le ministre de l'intérieur.
16906

                        
16907
le ministre de l'intérieur notifie sa décision au président du conseil d'administration.
   

                    
16909
####### Article R412-78
16910

                        
16911
Le refus d'approbation [*du budget*] du ministre de l'intérieur est dûment motivé et accompagné de propositions de redressement que le président du conseil d'administration soumet, dans un délai de vingt jours, à ce conseil.
16912

                        
16913
Si le conseil d'administration vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la délibération par le ministre de l'intérieur.
16914

                        
16915
Si le conseil n'adopte pas les mesures de redressement proposées et ne vote pas au cours de sa seconde délibération un budget en équilibre réel, le ministre de l'intérieur [*pouvoirs de substitutions*] règle le budget et fixe le pourcentage [*des cotisations*] prévu à l'article L. 412-38.
   

                    
16917
####### Article R412-79
16918

                        
16919
La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée [*périodicité*] chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
16920

                        
16921
Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.
16922

                        
16923
Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.
16924

                        
16925
Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.
   

                    
16927
####### Article R412-80
16928

                        
16929
Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année [*fréquence*].
16930

                        
16931
Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.
   

                    
16933
####### Article R412-81
16934

                        
16935
Les dépenses du centre de formation des personnels communaux comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
16937
####### Article R412-82
16938

                        
16939
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
16940

                        
16941
Elles peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement ou, pour le président, des frais de représentation.
   

                    
16943
####### Article R412-83
16944

                        
16945
Les règles relatives au fonctionnement administratif et financier des communes sont applicables au centre de formation des personnels communaux sous réserve des dispositions de la présente section.
16946

                        
16947
Sous la même réserve, les pouvoirs de contrôle administratif incombant aux préfets à l'égard des communes sont exercés par le préfet du département où se trouve situé le siège du centre [*compétence*].
16948

                        
16949
Le centre de formation des personnels communaux est soumis aux règles de la comptabilité communale.
   

                    
16951
####### Article R412-84
16952

                        
16953
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des communes d'une population supérieure à 40.000 habitants [*nombre*].
   

                    
16955
####### Article R412-85
16956

                        
16957
L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration [**]conditions de forme[**] : il est recruté parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.
16958

                        
16959
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
   

                    
16961
####### Article R412-86
16962

                        
16963
Le compte de gestion du centre de formation des personnels communaux est établi par l'agent comptable à la clôture de l'exercice.
16964

                        
16965
Il est visé par le président du conseil d'administration qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures.
16966

                        
16967
Il est présenté par le président au conseil d'administration.
16968

                        
16969
Le compte de gestion est apuré et réglé définitivement dans les formes applicables aux comptes des communes.
   

                    
16971
####### Article R412-87
16972

                        
16973
Des régies des recettes et des dépenses peuvent être créées.
   

                    
16977
####### Article R412-88
16978

                        
16979
L'agrément, prévu à l'article L. 412-40, à la nomination du directeur et du directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux est donné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
16981
####### Article R412-89
16982

                        
16983
Le directeur du centre de formation des personnels communaux [**]attributions[**] assure sous la responsabilité du président du conseil d'administration le fonctionnement du centre, en exécution des délibérations du conseil d'administration.
16984

                        
16985
Il prépare le règlement intérieur, le budget et les délibérations du conseil d'administration.
16986

                        
16987
Il assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
16989
####### Article R412-90
16990

                        
16991
Le personnel du centre de formation des personnels communaux, à l'exception du directeur et du directeur adjoint, est soumis au statut du personnel des communes de plus de 40.000 habitants [*nombre*].
16992

                        
16993
Les attributions dévolues par ce statut au conseil municipal et au maire sont exercées pour le personnel de l'établissement par le conseil d'administration et le président.
16994

                        
16995
Les délibérations soumises par ce statut au visa ou à l'approbation de l'autorité supérieure sont transmises au préfet du département où est situé le siège du centre.
   

                    
16997
####### Article R412-91
16998

                        
16999
Le personnel enseignant du centre de formation des personnels communaux comprend :
17000

                        
17001
- Des membres de l'enseignement public ;
17002
- D'autres fonctionnaires de l'Etat ou des agents des collectivités locales ;
17003
- Des personnes choisies en raison de leur compétence.
17004

                        
17005
Les membres du personnel enseignant sont désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par le directeur du centre de formation des personnels communaux ou par les délégués départementaux ou interdépartementaux [*choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions*] prévus à l'article L. 412-36 [*recrutement*].
   

                    
17009
####### Article R412-92
17010

                        
17011
Le directeur du centre de formation des personnels communaux consulte sur l'organisation générale des études et des stages un comité des études qui comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'éducation et un représentant du ministre de l'intérieur.
17012

                        
17013
La composition et le rôle du comité des études sont définis par le règlement intérieur.
   

                    
17015
####### Article R412-93
17016

                        
17017
Le règlement intérieur du centre de formation des personnels communaux fixe les modalités de l'organisation de la scolarité.
   

                    
17021
###### Article R412-94
17022

                        
17023
Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.
   

                    
17025
###### Article R412-95
17026

                        
17027
La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
17029
###### Article R412-96
17030

                        
17031
Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.
17032

                        
17033
Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.
   

                    
17035
###### Article R412-97
17036

                        
17037
Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.
   

                    
17039
###### Article R412-98
17040

                        
17041
Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.
17042

                        
17043
Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.
17044

                        
17045
Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.
17046

                        
17047
La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
17048

                        
17049
La nomination est prononcée par le maire.
   

                    
17055
####### Article R*412-116
17056

                        
17057
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.
   

                    
17059
####### Article R*412-117
17060

                        
17061
L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
   

                    
17063
####### Article R*412-118
17064

                        
17065
L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
   

                    
17067
####### Article R412-119
17068

                        
17069
Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
   

                    
17073
####### Article R412-120
17074

                        
17075
Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.
17076

                        
17077
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
17079
####### Article R412-121
17080

                        
17081
Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.
17082

                        
17083
Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.
   

                    
17085
####### Article R412-122
17086

                        
17087
Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.
17088

                        
17089
Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.
   

                    
17093
####### Article R*412-123
17094

                        
17095
Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.
   

                    
17097
####### Article R*412-124
17098

                        
17099
Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.
   

                    
17101
####### Article R412-125
17102

                        
17103
Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.
   

                    
17105
####### Article R412-126
17106

                        
17107
Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.
   

                    
17111
##### Article R*413-1
17112

                        
17113
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
17115
##### Article R413-2
17116

                        
17117
L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.
   

                    
17123
###### Article R414-1
17124

                        
17125
Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.
17126

                        
17127
La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.
   

                    
17131
###### Article R*414-2
17132

                        
17133
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.
17134

                        
17135
Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.
   

                    
17137
###### Article R*414-3
17138

                        
17139
La décision de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 414-6 est un arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
17141
###### Article R*414-4
17142

                        
17143
L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
17144

                        
17145
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
17146

                        
17147
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
   

                    
17149
###### Article R*414-5
17150

                        
17151
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
17152

                        
17153
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
17154

                        
17155
Cette ancienneté est retenue à raison des :
17156

                        
17157
Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ;
17158

                        
17159
Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C.
17160

                        
17161
Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
   

                    
17163
###### Article R*414-6
17164

                        
17165
Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
17166

                        
17167
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
17168

                        
17169
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
17170

                        
17171
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi.
   

                    
17173
###### Article R*414-7
17174

                        
17175
Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
17176

                        
17177
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
   

                    
17179
###### Article R*414-10
17180

                        
17181
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
   

                    
17183
###### Article R*414-11
17184

                        
17185
Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
17186

                        
17187
Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts.
17188

                        
17189
Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
17190

                        
17191
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
   

                    
17193
###### Article R*414-12
17194

                        
17195
Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
17196

                        
17197
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
17198

                        
17199
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :
17200

                        
17201
<table><tbody>
17202
 <tr>
17203
  <td><center>ECHELON </center><center>dans le grade antérieur.</center></td>
17204
  <td><center>ANCIENNETE D'ECHELON</center><center>dans le nouveau grade.</center></td>
17205
 </tr>
17206
 <tr>
17207
  <td>Agent issu de l'échelon
17208

                        
17209
le plus élevé</td>
17210
  <td>Ancienneté d'échelon acquise dans le grade
17211

                        
17212
antérieur majorée de la moitié de la
17213

                        
17214
durée maximum de service exigée pour
17215

                        
17216
l'accès à l'échelon supérieur du nouveau
17217

                        
17218
grade, l'ancienneté totale ne pouvant
17219

                        
17220
excéder cette durée maximum.</td>
17221
 </tr>
17222
 <tr>
17223
  <td>Agent issu de l'échelon
17224

                        
17225
immédiatement inférieur</td>
17226
  <td>Ancienneté d'échelon acquise dans le grade
17227

                        
17228
antérieur dans la limite de la moitié de
17229

                        
17230
la durée maximum de service exigée
17231

                        
17232
pour l'accès à l'échelon supérieur du
17233

                        
17234
nouveau grade</td>
17235
 </tr>
17236
</tbody></table>
   

                    
17238
###### Article R*414-13
17239

                        
17240
Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 414-10, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
17241

                        
17242
Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 414-11 et à l'article R. 414-12.
17243

                        
17244
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.
   

                    
17246
###### Article R*414-14
17247

                        
17248
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.
17249

                        
17250
Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.
   

                    
17256
####### Article R*414-15
17257

                        
17258
Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.
17259

                        
17260
Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.
17261

                        
17262
Dans les tribunaux d'instance comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.
   

                    
17264
####### Article R*414-16
17265

                        
17266
Le magistrat président du conseil de discipline procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.
17267

                        
17268
Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort.
   

                    
17272
####### Article R*414-22
17273

                        
17274
Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
   

                    
17276
####### Article R*414-23
17277

                        
17278
Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.
   

                    
17280
####### Article R*414-24
17281

                        
17282
L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
17283

                        
17284
Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
17285

                        
17286
Dans tous les cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et qu'il n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de la suspension.
   

                    
17288
####### Article R*414-25
17289

                        
17290
En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.
17291

                        
17292
Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.
   

                    
17294
####### Article R414-26
17295

                        
17296
La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
   

                    
17298
####### Article R414-27
17299

                        
17300
Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.
17301

                        
17302
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
17303

                        
17304
Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
   

                    
17306
####### Article R*414-28
17307

                        
17308
L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
17316
####### Article R415-1
17317

                        
17318
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   

                    
17320
####### Article R*415-2
17321

                        
17322
Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.
17323

                        
17324
Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
17325

                        
17326
Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.
17327

                        
17328
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
   

                    
17330
####### Article R*415-3
17331

                        
17332
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.
17333

                        
17334
Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.
17335

                        
17336
Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
   

                    
17338
####### Article R*415-4
17339

                        
17340
L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.
17341

                        
17342
L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.
   

                    
17344
####### Article R*415-5
17345

                        
17346
A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :
17347

                        
17348
Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;
17349

                        
17350
Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
   

                    
17354
####### Article R*415-6
17355

                        
17356
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.
   

                    
17360
##### Article R*416-1
17361

                        
17362
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :
17363

                        
17364
1° De l'admission à la retraite ;
17365

                        
17366
2° De la démission régulièrement acceptée ;
17367

                        
17368
3° Du licenciement ;
17369

                        
17370
4° De la révocation.
17371

                        
17372
Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.
   

                    
17376
###### Article R*416-2
17377

                        
17378
Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
17382
###### Article R*416-3
17383

                        
17384
Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
   

                    
17388
###### Article R*416-4
17389

                        
17390
La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière [*compétence*] après préavis de trois mois par l'agent au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
   

                    
17396
###### Article R417-1
17397

                        
17398
L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
   

                    
17402
###### Article R417-5
17403

                        
17404
Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section [*relative à l'allocation temporaire d'invalidité*] de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité.
   

                    
17406
###### Article R417-6
17407

                        
17408
Les dispositions de la présente section [*relative à l'allocation temporaire d'invalidité*] s'appliquent aux agents qui étaient en fonctions à la date du 29 décembre 1959 et à ceux qui ont été ou sont recrutés postérieurement à cette date.
   

                    
17410
###### Article R417-7
17411

                        
17412
L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100 [**]pourcentage[**], soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée.
17413

                        
17414
Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.
   

                    
17416
###### Article R417-9
17417

                        
17418
L'allocation temporaire d'invalidité est cumulable avec le traitement.
17419

                        
17420
Son montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, correspondant au taux d'invalidité.
   

                    
17422
###### Article R417-10
17423

                        
17424
Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
17425

                        
17426
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
   

                    
17428
###### Article R417-11
17429

                        
17430
La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales.
17431

                        
17432
Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
   

                    
17434
###### Article R417-17
17435

                        
17436
Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret.
17437

                        
17438
Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.
   

                    
17442
###### Article R417-22
17443

                        
17444
L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
   

                    
17446
###### Article R417-23
17447

                        
17448
Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.
   

                    
17456
###### Article R421-1
17457

                        
17458
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui occupent un ou plusieurs emplois permanents et dont la durée totale de service est inférieure à celle prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
17459

                        
17460
Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.
   

                    
17462
###### Article R421-2
17463

                        
17464
Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :
17465

                        
17466
1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;
17467

                        
17468
2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;
17469

                        
17470
3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;
17471

                        
17472
4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.
   

                    
17474
###### Article R421-3
17475

                        
17476
Les décisions prévues aux articles L. 421-4 (1), L. 421-7 et L. 421-10 (2) sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
17478
###### Article R421-4
17479

                        
17480
Dans chaque commune, le conseil municipal [**]attributions[**] dresse la liste des emplois permanents à temps non complet.
   

                    
17482
###### Article R421-5
17483

                        
17484
Le conseil d'administration, la commission administrative ou le comité de gestion, pour les établissements publics communaux ou intercommunaux [**]compétence[**] dresse la liste des emplois permanents à temps non complet, par une délibération soumise à approbation [*conditions de forme*].
   

                    
17486
###### Article R421-6
17487

                        
17488
Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8 [*agents permanents à temps non complet occupant des emplois figurant sur la liste des emplois permanents à temps non complet*], sont approuvées par le préfet.
17489

                        
17490
Les délibérations [*des conseils municipaux fixant le nombre d'heures de service des agents à temps non complet*] prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions [*de forme*].
   

                    
17492
###### Article R*421-7
17493

                        
17494
Sont applicables aux agents permanents à temps non complet les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-3, R. 411-39, R. 412-8, R. 412-12, R. 412-116 à R. 412-119, R. 415-1 à R. 415-5, R. 415-11, R. 417-1, R. 417-22 et R. 417-23.
   

                    
17498
###### Article R421-8
17499

                        
17500
Les agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet sont représentés au sein de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon que la commune dont ils relèvent n'est pas ou est affiliée au syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
17502
###### Article R421-9
17503

                        
17504
Les représentants des agents à la commission paritaire communale sont élus à la majorité par ces agents.
17505

                        
17506
Les électeurs sont, selon l'importance des effectifs et en vertu d'une délibération du conseil municipal, soit groupés en une seule catégorie, soit répartis en deux catégories. Dans ce dernier cas, la première comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.
   

                    
17508
###### Article R421-10
17509

                        
17510
Les représentants du conseil municipal à la commission paritaire communale sont désignés en son sein par le maire, en nombre égal à celui des représentants du personnel.
   

                    
17512
###### Article R421-11
17513

                        
17514
Les représentants des agents à la commission paritaire intercommunale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle par ces agents, après répartition des électeurs en deux catégories : la première catégorie comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.
   

                    
17516
###### Article R421-12
17517

                        
17518
Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au syndicat et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet.
   

                    
17520
###### Article R421-13
17521

                        
17522
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, fixe les modalités d'élection des représentants des agents soumis au présent chapitre aux commissions paritaires communales et intercommunales (1).
17523

                        
17524
NOTA : (1) Arrêté ministériel du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et des établissements publics communaux (J.O. 17 août 1976).
   

                    
17528
###### Article R421-14
17529

                        
17530
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.
   

                    
17532
###### Article R421-15
17533

                        
17534
Les sanctions prévues aux 8° et 9° de l'article L. 414-18 [*mise à la retraite d'office et révocation avec ou sans suspension des droits à pension*] ne sont applicables qu'aux agents qui sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou qui sont tributaires d'autres régimes de retraites.
17535

                        
17536
Dans le cas où les agents intéressés ne sont pas tributaires d'un régime de retraites, la révocation pure et simple peut être prononcée à leur encontre après avis du conseil de discipline [**]conditions de forme[**].
   

                    
17538
###### Article R421-16
17539

                        
17540
Le conseil de discipline compétent à l'égard des agents employés par une commune est celui qui a compétence à l'égard des agents qu'elle emploie à temps complet.
17541

                        
17542
Lorsque l'agent en cause relève d'une commune qui n'emploie qu'un ou plusieurs agents à temps non complet, le conseil de discipline compétent est le conseil de discipline intercommunal.
   

                    
17544
###### Article R421-17
17545

                        
17546
Les représentants des maires au conseil de discipline intercommunal sont tirés au sort parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale, en application des dispositions de l'article R. 421-12.
   

                    
17548
###### Article R421-18
17549

                        
17550
Les représentants du personnel [*au conseil de discipline intercommunal ou communal*] sont tirés au sort parmi les membres de la commission paritaire communale ou intercommunale, selon les cas, représentant la catégorie d'agents à temps non complet à laquelle appartient l'agent en cause.
17551

                        
17552
Lorsque, dans une commission paritaire communale, il n'existe pas un nombre suffisant de délégués pour assurer la représentation de la catégorie à laquelle appartient l'agent en cause, il est fait appel par tirage au sort aux représentants des agents à temps complet de la même catégorie au sein de la commission paritaire.
   

                    
17554
###### Article R421-19
17555

                        
17556
Lorsqu'un agent a saisi le conseil de discipline départemental, les représentants des maires à cet organisme sont tirés au sort par le président parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale en application des dispositions de l'article R. 421-12, parmi les membres du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales.
   

                    
17558
###### Article R421-20
17559

                        
17560
Les délégués du personnel au conseil de discipline départemental sont tirés au sort parmi les représentants des agents soumis aux dispositions du présent chapitre [*emplois permanents à temps non complet*] aux commissions paritaires communales et intercommunales.
   

                    
17562
###### Article R421-21
17563

                        
17564
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle ne peut être licencié qu'après avis du conseil de discipline constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-16 à R. 421-19 suivant la procédure [*disciplinaire applicable aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet*] fixée à la section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
   

                    
17566
###### Article R421-22
17567

                        
17568
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental siégeant dans les conditions fixées aux articles précédents sont supportés par le syndicat de communes pour le personnel communal lorsque l'agent relève d'une commune affiliée à un syndicat.
   

                    
17570
###### Article R421-23
17571

                        
17572
Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires qui créent à l'égard de certaines catégories d'agents un régime disciplinaire spécial.
   

                    
17576
###### Article R421-24
17577

                        
17578
Les agents qui occupent des emplois dans plusieurs communes ou dans plusieurs établissements publics bénéficient, sur leur demande, de leur congé annuel à la même époque dans chacune des collectivités qui les emploient.
17579

                        
17580
En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité.
17581

                        
17582
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.
   

                    
17584
###### Article R421-25
17585

                        
17586
La période de congé attribuée aux agents dont les fonctions municipales ne sont que l'accessoire d'une autre fonction publique coïncide avec la période de congé qui est accordée au titre de l'activité principale.
17587

                        
17588
En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.
   

                    
17590
###### Article R421-26
17591

                        
17592
Lorsqu'un agent sollicite une autorisation [*spéciale*] d'absence [*qui n'entre pas en compte dans le calcul des congés annuels*] dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.
   

                    
17596
###### Article R421-27
17597

                        
17598
Les agents qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.
   

                    
17604
###### Article R*422-1
17605

                        
17606
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions de l'article R. 411-1.
   

                    
17610
###### Article R*422-3
17611

                        
17612
Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
17614
###### Article R*422-4
17615

                        
17616
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
17617

                        
17618
Aux sapeurs-pompiers communaux ;
17619

                        
17620
Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
17621

                        
17622
Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;
17623

                        
17624
Aux agents non titulaires de la ville de Paris.
   

                    
17628
####### Article R*422-5
17629

                        
17630
Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
17631

                        
17632
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
17633

                        
17634
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
17635

                        
17636
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires.
   

                    
17638
####### Article R*422-6
17639

                        
17640
Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.
17641

                        
17642
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.
   

                    
17644
####### Article R*422-7
17645

                        
17646
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.
   

                    
17648
####### Article R*422-8
17649

                        
17650
L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 422-5 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement.
17651

                        
17652
En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé celui-ci rembourse sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
17653

                        
17654
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
17658
####### Article R*422-9
17659

                        
17660
Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles R. 412-105 et R. 412-106 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.
   

                    
17662
####### Article R*422-10
17663

                        
17664
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.
17665

                        
17666
L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
   

                    
17668
####### Article R*422-11
17669

                        
17670
Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se voit opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement public, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe, ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de la même catégorie.
   

                    
17672
####### Article R*422-12
17673

                        
17674
L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.
   

                    
17676
####### Article R*422-13
17677

                        
17678
Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.
   

                    
17680
####### Article R*422-14
17681

                        
17682
Sauf dispositions réglementaires contraires, l'agent non titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
   

                    
17686
####### Article R*422-15
17687

                        
17688
Les agents non titulaires à temps plein qui comptent plus de trois ans de services effectifs et continus dans l'administration communale et désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement.
17689

                        
17690
Cependant, peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
   

                    
17692
####### Article R*422-16
17693

                        
17694
Dans chaque commune ou établissement public, la satisfaction de certaines demandes est différée lorsque le nombre d'heures de congé, accordées en application de la présente sous-section, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.
   

                    
17696
####### Article R*422-17
17697

                        
17698
Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
17699

                        
17700
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
   

                    
17702
####### Article R*422-18
17703

                        
17704
L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
   

                    
17706
####### Article R*422-19
17707

                        
17708
Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article R. 422-17 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence.
17709

                        
17710
La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.
   

                    
17712
####### Article R*422-20
17713

                        
17714
Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
17715

                        
17716
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
17717

                        
17718
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.
   

                    
17720
####### Article R*422-21
17721

                        
17722
L'agent non titulaire qui a bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant l'expiration d'un délai qui est exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
   

                    
17724
####### Article R*422-22
17725

                        
17726
Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre des articles R. 422-15 à R. 422-17 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.
   

                    
17728
####### Article R*422-23
17729

                        
17730
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
17732
####### Article R*422-24
17733

                        
17734
L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, au maire ou au président de l'établissement public une attestation de fréquentation effective du stage.
17735

                        
17736
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
   

                    
17738
####### Article R*422-25
17739

                        
17740
Les agents non titulaires qui exercent à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.
   

                    
17742
####### Article R*422-26
17743

                        
17744
La demande de congé prévu à l'article précédent est formulée au plus tard trente jours à l'avance.
17745

                        
17746
Elle indique avec précision la date d'ouverture de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
17747

                        
17748
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le maire ou le président de l'établissement public communal fait connaître à l'agent soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
17750
####### Article R*422-27
17751

                        
17752
Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale.
17753

                        
17754
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
17755

                        
17756
La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
   

                    
17758
####### Article R*422-28
17759

                        
17760
Les articles R. 422-20, R. 422-22 et R. 422-23 sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 422-25.
   

                    
17762
####### Article R*422-29
17763

                        
17764
La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.
   

                    
17766
####### Article R*422-30
17767

                        
17768
Le report de congé résultant de l'article R. 422-22 et de l'article précédent n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés à l'article R. 422-25 qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement public le droit de prendre le congé défini à l'article R. 422-25, sans préjudice de l'application éventuelle des articles R. 422-15 à R. 422-18.
   

                    
17770
####### Article R*422-31
17771

                        
17772
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
17773

                        
17774
Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
   

                    
17776
####### Article R*422-32
17777

                        
17778
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.
17779

                        
17780
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
   

                    
17784
####### Article R*422-33
17785

                        
17786
Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.
   

                    
17788
####### Article R*422-34
17789

                        
17790
Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail.
17791

                        
17792
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
   

                    
17794
####### Article R*422-35
17795

                        
17796
Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.
17797

                        
17798
Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.
   

                    
17800
####### Article R*422-36
17801

                        
17802
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.
   

                    
17806
###### Article R422-41
17807

                        
17808
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.
   

                    
17812
##### Article R*423-1
17813

                        
17814
Les dérogations prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.
   

                    
17816
##### Article R*423-2
17817

                        
17818
Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.
   

                    
17820
##### Article R*423-3
17821

                        
17822
Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.
   

                    
17830
###### Article R*432-1
17831

                        
17832
Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.
17833

                        
17834
Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.
17835

                        
17836
Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.
   

                    
17838
###### Article R*432-2
17839

                        
17840
Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.
17841

                        
17842
Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.
   

                    
17844
###### Article R*432-3
17845

                        
17846
Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.
   

                    
17850
###### Article R*432-4
17851

                        
17852
Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3, la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence.
17853

                        
17854
Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.
   

                    
17856
###### Article R*432-5
17857

                        
17858
Pour chaque emploi de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté fait appel aux candidatures des agents des communes membres et des agents des syndicats de communes et des districts dont une partie des services est transférée à la communauté.
17859

                        
17860
Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois.
17861

                        
17862
A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale.
   

                    
17864
###### Article R*432-6
17865

                        
17866
Le président de la commission spéciale transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents qui relèvent de la compétence de chaque commission.
17867

                        
17868
Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.
   

                    
17870
###### Article R*432-7
17871

                        
17872
La commission spéciale, après examen des avis émis par les commissions paritaires communales et intercommunales, dresse, pour chaque emploi de la communauté urbaine, la liste alphabétique de tous les agents réunissant les qualifications exigées par le statut général du personnel communal pour être nommés à ces emplois et donne son avis sur chacun d'eux.
17873

                        
17874
La commission spéciale examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique.
17875

                        
17876
Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.
   

                    
17878
###### Article R*432-8
17879

                        
17880
Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine.
17881

                        
17882
Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine, lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18.
17883

                        
17884
Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.
   

                    
17886
###### Article R*432-9
17887

                        
17888
Le président du conseil de communauté peut recruter, dans les conditions prévues par le présent livre, des personnels autres que ceux qui figurent sur les listes établies par la commission spéciale seulement lorsqu'il demeure des emplois vacants après épuisement des listes correspondantes.
   

                    
17894
##### Article R441-1
17895

                        
17896
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 412-117 et R. 412-118.
   

                    
17902
###### Article R442-1
17903

                        
17904
Les dispositions des titres Ier et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception des articles R. 422-37 à R. 422-40.
   

                    
17908
##### Article R443-1
17909

                        
17910
Les dispositions des titres Ier à III [*agents nommés dans des emplois permanents à temps complet ou non complet, agents non titulaires, indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat, dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communautés urbaines*] du présent livre sont applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
17912
##### Article R443-2
17913

                        
17914
Par dérogation aux articles R. 411-11, R. 411-12 et R. 411-19 à R. 411-22, le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-2 comprend [*composition*] le maire de chaque commune, un second délégué lorsque la commune compte de deux cents à quatre cents emplois permanents à temps complet et un troisième délégué lorsqu'elle compte plus de quatre cents de ces emplois [*nombre, proportion*].
17915

                        
17916
La même règle est appliquée pour la représentation des établissements publics intercommunaux.
   

                    
17918
##### Article R443-3
17919

                        
17920
Les communes des départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-3 lorsqu'elles réunissent les conditions prévues à l'article R. 411-11 [*si elles occupent moins de cent agents titulaires dans un emploi permanent à temps complet, ou un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet*].
   

                    
17928
####### Article R*444-1
17929

                        
17930
Les personnes qui sont nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de la commune de Paris et de ses établissements publics sont soumises aux dispositions du présent statut.
17931

                        
17932
Ces personnes sont dans une situation statutaire et réglementaire.
   

                    
17934
####### Article R*444-2
17935

                        
17936
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent statut :
17937

                        
17938
1° Les personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
17939

                        
17940
2° Les personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
17941

                        
17942
3° Les personnels des établissements publics communaux qui présentent un caractère industriel et commercial.
   

                    
17944
####### Article R*444-3
17945

                        
17946
Le conseil de Paris fixe par délibération les statuts particuliers des personnels soumis aux dispositions du présent statut.
   

                    
17948
####### Article R*444-4
17949

                        
17950
Lorsque les statuts particuliers diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale.
17951

                        
17952
Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.
   

                    
17954
####### Article R*444-5
17955

                        
17956
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d'ingénieur général.
   

                    
17958
####### Article R*444-6
17959

                        
17960
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers :
17961

                        
17962
- des corps d'administrateurs et d'attachés;
17963
- des corps d'enseignants.
   

                    
17965
####### Article R*444-7
17966

                        
17967
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et sans consultation du conseil administratif supérieur prévu à la présente section, fixe la rémunération correspondant aux corps, grades et emplois mentionnés aux deux articles précédents.
   

                    
17969
####### Article R*444-8
17970

                        
17971
Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées :
17972

                        
17973
En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ;
17974

                        
17975
En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.
   

                    
17977
####### Article R*444-9
17978

                        
17979
Toute nomination ou toute promotion de grade qui n'a pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.
   

                    
17981
####### Article R*444-10
17982

                        
17983
Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires soumis au présent statut ; leurs syndicats professionnels sont régis par le livre IV du code du travail.
17984

                        
17985
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
17986

                        
17987
Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue de déposer, dans les deux mois de sa création, ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès de la direction ou du service du personnel de l'administration dont dépendent ces fonctionnaires.
   

                    
17989
####### Article R*444-11
17990

                        
17991
Pour application du présent statut, aucune distinction [*discrimination sexiste*] n'est faite entre les hommes et les femmes.
17992

                        
17993
Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques paritaires de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.
   

                    
17995
####### Article R*444-12
17996

                        
17997
Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
17998

                        
17999
Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
18001
####### Article R*444-13
18002

                        
18003
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
   

                    
18005
####### Article R*444-14
18006

                        
18007
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction ou au service du personnel de l'administration dont relève le fonctionnaire.
18008

                        
18009
L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à la présente section.
   

                    
18011
####### Article R*444-15
18012

                        
18013
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
18014

                        
18015
En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
   

                    
18017
####### Article R*444-16
18018

                        
18019
Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
18020

                        
18021
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
   

                    
18023
####### Article R*444-17
18024

                        
18025
Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
18026

                        
18027
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
18028

                        
18029
En dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire de Paris.
   

                    
18031
####### Article R*444-18
18032

                        
18033
Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la commune de Paris doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
   

                    
18035
####### Article R*444-19
18036

                        
18037
Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
18038

                        
18039
La commune de Paris est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
18040

                        
18041
En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de la commune de Paris sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action.
18042

                        
18043
La commune de Paris, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.
18044

                        
18045
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
   

                    
18047
####### Article R*444-20
18048

                        
18049
Le dossier individuel du fonctionnaire contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
18050

                        
18051
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
18052

                        
18053
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
18054

                        
18055
Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier. Il en est de même, le cas échéant, des avis de recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.
   

                    
18059
####### Article R*444-24
18060

                        
18061
Des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires sont institués pour les fonctionnaires de la commune de Paris.
   

                    
18063
####### Article R*444-25
18064

                        
18065
Les commissions administratives paritaires sont compétentes, dans les limites fixées par le présent statut et par les arrêtés d'application, en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation, de discipline et, plus généralement, pour toutes questions concernant le personnel.
18066

                        
18067
Ces commissions comprennent : [*composition*]
18068

                        
18069
D'une part, le maire de Paris [*attributions*] ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;
18070

                        
18071
D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel élus au bulletin secret à la proportionnelle par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de la commune.
   

                    
18073
####### Article R*444-27
18074

                        
18075
Le conseil de Paris fixe par délibération [*attributions*] les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires.
   

                    
18079
###### Article R*444-28
18080

                        
18081
Le maire de Paris nomme à tous les emplois de la commune de Paris dans les conditions fixées ci-après et dans les statuts particuliers.
   

                    
18083
###### Article R*444-30
18084

                        
18085
Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
18086

                        
18087
Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris.
18088

                        
18089
Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.
   

                    
18091
###### Article R*444-33
18092

                        
18093
Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.
   

                    
18095
###### Article R*444-34
18096

                        
18097
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers.
18098

                        
18099
Cette limite d'âge est reculée :
18100

                        
18101
D'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national ;
18102

                        
18103
D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;
18104

                        
18105
D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
18106

                        
18107
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés de la commune de Paris et de ses établissements publics est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
   

                    
18109
###### Article R*444-35
18110

                        
18111
Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel de la commune de Paris.
   

                    
18113
###### Article R*444-36
18114

                        
18115
Les conditions de stage sont fixées par les statuts particuliers.
   

                    
18119
###### Article R*444-37
18120

                        
18121
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé.
18122

                        
18123
Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir et, éventuellement, des indemnités différentielles.
   

                    
18125
###### Article R*444-38
18126

                        
18127
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement, sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de la commune de Paris.
18128

                        
18129
Tout titulaire d'un emploi de cette collectivité, doté d'une échelle indiciaire fixée dans les conditions prévues par le présent statut, doit bénéficier de cette échelle.
   

                    
18131
###### Article R*444-39
18132

                        
18133
Les délibérations du conseil de Paris relatives aux indices de traitement des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 444-4, sont prises après avis du conseil administratif supérieur et approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
18135
###### Article R*444-41
18136

                        
18137
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement.
18138

                        
18139
L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.
18140

                        
18141
Le conseil de Paris fixe, par délibération soumise à l'approbation préfectorale, les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité.
   

                    
18147
####### Article R*444-42
18148

                        
18149
Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.
   

                    
18151
####### Article R*444-43
18152

                        
18153
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.
   

                    
18155
####### Article R*444-44
18156

                        
18157
La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
18158

                        
18159
Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.
   

                    
18161
####### Article R*444-45
18162

                        
18163
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.
   

                    
18165
####### Article R*444-46
18166

                        
18167
Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.
   

                    
18169
####### Article R*444-47
18170

                        
18171
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
18172

                        
18173
L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
18174

                        
18175
Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.
18176

                        
18177
Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
   

                    
18179
####### Article R*444-48
18180

                        
18181
La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.
   

                    
18185
####### Article R*444-49
18186

                        
18187
L'avancement des fonctionnaires de la commune de Paris comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
18188

                        
18189
Ces deux formes d'avancement ont lieu de façon continue, d'échelon en échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.
   

                    
18191
####### Article R*444-51
18192

                        
18193
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.
18194

                        
18195
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.
   

                    
18197
####### Article R*444-52
18198

                        
18199
La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
   

                    
18201
####### Article R*444-53
18202

                        
18203
La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
18205
####### Article R*444-54
18206

                        
18207
Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à la section II du présent statut relative au recrutement.
   

                    
18209
####### Article R*444-55
18210

                        
18211
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.
18212

                        
18213
Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.
18214

                        
18215
Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
18216

                        
18217
Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
18218

                        
18219
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.
18220

                        
18221
Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.
   

                    
18223
####### Article R*444-56
18224

                        
18225
A l'exception des postes mentionnés aux articles R. 444-5 et R. 444-6 et sauf dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade, quand il est accordé au choix, ne peut intervenir qu'au profit de fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.
18226

                        
18227
Le tableau est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Le chef de l'administration communale arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.
18228

                        
18229
Le tableau est arrêté quinze jours au plus tard avant la date à laquelle il doit prendre effet. Il cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.
   

                    
18231
####### Article R*444-57
18232

                        
18233
Pour l'établissement du tableau il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, en tenant compte principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les directeurs ou chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
18234

                        
18235
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.
18236

                        
18237
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.
   

                    
18239
####### Article R*444-58
18240

                        
18241
Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
18242

                        
18243
Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.
   

                    
18245
####### Article R*444-59
18246

                        
18247
Le tableau d'avancement est publié au Bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il a été arrêté.
   

                    
18249
####### Article R*444-60
18250

                        
18251
Lorsque l'autorité compétente s'oppose, pendant deux années successives, à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire qui a fait l'objet lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, celle-ci peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours, le conseil administratif supérieur.
18252

                        
18253
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée tendant à l'inscription dont il s'agit.
18254

                        
18255
Lorsque l'autorité compétente a inscrit au tableau un fonctionnaire qui n'a pas été proposé par la commission d'avancement, celle-ci peut également saisir le conseil administratif supérieur. Ce dernier émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée tendant à radier du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
   

                    
18257
####### Article R*444-61
18258

                        
18259
Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances à prévoir pendant la période de validité du tableau.
   

                    
18261
####### Article R*444-62
18262

                        
18263
En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
   

                    
18265
####### Article R*444-63
18266

                        
18267
Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
18268

                        
18269
Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section VIII de la section VI.
   

                    
18271
####### Article R*444-64
18272

                        
18273
Les dispositions de la présente section relatives à l'avancement de grade s'appliquent à l'avancement de classe lorsque l'accès à une classe est subordonné à un choix.
   

                    
18277
###### Article R*444-65
18278

                        
18279
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
   

                    
18281
###### Article R*444-66
18282

                        
18283
Les sanctions disciplinaires sont :
18284

                        
18285
1° L'avertissement ;
18286

                        
18287
2° Le blâme ;
18288

                        
18289
3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;
18290

                        
18291
4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
18292

                        
18293
5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
18294

                        
18295
6° La radiation du tableau d'avancement ;
18296

                        
18297
7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
18298

                        
18299
8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;
18300

                        
18301
9° La rétrogradation ;
18302

                        
18303
10° La mise à la retraite d'office ;
18304

                        
18305
11° La révocation sans suspension des droits à pension ;
18306

                        
18307
12° La révocation avec suspension des droits à pension .
18308

                        
18309
Le fonctionnaire de la commune de Paris frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.
18310

                        
18311
Les sanctions 1, 2, 4 à 9 inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.
   

                    
18313
###### Article R*444-67
18314

                        
18315
Le maire de Paris exerce le pouvoir disciplinaire, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.
18316

                        
18317
Il peut déléguer ce pouvoir à un chef de service pour les quatre premières peines.
   

                    
18319
###### Article R*444-68
18320

                        
18321
Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseils de discipline.
18322

                        
18323
Leur composition est fixée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition à l'égard d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
   

                    
18325
###### Article R*444-69
18326

                        
18327
Les quatre premières peines sont prononcées directement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou les fonctionnaires délégués à cet effet sans consultation du conseil de discipline, mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
18328

                        
18329
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
   

                    
18331
###### Article R*444-70
18332

                        
18333
La procédure devant le conseil de discipline ainsi que devant le conseil administratif supérieur est contradictoire : elle est organisée suivant les dispositions des articles ci-après.
   

                    
18335
###### Article R*444-71
18336

                        
18337
Le maire de Paris saisit le conseil de discipline par un rapport qui indique clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
   

                    
18339
###### Article R*444-72
18340

                        
18341
Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
18342

                        
18343
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
18344

                        
18345
Le droit de citer des témoins appartient également à la commune de Paris.
   

                    
18347
###### Article R*444-73
18348

                        
18349
Le conseil de discipline peut ordonner une enquête lorsqu'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.
   

                    
18351
###### Article R*444-74
18352

                        
18353
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des observations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
   

                    
18355
###### Article R*444-75
18356

                        
18357
L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
18358

                        
18359
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
18360

                        
18361
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
   

                    
18363
###### Article R*444-76
18364

                        
18365
Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification.
   

                    
18367
###### Article R*444-77
18368

                        
18369
Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
   

                    
18371
###### Article R*444-78
18372

                        
18373
Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
18374

                        
18375
Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.
   

                    
18377
###### Article R*444-79
18378

                        
18379
Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.
   

                    
18381
###### Article R*444-80
18382

                        
18383
Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
   

                    
18385
###### Article R*444-81
18386

                        
18387
L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.
18388

                        
18389
Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
   

                    
18391
###### Article R*444-82
18392

                        
18393
L'avis ou la recommandation émis par le conseil administratif supérieur est transmis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
18394

                        
18395
Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, la décision a effet rétroactif.
   

                    
18397
###### Article R*444-83
18398

                        
18399
Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
   

                    
18401
###### Article R*444-84
18402

                        
18403
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire de Paris peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute.
18404

                        
18405
La décision qui prononce la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
18406

                        
18407
En tout état de cause, il continue à percevoir les prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales pendant sa suspension.
   

                    
18409
###### Article R*444-85
18410

                        
18411
Le maire de Paris saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.
18412

                        
18413
Il règle la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'article précédent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-75, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. A défaut, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
18414

                        
18415
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
   

                    
18417
###### Article R*444-86
18418

                        
18419
La décision qui est motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.
   

                    
18421
###### Article R*444-87
18422

                        
18423
Lorsqu'un fonctionnaire qui a encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'a pas, durant les trois années qui suivent, fait de nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire, il n'est pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en est pas conservé trace à son dossier.
18424

                        
18425
Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du maire de Paris, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline.
18426

                        
18427
Pour répondre aux prescriptions de l'article R. 444-20 relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
   

                    
18431
###### Article R*444-88
18432

                        
18433
Tout fonctionnaire de la commune de Paris est placé dans une des positions suivantes :
18434

                        
18435
1° En activité ;
18436

                        
18437
2° En service détaché ;
18438

                        
18439
3° Hors cadre ;
18440

                        
18441
4° En disponibilité ;
18442

                        
18443
5° Sous les drapeaux ;
18444

                        
18445
6° En congé post-natal.
   

                    
18449
####### Article R*444-89
18450

                        
18451
L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
   

                    
18455
######## Article R*444-102
18456

                        
18457
Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.
18458

                        
18459
L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.
18460

                        
18461
Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.
   

                    
18463
######## Article R*444-103
18464

                        
18465
Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
   

                    
18467
######## Article R*444-104
18468

                        
18469
Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.
   

                    
18471
######## Article R*444-105
18472

                        
18473
Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.
   

                    
18475
######## Article R*444-106
18476

                        
18477
Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
18478

                        
18479
Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.
   

                    
18481
######## Article R*444-107
18482

                        
18483
Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.
   

                    
18485
######## Article R*444-108
18486

                        
18487
Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande.
18488

                        
18489
Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
18490

                        
18491
Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.
   

                    
18495
######## Article R*444-109
18496

                        
18497
Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :
18498

                        
18499
1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
18500

                        
18501
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
18502

                        
18503
3° A l'occasion de certains événements de famille ;
18504

                        
18505
4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;
18506

                        
18507
5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés.
18508

                        
18509
En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie.
18510

                        
18511
Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.
   

                    
18515
######## Article R*444-120
18516

                        
18517
Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible.
18518

                        
18519
Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.
   

                    
18523
######## Article R*444-122
18524

                        
18525
La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
18526

                        
18527
La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
18531
######## Article R*444-123
18532

                        
18533
La commune de Paris est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.
   

                    
18535
######## Article R*444-124
18536

                        
18537
Sont maintenus les avantages accordés en matière de soins à certaines catégories de personnels de la commune de Paris.
   

                    
18541
####### Article R*444-169
18542

                        
18543
Le maire de Paris décide des mutations et affectations des fonctionnaires de la commune.
   

                    
18545
####### Article R*444-170
18546

                        
18547
Seules les mutations comportant changement de résidence sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
18548

                        
18549
Toutefois, elles peuvent être prononcées sous réserve d'examen ultérieur par ces commissions dans le cas où il s'agit de remplir des vacances d'emploi qui compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement.
   

                    
18551
####### Article R*444-171
18552

                        
18553
Les affectations tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.
   

                    
18557
###### Article R*444-172
18558

                        
18559
La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte :
18560

                        
18561
1° De la démission régulièrement acceptée ;
18562

                        
18563
2° Du licenciement ;
18564

                        
18565
3° De la radiation des cadres ;
18566

                        
18567
4° De la révocation ;
18568

                        
18569
5° De l'admission à la retraite.
18570

                        
18571
La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.
   

                    
18573
###### Article R*444-173
18574

                        
18575
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.
18576

                        
18577
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.
18578

                        
18579
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.
   

                    
18581
###### Article R*444-174
18582

                        
18583
L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
18584

                        
18585
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
   

                    
18587
###### Article R*444-175
18588

                        
18589
Lorsque le maire de Paris refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.
18590

                        
18591
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
   

                    
18593
###### Article R*444-176
18594

                        
18595
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
18596

                        
18597
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
   

                    
18599
###### Article R*444-177
18600

                        
18601
Le dégagement des cadres des fonctionnaires de la commune de Paris ne peut être prononcé par le maire de Paris qu'à la suite de suppression d'emplois décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.
18602

                        
18603
Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la commune de Paris ou de ses établissements publics, dont les personnels sont soumis au présent statut.
18604

                        
18605
Les fonctionnaires, dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
   

                    
18607
###### Article R*444-179
18608

                        
18609
Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents.
18610

                        
18611
Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
   

                    
18613
###### Article R*444-180
18614

                        
18615
Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.
   

                    
18617
###### Article R*444-181
18618

                        
18619
Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension, en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article précédent.
   

                    
18621
###### Article R*444-182
18622

                        
18623
L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.
   

                    
18625
###### Article R*444-183
18626

                        
18627
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.
   

                    
18629
###### Article R*444-184
18630

                        
18631
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris.
   

                    
18633
###### Article R*444-185
18634

                        
18635
Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statut, sont décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.
18636

                        
18637
Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
18647
###### Article R*411-4
18648

                        
18649
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend : [*composition*] Le président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, président ;
18650

                        
18651
Six maires [*nombre*] élus à la majorité relative par l'ensemble des maires des communes dont le personnel est soumis au présent titre :
18652

                        
18653
Deux maires désignés par l'association des maires de France ;
18654

                        
18655
Deux maires désignés par l'association des présidents de syndicats de communes pour le personnel communal ;
18656

                        
18657
Six représentants du personnel élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges suivant le système dit du plus fort reste ;
18658

                        
18659
Quatre représentants du personnel désignés par les organisations représentatives du personnel à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges suivant le système dit de la plus forte moyenne, le résultat du scrutin pour l'élection des six représentants du personnel étant pris comme base de répartition ;
18660

                        
18661
Deux maires et deux agents communaux nommés par le ministre de l'intérieur et choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leur expérience en matière de fonction publique communale.
   

                    
18663
###### Article R*411-5
18664

                        
18665
Trois délégués [*nombre*] de l'administration désignés par le ministre de l'intérieur sont en outre adjoints à la commission nationale paritaire du personnel communal, à titre consultatif.
18666

                        
18667
La commission [*composition*] peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.
   

                    
18669
###### Article R411-6
18670

                        
18671
L'arrêté ministériel prévu à l'article L. 411-25 est pris par le ministre de l'intérieur.
   

                    
18673
###### Article R*411-7
18674

                        
18675
La durée du mandat des membres de la commission nationale paritaire du personnel communal est de six années.
18676

                        
18677
Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement général des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme*].
   

                    
18679
###### Article R*411-8
18680

                        
18681
La commission nationale paritaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers [**]proportion[**] de ses membres [**]conditions de forme[**].
   

                    
18683
###### Article R*411-9
18684

                        
18685
Les membres de la commission peuvent, en cas d'absence, déléguer, par écrit, leur droit de vote.
   

                    
18687
###### Article R*411-10
18688

                        
18689
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement de la commission.
   

                    
18695
####### Article R411-13
18696

                        
18697
Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1 et R. 421-6 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
18698

                        
18699
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
   

                    
18703
###### Article R411-39
18704

                        
18705
La commission paritaire communale connaît, en matière de recrutement, des propositions de titularisation prévues à l'article L. 412-10.
   

                    
18709
###### Article R411-40
18710

                        
18711
La commission paritaire intercommunale connaît, en matière de recrutement, des propositions de titularisation prévues à l'article L. 412-10.
   

                    
18715
###### Article R411-41
18716

                        
18717
La médaille d'ancienneté, dite médaille d'honneur départementale et communale, est destinée à récompenser les services des agents de toute nature des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui remplissent les conditions prévues aux articles ci-après.
   

                    
18719
###### Article R411-42
18720

                        
18721
La médaille d'honneur départementale et communale peut également être attribuée aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes, dans les mêmes conditions que pour les agents des services désignés à l'article précédent [*agents des communes, des départements et de leurs établissements publics*].
   

                    
18723
###### Article R411-43
18724

                        
18725
Les services rendus par les sapeurs-pompiers, en faveur desquels existe la médaille d'ancienneté spéciale, dite médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur départementale et communale.
   

                    
18727
###### Article R411-45
18728

                        
18729
La médaille d'honneur départementale et communale peut être décernée, à titre posthume, aux personnes qui sont décédées par suite de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leur attitude patriotique et qui totalisent au moment de leur décès:
18730

                        
18731
- Dix ans de services pour la médaille d'argent ;
18732
- Vingt-cinq ans de services pour la médaille de vermeil ;
18733
- Trente-cinq ans de services pour la médaille d'or [*conditions d'attribution, ancienneté*].
   

                    
18735
###### Article R411-46
18736

                        
18737
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 411-44, les médailles d'argent et de vermeil peuvent être décernées, après respectivement vingt ans et trente ans de services [*conditions d'attribution, ancienneté*], aux agents des réseaux souterrains des égouts, bénéficiaires des avantages prévus par le décret n° 50-1128 du 14 septembre 1950 tendant à accorder des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension aux personnels du service actif des égouts.
   

                    
18739
###### Article R411-47
18740

                        
18741
Les années de services sont prises en compte à partir de l'âge de seize ans pour l'obtention de la médaille d'honneur départementale et communale [*calcul de l'ancienneté*].
   

                    
18743
###### Article R411-48
18744

                        
18745
Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre est compté dans la durée des services [*pour l'obtention de la médaille - calcul de l'ancienneté*].
18746

                        
18747
Le service militaire du temps de paix n'y est compté que pour la durée légale du service obligatoire.
   

                    
18749
###### Article R411-49
18750

                        
18751
Après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle un agent a été mis à la retraite ou, lorsqu'il n'est pas titulaire, a cessé ses fonctions, aucune proposition ne peut être formulée en vue de provoquer en sa faveur l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale.
   

                    
18753
###### Article R411-50
18754

                        
18755
Les candidats à la médaille d'honneur départementale, et communale doivent avoir mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave [*conditions d'attribution*].
18756

                        
18757
Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
   

                    
18759
###### Article R411-51
18760

                        
18761
La médaille d'honneur départementale et communale est accordée par arrêté préfectoral.
   

                    
18763
###### Article R411-52
18764

                        
18765
Elle se perd de plein droit [**]sanction[**] :
18766

                        
18767
1° Par la déchéance de la nationalité française ;
18768

                        
18769
2° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
18770

                        
18771
3° Par une condamnation à l'emprisonnement ;
18772

                        
18773
4° Par la révocation.
   

                    
18775
###### Article R411-53
18776

                        
18777
Elle peut être retirée en cas de sanction intervenue à la suite d'une faute disciplinaire ; dans ce dernier cas, la médaille d'honneur départementale et communale ne peut être retirée à l'agent qu'après avis du conseil de discipline de l'administration auquel il appartient. Cette décision est prise par arrêté préfectoral [**]conditions de forme[**].
18778

                        
18779
En cas d'indignité dûment constatée du titulaire, elle peut être retirée par arrêté du préfet.
   

                    
18781
###### Article R411-54
18782

                        
18783
Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
18787
###### Article R411-44
18788

                        
18789
La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons :
18790

                        
18791
La médaille d'argent est décernée après vingt-cinq ans [*ancienneté*] de services aux agents qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ; [*conditions d'attribution*] La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui ont fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne peut être accordée que dans la limite de 25 p. 100 des médailles d'argent décernées [*pourcentage*].
18792

                        
18793
La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services [**]ancienneté[**] aux agents qui ont fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels. A l'intérieur de chaque promotion, elle ne peut être accordée que dans la limite de 2 p. 100 [*pourcentage*] des médailles d'argent décernées.
   

                    
18799
###### Article R412-31
18800

                        
18801
Les membres de la commission *départementale ou interdépartementale qui arrête la liste d'aptitude sont élus pour six ans *durée du mandat* et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.
   

                    
18803
###### Article R412-32
18804

                        
18805
En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.
18806

                        
18807
Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.
   

                    
18813
###### Article R412-64
18814

                        
18815
Chacun des vingt membres [*nombre*] élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les même conditions.
   

                    
18821
###### Article R*412-99
18822

                        
18823
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] sont assurées, dans les limites fixées par l'article L. 412-33, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
18824

                        
18825
Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;
18826

                        
18827
Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement public en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;
18828

                        
18829
Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
18830

                        
18831
Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies à la présente section.
   

                    
18835
####### Article R*412-100
18836

                        
18837
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
18838

                        
18839
De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;
18840

                        
18841
De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
18842

                        
18843
D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
   

                    
18845
####### Article R*412-101
18846

                        
18847
Les agents titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité.
18848

                        
18849
Ils peuvent également être placés en position de détachement.
   

                    
18851
####### Article R*412-102
18852

                        
18853
Les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]consultations - conditions de forme[**].
18854

                        
18855
Ils ne bénéficient pas des dispositions du précédent alinéa lorsqu'il existe des dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou lorsque le centre de formation des personnels communaux les prend en charge.
   

                    
18857
####### Article R*412-103
18858

                        
18859
Les dépenses de la formation professionnelle continue qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux soit à titre obligatoire, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, restent à la charge de cette collectivité ou de cet établissement.
   

                    
18861
####### Article R*412-104
18862

                        
18863
Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement public dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés.
18864

                        
18865
Le temps de formation est considéré comme service effectif .
   

                    
18869
####### Article R*412-105
18870

                        
18871
Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 412-11 et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé [*conditions d'ancienneté*].
   

                    
18873
####### Article R*412-106
18874

                        
18875
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :
18876

                        
18877
De cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail lorsque la nature de la préparation le justifie ;
18878

                        
18879
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
18880

                        
18881
De cours par correspondance.
   

                    
18883
####### Article R*412-107
18884

                        
18885
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.
18886

                        
18887
L'autorisation est donnée par le maire ou le président de l'établissement public compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes.
   

                    
18889
####### Article R*412-108
18890

                        
18891
Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absences pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen se voit opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président de l'établissement public statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente [*procédure*].
   

                    
18893
####### Article R*412-109
18894

                        
18895
L'agent titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal [**]conditions de forme[**].
   

                    
18897
####### Article R*412-110
18898

                        
18899
L'agent titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours sur titres ou sur épreuves ou à un examen organisé en vue de l'accès aux emplois, ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
   

                    
18903
####### Article R*412-111
18904

                        
18905
Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :
18906

                        
18907
1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ;
18908

                        
18909
2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.
   

                    
18911
####### Article R*412-112
18912

                        
18913
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article précédent pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'agent peut bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans les conditions définies par le titre VI du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et les textes pris pour son application.
18914

                        
18915
Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application du 1° de l'article précédent, un contrat d'études peut lui être alloué.
   

                    
18917
####### Article R*412-113
18918

                        
18919
Les dispositions [*relatives à la formation professionnelle continue*] de la présente section ne s'appliquent pas aux congés prévus à l'article L. 415-8 destinés à favoriser l'éducation ouvrière.
   

                    
18923
####### Article R*412-114
18924

                        
18925
Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux définit les orientations de la politique de formation professionnelle des agents des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre.
18926

                        
18927
Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique.
   

                    
18929
####### Article R*412-115
18930

                        
18931
Le ministre de l'intérieur présente chaque année [**]fréquence[**] au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents [*titulaires des communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux*] mentionnés à l'article R. 412-99.
18932

                        
18933
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
   

                    
18939
####### Article R*412-127
18940

                        
18941
La femme de service, attachée à toute école maternelle et à toute classe enfantine, est nommée par le maire sur la proposition de la directrice [*recrutement*].
18942

                        
18943
Le traitement de la femme de service est exclusivement à la charge de la commune.
   

                    
18947
##### Article R*414-8
18948

                        
18949
Les dispositions des articles R. 414-5 à R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
18951
##### Article R*414-9
18952

                        
18953
Lorsque l'application de l'article R. 414-5 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur [*durée*] jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.
   

                    
18961
####### Article R*414-17
18962

                        
18963
Lorsque le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'agent intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction [*recours*].
   

                    
18965
####### Article R*414-18
18966

                        
18967
Le conseil de discipline départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance comprenant dans son ressort le chef-lieu du département.
18968

                        
18969
Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président parmi les membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales et trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales et intercommunales.
18970

                        
18971
L'article L. 414-13 et le deuxième alinéa de l'article R. 414-16 sont applicables au conseil de discipline départemental.
   

                    
18973
####### Article R*414-19
18974

                        
18975
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres.
18976

                        
18977
Le vote a lieu à bulletins secrets.
18978

                        
18979
Dans ces cas, le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le conseil de discipline départemental.
   

                    
18981
####### Article R*414-20
18982

                        
18983
Le secrétariat [*du conseil de discipline départemental*] est assuré par les services de la préfecture du département.
18984

                        
18985
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés [*charge*] par le syndicat intercommunal départemental.
   

                    
18989
##### Article R*414-29
18990

                        
18991
La femme de service attachée à toute école maternelle et à toute classe enfantine est révoquée par le maire [*compétence*] sur la proposition de la directrice.
   

                    
18997
###### Article R*415-8
18998

                        
18999
Dans le cas prévu au 4° de l'article précédent, il peut être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.
   

                    
19001
###### Article R*415-9
19002

                        
19003
Dans le cas prévu au 4° de l'article R. 415-7, un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l'agent ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une période de cinq années.
   

                    
19005
###### Article R*415-10
19006

                        
19007
L'agent détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
19008

                        
19009
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent détaché.
19010

                        
19011
La note attribuée à l'agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
   

                    
19013
###### Article R*415-11
19014

                        
19015
Dans le cas de l'article L. 415-40, l'agent placé en position de détachement près du médiateur est réintégré, à l'expiration de son détachement, dans un emploi de sa collectivité d'origine dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 73-254 du 9 mars 1973 relatif à certains collaborateurs du médiateur.
   

                    
19019
###### Article R*415-7
19020

                        
19021
L'agent soumis au présent titre peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
19022

                        
19023
1° Auprès d'une administration publique ou d'une collectivité décentralisée de la République ;
19024

                        
19025
2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;
19026

                        
19027
3° Auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour être mis à la disposition d'un Etat membre de la Communauté, d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
19028

                        
19029
4° Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme des recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
19030

                        
19031
5° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;
19032

                        
19033
6° Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article L. 412-12.
19034

                        
19035
Dans ces deux derniers cas, le détachement est accordé de plein droit.
19036

                        
19037
L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.
   

                    
19041
###### Article R*415-12
19042

                        
19043
L'agent placé en position hors cadre n'est pas soumis aux retenues de 6 p. 100 et de 12 p. 100 pour la retraite, prévues au décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) (1).
19044

                        
19045
(1) Le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 a été modifié par les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949, n° 53-108 du 18 février 1953, n° 55-87 du 18 janvier 1955, n° 60-169 du 19 février 1960, n° 61-1496 du 30 décembre 1961, n° 70-767 du 27 août 1970, n° 73-303 du 13 mars 1973, n° 74-163 du 26 février 1974, n° 77-247 du 16 mars 1977.
   

                    
19047
###### Article R*415-13
19048

                        
19049
Dans le cas de l'article L. 415-46, la pension à laquelle l'agent peut prétendre, est celle prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (1).
   

                    
19051
###### Article R*415-14
19052

                        
19053
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 415-48, la retenue versée par l'agent est la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage, taux*].
19054

                        
19055
La retenue qui est versée par l'organisme qui a employé l'agent pendant sa mise hors cadre est la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
   

                    
19059
###### Article R*415-15
19060

                        
19061
L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
19062

                        
19063
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
19064

                        
19065
Le comité médical peut être saisi, soit par le maire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.
19066

                        
19067
L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux articles L. 415-51 à L. 415-53, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.
   

                    
19071
###### Article R415-16
19072

                        
19073
Les agents titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés, compte tenu des nécessités du fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
   

                    
19075
###### Article R415-17
19076

                        
19077
La date et les modalités d'application des dispositions de l'article précédent aux agents mentionnés à cet article, en fonctions hors du territoire métropolitain, sont fixées par arrêté interministériel.
   

                    
19081
##### Article R417-2
19082

                        
19083
La commission supérieure [*chargée de donner un avis sur les questions relatives au fonds national de compensation*] prévue à l'article L. 417-6 comprend [*composition*] :
19084

                        
19085
un conseiller d'Etat, président ;
19086

                        
19087
un conseiller-maître à la Cour des comptes ;
19088

                        
19089
un représentant du ministre de l'intérieur ;
19090

                        
19091
un représentant du ministre chargé des prestations familiales ;
19092

                        
19093
un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
19094

                        
19095
le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
19096

                        
19097
deux conseillers généraux ;
19098

                        
19099
quatre représentants de l'association des maires de France ;
19100

                        
19101
cinq représentants du personnel des services publics départementaux et communaux ;
19102

                        
19103
un représentant du personnel hospitalier.
   

                    
19105
##### Article R417-3
19106

                        
19107
Les membres de la commission supérieure [*chargée de donner un avis sur les questions relatives au fonds national de compensation, prévue à l'article L417-6*] autres que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sont nommés [*durée*] pour trois ans par le ministre de l'intérieur.
   

                    
19109
##### Article R417-4
19110

                        
19111
Un rapport est fait annuellement [*fréquence*] aux ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, ainsi qu'au ministre chargé des prestations familiales, sur le fonctionnement du fonds [*national de compensation*], par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
19112

                        
19113
Ce rapport est publié au Journal officiel.
   

                    
19117
##### Article R417-8
19118

                        
19119
La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
19120

                        
19121
Toutefois, lorsque, avant la reprise des fonctions, l'agent atteint la limite d'âge de son emploi et est rayé d'office des cadres, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée [**]délai[**] dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
   

                    
19123
##### Article R417-12
19124

                        
19125
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 417-8 [*relatif au délai à respecter pour une demande d'allocation temporaire d'invalidité*] à la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
19126

                        
19127
Le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité est effectué trimestriellement [**]fréquence[**] et à terme échu.
   

                    
19129
##### Article R417-13
19130

                        
19131
Au vu de la décision [*relative à la réalité de l'infirmité, son imputabilité au service, ses conséquences et le taux d'invalidité qu'elle entraîne*] prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations procède [**]attributions[**] à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions prévues aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
19132

                        
19133
Les dispositions de l'article 64-1 de ce décret sont applicables, sous réserve des modalités de révision prévues ci-après.
   

                    
19135
##### Article R417-14
19136

                        
19137
En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux [*fréquence*], l'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 417-11.
19138

                        
19139
L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.
19140

                        
19141
La révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
19143
##### Article R417-15
19144

                        
19145
Lorsque, au cours de la période quinquennale [*durant laquelle l'allocation d'invalidité ne peut faire l'objet d'une révision*] prévue à l'article précédent, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le nouveau taux d'invalidité constaté dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation de la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités.
19146

                        
19147
La nouvelle allocation est accordée à compter de la reprise des fonctions consécutive au nouvel accident.
19148

                        
19149
L'allocation antérieure est supprimée à compter de la même date.
   

                    
19151
##### Article R417-16
19152

                        
19153
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant [*en vertu duquel l'allocation d'invalidité est remplacée par une rente d'invalidité lorsque la radiation des cadres est prononcée pour aggravation de l'invalidité*], l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents [*relatives aux conditions de révision du taux*] au moment de la cessation définitive de fonctions.
19154

                        
19155
Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation par la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.
   

                    
19157
##### Article R417-18
19158

                        
19159
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16 [*sur la base du taux d'invalidité constatée au moment de la cessation définitive des fonctions*].
19160

                        
19161
Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
   

                    
19163
##### Article R417-19
19164

                        
19165
Les agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, régulièrement placés en position de détachement en vertu du statut particulier qui leur est applicable ou de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, bénéficient par priorité dans l'emploi de détachement du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur.
19166

                        
19167
Toutefois, ceux d'entre ces agents qui sont détachés, soit dans un emploi d'agent titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement, soit pour exercer les fonctions du membre du Gouvernement ou un mandat électif ou syndical, soit enfin dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et le décret n° 68-604 du 9 août 1966, bénéficient d'une allocation différentielle, lorsque le total des prestations servies par le régime d'assurance mentionné au premier alinéa est inférieur au montant de l'allocation qu'ils auraient obtenue s'ils se trouvaient en position d'activité au sein de la collectivité locale ou de l'établissement public dont ils sont détachés.
19168

                        
19169
Un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du travail fixe les modalités de calcul de l'allocation différentielle qui leur est servie, notamment lorsque le régime d'assurance de l'organisme employeur comporte des prestations qui n'ont pas un caractère viager.
   

                    
19171
##### Article R417-20
19172

                        
19173
Lorsqu'un fonctionnaire des collectivités locales est nommé dans un emploi d'Etat ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.
19174

                        
19175
Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.
   

                    
19177
##### Article R417-21
19178

                        
19179
Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
19180

                        
19181
La cotisation due par les communes et leurs établissements publics est versée dans les dix premiers jours de chaque mois.
   

                    
19189
###### Article R*422-2
19190

                        
19191
Les décisions prévues à l'article L. 422-3 sont prises par arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.
   

                    
19195
###### Article R*422-37
19196

                        
19197
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
   

                    
19199
###### Article R*422-38
19200

                        
19201
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation [*servie par la collectivité intéressée*] mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.
   

                    
19203
###### Article R*422-39
19204

                        
19205
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés à l'article précédent, peuvent prétendre [*en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente*] à l'allocation supplémentaire d'attente dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 75-246 du 14 avril 1975.
   

                    
19207
###### Article R*422-40
19208

                        
19209
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à l'allocation [*servie par la collectivité intéressée*] mentionnée à l'article L. 422-5 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi" dans les conditions fixées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975.
   

                    
19219
####### Article R*444-21
19220

                        
19221
Le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris, présidé par un conseiller d'Etat nommé par décret, comprend une section communale et une section départementale [*composition*].
19222

                        
19223
Ce conseil a compétence pour toutes les questions d'ordre général intéressant le personnel. Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des suggestions à l'autorité intéressée.
19224

                        
19225
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
   

                    
19227
####### Article R*444-22
19228

                        
19229
La section communale [*du conseil administratif supérieur*] est composée de deux sous-sections.
19230

                        
19231
Chacune de ces sous-sections est composée, outre le président du conseil administratif supérieur, de vingt-deux membres dont la liste est arrêtée respectivement par le maire et le préfet de police, à savoir :
19232

                        
19233
Onze membres du conseil de Paris ; [*nombre*] Onze représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.
   

                    
19235
####### Article R*444-23
19236

                        
19237
Le conseil de Paris fixe par délibération les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil administratif supérieur.
   

                    
19241
####### Article R*444-26
19242

                        
19243
Les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des questions relatives :
19244

                        
19245
1° A l'organisation des établissements et services de la commune de Paris ;
19246

                        
19247
2° Au fonctionnement des établissements et services ;
19248

                        
19249
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leurs incidences sur la situation des personnels ;
19250

                        
19251
4° A l'élaboration et à la modification des règles statutaires [*particulières, fixées par le conseil de Paris, pour les personnels soumis au présent statut*] ;
19252

                        
19253
5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches incombant aux services et établissements de la commune ;
19254

                        
19255
6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
19256

                        
19257
La consultation des comités techniques paritaires est obligatoire dans les cas prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.
19258

                        
19259
Les comités techniques paritaires comprennent : [*composition*] D'une part, le maire de Paris [*attributions*] ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;
19260

                        
19261
D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
   

                    
19265
###### Article R*444-29
19266

                        
19267
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : [*conditions normales de recrutement*] 1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
19268

                        
19269
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
19270

                        
19271
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
19272

                        
19273
4° S'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
   

                    
19275
###### Article R*444-31
19276

                        
19277
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires de la commune de Paris sont recrutés par voie de concours [*conditions normales de recrutement*].
19278

                        
19279
Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre.
19280

                        
19281
Le maire de Paris peut désigner comme délégués, au sein des jurys, les chefs de service de la commune.
   

                    
19283
###### Article R*444-32
19284

                        
19285
Les candidats aux fonctions des catégories A, B et C sont recrutés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : [*conditions normales de recrutement*] 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de la commune de Paris ou aux agents en fonctions de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;
19286

                        
19287
2° Concours réservés aux fonctionnaires de la commune de Paris et de ses établissements [*publics*] mentionnés à l'article R. 444-1, qui ont accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
19288

                        
19289
Des dispositions réglementaires doivent assurer des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures à tous les fonctionnaires de la commune de Paris qui ont les aptitudes nécessaires.
19290

                        
19291
Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps de la commune de Paris le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.
   

                    
19295
###### Article R*444-40
19296

                        
19297
Le conseil de Paris fixe par délibération les indemnités des personnels soumis au présent statut dans la limite du plafond déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur pour les emplois homologues des communes.
19298

                        
19299
Toutefois pour les indemnités des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
19303
###### Article R*444-50
19304

                        
19305
Le grade est [**]définition[**] le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
19306

                        
19307
L'avancement de grade a lieu :
19308

                        
19309
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire [**]conditions de forme[**] par appréciation de la valeur professionnelle des agents ou après une sélection professionnelle réalisée sur épreuves par voie d'examen ou de concours ;
19310

                        
19311
2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'épreuves professionnelles sous forme d'examen ou de concours.
19312

                        
19313
Les statuts particuliers de chaque corps fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.
   

                    
19321
######## Article R*444-90
19322

                        
19323
Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe [*relatif au service à mi-temps*], être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
   

                    
19325
######## Article R*444-91
19326

                        
19327
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouveau grade ou un nouveau corps, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée.
19328

                        
19329
Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans une école de formation.
   

                    
19331
######## Article R*444-92
19332

                        
19333
Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions [*définition*].
   

                    
19337
######## Article R*444-95
19338

                        
19339
Le maire de Paris peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies.
19340

                        
19341
Au cas où ces conditions ne sont plus réunies, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre des fonctions à plein temps sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
   

                    
19343
######## Article R*444-96
19344

                        
19345
Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.
   

                    
19347
######## Article R*444-97
19348

                        
19349
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps perçoit 50 p. 100 [*pourcentage*] du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à son emploi, grade, classe et échelon.
19350

                        
19351
Le conseil de Paris [**]compétence[**] détermine, par délibération, les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps, dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
19353
######## Article R*444-98
19354

                        
19355
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.
19356

                        
19357
Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 [*pourcentage*] de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.
   

                    
19359
######## Article R*444-99
19360

                        
19361
Pendant la période de mi-temps, le fonctionnaire qui bénéficie du congé pour couches et allaitement ou du congé de maladie de longue durée perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein [*proportion*].
   

                    
19363
######## Article R*444-100
19364

                        
19365
A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation de fonctionnaire à mi-temps, l'intéressé recouvre les droits du fonctionnaire qui exerce à temps plein.
   

                    
19367
######## Article R*444-101
19368

                        
19369
Les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la base des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.
19370

                        
19371
Un emploi budgétaire peut être occupé par deux fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps.
19372

                        
19373
Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.
   

                    
19377
######## Article R*444-110
19378

                        
19379
En cas de maladie, dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé, après avis du médecin de l'administration communale assermenté ou éventuellement à la suite d'une expertise effectuée par un comité médical [**]conditions de forme[**].
   

                    
19381
######## Article R*444-111
19382

                        
19383
Le préfet de Paris [**]attributions[**] institue, pour le personnel de la commune de Paris, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du maire, et un autre pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
   

                    
19385
######## Article R*444-112
19386

                        
19387
Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article R. 444-110 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement [*montant*] est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
   

                    
19389
######## Article R*444-113
19390

                        
19391
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une affection dûment constatée qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.
19392

                        
19393
Il conserve l'intégralité de son traitement [*montant*] pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
19394

                        
19395
L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
   

                    
19397
######## Article R*444-114
19398

                        
19399
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
19400

                        
19401
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant [*cas où la maladie provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite*] sont applicables au congé de longue maladie.
19402

                        
19403
Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.
   

                    
19405
######## Article R*444-115
19406

                        
19407
Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité [*d'office, pour raison de santé*] dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
19408

                        
19409
Toutefois, lorsque la maladie ou l'accident provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite [*blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*], le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement [*durée*] jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
   

                    
19411
######## Article R*444-116
19412

                        
19413
Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié [*quotité*].
19414

                        
19415
Toutefois, lorsque la maladie qui donne droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé [**]conditions de forme[**].
19416

                        
19417
Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.
19418

                        
19419
Pendant ces congés [*de longue durée*], le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
   

                    
19421
######## Article R*444-117
19422

                        
19423
Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent statut, qui remplissent les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre, peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.
19424

                        
19425
Le bénéfice de ces dispositions [*de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, congés à plein traitement*] est étendu :
19426

                        
19427
1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
19428

                        
19429
2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :
19430

                        
19431
Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
19432

                        
19433
De la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. 1er) ;
19434

                        
19435
De la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
19436

                        
19437
3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
   

                    
19439
######## Article R*444-118
19440

                        
19441
Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
   

                    
19443
######## Article R*444-119
19444

                        
19445
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration communale.
19446

                        
19447
Celui qui, au cours de ce congé, se livrerait à une activité lucrative quelconque ne recevrait aucune rémunération et serait passible de sanctions disciplinaires.
19448

                        
19449
Sous peine des mêmes sanctions [*disciplinaires*], le bénéficiaire d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie doit se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte son état. En cas de contestation, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel sa rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
   

                    
19451
######## Article R*444-121
19452

                        
19453
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
   

                    
19457
####### Article R*444-93
19458

                        
19459
Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
19460

                        
19461
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ;
19462

                        
19463
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
19464

                        
19465
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
19466

                        
19467
4° Sur avis conforme du comité médical [**]conditions de forme[**], pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 [*pourcentage*] ;
19468

                        
19469
5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps :
19470

                        
19471
6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
19472

                        
19473
7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
   

                    
19475
####### Article R*444-94
19476

                        
19477
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
19478

                        
19479
Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent [*accident ou maladie grave*] ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an [**]fréquence[**] après avis du comité médical [**]conditions de forme[**] et dans les limites indiquées ci-après.
19480

                        
19481
L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de douze ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière, hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent [*personnes handicapées*] pour lequel la limitation doit correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
19482

                        
19483
Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
19484

                        
19485
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
19486

                        
19487
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.
   

                    
19491
####### Article R*444-125
19492

                        
19493
Le détachement est la position du fonctionnaire de la commune de Paris qui est placé hors de son corps d'origine et continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
   

                    
19495
####### Article R*444-126
19496

                        
19497
Tout détachement est prononcé, par arrêté du maire de Paris, à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité.
19498

                        
19499
Il est essentiellement révocable.
19500

                        
19501
Dans le cas prévu au 6E et 8E de l'article R. 444-127, le détachement est accordé de plein droit.
   

                    
19503
####### Article R*444-127
19504

                        
19505
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
19506

                        
19507
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la même collectivité, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;
19508

                        
19509
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;
19510

                        
19511
3° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;
19512

                        
19513
4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
19514

                        
19515
5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction, ou le mandat, comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;
19516

                        
19517
6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il est mis fin au détachement lorsque le ministre chargé de la recherche
   

                    
19519
####### Article R*444-128
19520

                        
19521
Il existe deux sortes de détachement :
19522

                        
19523
1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 2° Le détachement de longue durée.
   

                    
19525
####### Article R*444-129
19526

                        
19527
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
19528

                        
19529
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.
19530

                        
19531
Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
   

                    
19533
####### Article R*444-130
19534

                        
19535
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
19536

                        
19537
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13 [*détachement présentant pour le fonctionnaire des intérêts de nature à compromettre son indépendance*], il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq années [**]fréquence[**]. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [**]délai[**] remplacé dans son emploi.
   

                    
19539
####### Article R*444-131
19540

                        
19541
A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps.
19542

                        
19543
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
   

                    
19545
####### Article R*444-132
19546

                        
19547
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans un territoire d'outre-mer ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine, lorsqu'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
19548

                        
19549
Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
19550

                        
19551
Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
   

                    
19553
####### Article R*444-133
19554

                        
19555
Un détachement de longue durée, prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 6° de l'article R. 444-127 [*détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique*] ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
   

                    
19557
####### Article R*444-134
19558

                        
19559
Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
   

                    
19561
####### Article R*444-135
19562

                        
19563
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues par la section IV [*notation et avancement*] du présent statut, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
19564

                        
19565
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par la voie hiérarchique au chef de l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
   

                    
19567
####### Article R*444-136
19568

                        
19569
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article qui précède, au fonctionnaire détaché [*pour une longue durée*] est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires de même grade dans son administration, d'une part, et dans l'administration ou service où il est détaché, d'autre part.
   

                    
19571
####### Article R*444-137
19572

                        
19573
Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage*] pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant.
19574

                        
19575
A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.
19576

                        
19577
Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.
   

                    
19579
####### Article R*444-138
19580

                        
19581
Dans le cas où un fonctionnaire de la commune de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut, et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande, sur le traitement afférent au nouvel emploi.
19582

                        
19583
Dans cette dernière éventualité, la limite d'âge [**]définition[**] applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
   

                    
19585
####### Article R*444-139
19586

                        
19587
Les fonctionnaires titulaires qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police peuvent, après avis de la commission administrative compétente, être nommés et titularisés directement dans un corps soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent et dont la gestion relève du maire de Paris [*transfert*]. Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
19588

                        
19589
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires titulaires de la commune de Paris qui appartiennent à des corps gérés par le maire et à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
19590

                        
19591
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].
   

                    
19593
####### Article R*444-140
19594

                        
19595
Les fonctionnaires titulaires du département de Paris peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente [**]conditions de forme[**], être nommés et titularisés directement dans un corps de la commune de Paris soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent [*transfert*].
19596

                        
19597
Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
   

                    
19599
####### Article R*444-141
19600

                        
19601
A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires de la commune de Paris qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires relatives à l'accès aux corps de fonctionnaires gérés par le maire de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
19602

                        
19603
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.
19604

                        
19605
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].
   

                    
19607
####### Article R*444-142
19608

                        
19609
A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
19610

                        
19611
A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
19615
####### Article R*444-143
19616

                        
19617
Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux [*condition d'ancienneté*] dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
19618

                        
19619
Soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
19620

                        
19621
Soit auprès d'organismes internationaux, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme.
   

                    
19623
####### Article R*444-144
19624

                        
19625
La mise hors cadre est prononcée par le maire de Paris [**]compétence[**].
19626

                        
19627
Elle ne comporte aucune limitation de durée.
   

                    
19629
####### Article R*444-145
19630

                        
19631
Le fonctionnaire, dans la position hors cadre, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
   

                    
19633
####### Article R*444-146
19634

                        
19635
Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son corps d'origine.
19636

                        
19637
Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 444-131 et R. 444-132 [*relatifs à la réintégration après détachement*].
   

                    
19639
####### Article R*444-147
19640

                        
19641
Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
19642

                        
19643
Les retenues et contributions pour la retraite prévues [*en cas de détachement*] à l'article R. 444-137 ne sont pas exigibles.
   

                    
19645
####### Article R*444-148
19646

                        
19647
Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 [*relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales*].
19648

                        
19649
La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre que d'être réintégré dans son administration d'origine.
19650

                        
19651
Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 par la commission de réforme compétente [**]conditions de forme[**].
   

                    
19653
####### Article R*444-149
19654

                        
19655
En cas de réintégration, les droits à pension de l'intéressé au regard du régime des retraites recommencent à courir à compter de la réintégration.
19656

                        
19657
Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut, dans les trois mois [**]délai[**] suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte de la période considérée dans le régime de retraite auquel il se trouve à nouveau soumis, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100 [**]pourcentage[**] correspondant à cette période, calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
19658

                        
19659
L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse sur ces mêmes bases les contributions réglementaires incombant à l'administration d'origine pour la constitution de la pension.
   

                    
19663
####### Article R*444-150
19664

                        
19665
La disponibilité est prononcée par le maire de Paris.
19666

                        
19667
Elle est décidée soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.
   

                    
19669
####### Article R*444-151
19670

                        
19671
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115 [*fonctionnaire qui a obtenu pendant douze mois consécutifs des congés de maladie et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service*] et R. 444-118 [*fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie, reprendre son service*] pour raison de santé.
   

                    
19673
####### Article R*444-152
19674

                        
19675
La durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé ne peut excéder une année.
19676

                        
19677
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
   

                    
19679
####### Article R*444-153
19680

                        
19681
A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans les cadres de l'administration, soit mis à la retraite.
19682

                        
19683
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
   

                    
19685
####### Article R*444-154
19686

                        
19687
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
19688

                        
19689
1° Pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
19690

                        
19691
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
19692

                        
19693
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
19694

                        
19695
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale.
19696

                        
19697
3° Pour convenances personnelles :
19698

                        
19699
La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an.
19700

                        
19701
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
19702

                        
19703
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
19704

                        
19705
5° Pour élever un enfant de moins de huit ans [*âge*] ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
19706

                        
19707
Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir.
19708

                        
19709
6° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
19710

                        
19711
Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
   

                    
19713
####### Article R*444-155
19714

                        
19715
La mise en disponibilité prévue à l'article précédent peut être également accordée pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence de l'intéressé.
19716

                        
19717
Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :
19718

                        
19719
1° Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;
19720

                        
19721
2° Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services dans la commune de Paris ou ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 *condition d'ancienneté* ;
19722

                        
19723
3° Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
19724

                        
19725
4° Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
19726

                        
19727
La durée de disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
   

                    
19729
####### Article R*444-156
19730

                        
19731
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucun traitement.
19732

                        
19733
Toutefois, le fonctionnaire placé en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 [*pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus*] perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
   

                    
19735
####### Article R*444-157
19736

                        
19737
Dans la position de disponibilité, le fonctionnaire placé hors de son administration cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
   

                    
19739
####### Article R*444-158
19740

                        
19741
Le maire de Paris peut à tout moment et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
   

                    
19743
####### Article R*444-159
19744

                        
19745
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours [*délai*].
19746

                        
19747
Cette réintégration est alors de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
   

                    
19749
####### Article R*444-160
19750

                        
19751
Lorsque, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, le fonctionnaire n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration, il est maintenu dans la position de disponibilité sans traitement pour une durée ne pouvant excéder celle prévue à l'article R. 444-153 [*relatif à la durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé*].
   

                    
19753
####### Article R*444-161
19754

                        
19755
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être radié des cadres après avis de la commission administrative paritaire compétente.
   

                    
19759
####### Article R*444-162
19760

                        
19761
Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité.
19762

                        
19763
Les détachements prévus au 5° de l'article R. 444-127 et les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre des 5° et 6° de l'article R. 444-154 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
   

                    
19767
####### Article R*444-163
19768

                        
19769
Le maire de Paris ne peut refuser de donner suite à la demande de détachement ou de mise en disponibilité qu'après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente [*conditions de forme*].
   

                    
19773
####### Article R*444-164
19774

                        
19775
Le fonctionnaire de la commune de Paris qui accomplit ses obligations de service national est placé dans une position spéciale dite " sous les drapeaux " .
19776

                        
19777
Il perd alors son traitement d'activité.
19778

                        
19779
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, il bénéficie des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne sa situation administrative et son traitement.
   

                    
19781
####### Article R*444-165
19782

                        
19783
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
   

                    
19785
####### Article R*444-166
19786

                        
19787
Le congé mentionné à l'article précédent est considéré comme service accompli .
   

                    
19791
####### Article R*444-167
19792

                        
19793
Le congé postnatal [**]définition[**] est la position de la femme fonctionnaire de la commune de Paris qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placée hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
   

                    
19795
####### Article R*444-168
19796

                        
19797
Dans la position de congé postnatal, accordée de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
19798

                        
19799
A l'expiration de son congé, elle est réintégrée de plein droit au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
   

                    
19803
###### Article R*444-178
19804

                        
19805
Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.
19806

                        
19807
Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.
   

                    
19809
###### Article R*444-186
19810

                        
19811
Le maire de Paris peut conférer au fonctionnaire admis à la retraite l'honorariat dans son grade ou son emploi, compte tenu notamment de la nature, de la qualité et de la durée des services rendus, et, éventuellement, de la nature des activités exercées après la radiation des cadres.
19812

                        
19813
Toutefois, l'honorariat ne peut être conféré que lorsque cet emploi a été tenu effectivement pendant une durée de deux ans au moins.
19814

                        
19815
La même autorité peut retirer l'honorariat [**]sanctions[**] lorsque le bénéficiaire exerce des activités incompatibles avec le titre de fonctionnaire honoraire ou enfreint la réserve qu'il impose.
19816