Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1977 (version a693436)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1977.

9
##### Article R*121-16
10

                        
11
Le préfet ou le sous-préfet constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 121-30.
12

                        
13
Le point de départ du délai de quinze jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la délibération au préfet ou au sous-préfet.
   

                    
15
##### Article R*121-17
16

                        
17
Dans le cas de l'article L. 121-31, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture.
18

                        
19
Le préfet ou le sous-préfet peut abréger le délai de quinze jours [*après le dépôt, donnant aux délibérations le caractère exécutoire*] prévu à cet article.
   

                    
25
###### Article R*121-18
26

                        
27
Dans le cas prévu à l'article L. 121-34, le préfet statue après avis du sous-préfet, chargé de vérifier les faits.
   

                    
31
###### Article R121-19
32

                        
33
Pour l'application de l'article L. 121-36 :
34

                        
35
1° Dans les cas prévus au deuxième et quatrième alinéas, le procès-verbal de la délibération et la demande en annulation sont déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture ;
36

                        
37
2° L'affichage prévu au quatrième alinéa a lieu à la porte de la mairie [*publicité*].
   

                    
41
##### Article R*121-20
42

                        
43
L'approbation, prévue à l'article L. 121-37, des budgets des communes [*où le comportement administratif fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global*] est donnée par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*], suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
   

                    
45
##### Article R*121-21
46

                        
47
L'approbation prévue à l'article L. 121-38, des délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de cet article est donnée par le préfet ou le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
48

                        
49
L'approbation prévue au même article, des délibérations mentionnées aux 5° et 7° dudit article est donnée par le préfet.
   

                    
51
##### Article R*121-22
52

                        
53
Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions [*quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure*]
54

                        
55
fixées par l'article L. 121-31, les délibérations des conseils municipaux décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés au 1° de l'article L. 121-38, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 et que ces emprunts soient réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 121-23 ci-après.
56

                        
57
Demeurent toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation :
58

                        
59
1° Conformément à l'article L. 236-6, les emprunts par voie de souscription publique ;
60

                        
61
2° Conformément à l'article L. 236-7, les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
   

                    
63
##### Article R*121-23
64

                        
65
Les emprunts [*auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] mentionnés au premier alinéa de l'article précédent donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur.
66

                        
67
Ce contrat [*contenu*] indique notamment de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.
68

                        
69
Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
70

                        
71
Le taux réel d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
72

                        
73
S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [**]compétence[**].
   

                    
75
##### Article R*121-24
76

                        
77
Les dispositions concernant le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt [*d'une commune auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] et le taux de la commission susceptible d'être consentie aux intermédiaires sont applicables aux emprunts par voie de souscription publique, à l'exception de ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
   

                    
127 205
### Article 17
128 206

                                                                                    
129 207
Les statuts de la caisse pourront être modifiés par une délibération du conseil municipal sur la proposition du conseil d'administration du corps.
130 208

                                                                                    
131 209
Cette délibération sera soumise au préfet pour qu'il soit statué dans les conditions fixées par le décret du 26 septembre 1953.
132

                                                                                    
   

                    
219
##### Article L111-1
220

                        
221
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu.
   

                    
223
##### Article L111-2
224

                        
225
Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
   

                    
233
####### Article L112-1
234

                        
235
Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d' une ou plusieurs communes associées.
   

                    
237
####### Article L112-6
238

                        
239
L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints réglementaires de chacune d'entre elles.
240

                        
241
L'effectif total ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints réglementaires des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
   

                    
243
####### Article L112-7
244

                        
245
Le nombre des conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au chiffre des électeurs inscrits.
246

                        
247
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
248

                        
249
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges suffisant pour intégrer le maire et les adjoints réglementaires, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
250

                        
251
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints réglementaires et adjoints supplémentaires dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
   

                    
253
####### Article L112-8
254

                        
255
L'acte de fusion peut également prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres.
   

                    
259
####### Article L112-9
260

                        
261
La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.
   

                    
263
####### Article L112-10
264

                        
265
L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées.
266

                        
267
Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.
   

                    
271
####### Article L112-11
272

                        
273
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
274

                        
275
Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.
   

                    
277
####### Article L112-12
278

                        
279
Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.
   

                    
283
###### Article L112-19
284

                        
285
Lorsqu'il s'agit de rattacher à une commune une portion du territoire d'une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.
   

                    
287
###### Article L112-20
288

                        
289
Dans les cas de modifications aux limites territoriales des communes autres que ceux qui sont prévus aux articles L. 112-6 et L. 112-19, les conseils municipaux sont dissous de plein droit.
290

                        
291
Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
292

                        
293
Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales,
294

                        
295
les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification de circonscription.
   

                    
299
##### Article L113-1
300

                        
301
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible,
302

                        
303
la suppression de cette commune et son rattachement à une ou plusieurs communes sont, dans tous les cas, prononcés par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-8,
304

                        
305
L. 112-9 et L. 112-20, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
306

                        
307
En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle,
308

                        
309
dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser à la préfecture leurs observations.
310

                        
311
A défaut du conseil municipal, la commission municipale formule valablement son avis.
   

                    
313
##### Article L113-2
314

                        
315
Le décret mentionné à l'article précédent statue au vu des propositions formulées par une commission comprenant les maires des communes supprimées et de rattachement, sur la répartition entre l'Etat et la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements supprimés.
316

                        
317
Il détermine notamment les conditions d'attribution, soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :
318

                        
319
1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;
320

                        
321
2° De son domaine privé ;
322

                        
323
3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;
324

                        
325
4° Les libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.
326

                        
327
En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.
328

                        
329
En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.
   

                    
331
##### Article L113-3
332

                        
333
Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.
334

                        
335
Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.
   

                    
343
###### Article L121-3
344

                        
345
Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
   

                    
347
###### Article L121-6
348

                        
349
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
350

                        
351
En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
352

                        
353
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
   

                    
355
###### Article L121-7
356

                        
357
Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
358

                        
359
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
   

                    
363
###### Article L121-11
364

                        
365
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
366

                        
367
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
369
###### Article L121-12
370

                        
371
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
372

                        
373
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
374

                        
375
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
376

                        
377
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
378

                        
379
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
380

                        
381
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret,
382

                        
383
si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
   

                    
385
###### Article L121-13
386

                        
387
Le maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
388

                        
389
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
390

                        
391
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
   

                    
393
###### Article L121-14
394

                        
395
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
396

                        
397
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires,
398

                        
399
pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
   

                    
401
###### Article L121-15
402

                        
403
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
404

                        
405
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat,
406

                        
407
décide qu'il se forme en comité secret.
   

                    
409
###### Article L121-16
410

                        
411
Le maire a seul la police de l'assemblée.
412

                        
413
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
414

                        
415
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
417
###### Article L121-17
418

                        
419
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
   

                    
421
###### Article L121-18
422

                        
423
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
424

                        
425
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance,
426

                        
427
ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
   

                    
429
###### Article L121-19
430

                        
431
Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
432

                        
433
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
   

                    
435
###### Article L121-20
436

                        
437
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance,
438

                        
439
des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
440

                        
441
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
   

                    
445
###### Article L121-23
446

                        
447
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable,
448

                        
449
a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif.
450

                        
451
Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
452

                        
453
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
455
###### Article L121-24
456

                        
457
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
458

                        
459
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.
460

                        
461
La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions
462

                        
463
au profit du salarié.
   

                    
465
###### Article L121-25
466

                        
467
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
471
###### Article L121-27
472

                        
473
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.
474

                        
475
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
   

                    
481
###### Article L122-3
482

                        
483
Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.
484

                        
485
Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction.
486

                        
487
Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
   

                    
491
###### Article L122-8
492

                        
493
Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.
494

                        
495
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
   

                    
497
###### Article L122-12
498

                        
499
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
   

                    
501
###### Article L122-13
502

                        
503
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,
504

                        
505
dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
   

                    
507
###### Article L122-16
508

                        
509
Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
   

                    
511
###### Article L122-17
512

                        
513
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
517
###### Article L122-24
518

                        
519
Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale,
520

                        
521
le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
   

                    
523
###### Article L122-25
524

                        
525
Le maire et les adjoints sont officiers d'état-civil.
   

                    
527
###### Article L122-27
528

                        
529
Le maire prend des arrêtés à l'effet :
530

                        
531
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
532

                        
533
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
   

                    
535
###### Article L122-29
536

                        
537
Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
538

                        
539
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
   

                    
545
###### Article L123-1
546

                        
547
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre,
548

                        
549
les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
   

                    
553
###### Article L123-2
554

                        
555
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal,
556

                        
557
de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
558

                        
559
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
560

                        
561
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
   

                    
563
###### Article L123-3
564

                        
565
Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation.
   

                    
569
###### Article L123-4
570

                        
571
Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique.
572

                        
573
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition.
   

                    
575
###### Article L123-5
576

                        
577
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
578

                        
579
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
580

                        
581
2° Des communes sinistrées ;
582

                        
583
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ;
584

                        
585
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
586

                        
587
5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ;
588

                        
589
6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants.
   

                    
591
###### Article L123-6
592

                        
593
Dans les villes de plus de 400.000 habitants,
594

                        
595
autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
   

                    
597
###### Article L123-7
598

                        
599
Dans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
   

                    
601
###### Article L123-8
602

                        
603
L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.
604

                        
605
Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions.
   

                    
607
###### Article L123-9
608

                        
609
Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
   

                    
613
###### Article L123-10
614

                        
615
Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
617
###### Article L123-11
618

                        
619
Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.
620

                        
621
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.
   

                    
623
###### Article L123-12
624

                        
625
Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
   

                    
627
###### Article L123-13
628

                        
629
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
   

                    
635
###### Article L124-1
636

                        
637
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
   

                    
639
###### Article L124-2
640

                        
641
En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
642

                        
643
Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat.
   

                    
645
###### Article L124-4
646

                        
647
En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
648

                        
649
Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
650

                        
651
Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
   

                    
655
###### Article L124-5
656

                        
657
Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
   

                    
665
###### Article L131-4
666

                        
667
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
668

                        
669
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
670

                        
671
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
672

                        
673
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
674

                        
675
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
   

                    
677
###### Article L131-8
678

                        
679
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
   

                    
681
###### Article L131-9
682

                        
683
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.
684

                        
685
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
686

                        
687
Les règles prescrites par les articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
   

                    
689
###### Article L131-10
690

                        
691
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille,
692

                        
693
de fourrage, etc ..., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.
   

                    
695
###### Article L131-11
696

                        
697
Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.
   

                    
699
###### Article L131-12
700

                        
701
Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune.
702

                        
703
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
   

                    
709
###### Article L132-1
710

                        
711
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale .
   

                    
713
###### Article L132-2
714

                        
715
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
716

                        
717
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
   

                    
719
###### Article L132-3
720

                        
721
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
   

                    
723
###### Article L132-4
724

                        
725
Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.
   

                    
727
###### Article L132-5
728

                        
729
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la communeconditions de forme, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.
730

                        
731
Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.
   

                    
735
###### Article L132-6
736

                        
737
Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal .
738

                        
739
Dans les autres cas, il est institué par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
741
###### Article L132-9
742

                        
743
Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
   

                    
749
##### Article L141-1
750

                        
751
Les communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent titre.
   

                    
753
##### Article L141-2
754

                        
755
Le classement a pour objet :
756

                        
757
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
758

                        
759
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
760

                        
761
3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
   

                    
763
##### Article L141-3
764

                        
765
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales .
766

                        
767
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques .
768

                        
769
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.
770

                        
771
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.
772

                        
773
Une station peut être classée à différents titres.
   

                    
775
##### Article L141-4
776

                        
777
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
   

                    
783
###### Article L142-1
784

                        
785
Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,
786

                        
787
soit d'office .
   

                    
789
###### Article L142-2
790

                        
791
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
792

                        
793
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
   

                    
795
###### Article L142-3
796

                        
797
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
   

                    
799
###### Article L142-4
800

                        
801
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
   

                    
805
###### Article L142-6
806

                        
807
L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.
808

                        
809
Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.
810

                        
811
Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.
812

                        
813
Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
814

                        
815
Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information,
816

                        
817
déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.
   

                    
819
###### Article L142-7
820

                        
821
L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
   

                    
823
###### Article L142-9
824

                        
825
Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
826

                        
827
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
828

                        
829
Il ne peut être conseiller municipal .
830

                        
831
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction .
   

                    
833
###### Article L142-11
834

                        
835
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
   

                    
839
##### Article L144-1
840

                        
841
Les règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application du chapitre Ier, de la section I du chapitre II et du chapitre III du présent titre .
842

                        
843
Ils déterminent notamment :
844

                        
845
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
846

                        
847
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
   

                    
853
##### Article L152-1
854

                        
855
En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit :
856

                        
857
secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.
   

                    
859
##### Article L152-3
860

                        
861
Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officier d'état civil sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 .
   

                    
863
##### Article L152-4
864

                        
865
Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 152-7, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs.
866

                        
867
La commission élit son président dans son sein.
   

                    
869
##### Article L152-5
870

                        
871
Le secteur de commune est soumis aux lois et règlements concernant le contrôle administratif et la gestion financière et comptable des communes.
   

                    
873
##### Article L152-6
874

                        
875
Le secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'acte d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué.
876

                        
877
Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article suivant.
   

                    
879
##### Article L152-7
880

                        
881
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre et notamment le régime financier du secteur de commune.
   

                    
885
##### Article L153-3
886

                        
887
Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire.
888

                        
889
Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues à l'article L. 122-11.
   

                    
891
##### Article L153-4
892

                        
893
Le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée.
   

                    
895
##### Article L153-5
896

                        
897
Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 112-12 et dans les conditions fixées ci-après :
898
- jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
899
- après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
   

                    
901
##### Article L153-6
902

                        
903
La commission consultative est présidée par le maire délégué.
   

                    
905
##### Article L153-7
906

                        
907
La commission consultative
908

                        
909
peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
910

                        
911
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
912

                        
913
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal,
914

                        
915
de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
   

                    
923
###### Article L163-2
924

                        
925
L'arrêté d'autorisation fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
926

                        
927
Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat de communes qui ont refusé leur adhésion.
   

                    
929
###### Article L163-3
930

                        
931
Un syndicat de communes à vocation multiple peut être créé conformément aux dispositions de l'article L. 112-18.
   

                    
935
###### Article L163-4
936

                        
937
Le syndicat est administré par un comité.
938

                        
939
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.
   

                    
941
###### Article L163-6
942

                        
943
Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
944

                        
945
il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
946

                        
947
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
949
###### Article L163-7
950

                        
951
Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
952

                        
953
Les délégués sortants sont rééligibles.
   

                    
955
###### Article L163-9
956

                        
957
Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.
   

                    
959
###### Article L163-11
960

                        
961
Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.
   

                    
963
###### Article L163-14
964

                        
965
L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.
966

                        
967
Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
968

                        
969
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
970

                        
971
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part,
972

                        
973
à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
   

                    
977
##### Article L164-2
978

                        
979
Un district peut être créé conformément aux dispositions des articles L. 112-17 et L. 112-18.
   

                    
981
##### Article L164-4
982

                        
983
Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion :
984

                        
985
1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
986

                        
987
2/ Des centres de secours contre l'incendie ;
988

                        
989
3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
990

                        
991
4/ Des services énumérés dans la décision institutive.
   

                    
993
##### Article L164-8
994

                        
995
Le présidentattributions assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
   

                    
1001
###### Article L165-1
1002

                        
1003
La communauté urbaine est un établissement public administratif dont les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par les dispositions du présent code.
   

                    
1005
###### Article L165-2
1006

                        
1007
Les lois et les règlements concernant les communes sont applicables à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à celles du présent chapitre.
   

                    
1009
###### Article L165-3
1010

                        
1011
Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements,
1012

                        
1013
ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.
1014

                        
1015
Les dispositions prévues au chapitre III du présent titre et au livre IV sont applicables aux groupements ainsi réalisés.
1016

                        
1017
Les séances du comité du groupement sont publiques.
   

                    
1021
###### Article L165-5
1022

                        
1023
Aucune communauté ne peut être créée entre des communes faisant partie de départements différents.
   

                    
1029
####### Article L165-8
1030

                        
1031
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 de ce code, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
   

                    
1033
####### Article L165-9
1034

                        
1035
Conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
   

                    
1037
####### Article L165-12
1038

                        
1039
Les services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
1040

                        
1041
En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.
   

                    
1043
####### Article L165-13
1044

                        
1045
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles L. 165-7 et L. 165-10.
   

                    
1047
####### Article L165-14
1048

                        
1049
A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté.
1050

                        
1051
Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
1052

                        
1053
Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.
   

                    
1057
####### Article L165-16
1058

                        
1059
Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent.
   

                    
1061
####### Article L165-17
1062

                        
1063
La communauté urbaine est également substituée pour l'exercice de ces seules compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
1064

                        
1065
Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre de l'agglomération dans laquelle ces établissements publics exercent leur compétence.
   

                    
1067
####### Article L165-18
1068

                        
1069
Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté se trouve dissous de plein droit.
1070

                        
1071
Sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers,
1072

                        
1073
des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
   

                    
1075
####### Article L165-19
1076

                        
1077
Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
   

                    
1079
####### Article L165-20
1080

                        
1081
Si le transfert des compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public,
1082

                        
1083
il est procédé par accord amiable à cette modification.
1084

                        
1085
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.
   

                    
1089
###### Article L165-21
1090

                        
1091
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté.
1092

                        
1093
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
1094

                        
1095
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté.
1096

                        
1097
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
   

                    
1099
###### Article L165-22
1100

                        
1101
A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.
1102

                        
1103
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
1104

                        
1105
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
   

                    
1107
###### Article L165-23
1108

                        
1109
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
   

                    
1115
####### Article L165-27
1116

                        
1117
Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.
   

                    
1121
####### Article L165-33
1122

                        
1123
Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.
1124

                        
1125
Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.
1126

                        
1127
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.
1128

                        
1129
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
   

                    
1131
####### Article L165-34
1132

                        
1133
Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté urbaines dans les actes de la vie civile.
1134

                        
1135
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
   

                    
1139
##### Article L166-3
1140

                        
1141
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.
1142

                        
1143
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
   

                    
1145
##### Article L166-5
1146

                        
1147
Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
   

                    
1153
##### Article L171-1
1154

                        
1155
Les agglomérations nouvelles sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts.
1156

                        
1157
Leur programme de construction porte sur dix mille logements au moins.
   

                    
1159
##### Article L171-2
1160

                        
1161
Les moyens de réalisation des agglomérations nouvelles sont prévus par le plan de développement économique et social.
   

                    
1163
##### Article L171-3
1164

                        
1165
La création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée.
1166

                        
1167
Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, fixant la liste des communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.
1168

                        
1169
Le décret prévu au présent article fixe la liste des communes intéressées et le périmètre d'urbanisation.
1170

                        
1171
Ont été créées les agglomérations nouvelles ci-après :
1172

                        
1173
Marne-la-Vallée-Val-Maube : décret du 11 août 1972 ;
1174

                        
1175
Cergy-Pontoise : décret du 11 août 1972 ;
1176

                        
1177
Saint-Quentin-en-Yvelines : décret du 11 août 1972 ;
1178

                        
1179
L'Isle-d'Abeau : décret du 11 août 1972 ;
1180

                        
1181
Nord-Ouest de l'Etang de Berre : décret du 11 août 1972 ;
1182

                        
1183
Evry : décret du 9 mars 1973 ;
1184

                        
1185
Grand-Melun : décret du 9 mars 1973 ;
1186

                        
1187
Rougeau-Senart : décret du 9 mars 1973 ;
1188

                        
1189
Senart-Villeneuve : décret du 9 mars 1973.
   

                    
1191
##### Article L171-4
1192

                        
1193
Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de création de l'agglomération nouvelle, ils peuvent à cet effet :attributions - soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre ;
1194
- soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ;
1195
- soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
1196

                        
1197
Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret mentionné à l'article précédent.
   

                    
1199
##### Article L171-5
1200

                        
1201
Si le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvellecompétence.
1202

                        
1203
Si ce périmètre n'y est compris qu'en partie, le décret mentionné à l'article L. 171-3 modifie l'aire géographique de la communauté urbaine à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées.
1204

                        
1205
Dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.
   

                    
1207
##### Article L171-8
1208

                        
1209
La zone délimitée par le périmètre d'urbanisation est détachée, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du chapitre III du présent titre, lorsque :
1210

                        
1211
1° Dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 171-4 la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article L. 172-5 ;
1212

                        
1213
2° Le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article L. 171-3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
1214

                        
1215
3° Les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article L. 171-4.
   

                    
1217
##### Article L171-9
1218

                        
1219
Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini
1220

                        
1221
s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons,
1222

                        
1223
le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressésconditions de forme.
1224

                        
1225
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.
   

                    
1231
###### Article L172-1
1232

                        
1233
Le syndicat communautaire d'aménagement, créé en application de l'article L. 171-4 est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
   

                    
1235
###### Article L172-2
1236

                        
1237
Le syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
   

                    
1239
###### Article L172-3
1240

                        
1241
La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article L. 171-6 ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
1242

                        
1243
Cette répartition tient compte :
1244

                        
1245
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
1246

                        
1247
2° De la population des communes.
1248

                        
1249
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales. Au vu des résultats de ce recensement, la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent les élections.
1250

                        
1251
A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux délégués.
   

                    
1253
###### Article L172-4
1254

                        
1255
Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre,
1256

                        
1257
les articles L. 163-2 et L. 163-4 à L. 163-14 sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement.
   

                    
1259
###### Article L172-6
1260

                        
1261
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire d'aménagement exerce sur la partie du territoire des communes qui le composent, située à l'extérieur de ladite zone, les compétences énumérées dans la décision institutive.
   

                    
1263
###### Article L172-7
1264

                        
1265
A l'intérieur de la zone d'agglomération nouvelle, le syndicat communautaire d'aménagement exerce les compétences d'une communauté urbaine énumérées aux articles L. 165-7 et L. 165-10 et selon les modalités des articles L. 165-15 à L. 165-20.
1266

                        
1267
Ces compétences peuvent être étendues dans les conditions fixées à l'article L. 165-11.
   

                    
1271
###### Article L172-8
1272

                        
1273
Sur proposition ou après avis du comité du syndicat communautaire d'aménagement, ou du conseil de la communauté urbaine, et après avis des conseils municipaux des communes intéressées, un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle sont considérées comme terminées.
1274

                        
1275
La date fixée ne peut être postérieure de plus de vingt-cinq ans à celle du décret de création de l'agglomération nouvelle.
1276

                        
1277
A cette date et dans les cas où la fusion des communes intéressées n'a pas été décidée antérieurement en vertu de l'article L. 112-4 et des textes pris pour son application, une communauté urbaine est substituée au syndicat communautaire d'aménagement, à moins que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 171-6, leur volonté de créer une nouvelle commune.
   

                    
1283
###### Article L173-1
1284

                        
1285
Sous les réserves prévues au présent chapitre, l'ensemble urbain mentionné à l'article L. 171-8 est soumis au régime juridique et administratif applicable aux communes.
1286

                        
1287
(1) A été créé par le décret n° 72-1109 du 11 décembre 1972 l'ensemble urbain : Le Vaudreuil.
   

                    
1291
###### Article L173-2
1292

                        
1293
L'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal et qui est initialement composé de neuf membres désignés ainsi qu'il suit :
1294

                        
1295
1. Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article L. 171-4, le conseil comprend :
1296

                        
1297
- quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées ;
1298
- des membres nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain.
1299

                        
1300
2. Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux. Les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux.
1301

                        
1302
Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles.
1303

                        
1304
Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal.
   

                    
1306
###### Article L173-4
1307

                        
1308
Le conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice-présidents parmi ses membres.
1309

                        
1310
Lorsque les nouveaux membres élus sont appelés à siéger au conseil, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
1311

                        
1312
Les règles concernant le statut, la compétence et les modalités d'élection du maire et des adjoints sont applicables au président et aux vice-présidents.
   

                    
1314
###### Article L173-5
1315

                        
1316
Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°
1317

                        
1318
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
1319

                        
1320
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.
   

                    
1324
###### Article L173-6
1325

                        
1326
L'ensemble urbain est érigé en commune trois ans au plus tard après l'élection prévue au 3° de l'article L. 173-3.
   

                    
1330
##### Article L174-1
1331

                        
1332
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin,
1333

                        
1334
les conditions d'application du présent titre.
   

                    
1342
###### Article L181-2
1343

                        
1344
Dans les cas où le présent chapitre distingue entre les communes à raison du nombre de leurs habitants, ce nombre est le chiffre de la population civile présente dans la localité lors du dernier recensement officiel.
   

                    
1346
###### Article L181-3
1347

                        
1348
Les dispositions du présent chapitre relatives aux communes de 25.000 habitants et au-dessus sont applicables :
1349

                        
1350
1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous le régime des dispositions édictées pour les communes de 25.000 habitants et au-dessus ;
1351

                        
1352
2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.
   

                    
1358
####### Article L181-18
1359

                        
1360
Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
1361

                        
1362
1° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
1363

                        
1364
2° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
1365

                        
1366
3° Les emprunts ;
1367

                        
1368
4° Les projets de constructions ou de reconstructions,
1369

                        
1370
ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
1371

                        
1372
5° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
1373

                        
1374
6° L'acceptation des dons et legs ;
1375

                        
1376
7° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
1377

                        
1378
8° L'allocation de subventions dans un but d'utilité publique ;
1379

                        
1380
9° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
1381

                        
1382
10° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours sous réserve des dispositions du titre II du Livre Ier du code rural ;
1383

                        
1384
11° L'exemption de la rétribution scolaire, ainsi que l'établissement des rôles de cette rétribution dans les écoles élémentaires publiques de la commune, sous réserve de la disposition du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi locale du 29 mars 1889 relative aux dépenses de l'enseignement élémentaire ;
1385

                        
1386
12° Les engagements en garantie ;
1387

                        
1388
13° Les transactions.
1389

                        
1390
Le conseil municipal délibère en outre sur les questions que les lois et règlements spéciaux renvoient à son examen.
   

                    
1392
####### Article L181-19
1393

                        
1394
Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice,
1395

                        
1396
et s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
1397

                        
1398
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
1399

                        
1400
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
1401

                        
1402
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
   

                    
1404
####### Article L181-21
1405

                        
1406
Le conseil municipalpouvoirs de contrôle a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
1407

                        
1408
Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
   

                    
1412
####### Article L181-26
1413

                        
1414
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
1415

                        
1416
Les oppositions contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires de cette nature sont jugées par la voie de la procédure administrative contentieuse.
1417

                        
1418
Le jugement peut annuler la décision prise par le conseil municipal.
   

                    
1420
####### Article L181-27
1421

                        
1422
Les oppositions : 1° Contre les décisions du conseil municipal, à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ;
1423

                        
1424
2° Contre les décisions du conseil municipal prononçant l'exclusion d'un de ses membres ;
1425

                        
1426
3° Contre la constatation qu'un de ses membres, qui a manqué cinq séances consécutives, n'était pas excusé,
1427

                        
1428
sont formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation a été consignée au procès-verbal.
1429

                        
1430
Les délais ci-dessus sont des délais de rigueur.
   

                    
1432
####### Article L181-31
1433

                        
1434
Les budgets des communes de 25.000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.
   

                    
1438
###### Article L181-32
1439

                        
1440
Le maire est placé à la tête de l'administration communale.
1441

                        
1442
Le maire est assisté, dans ses fonctions, par un ou plusieurs adjoints.
   

                    
1444
###### Article L181-35
1445

                        
1446
Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée.
1447

                        
1448
Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.
   

                    
1452
###### Article L181-40
1453

                        
1454
Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789,
1455

                        
1456
les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 5° et 9° de l'article L. 131-2 .
1457

                        
1458
Ils ont également :
1459

                        
1460
1° Le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
1461

                        
1462
2° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi,
1463

                        
1464
dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ;
1465

                        
1466
3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
   

                    
1468
###### Article L181-42
1469

                        
1470
Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues et pour l'élargissement des anciennes rues qui ne font pas partie d'une route nationale ou départementale ou pour tout autre objet d'utilité publique sont donnés par le maire conformément au plan d'alignement arrêté.
   

                    
1472
###### Article L181-43
1473

                        
1474
Le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance.
1475

                        
1476
Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés (1).
1477

                        
1478
(1) Les prescriptions légales considérées sont celles des articles 368 4° et 369 3° du code pénal allemand en vigueur en 1918 sous réserve de l'article 9 de la loi du 1er juin 1924.
   

                    
1480
###### Article L181-44
1481

                        
1482
Le maire peut prescrire :
1483

                        
1484
1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille, ou des trous provenant du déracinement des souches ;
1485

                        
1486
2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux endroits indiqués par l'autorité.
   

                    
1488
###### Article L181-47
1489

                        
1490
Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 5° 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2 , ainsi que :
1491

                        
1492
1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
1493

                        
1494
2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure.
1495

                        
1496
Les maires sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
   

                    
1500
###### Article L181-48
1501

                        
1502
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.
   

                    
1504
###### Article L181-49
1505

                        
1506
Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune, et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.
   

                    
1508
###### Article L181-53
1509

                        
1510
Lorsqu'une section est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 181-51 et L. 181-52 une commission locale qui en délibère.
1511

                        
1512
Le président de la commission locale mène le procès.
   

                    
1514
###### Article L181-55
1515

                        
1516
La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.
   

                    
1522
####### Article L181-56
1523

                        
1524
Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .
   

                    
1526
####### Article L181-57
1527

                        
1528
Les dispositions des articles L. 181-59 à L. 181-64
1529

                        
1530
sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'article précédent.
   

                    
1534
####### Article L181-58
1535

                        
1536
Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué pour l'administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .
   

                    
1538
####### Article L181-60
1539

                        
1540
La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellementfréquence des conseils municipaux.
1541

                        
1542
Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.
   

                    
1544
####### Article L181-62
1545

                        
1546
La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.
1547

                        
1548
Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.
1549

                        
1550
En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions,
1551

                        
1552
les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.
   

                    
1554
####### Article L181-65
1555

                        
1556
Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour dissoudre la commission syndicale.
   

                    
1560
####### Article L181-67
1561

                        
1562
L'article L. 181-66 est applicable aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 181-1,
1563

                        
1564
même s'ils comprennent des communes d'autres départements.
   

                    
1568
####### Article L181-68
1569

                        
1570
Pour l'application de l'article L. 165-35 relatif au conseil de la communauté urbaine, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du présent livre s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre et les autres lois locales maintenues en vigueur.
   

                    
1576
###### Article L182-1
1577

                        
1578
Sont applicables :
1579

                        
1580
1° Aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles des articles L. 112-1 à L. 112-5, L. 112-9, L. 112-11 à L. 112-18 ; L. 113-1 à L. 113-3, L. 131-12 ; L. 132-1 ; L. 153-1 à L. 153-8 ; L. 165-1 à L. 165-37.
1581

                        
1582
2° Aux communes du département de la Guyane, les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et de celles qui figurent aux articles L. 124-2 et L. 124-4 à L. 124-8.
   

                    
1588
###### Article L184-13
1589

                        
1590
Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 131-3 et par l'article L. 131-4 sont exercés par le préfet de police .
1591

                        
1592
Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 131-3 au préfet sur les routes à grande circulation.
   

                    
1598
#### Article L112-2
1599

                        
1600
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le préfet.
1601

                        
1602
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
1603

                        
1604
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
   

                    
1606
#### Article L112-3
1607

                        
1608
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le préfet, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
1609

                        
1610
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
   

                    
1612
#### Article L112-4
1613

                        
1614
Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscritsproportion dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
1615

                        
1616
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
   

                    
1618
#### Article L112-5
1619

                        
1620
L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
   

                    
1624
##### Article L112-14
1625

                        
1626
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le préfet aux conseils municipaux concernésattributions.
1627

                        
1628
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.
1629

                        
1630
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le préfet. En cas d'accord du préfet et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté préfectoral.
1631

                        
1632
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le préfet ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
1633

                        
1634
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
   

                    
1636
##### Article L112-16
1637

                        
1638
Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
1639

                        
1640
Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
1641

                        
1642
La date de la fusion est celledéfinition du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
1643

                        
1644
Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune.
   

                    
1646
##### Article L112-17
1647

                        
1648
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.
1649

                        
1650
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
1651

                        
1652
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet à la création d'office d'un district.
1653

                        
1654
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
1655

                        
1656
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
   

                    
1658
##### Article L112-18
1659

                        
1660
Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.
1661

                        
1662
Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet, le groupement est créé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
1663

                        
1664
Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet entre les communes intéressées.
   

                    
1674
####### Article L112-13
1675

                        
1676
Le plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir dans chaque département comporte :
1677

                        
1678
1° Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50.000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ;
1679

                        
1680
2° Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupement ;
1681

                        
1682
3° Des propositions de regroupement de communes, en districts ou en syndicats à vocation multiple.
1683

                        
1684
Le plan de regroupement des communes a été établi dans chaque département en application des articles 1er et 2 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, libellés comme suit :
1685

                        
1686
- Art. 1er - dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de déterminer : les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ;
1687

                        
1688
les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ; les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes.
1689

                        
1690
- Art. 2 - Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir. Cette commission est composée : du président du conseil général, président ; de quatre conseillers généraux élus par l'assemblée départementale ; de dix maires représentant les différentes catégories de communes du département ; leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret. Ce plan comporte : (V. ci-dessus, article L. 112-13).
1691

                        
1692
La commission prend l'avis des conseillers généraux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés. Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.
   

                    
1694
####### Article L112-15
1695

                        
1696
Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent,
1697

                        
1698
sont applicables de plein droit :
1699

                        
1700
- à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ;
1701
- aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales.
1702

                        
1703
Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.
   

                    
1707
#### Article L113-4
1708

                        
1709
Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-957 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, "Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe,
1710

                        
1711
après avis du haut conseil de l'aménagement du territoireconditions de forme, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation."
   

                    
1717
##### Article L121-1
1718

                        
1719
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et de deux ou plusieurs adjoints.
   

                    
1723
###### Article L121-2
1724

                        
1725
Le conseil municipal se compose de :
1726

                        
1727
9 membres dans les communes de 100 habitants et au-dessous.
1728

                        
1729
11 membres dans les communes de 101 à 500 habitants.
1730

                        
1731
13 membres dans les communes de 501 à 1.500 habitants.
1732

                        
1733
17 membres dans les communes de 1.501 à 2.500 habitants.
1734

                        
1735
21 membres dans les communes de 2.501 à 3.500 habitants.
1736

                        
1737
23 membres dans les communes de 3.501 à 10.000 habitants.
1738

                        
1739
27 membres dans les communes de 10.001 à 30.000 habitants.
1740

                        
1741
31 membres dans les communes de 30.001 à 40.000 habitants.
1742

                        
1743
33 membres dans les communes de 40.001 à 50.000 habitants.
1744

                        
1745
35 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants.
1746

                        
1747
37 membres dans les communes de 60.001 à 80.000 habitants.
1748

                        
1749
39 membres dans les communes de 80.001 à 100.000 habitants.
1750

                        
1751
41 membres dans les communes de 100.001 à 150.000 habitants.
1752

                        
1753
43 membres dans les communes de 150.001 à 200.000 habitants.
1754

                        
1755
45 membres dans les communes de 200.001 à 250.000 habitants.
1756

                        
1757
47 membres dans les communes de 250.001 à 300.000 habitants.
1758

                        
1759
49 membres dans les communes au-dessus de 300.000 habitants.
1760

                        
1761
Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie.
   

                    
1763
###### Article L121-4
1764

                        
1765
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel.
1766

                        
1767
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
   

                    
1769
###### Article L121-5
1770

                        
1771
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
1772

                        
1773
La délégation spéciale est nommée par décision de l'autorité supérieure dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
1774

                        
1775
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
   

                    
1779
###### Article L121-8
1780

                        
1781
Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
   

                    
1783
###### Article L121-9
1784

                        
1785
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
1786

                        
1787
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le préfet ou le sous-préfet ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil municipal.
1788

                        
1789
En cas d'urgence, le préfet ou le sous-préfet peut abréger ce délai.
   

                    
1791
###### Article L121-10
1792

                        
1793
Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
1794

                        
1795
Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion.
1796

                        
1797
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
1801
###### Article L121-21
1802

                        
1803
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au sous-préfet.
1804

                        
1805
Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission.
   

                    
1807
###### Article L121-22
1808

                        
1809
Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.
   

                    
1813
###### Article L121-26
1814

                        
1815
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
1816

                        
1817
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure.
1818

                        
1819
Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
1820

                        
1821
Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
1822

                        
1823
Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
   

                    
1825
###### Article L121-28
1826

                        
1827
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
1828

                        
1829
1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
1830

                        
1831
2° Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;
1832

                        
1833
3° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
1834

                        
1835
4° La création des bureaux d'aide sociale ;
1836

                        
1837
5° Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;
1838

                        
1839
6° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
1840

                        
1841
7° Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;
1842

                        
1843
8° Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;
1844

                        
1845
9° Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;
1846

                        
1847
10° En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le préfet.
1848

                        
1849
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
   

                    
1851
###### Article L121-29
1852

                        
1853
Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux.
1854

                        
1855
La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33.
   

                    
1857
###### Article L121-30
1858

                        
1859
Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé.
1860

                        
1861
Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.
   

                    
1863
###### Article L121-31
1864

                        
1865
Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure, sous réserve des articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 212-4.
1866

                        
1867
L'autorité supérieure, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger ce délai.
   

                    
1873
####### Article L121-32
1874

                        
1875
Sont nulles de plein droit :nullité 1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
1876

                        
1877
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
   

                    
1879
####### Article L121-33
1880

                        
1881
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.
1882

                        
1883
Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
   

                    
1885
####### Article L121-34
1886

                        
1887
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.
   

                    
1891
####### Article L121-35
1892

                        
1893
Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
   

                    
1895
####### Article L121-36
1896

                        
1897
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
1898

                        
1899
Elle peut être provoquée d'office par le sous-préfet ou le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
1900

                        
1901
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.
1902

                        
1903
Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
1904

                        
1905
Il en est donné récépissé.
1906

                        
1907
Le préfet statue dans le délai de quinze jours.
1908

                        
1909
Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.
   

                    
1913
###### Article L121-37
1914

                        
1915
Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.
   

                    
1917
###### Article L121-38
1918

                        
1919
Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :
1920

                        
1921
1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme :
1922

                        
1923
Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ;
1924

                        
1925
Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1926

                        
1927
2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;
1928

                        
1929
3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ;
1930

                        
1931
4° Les droits de port perçus au profit des communes ;
1932

                        
1933
5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ;
1934

                        
1935
6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ;
1936

                        
1937
7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ;
1938

                        
1939
8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.
   

                    
1941
###### Article L121-39
1942

                        
1943
Dans le cas prévu à l'article L. 121-37 et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés à l'article précédent, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le sous-préfet, par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.
1944

                        
1945
Le préfet ou le sous-préfet peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.
1946

                        
1947
Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.
1948

                        
1949
Lorsque le préfet ou le sous-préfet refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.
1950

                        
1951
Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.
1952

                        
1953
Toutefois, en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.
   

                    
1959
###### Article L124-3
1960

                        
1961
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
1962

                        
1963
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation,
1964

                        
1965
les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le préfet n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate.
   

                    
1973
###### Article L131-1
1974

                        
1975
Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
   

                    
1977
###### Article L131-2
1978

                        
1979
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre,
1980

                        
1981
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1982

                        
1983
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
1984

                        
1985
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telle que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.
1986

                        
1987
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,
1988

                        
1989
jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
1990

                        
1991
4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;
1992

                        
1993
5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.
1994

                        
1995
6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires,
1996

                        
1997
les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies,
1998

                        
1999
les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
2000

                        
2001
7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
2002

                        
2003
8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
2004

                        
2005
9° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrièresconditions de forme, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
   

                    
2009
###### Article L131-3
2010

                        
2011
Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation.
2012

                        
2013
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
2014

                        
2015
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du préfet, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
   

                    
2019
###### Article L131-5
2020

                        
2021
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
2022

                        
2023
ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce .
2024

                        
2025
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité supérieure, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
   

                    
2027
###### Article L131-6
2028

                        
2029
Le maire ou, à défaut, le sous-préfet pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
   

                    
2031
###### Article L131-7
2032

                        
2033
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
2034

                        
2035
Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
   

                    
2039
###### Article L131-13
2040

                        
2041
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
2042

                        
2043
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
2044

                        
2045
Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .
2046

                        
2047
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 .
   

                    
2049
###### Article L131-14
2050

                        
2051
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet .
   

                    
2057
###### Article L132-7
2058

                        
2059
Les préfets, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8,
2060

                        
2061
les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
   

                    
2063
###### Article L132-8
2064

                        
2065
Dans les communes , mentionnées à l'article précédent, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 131-2 .
2066

                        
2067
Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
   

                    
2069
###### Article L132-10
2070

                        
2071
Les communes dans lesquelles a été instituée la police d'Etat contribuent, dans la proportion d'un quart, aux dépenses de ces services.
2072

                        
2073
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2079
###### Article L133-1
2080

                        
2081
Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,
2082

                        
2083
soit contre les propriétés publiques ou privées.
2084

                        
2085
Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.
2086

                        
2087
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
   

                    
2089
###### Article L133-2
2090

                        
2091
Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'un des impôts directs, à l'exception des victimes des troubles auxquelles ont été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de tous leurs impôts directs.
2092

                        
2093
Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des impôts directs, le payement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé, à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
2097
###### Article L133-4
2098

                        
2099
L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2 .
2100

                        
2101
Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent.
2102

                        
2103
Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend à sa charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2.
   

                    
2105
###### Article L133-5
2106

                        
2107
Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire .
   

                    
2109
###### Article L133-6
2110

                        
2111
L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel.
2112

                        
2113
Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 .
   

                    
2115
###### Article L133-7
2116

                        
2117
Ainsi qu'il est dit à l'article 1101 du code général des impôts, " les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par les articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.
2118

                        
2119
Les droits de timbre et d'enregistrement exigibles sur les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont liquidés en débet. Ils deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code des communes" .
   

                    
2121
###### Article L133-8
2122

                        
2123
L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.
   

                    
2129
###### Article L133-3
2130

                        
2131
Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 .
   

                    
2139
###### Article L142-5
2140

                        
2141
Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourismedéfinition.
   

                    
2143
###### Article L142-8
2144

                        
2145
Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le préfet,
2146

                        
2147
après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéresséesconditions de forme - attributions.
2148

                        
2149
Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
   

                    
2155
###### Article L142-10
2156

                        
2157
Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :
2158

                        
2159
1° Des subventions ;
2160

                        
2161
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
2162

                        
2163
3° De dons et legs ;
2164

                        
2165
4° De la taxe de séjour, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
2166

                        
2167
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
2168

                        
2169
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.
2170

                        
2171
En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année,
2172

                        
2173
lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
   

                    
2175
###### Article L142-12
2176

                        
2177
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.
2178

                        
2179
Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section :
2180

                        
2181
1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction .
2182

                        
2183
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.
   

                    
2189
###### Article L143-1
2190

                        
2191
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du préfet ou des associations de tourisme de la région.
2192

                        
2193
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable .
   

                    
2201
###### Article L151-1
2202

                        
2203
Constitue une section de communedéfinition
2204

                        
2205
toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
2206

                        
2207
La section de commune a la personnalité juridique.
   

                    
2209
###### Article L151-2
2210

                        
2211
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 .
   

                    
2213
###### Article L151-3
2214

                        
2215
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
2216

                        
2217
Les revenus des autre biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.
   

                    
2219
###### Article L151-4
2220

                        
2221
La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.
2222

                        
2223
Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
   

                    
2227
###### Article L151-7
2228

                        
2229
Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés.
2230

                        
2231
Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
   

                    
2233
###### Article L151-9
2234

                        
2235
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
2236

                        
2237
Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.
   

                    
2241
##### Article L151-5
2242

                        
2243
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 112-5,
2244

                        
2245
les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publiqueconditions de forme à la demande du conseil municipal.
   

                    
2249
###### Article L151-6
2250

                        
2251
Le sous-préfet convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du sous-préfet.
2252

                        
2253
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
   

                    
2255
###### Article L151-8
2256

                        
2257
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
2258

                        
2259
Cette durée est fixée par l'arrêté du sous-préfet qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
2260

                        
2261
La commission choisit dans son sein son président.
   

                    
2263
###### Article L151-10
2264

                        
2265
La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.
2266

                        
2267
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente,
2268

                        
2269
d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
2270

                        
2271
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le sous-préfet s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le sous-préfet. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du préfet.
   

                    
2273
###### Article L151-11
2274

                        
2275
La commission syndicale peut être appelée par le sous-préfet à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
2276

                        
2277
A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et l'autorité préfectorale. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
   

                    
2279
###### Article L151-12
2280

                        
2281
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
2282

                        
2283
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
2284

                        
2285
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfet. Si le préfet estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
   

                    
2287
###### Article L151-13
2288

                        
2289
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.
2290

                        
2291
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du sous préfet prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.
   

                    
2293
###### Article L151-14
2294

                        
2295
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-9 à L. 316-12qualité pour agir.
2296

                        
2297
La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 , d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
2298

                        
2299
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
   

                    
2303
##### Article L152-2
2304

                        
2305
L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le préfet.
2306

                        
2307
Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité supérieure, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.
2308

                        
2309
Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.
2310

                        
2311
Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.
   

                    
2315
##### Article L153-1
2316

                        
2317
La création d'une commune associée entraîne de plein droit :
2318

                        
2319
1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;
2320

                        
2321
2° L'institution d'un maire délégué ;
2322

                        
2323
3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
2324

                        
2325
4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
2327
##### Article L153-2
2328

                        
2329
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
2330

                        
2331
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
   

                    
2333
##### Article L153-8
2334

                        
2335
Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
   

                    
2345
####### Article L181-23
2346

                        
2347
L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois.
2348

                        
2349
Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.
   

                    
2351
####### Article L181-24
2352

                        
2353
Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25.
   

                    
2357
####### Article L181-25
2358

                        
2359
L'autorité de surveillance peut inviter le maire :
2360

                        
2361
1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ;
2362

                        
2363
2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance.
2364

                        
2365
Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire.
   

                    
2367
####### Article L181-30
2368

                        
2369
Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance.
   

                    
2373
###### Article L181-33
2374

                        
2375
En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet.
   

                    
2377
###### Article L181-34
2378

                        
2379
Le maire est chargé seul de l'administration des affaires communales, en tant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
2380

                        
2381
Il prépare les décisions du conseil municipal.
2382

                        
2383
Il est seul chargé de leur exécution.
2384

                        
2385
Si le conseil prend une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, le maire doit l'y rendre attentif et, dans le cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, le maire saisit l'autorité de surveillance.
   

                    
2387
###### Article L181-37
2388

                        
2389
Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l'occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations sans l'autorisation de l'autorité de surveillance.
   

                    
2393
###### Article L181-38
2394

                        
2395
Le maire dirige la police locale.
2396

                        
2397
Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.
2398

                        
2399
Les arrêtés du maire sont communiqués immédiatement à l'autorité de surveillance.
   

                    
2405
####### Article L181-61
2406

                        
2407
La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du préfet.
2408

                        
2409
L'autorité de surveillance peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
   

                    
2413
####### Article L181-66
2414

                        
2415
Les renvois faits par les articles L. 163-1 à L. 163-3 concernant les syndicats de communes s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.
2416

                        
2417
Le régime de ce contrôle est celui institué par les articles L. 181-23 à L. 181-25, L. 181-30, L. 181-31 et L. 181-33 et par l'article L. 391-9.
   

                    
2423
###### Article L181-36
2424

                        
2425
Les attributions du maire s'étendent aux affaires de l'administration générale de l'Etat, du département et de l'arrondissement, renvoyées à sa compétence par la loi et les règlements ainsi que par les décisions de l'autorité de surveillance.
2426

                        
2427
Comme organe de l'administration de l'Etat, du département et de l'arrondissement, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités supérieures.
   

                    
2431
###### Article L181-39
2432

                        
2433
Les fonctions propres au maire , sous la surveillance et l'inspection de l'autorité de surveillance, sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité,
2434

                        
2435
de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
2436

                        
2437
Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité,
2438

                        
2439
à la salubrité et à la sécurité des campagnes.
   

                    
2441
###### Article L181-41
2442

                        
2443
Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire sauf l'approbation du préfet.
   

                    
2445
###### Article L181-45
2446

                        
2447
Le maire peut, sauf réformation par l'autorité de surveillance, prendre des arrêtés sur les objets qui suivent :
2448

                        
2449
1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°,
2450

                        
2451
3° et 5° de l'article L. 131-2, par le deuxième alinéa de l'article L. 181-40, et par l'article L. 181-41 ;
2452

                        
2453
2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.
   

                    
2457
###### Article L181-50
2458

                        
2459
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de surveillance , lorsqu'elles ont pour objet :
2460

                        
2461
1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;
2462

                        
2463
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
2464

                        
2465
3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;
2466

                        
2467
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
   

                    
2469
###### Article L181-51
2470

                        
2471
Avant toute décision de l'autorité de surveillance sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent , ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
2472

                        
2473
L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeursproportion et propriétaires de la section la réclame.
2474

                        
2475
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
   

                    
2477
###### Article L181-52
2478

                        
2479
La commission locale
2480

                        
2481
est instituée par l'autorité de surveillance.
2482

                        
2483
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
2484

                        
2485
La commission nomme dans son sein son président.
   

                    
2487
###### Article L181-54
2488

                        
2489
Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
2490

                        
2491
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
2492

                        
2493
Les remplaçants sont désignés par l'autorité de surveillance après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
   

                    
2499
####### Article L181-59
2500

                        
2501
Chaque conseil municipal désigne dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
2502

                        
2503
Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par l'autorité de surveillance.
   

                    
2505
####### Article L181-63
2506

                        
2507
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
2508

                        
2509
Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance.
   

                    
2511
####### Article L181-64
2512

                        
2513
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance.
2514

                        
2515
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.
2516

                        
2517
Les dépenses mises à la charge des communesdéfinition
2518

                        
2519
sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 261-5.
   

                    
2525
###### Article L181-46
2526

                        
2527
Il y a au moins un garde-champêtre par commune .
2528

                        
2529
La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
   

                    
2533
##### Article L183-1
2534

                        
2535
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'autorité supérieure exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 132-7, les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée.
   

                    
2537
##### Article L183-3
2538

                        
2539
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, dans la proportion fixée à l'article L. 132-10, aux dépenses des services de police incombant à l'Etat.
2540

                        
2541
Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2545
##### Article L183-2
2546

                        
2547
Dans les communes des départements mentionnés à l'article précédent les maires restent chargés, sous la surveillance du préfet et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.
2548

                        
2549
Toutefois, l'autorité supérieure est chargée dans ces mêmes communes de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation.
   

                    
2555
###### Article L184-1
2556

                        
2557
Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes dont l'une est la commune de Paris.
   

                    
2559
###### Article L184-2
2560

                        
2561
Les dispositions des titres I à VII du présent Livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre.
   

                    
2563
###### Article L184-3
2564

                        
2565
Le conseil de Paris est composé de 109 membres.
   

                    
2569
###### Article L184-4
2570

                        
2571
Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris.
   

                    
2573
###### Article L184-5
2574

                        
2575
Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.
   

                    
2577
###### Article L184-6
2578

                        
2579
Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres.
2580

                        
2581
Il ne peut être suspendu.
2582

                        
2583
Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
   

                    
2585
###### Article L184-7
2586

                        
2587
Sont exécutoires de plein droit :
2588

                        
2589
1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police trente jours après réception du budget d'investissement de la ville de Paris par les ministres intéressés, simultanément saisis ;
2590

                        
2591
2° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, lorsqu'ils sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds national d'aménagement foncier et urbain, du fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire ou lorsqu'ils sont accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;
2592

                        
2593
3° La garantie des emprunts contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier et des emprunts contractés par les autres établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou par les syndicats mixtes si le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas le pourcentage de recettes fiscales de la ville de Paris au dernier exercice clos tel qu'il est fixé par décret en application de l'article 15 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;
2594

                        
2595
4/ Les délibérations du conseil de Paris portant fixation des droits de voirie.
   

                    
2597
###### Article L184-8
2598

                        
2599
Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure :
2600

                        
2601
1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ;
2602

                        
2603
2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ;
2604

                        
2605
3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
2606

                        
2607
4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
2608

                        
2609
5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris.
   

                    
2611
###### Article L184-9
2612

                        
2613
Le nombre des adjoints réglementaires est de 18.
2614

                        
2615
Le nombre des adjoints supplémentaires ne peut étre supérieur à 9.
   

                    
2617
###### Article L184-10
2618

                        
2619
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-11 , le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la commune de Paris.
   

                    
2623
###### Article L184-11
2624

                        
2625
Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus.
2626

                        
2627
En outre il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux.
2628

                        
2629
Le nombre des officiers municipaux est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
   

                    
2633
###### Article L184-12
2634

                        
2635
Le préfet de police continue d'exercer, dans la commune de Paris, les pouvoirs et attributions fixés par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
   

                    
2639
###### Article L184-14
2640

                        
2641
Le préfet de police est chargé , dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris.
   

                    
2643
###### Article L184-15
2644

                        
2645
Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris.
2646

                        
2647
Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
   

                    
2649
###### Article L184-16
2650

                        
2651
Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
   

                    
2655
###### Article L184-17
2656

                        
2657
La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux .
   

                    
2659
###### Article L184-18
2660

                        
2661
Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée commission d'arrondissement .
   

                    
2663
###### Article L184-19
2664

                        
2665
La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe .
   

                    
2667
###### Article L184-20
2668

                        
2669
La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :
2670

                        
2671
1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;
2672

                        
2673
2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;
2674

                        
2675
3° De membres élus par le conseil de Paris.
   

                    
2677
###### Article L184-21
2678

                        
2679
Les membres de la commission d'arrondissement élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent à l'animation ou au développement de l'arrondissement.
   

                    
2681
###### Article L184-22
2682

                        
2683
La commission d'arrondissement désigne son bureau en son sein.
   

                    
2685
###### Article L184-23
2686

                        
2687
La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.
2688

                        
2689
Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
   

                    
2691
###### Article L184-24
2692

                        
2693
Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et de nul effet.
2694

                        
2695
Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36.
   

                    
2699
###### Article L184-25
2700

                        
2701
Le préfet de Paris et le préfet de police sont, en leur qualité de préfets et dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de Paris.
   

                    
2707
###### Article L185-1
2708

                        
2709
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Lyon sous réserve des dispositions de la présente section .
   

                    
2711
###### Article L185-2
2712

                        
2713
Le conseil municipal de la ville de Lyon est composé de 61 membres .
   

                    
2715
###### Article L185-3
2716

                        
2717
Le maire délégue spécialement deux de ses adjoints dans chacun des arrondissements municipaux.
   

                    
2719
###### Article L185-4
2720

                        
2721
Les adjoints délégués mentionnés à l'article précédent sont chargés de la tenue des registres de l'état civil .
   

                    
2723
###### Article L185-5
2724

                        
2725
Les adjoints délégués remplissent les fonctions attribuées aux maires des communes par les lois, réglements et instructions relatifs :
2726

                        
2727
1° Au recrutement de l'armée ;
2728

                        
2729
2° A la formation des listes électorales ;
2730

                        
2731
3° A la confection des rôles des impôts directs et à l'instruction des demandes de dégrèvements ;
2732

                        
2733
4° A l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2734

                        
2735
5° Aux successions en déshérence.
   

                    
2737
###### Article L185-6
2738

                        
2739
Les adjoints délégués apposent leur visa sur les actes judiciaires qui doivent être visés par les maires.
   

                    
2741
###### Article L185-7
2742

                        
2743
Les adjoints délégués délivrent les certificats exigés pour certifier :
2744

                        
2745
1° La notoriété des accidents allégués à l'appui des demandes de pension conformément au code des pensions civiles et militaires de retraite et des demandes d'allocation temporaire d'invalidité conformément à l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
2746

                        
2747
2° L'apposition des affiches prescrites par la loi.
   

                    
2749
###### Article L185-8
2750

                        
2751
Les adjoints délégués légalisent les signatures.
   

                    
2755
###### Article L185-9
2756

                        
2757
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
2759
###### Article L185-10
2760

                        
2761
Le conseil municipal de la ville de Marseille est composé de 63 membres .
   

                    
2763
###### Article L185-11
2764

                        
2765
Les adjoints d'arrondissement sont chargés de toutes les attributions que les lois, règlements et instructions confèrent au maire en matière d'état civil et en matière militaire.
   

                    
2773
##### Article L211-1
2774

                        
2775
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
   

                    
2777
##### Article L211-2
2778

                        
2779
Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
2780

                        
2781
Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
2782

                        
2783
La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
   

                    
2785
##### Article L211-3
2786

                        
2787
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
2791
##### Article L212-2
2792

                        
2793
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
2794

                        
2795
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.
   

                    
2797
##### Article L212-12
2798

                        
2799
Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.
   

                    
2801
##### Article L212-14
2802

                        
2803
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont tenus à la disposition du public.
   

                    
2807
#### Article L221-1
2808

                        
2809
Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à leur charge par la loi.
   

                    
2811
#### Article L221-4
2812

                        
2813
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées.
2814

                        
2815
A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.
2816

                        
2817
Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
   

                    
2819
#### Article L221-8
2820

                        
2821
Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention.
2822

                        
2823
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
   

                    
2825
#### Article L221-9
2826

                        
2827
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquissanctions.
   

                    
2829
#### Article L221-10
2830

                        
2831
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
   

                    
2841
####### Article L231-1
2842

                        
2843
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-2 et L. 231-3.
   

                    
2845
####### Article L231-3
2846

                        
2847
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
2848

                        
2849
1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2850

                        
2851
2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
2852

                        
2853
3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;
2854

                        
2855
4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ;
2856

                        
2857
5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ;
2858

                        
2859
6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ;
2860

                        
2861
7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
2862

                        
2863
8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
2864

                        
2865
9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
2866

                        
2867
10° Le produit des subventions de fonctionnement ;
2868

                        
2869
11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ;
2870

                        
2871
12° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
2872

                        
2873
13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
2874

                        
2875
14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes.
   

                    
2877
####### Article L231-4
2878

                        
2879
Les recettes de la section de fonctionnement
2880

                        
2881
peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-5 et L. 231-6.
   

                    
2883
####### Article L231-6
2884

                        
2885
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2886

                        
2887
2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
2888

                        
2889
3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
2890

                        
2891
4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
2892

                        
2893
5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
2894

                        
2895
6° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
2896

                        
2897
7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
2898

                        
2899
8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
2900

                        
2901
9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
2902

                        
2903
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.
   

                    
2907
####### Article L231-7
2908

                        
2909
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-8 et L. 231-9.
   

                    
2911
####### Article L231-9
2912

                        
2913
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
2914

                        
2915
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2916

                        
2917
2° La part revenant à la commune du produit des versements dus au titre du dépassement du plafond légal de densité par les bénéficiaires de l'autorisation de construire prévue à l'article L. 333-3 du code de l'urbanisme ;
2918

                        
2919
3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
2920

                        
2921
4° Les versements du fonds d'équipement des collectivités locales.
   

                    
2923
####### Article L231-10
2924

                        
2925
Les recettes de la section d'investissement peuvent comprendre les recettes fiscales et non fiscales prévues aux articles L. 231-11 et L. 231-12.
   

                    
2927
####### Article L231-11
2928

                        
2929
Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre : 1° Le produit du versement destiné aux transports en commun ;
2930

                        
2931
2° Le produit des surtaxes locales temporaires.
   

                    
2933
####### Article L231-12
2934

                        
2935
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
2936
- le produit des aliénations de biens patrimoniaux ;
2937
- le produit des prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement ;
2938
- le produit des emprunts ;
2939
- le produit des fonds de concours ;
2940
- les créances à long terme ;
2941
- les donations avec charges.
   

                    
2945
####### Article L231-13
2946

                        
2947
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
2948

                        
2949
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
2953
##### Article L232-1
2954

                        
2955
Les communes sont autorisées à percevoir les impôts, contributions et taxes dans les cas prévus par le code général des impôts.
   

                    
2957
##### Article L232-2
2958

                        
2959
Les taxes mentionnées au a 1° de l'article L. 231-5 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.
   

                    
2967
####### Article L233-10
2968

                        
2969
Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966, une taxe d'usage des abattoirs publics est instituée au profit des communes.
   

                    
2975
####### Article L233-16
2976

                        
2977
Conformément à l'article 944-IV du code général des impôts,
2978

                        
2979
la perception du droit de timbre institué au profit de l'Etat sur les affiches de toute nature visibles d'une voie publique et établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet exclut celle de la taxe prévue à l'article précédent.
   

                    
2983
####### Article L233-18
2984

                        
2985
Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 233-15.
   

                    
2987
####### Article L233-19
2988

                        
2989
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
   

                    
2991
####### Article L233-20
2992

                        
2993
Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-15.
2994

                        
2995
La liste en est établie par arrêté interministériel.
   

                    
2999
####### Article L233-22
3000

                        
3001
Les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
   

                    
3005
####### Article L233-25
3006

                        
3007
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée
3008

                        
3009
ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
3010

                        
3011
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
3013
####### Article L233-26
3014

                        
3015
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.
3016

                        
3017
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement,
3018

                        
3019
dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.
   

                    
3021
####### Article L233-27
3022

                        
3023
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 233-24.
   

                    
3025
####### Article L233-28
3026

                        
3027
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
   

                    
3033
####### Article L233-46
3034

                        
3035
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
3036

                        
3037
Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
   

                    
3039
####### Article L233-47
3040

                        
3041
Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.
   

                    
3045
####### Article L233-49
3046

                        
3047
Il est réservé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
3048

                        
3049
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.
   

                    
3051
####### Article L233-50
3052

                        
3053
Ainsi qu'il est dit à l'article 24 I de la loi modifiée n° 55-366 du 3 avril 1955, le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 s'établit comme suit :
3054

                        
3055
10 p. 100 jusqu'à 90.000 F ;
3056

                        
3057
15 p. 100 de 90.000,01 à 225.000 F ;
3058

                        
3059
25 p. 100 de 225.000,01 à 450.000 F ;
3060

                        
3061
35 p. 100 de 450.000,01 à 1.350.000 F ;
3062

                        
3063
45 p. 100 de 1.350.000,01 à 2.700.000 F ;
3064

                        
3065
55 p. 100 de 2.700.000,01 à 4.500.000 F ;
3066

                        
3067
60 p. 100 de 4.500.000,01 à 13.500.000 F ;
3068

                        
3069
65 p. 100 de 13.500.000,01 à 22.500.000 F ;
3070

                        
3071
70 p. 100 de 22.500.000,01 à 31.500.000 F ;
3072

                        
3073
80 p. 100 au-dessus de 31.500.000 F.
   

                    
3075
####### Article L233-51
3076

                        
3077
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barême fixé à l'article L. 233-50 sont consacrées, à concurrence de 50 p. 100 de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
3078

                        
3079
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barême.
3080

                        
3081
Ils peuvent être affectés, en tout ou en partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
3082

                        
3083
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités locales.
   

                    
3089
####### Article L233-53
3090

                        
3091
La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
3092

                        
3093
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
3094

                        
3095
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
   

                    
3097
####### Article L233-54
3098

                        
3099
La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
   

                    
3101
####### Article L233-55
3102

                        
3103
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
   

                    
3107
####### Article L233-56
3108

                        
3109
Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains.
   

                    
3111
####### Article L233-57
3112

                        
3113
Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée,
3114

                        
3115
être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.
   

                    
3121
####### Article L233-59
3122

                        
3123
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
3124

                        
3125
Les salariés et assimilésdéfinition s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
   

                    
3127
####### Article L233-60
3128

                        
3129
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
   

                    
3131
####### Article L233-63
3132

                        
3133
Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
3134

                        
3135
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
   

                    
3137
####### Article L233-65
3138

                        
3139
La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62.
   

                    
3141
####### Article L233-66
3142

                        
3143
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative .
   

                    
3145
####### Article L233-67
3146

                        
3147
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
   

                    
3149
####### Article L233-68
3150

                        
3151
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 .
   

                    
3153
####### Article L233-69
3154

                        
3155
Les dispositions des articles L. 233-58 à L. 233-68 sont adaptées, en tant que de besoin, aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.
   

                    
3159
####### Article L233-70
3160

                        
3161
Il peut être perçu au profit des communes, dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.
   

                    
3165
###### Article L233-71
3166

                        
3167
Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les articles 270 à 281 du code des douanes.
   

                    
3173
####### Article L233-72
3174

                        
3175
Conformément au 7° du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, des règlements d'administration publique déterminent les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.
   

                    
3177
####### Article L233-73
3178

                        
3179
Conformément à l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, des règlements d'administration publique fixent le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
   

                    
3181
####### Article L233-74
3182

                        
3183
Les communes peuvent bénéficier, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et sans préjudice de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, d'une fraction de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydrauliques.
   

                    
3187
####### Article L233-75
3188

                        
3189
Conformément au III de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958, des décrets portant règlement d'administration publique précisent les modalités d'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que les règles d'établissement des servitudes et le montant des redevances dues.
   

                    
3195
####### Article L233-76
3196

                        
3197
En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
   

                    
3199
####### Article L233-77
3200

                        
3201
Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
   

                    
3203
####### Article L233-79
3204

                        
3205
L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77.
3206

                        
3207
Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
3208

                        
3209
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
   

                    
3213
####### Article L233-80
3214

                        
3215
Conformément aux dispositions des articles L. 33 à L. 35-8 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.
3216

                        
3217
Cette suppression prend effet :
3218

                        
3219
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
3220
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
   

                    
3226
###### Article L235-4
3227

                        
3228
Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux.
   

                    
3230
###### Article L235-5
3231

                        
3232
Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
   

                    
3234
###### Article L235-6
3235

                        
3236
Conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, le Gouvernement est autorisé à prendre toutes dispositions tendant à remédier à la perte de recettes résultant pour les communes des exonérations fiscales intéressant la construction.
   

                    
3238
###### Article L235-7
3239

                        
3240
Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
3241

                        
3242
Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés par l'ensemble des communes fusionnées.
3243

                        
3244
Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée.
3245

                        
3246
Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.
3247

                        
3248
Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.
   

                    
3254
####### Article L235-8
3255

                        
3256
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3258
####### Article L235-9
3259

                        
3260
L'Etat est autorisé à accorder aux communes et à leurs établissements publics des subventions pour la construction, la reconstruction et l'agrandissement des établissements publics d'enseignement primaire et d'enseignement technique.
   

                    
3264
####### Article L235-10
3265

                        
3266
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
   

                    
3268
####### Article L235-11
3269

                        
3270
Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées,
3271

                        
3272
ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention,
3273

                        
3274
dans les communes fusionnées en application de l'article L. 112-14 ou à la suite de la consultation prévue à l'article L. 112-2.
3275

                        
3276
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100.000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.
   

                    
3278
####### Article L235-12
3279

                        
3280
La majoration de subvention instituée à l'article L. 235-10 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
3281

                        
3282
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
   

                    
3288
###### Article L236-1
3289

                        
3290
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances, aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
   

                    
3292
###### Article L236-2
3293

                        
3294
La loi de finances fixe chaque annéefréquence le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
3295

                        
3296
Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
3298
###### Article L236-4
3299

                        
3300
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, des avances peuvent être allouées par le "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" aux communes et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics communaux participant à l'exécution de plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
   

                    
3304
###### Article L236-6
3305

                        
3306
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
   

                    
3308
###### Article L236-7
3309

                        
3310
Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
3311

                        
3312
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
   

                    
3316
###### Article L236-10
3317

                        
3318
Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêtés interministériels peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes.
3319

                        
3320
Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.
   

                    
3322
###### Article L236-11
3323

                        
3324
Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
3325

                        
3326
Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.
   

                    
3328
###### Article L236-12
3329

                        
3330
Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts.
3331

                        
3332
La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.
   

                    
3336
###### Article L236-14
3337

                        
3338
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
   

                    
3340
###### Article L236-16
3341

                        
3342
Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances.
   

                    
3346
##### Article L237-1
3347

                        
3348
Les critères de répartition des ressources et des charges publiques entre l'Etat et les collectivités locales et entre celles-ci font l'objet d'une révision quinquennale.
   

                    
3350
##### Article L237-2
3351

                        
3352
La révision quinquennale prévue à l'article L. 237-1 tend par priorité à l'actualisation des bases financières du système de subventions pour les constructions scolaires d'une part, et du système de répartition des charges d'aide sociale entre l'Etat et les collectivités locales d'autre part.
   

                    
3360
###### Article L241-1
3361

                        
3362
Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
3363

                        
3364
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-14.
   

                    
3368
###### Article L241-4
3369

                        
3370
Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
3371

                        
3372
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
   

                    
3374
###### Article L241-5
3375

                        
3376
Le comptable de la commune est un fonctionnaire de l'Etat.
   

                    
3378
###### Article L241-6
3379

                        
3380
La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des règlements d'administration publique.
   

                    
3384
##### Article L242-4
3385

                        
3386
L'article 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 fixe les conditions selon lesquelles le comptable qui n'a pas répondu, dans le délai qui lui est imparti, aux injonctions prononcées sur ses comptes est passible d'une amende.
   

                    
3388
##### Article L242-5
3389

                        
3390
Le produit des amendes prévues aux articles L. 242-3 et L. 242-4 est attribué à la commune ou à l'établissement public intéressé.
   

                    
3392
##### Article L242-6
3393

                        
3394
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954, toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal,, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.
   

                    
3396
##### Article L242-7
3397

                        
3398
Les comptables de fait sont soumis aux obligations, responsabilités et sanctions prévues par le XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
   

                    
3404
##### Article L251-1
3405

                        
3406
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
3407

                        
3408
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
3410
##### Article L251-2
3411

                        
3412
Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
   

                    
3414
##### Article L251-4
3415

                        
3416
La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
3417

                        
3418
Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 [*taxe foncière sur les propriétés bâties,
3419

                        
3420
taxe d'habitation et taxe professionnelle*].
3421

                        
3422
La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
   

                    
3424
##### Article L251-5
3425

                        
3426
Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :
3427

                        
3428
1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;
3429

                        
3430
2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus.
   

                    
3432
##### Article L251-6
3433

                        
3434
Copie du budget et des comptes du syndicat
3435

                        
3436
est adressée chaque annéefréquence aux conseils municipaux des communes syndiquées.
   

                    
3438
##### Article L251-7
3439

                        
3440
Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.
   

                    
3444
##### Article L252-1
3445

                        
3446
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
3447

                        
3448
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
3450
##### Article L252-4
3451

                        
3452
Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.
   

                    
3454
##### Article L252-5
3455

                        
3456
Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 251-5 .
   

                    
3460
##### Article L253-1
3461

                        
3462
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
3463

                        
3464
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à la communauté urbaine sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
3466
##### Article L253-3
3467

                        
3468
Sont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l'article L. 251-5 .
   

                    
3470
##### Article L253-4
3471

                        
3472
La communauté urbaine peut établir, la taxe de balayage, lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains (1).
3473

                        
3474
(1) Voir également l'article 1609-bis du code général des impôts.
   

                    
3476
##### Article L253-5
3477

                        
3478
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.
   

                    
3480
##### Article L253-7
3481

                        
3482
Le conseil de la communauté peut consentir une aide financière aux communes qui font partie de la communauté urbaine et dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté.
   

                    
3484
##### Article L253-8
3485

                        
3486
Sont obligatoires pour chaque communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de la loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent les services relevant de sa compétence.
   

                    
3490
##### Article L254-1
3491

                        
3492
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
3493

                        
3494
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
3496
##### Article L254-2
3497

                        
3498
Les syndicats mixtes ne comprenant pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts restent soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre .
   

                    
3500
##### Article L254-3
3501

                        
3502
Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 251-5 .
   

                    
3506
##### Article L255-1
3507

                        
3508
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
3509

                        
3510
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement sous réserve des dispositions des articles ci-après.
   

                    
3512
##### Article L255-2
3513

                        
3514
Lorsque la zone définie à l'article L. 171-7 ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire ou la communauté urbaine établit un budget divisé en deux parties :
3515
- la première retrace, d'une part, les recettes et les dépenses afférentes à la réalisation des équipements et à la gestion des services à l'intérieur de la zone susvisée, d'autre part, les recettes et les dépenses se rapportant directement, hors de cette zone, à la construction et à l'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
3516
- la seconde retrace les recettes et les dépenses du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine autres que celles mentionnées ci-dessus.
   

                    
3518
##### Article L255-4
3519

                        
3520
Les articles L. 251-2 à L. 251-4 et L. 251-7 sont applicables, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L. 255-2, lorsque celles-ci sont exercées par le syndicat communautaire d'aménagement.
   

                    
3522
##### Article L255-5
3523

                        
3524
En dehors des cas prévus à l'article précédent, sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement les articles L. 253-2 à L. 253-5, L. 253-7 et L. 253-8 .
   

                    
3526
##### Article L255-6
3527

                        
3528
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le code général des impôts ne peuvent être perçus dans la zone prévue à l'article L. 171-7 (1).
3529

                        
3530
(1) Voir également le deuxième alinéa de l'article 1609 sexies II du code général des impôts.
   

                    
3532
##### Article L255-7
3533

                        
3534
Les exonérations de patente appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes ou des conseils des communautés urbaines préexistantes, sont maintenues pour la quotité ou la durée initialement prévue.
   

                    
3536
##### Article L255-9
3537

                        
3538
Les conditions dans lesquelles le syndicat communautaire ou la communauté urbaine verse aux communes dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone mentionnée à l'article L. 171-7 une allocation rémunérant les services que ces communes assurent dans ladite zone sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3540
##### Article L255-10
3541

                        
3542
Lorsque la zone prévue à l'article L. 171-7 a été établie dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur la prise en charge de l'aménagement de l'agglomération nouvelle dans les conditions fixées à l'article L. 171-5, que les dispositions budgétaires, financières et fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et par les dispositions du chapitre III du présent titre sont applicables, dans la zone susvisée, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté urbaine.
   

                    
3544
##### Article L255-11
3545

                        
3546
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
3550
##### Article L256-1
3551

                        
3552
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
3553

                        
3554
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à l'ensemble urbain sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
3556
##### Article L256-2
3557

                        
3558
Le budget et les comptes de l'ensemble urbain sont soumis à l'approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .
   

                    
3560
##### Article L256-3
3561

                        
3562
Jusqu'à la publication des résultats du recensement complémentaire prévu à l'article L. 173-3, les impôts, dont la quotité ou les modalités d'établissement varient en fonction de l'importance de la population du lieu d'imposition, restent calculés, dans chaque fraction de l'ensemble urbain correspondant à une commune donnée, d'après l'importance de la population de cette commune déterminée par le dernier décret de dénombrement.
   

                    
3564
##### Article L256-5
3565

                        
3566
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
3570
##### Article L257-1
3571

                        
3572
L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement en tant qu'il exerce les compétences définies à l'article L. 172-7, ou la communauté urbaine en tant qu'elle exerce ses compétences sur la zone mentionnée à l'article L. 171-7, bénéficient :
3573
- de dotations en capital de l'Etat, au vu des bilans prévisionnels d'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
3574
- de subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans un document annexé à la loi de finances de chacune des années de réalisation de l'agglomération nouvelle.
   

                    
3576
##### Article L257-2
3577

                        
3578
L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine sont habilités à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant leur propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.
   

                    
3580
##### Article L257-3
3581

                        
3582
Lorsqu'une dotation en capital est attribuée, une convention entre l'Etat et la personne morale bénéficiaire précise le régime de cette dotation.
   

                    
3584
##### Article L257-4
3585

                        
3586
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
3594
###### Article L261-7
3595

                        
3596
Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
3597

                        
3598
Ces impôts peuvent être :
3599

                        
3600
1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ;
3601

                        
3602
2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
3603

                        
3604
Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
   

                    
3606
###### Article L261-8
3607

                        
3608
Les forêts de l'Etat contribuent aux impôts communaux dans la même proportion que les propriétés privées.
   

                    
3610
###### Article L261-9
3611

                        
3612
Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881.
   

                    
3614
###### Article L261-10
3615

                        
3616
Dans les communes où s'appliquent les dispositions de la loi locale du 6 juin 1892 et de la loi du 21 mai 1879, elles perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.
   

                    
3618
###### Article L261-11
3619

                        
3620
Lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.
   

                    
3624
###### Article L261-12
3625

                        
3626
Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
3627

                        
3628
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
   

                    
3630
###### Article L261-13
3631

                        
3632
Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.
   

                    
3638
###### Article L262-2
3639

                        
3640
Les dispositions du a-1° de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation seront applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3642
###### Article L262-3
3643

                        
3644
Conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 et dans les conditions prévues à cet article, en cas de fusion de communes , des quotités différentes de centimes communaux peuvent être appliquées, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des trois premiers budgets de la nouvelle commune.
   

                    
3646
###### Article L262-4
3647

                        
3648
Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et dans les conditions prévues à cet article, les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle créée en application de l'article L. 171-3 ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement ou de l'ensemble urbain peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération,
3649

                        
3650
à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article L. 262-3.
   

                    
3652
###### Article L262-7
3653

                        
3654
La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2 F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
3655
- 4 F par habitant dans le département de la Réunion.
   

                    
3657
###### Article L262-8
3658

                        
3659
La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
3660
- 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion.
   

                    
3662
###### Article L262-9
3663

                        
3664
Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L. 262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en considération et le mode de versement des subventions de l'Etat.
   

                    
3668
##### Article L263-1
3669

                        
3670
Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions des sections I à III du présent chapitre.
   

                    
3674
###### Article L263-2
3675

                        
3676
Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés .
3677

                        
3678
Le versement de transport n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.
   

                    
3680
###### Article L263-3
3681

                        
3682
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
3683

                        
3684
Les salariésdéfinition s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
   

                    
3686
###### Article L263-6
3687

                        
3688
Les employeurs mentionnés à l'article L. 263-2 sont tenus de procéder au versement prévu à cet article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
   

                    
3690
###### Article L263-7
3691

                        
3692
Le produit est versé au syndicat des transports parisiens.
   

                    
3694
###### Article L263-8
3695

                        
3696
Le syndicat des transports parisiens rembourse les versements effectués :
3697

                        
3698
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
3699

                        
3700
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles.
   

                    
3702
###### Article L263-10
3703

                        
3704
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
   

                    
3706
###### Article L263-11
3707

                        
3708
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté.
   

                    
3710
###### Article L263-12
3711

                        
3712
Le syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 263-6 à L. 263-9.
   

                    
3718
###### Article L264-7
3719

                        
3720
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
   

                    
3722
###### Article L264-9
3723

                        
3724
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
   

                    
3726
###### Article L264-10
3727

                        
3728
A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
   

                    
3734
#### Article L221-2
3735

                        
3736
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
3737

                        
3738
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3739

                        
3740
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
3741

                        
3742
4° La rémunération des agents communaux ;
3743

                        
3744
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
3745

                        
3746
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale et, pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi ;
3747

                        
3748
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ;
3749

                        
3750
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
3751

                        
3752
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
3753

                        
3754
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
3755

                        
3756
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
3757

                        
3758
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3759

                        
3760
13° Les frais de livrets de famille ;
3761

                        
3762
14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
3763

                        
3764
15°
3765

                        
3766
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
3767

                        
3768
17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ;
3769

                        
3770
18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
3771

                        
3772
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
3773

                        
3774
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
3775

                        
3776
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
3777

                        
3778
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
3779

                        
3780
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
3781

                        
3782
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
3783

                        
3784
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
3785

                        
3786
26° L'acquittement des dettes exigibles ;
3787

                        
3788
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
3789

                        
3790
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
   

                    
3792
#### Article L221-3
3793

                        
3794
Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36
   

                    
3796
#### Article L221-5
3797

                        
3798
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.
   

                    
3800
#### Article L221-6
3801

                        
3802
Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
3803

                        
3804
La somme inscrite, pour ce crédit, ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.
   

                    
3806
#### Article L221-7
3807

                        
3808
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
3809

                        
3810
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
3811

                        
3812
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
3818
##### Article L241-2
3819

                        
3820
Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire.
   

                    
3824
##### Article L241-3
3825

                        
3826
Le maire peut seul émettre des mandats.
3827

                        
3828
Si, après mise en demeure, il refuse de mandater une dépense régulièrement autorisée et liquidée, le préfet, ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget, prend un arrêté qui tient lieu de mandat du maire.
   

                    
3832
##### Article L242-1
3833

                        
3834
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes ; toutefois, les comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics sont apurés, sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.
   

                    
3836
##### Article L242-2
3837

                        
3838
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la Cour peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
   

                    
3840
##### Article L242-3
3841

                        
3842
Les comptables des communes et des établissements publics communaux dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuvent, sur la demande de celui-ci, être condamnés par la Cour des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 20 F par mois de retard et par compte s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits. Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes.
   

                    
3848
##### Article L251-3
3849

                        
3850
Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ;
3851

                        
3852
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
3853

                        
3854
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques,
3855

                        
3856
des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
3857

                        
3858
4° Les subventions de l'Etat, du département et des communes ;
3859

                        
3860
5° Les produits des dons et legs ;
3861

                        
3862
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3863

                        
3864
7° Le produit des emprunts.
   

                    
3868
##### Article L252-2
3869

                        
3870
Les recettes du budget du district comprennent : 1° Les ressources énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 251-3 ;
3871

                        
3872
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3873

                        
3874
3° Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation de l'autorité supérieure dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 et L. 121-39, une fraction du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires attribué aux communes en vertu des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 ;
3875

                        
3876
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
3877

                        
3878
5° Le produit des emprunts.
   

                    
3882
##### Article L252-3
3883

                        
3884
Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers.
   

                    
3888
##### Article L253-2
3889

                        
3890
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
3891

                        
3892
1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ;
3893

                        
3894
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
3895

                        
3896
3° Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
3897

                        
3898
4° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
3899

                        
3900
5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;
3901

                        
3902
6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
3903

                        
3904
7° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
3905

                        
3906
8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-38 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
3907

                        
3908
9° Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
3909

                        
3910
10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
3911

                        
3912
11° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
3913

                        
3914
12° Le produit des surfaces locales temporaires pour les compétences transférées ;
3915

                        
3916
13° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
3917

                        
3918
14° Le produit des dons et legs ;
3919

                        
3920
15° Le produit des emprunts.
   

                    
3922
##### Article L253-6
3923

                        
3924
Outre les attributions faites au titre des articles L. 234-12 à L. 234-15, la communauté urbaine perçoit une part de l'attribution de garantie versée,
3925

                        
3926
en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, aux communes qui la composent.
3927

                        
3928
La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées.
3929

                        
3930
Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3931

                        
3932
La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968.
   

                    
3936
##### Article L255-3
3937

                        
3938
La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .
3939

                        
3940
L'article L. 212-9 est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.
   

                    
3942
##### Article L255-8
3943

                        
3944
La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine.
3945

                        
3946
Pour l'application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-16 à L. 234-19, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone,
3947

                        
3948
une population fictive.
   

                    
3952
##### Article L256-4
3953

                        
3954
L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires.
3955

                        
3956
Les dispositions de l'article L. 255-8 et L. 263-17 à L. 263-19 sont applicables à l'ensemble urbain.
   

                    
3964
###### Article L261-1
3965

                        
3966
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
3967

                        
3968
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1, L. 212-5 à L. 212-9, L. 212-14 ; des 1°, 2°, 4°, 6°,
3969

                        
3970
14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-5 et L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés)
3971

                        
3972
du b) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1 à L. 241-4 ;
3973

                        
3974
2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre.
   

                    
3978
###### Article L261-16
3979

                        
3980
La forme de la comptabilité des communes, la surveillance et la responsabilité des comptables municipaux ainsi que les peines encourues pour irrégularités de services font l'objet d'arrêtés interministériels.
   

                    
3982
###### Article L261-14
3983

                        
3984
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
3985

                        
3986
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action .
3987

                        
3988
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du préfet.
   

                    
3990
###### Article L261-15
3991

                        
3992
La comptabilité et la caisse de la commune sont confiées à un receveur municipal, seul chargé d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses de la commune.
   

                    
3994
##### Article L261-2
3995

                        
3996
Sont applicables exclusivement aux communes de moins de 25.000 habitants, les dispositions des articles L. 212-3 et L. 212-4.
   

                    
4000
###### Article L261-3
4001

                        
4002
Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal.
4003

                        
4004
Copie du budget est adressée à l'autorité de surveillance .
   

                    
4006
##### Article L261-4
4007

                        
4008
Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires).
4009

                        
4010
Sont obligatoires : 1° Les émoluments des employés municipaux ;
4011

                        
4012
2° Les frais matériels de l'administration communale ;
4013

                        
4014
3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
4015

                        
4016
4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
4017

                        
4018
5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat, et, pour la commune dont la police a été étatisée, le contingent assigné conformément à la loi ;
4019

                        
4020
6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
4021

                        
4022
7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
4023

                        
4024
8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
4025

                        
4026
9° L'acquittement des dettes non contestées ;
4027

                        
4028
10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ;
4029

                        
4030
11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ;
4031

                        
4032
12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article
4033

                        
4034
Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance,
4035

                        
4036
les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891.
   

                    
4038
##### Article L261-5
4039

                        
4040
Si le conseil municipal, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance , néglige d'allouer la somme nécessaire pour une dépense obligatoire, cette somme est inscrite d'office au budget communal par l'autorité de surveillance.
4041

                        
4042
Si, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance, le conseil municipal néglige de voter les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, l'autorité de surveillance peut ordonner jusqu'à due concurrence la perception d'impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5.
   

                    
4046
###### Article L261-6
4047

                        
4048
Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune.
4049

                        
4050
Pour les délibérations relatives à des dépenses facultatives de la commune, au cas où les crédits nécessaires pour couvrir lesdites dépenses ne sont pas votés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 181-34 sont applicables.
   

                    
4056
###### Article L262-1
4057

                        
4058
Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
4059

                        
4060
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles du 3° de l'article L. 231-3 en ce qui concerne l'allocation compensatrice, des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74 et L. 233-75,
4061

                        
4062
L. 234-12 à L. 234-15, L. 234-20 à L. 234-22, L. 234-25 à L. 234-27, du deuxième alinéa de l'article L. 235-1, du deuxième alinéa de l'article L. 235-2, de l'article L. 235-3,
4063

                        
4064
des articles L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8 ;
4065

                        
4066
2° Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre.
   

                    
4068
###### Article L262-5
4069

                        
4070
Les communes bénéficient des attributions de garantie sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires,
4071

                        
4072
prévues aux articles L. 234-6 à L. 234-11.
4073

                        
4074
En outre, une quote-part du produit mentionné à l'article L. 234-12 est affectée aux départements, aux communes et à leurs groupements.
   

                    
4076
###### Article L262-6
4077

                        
4078
La quote-part du produit , mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, est déterminée par l'application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale de l'ensemble des départements.
   

                    
4084
###### Article L263-4
4085

                        
4086
Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
4087
- de 2 p. 100 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
4088
- de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.
   

                    
4092
###### Article L263-14
4093

                        
4094
Les ressources du fonds d'égalisation des charges sont réparties entre les communes de la région d'Ile-de-France par un comité composé en majorité de membres des assemblées des collectivités locales intéressées.
   

                    
4096
###### Article L263-15
4097

                        
4098
Les bases de prélèvement et de répartition entre les communes de la région sont affectées des coefficients d'adaptation prévus par l'article 1607 du code général des impôts.
   

                    
4100
###### Article L263-16
4101

                        
4102
La répartition des ressources du fonds d'égalisation des charges est effectuée à concurrence de 50 p. 100
4103

                        
4104
au prorata de la population.
   

                    
4106
###### Article L263-17
4107

                        
4108
Pour l'application de l'article précédent dans la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7, une population fictive est ajoutée, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, à la population de la zone.
   

                    
4114
###### Article L263-5
4115

                        
4116
Sous réserve des dispositions des articles L. 263-8 et L. 263-9, le versement est affecté en priorité à la compensation des réductions de tarifs que les entreprises de transport en commun de la région d'Ile-de-France consentent aux salariés, usagers de ces transports, à condition que ces entreprises soient admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens.
4117

                        
4118
Le reliquat est affecté au budget d'équipement de ces entreprises.
   

                    
4120
###### Article L263-9
4121

                        
4122
Le syndicat répartit le solde entre les entreprises de transport public intéressées au prorata des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs mentionnés à l'article L. 263-5.
4123

                        
4124
Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel.
   

                    
4128
###### Article L263-13
4129

                        
4130
Un fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article premier de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre :
4131

                        
4132
D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires, alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12 ;
4133

                        
4134
D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune en 1967 au titre :
4135

                        
4136
- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de péréquation ;
4137
- de la taxe de circulation sur les viandes ;
4138
- et de la taxe sur les locaux loués en garni.
4139

                        
4140
Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale.
   

                    
4142
###### Article L263-18
4143

                        
4144
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15.
4145

                        
4146
Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.
   

                    
4148
###### Article L263-19
4149

                        
4150
Les dispositions des articles L. 234-20 et L. 234-21 ne sont pas applicables aux communes concernées par les mécanismes de péréquation prévus à l'article L. 263-13 ci-dessus.
   

                    
4154
##### Article L264-1
4155

                        
4156
Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
4160
###### Article L264-2
4161

                        
4162
Les dépenses et les recettes sont retracées dans un budget communal comprenant un budget de fonctionnement et un budget d'investissement.
   

                    
4164
###### Article L264-3
4165

                        
4166
Le budget de fonctionnement peut être accompagné par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.
   

                    
4168
###### Article L264-4
4169

                        
4170
Le financement du budget d'investissement est assuré par les recettes qui lui sont propres, par la contribution du budget de fonctionnement et par un emprunt global.
   

                    
4172
###### Article L264-5
4173

                        
4174
Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.
   

                    
4176
###### Article L264-6
4177

                        
4178
A la clôture de l'exercice, le maire présente au conseil de Paris un compte administratif.
   

                    
4182
###### Article L264-8
4183

                        
4184
Les dispositions de l'article L. 264-3 sont applicables au budget spécial de la préfecture de police.
   

                    
4188
###### Article L264-11
4189

                        
4190
Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsqu'ils doivent être approuvés en application des dispositions de l'article L. 184-8, et le budget d'investissement de la ville de Paris sont approuvés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances .
4191

                        
4192
Les budgets soumis à approbation deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trente jours à partir de leur réception par les ministres intéressés simultanément saisis.
   

                    
4194
###### Article L264-12
4195

                        
4196
Le refus d'approbation du budget de fonctionnement de la ville de Paris ou du budget spécial de la préfecture de police dûment motivé est notifié selon le cas au maire de Paris ou au préfet de police.
4197

                        
4198
La consultation du conseil de Paris, prévue au troisième alinéa de l'article L. 264-14, intervient dans les vingt jours.
   

                    
4200
###### Article L264-13
4201

                        
4202
Si le conseil de Paris vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération par les ministres intéressés simultanément saisis.
   

                    
4204
###### Article L264-14
4205

                        
4206
Si le conseil de Paris n'a pas voté les mesures mentionnées à l'article précédent, il est procédé comme suit :
4207

                        
4208
- si le conseil n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
4209

                        
4210
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil de Paris ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet ;
4211

                        
4212
- s'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle ;
4213
- si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie dans le cadre des lois en vigueur par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4215
###### Article L264-15
4216

                        
4217
Le refus d'approbation du budget d'investissement ne peut être opposé à la ville de Paris que pour des raisons relatives à l'équilibre financier et au montant des éléments suivants de ce budget :
4218

                        
4219
1° Montant des nouvelles autorisations de programme inscrites au budget ;
4220

                        
4221
2° Montant des crédits de paiement ;
4222

                        
4223
3° Répartition des moyens de financement entre :
4224

                        
4225
- autofinancement ;
4226
- subventions ;
4227
- emprunts.
4228

                        
4229
Le refus d'approbation dûment motivé, est notifié au maire de Paris, qui soumet dans les vingt jours au conseil de Paris, convoqué en session extraordinaire, de nouvelles propositions budgétaires.
4230

                        
4231
Le budget est exécutoire de plein droit dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par les ministres intéressés simultanément saisis, de la délibération conforme du conseil de Paris.
   

                    
4233
###### Article L264-16
4234

                        
4235
Le budget d'investissement est soumis au contrôle financier répondant aux prescriptions de la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.
   

                    
4239
###### Article L264-17
4240

                        
4241
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-21, les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
4242

                        
4243
1° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée à 12 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année ;
4244

                        
4245
2° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée mensuellement par mètre carré ou fraction de mètre carré, quel que soit le nombre des annonces, à 8 F .
   

                    
4253
##### Article L311-1
4254

                        
4255
Le conseil municipalattributions délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.
   

                    
4259
###### Article L311-2
4260

                        
4261
Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
4262

                        
4263
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
   

                    
4265
###### Article L311-3
4266

                        
4267
Les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
4268

                        
4269
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
   

                    
4271
###### Article L311-6
4272

                        
4273
Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage.
   

                    
4277
###### Article L311-10
4278

                        
4279
Conformément à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières par les communes et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 311-5 du présent code ne peuvent, avant leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée.
   

                    
4281
###### Article L311-12
4282

                        
4283
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 du code forestier, et sous peine des sanctions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article, les ventes de coupes tant ordinaires qu'extraordinaires de bois et forêts appartenant aux communes, sections de communes et établissements publics communaux, soumis au régime forestier, sont faites dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs dûment appelés entraîne la nullité des opérations.
   

                    
4287
###### Article L311-13
4288

                        
4289
Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun.
4290

                        
4291
Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4 janvier 1967.
4292

                        
4293
Les dispositions de la présente section ne dérogent en rien à celles des articles 59 à 81 et 95 à 97 du code forestier.
   

                    
4295
###### Article L311-14
4296

                        
4297
A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article précédent, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :
4298

                        
4299
Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;
4300

                        
4301
Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ;
4302

                        
4303
Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.
   

                    
4305
###### Article L311-15
4306

                        
4307
Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.
4308

                        
4309
Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.
4310

                        
4311
La délibération du conseil municipal devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-39.
   

                    
4313
###### Article L311-16
4314

                        
4315
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.
4316

                        
4317
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-14, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.
4318

                        
4319
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
4320

                        
4321
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.
   

                    
4323
###### Article L311-17
4324

                        
4325
Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.
4326

                        
4327
Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont droit à une indemnité.
4328

                        
4329
En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
   

                    
4331
###### Article L311-18
4332

                        
4333
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16, le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 311-21, adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 311-17, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit éteint en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions.
4334

                        
4335
Cette mise en demeure enjoint aux intéressés, soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé.
4336

                        
4337
Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location.
   

                    
4339
###### Article L311-19
4340

                        
4341
Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solutions prévues à cet article.
   

                    
4343
###### Article L311-20
4344

                        
4345
Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.
4346

                        
4347
Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.
4348

                        
4349
Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.
   

                    
4351
###### Article L311-21
4352

                        
4353
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées.
4354

                        
4355
Cette décision est notifiée aux intéressés.
   

                    
4357
###### Article L311-22
4358

                        
4359
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 311-18, ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation.
4360

                        
4361
Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
   

                    
4363
###### Article L311-23
4364

                        
4365
Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.
4366

                        
4367
En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.
   

                    
4369
###### Article L311-24
4370

                        
4371
Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.
   

                    
4373
###### Article L311-26
4374

                        
4375
A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles précédents sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
4376

                        
4377
Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.
4378

                        
4379
Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
   

                    
4381
###### Article L311-27
4382

                        
4383
S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.
4384

                        
4385
Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.
   

                    
4387
###### Article L311-28
4388

                        
4389
Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.
4390

                        
4391
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.
   

                    
4393
###### Article L311-29
4394

                        
4395
Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentesrecours.
4396

                        
4397
Le montant de l'indemnité est déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés.
   

                    
4399
###### Article L311-31
4400

                        
4401
A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 311-17 à L. 311-22, tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages.
4402

                        
4403
Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire.
   

                    
4405
###### Article L311-32
4406

                        
4407
Conformément à l'article 1046 du code général des impôts, tous les actes établis en vertu des dispositions de la présente section, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.
   

                    
4409
###### Article L311-33
4410

                        
4411
Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 311-18.
4412

                        
4413
Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 311-13 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.
   

                    
4419
###### Article L312-6
4420

                        
4421
Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles.
   

                    
4423
###### Article L312-7
4424

                        
4425
Conformément aux articles 794 et 795 du code général des impôts, les communes, les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics charitables sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
   

                    
4429
##### Article L313-1
4430

                        
4431
Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.
4432

                        
4433
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
4434

                        
4435
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
   

                    
4437
##### Article L313-2
4438

                        
4439
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.
4440

                        
4441
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
   

                    
4445
##### Article L314-2
4446

                        
4447
Il n'est pas dérogé aux règles spéciales édictées par la législation particulière aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux établissements publics communaux d'hébergement de personnes âgées, ainsi qu'aux hospices communaux.
   

                    
4453
###### Article L315-1
4454

                        
4455
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loiconditions de forme.
   

                    
4457
###### Article L315-3
4458

                        
4459
Les fonctionnaires des ponts et chaussées et ceux du génie rural, des eaux et des forêts apportent leur concours à l'exécution de travaux communaux dans les conditions prévues par les lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955.
   

                    
4463
###### Article L315-4
4464

                        
4465
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.
   

                    
4467
###### Article L315-5
4468

                        
4469
Un arrêté, précédé d'une enquête, définit :
4470

                        
4471
La nature et l'étendue des travaux à réaliser ;
4472

                        
4473
Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ;
4474

                        
4475
Le montant des dépenses prévues ;
4476

                        
4477
La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation.
4478

                        
4479
Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
4480

                        
4481
L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.
   

                    
4483
###### Article L315-6
4484

                        
4485
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.
4486

                        
4487
Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
   

                    
4489
###### Article L315-7
4490

                        
4491
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 315-5 a prévu que les ouvrages seraient remis à une association syndicale autorisée, chargée d'assurer leur entretien et leur exploitation et que cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à sa constitution.
4492

                        
4493
Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage.
   

                    
4495
###### Article L315-8
4496

                        
4497
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 315-4 à L. 315-7 et notamment les formes de l'enquête prévue à l'article L. 315-5.
   

                    
4499
###### Article L315-9
4500

                        
4501
Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;
4502

                        
4503
2° Défense des rives et du fonds des rivières non domaniales ;
4504

                        
4505
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
4506

                        
4507
4° Dessèchement des marais ;
4508

                        
4509
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
4510

                        
4511
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
4512

                        
4513
7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
   

                    
4515
###### Article L315-10
4516

                        
4517
Les travaux ayant pour objet le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 150 du code rural.
   

                    
4519
###### Article L315-11
4520

                        
4521
Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.
   

                    
4523
###### Article L315-12
4524

                        
4525
Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.
   

                    
4531
###### Article L316-3
4532

                        
4533
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune.
   

                    
4535
###### Article L316-4
4536

                        
4537
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéancesattributions.
   

                    
4541
###### Article L316-5
4542

                        
4543
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratifconditions de forme, les actionsrecours qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
   

                    
4545
###### Article L316-6
4546

                        
4547
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
4548

                        
4549
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
   

                    
4551
###### Article L316-7
4552

                        
4553
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative.
4554

                        
4555
La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard.
   

                    
4557
###### Article L316-8
4558

                        
4559
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
4563
###### Article L316-12
4564

                        
4565
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
   

                    
4567
###### Article L316-13
4568

                        
4569
Les actions en justicerecours à intenter ou à soutenir au nom de sections de communes sont régies par les dispositions des articles L. 151-4, L. 151-13 et L. 151-14.
   

                    
4573
##### Article L317-1
4574

                        
4575
Les frais de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 2. de l'article L. 221-2.
   

                    
4577
##### Article L317-5
4578

                        
4579
Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
4580

                        
4581
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
4582

                        
4583
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
   

                    
4589
##### Article L321-2
4590

                        
4591
Avec le concours du conseil national des services publics départementaux et communaux et, éventuellement, de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définitattributions les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services des collectivités locales.
   

                    
4593
##### Article L321-3
4594

                        
4595
Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.
4596

                        
4597
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections.
4598

                        
4599
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions.
   

                    
4601
##### Article L321-4
4602

                        
4603
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
4604

                        
4605
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
4606

                        
4607
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
4611
##### Article L322-4
4612

                        
4613
Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités.
   

                    
4615
##### Article L322-7
4616

                        
4617
Conformément au 1 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
4618

                        
4619
Toutefois, conformément au 6° du 1 de l'article 207 de ce code, sont exonérés de cet impôt, les communes et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics.
   

                    
4621
##### Article L322-8
4622

                        
4623
Conformément au 3° du 6 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations réalisées par les régies municipales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec des entreprises privées ayant le même objet.
   

                    
4625
##### Article L322-9
4626

                        
4627
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, pour chacun des services qui sont mentionnés dans ces dispositions, opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4633
###### Article L323-3
4634

                        
4635
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
4636

                        
4637
Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé, soit de la seule autonomie financière.
   

                    
4639
###### Article L323-5
4640

                        
4641
Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'administration publique prévu au 1° de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
   

                    
4643
###### Article L323-8
4644

                        
4645
Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.
4646

                        
4647
Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.
   

                    
4651
###### Article L323-10
4652

                        
4653
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
4654

                        
4655
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.
   

                    
4657
###### Article L323-12
4658

                        
4659
Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
4660

                        
4661
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
4662

                        
4663
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
4664

                        
4665
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
   

                    
4667
###### Article L323-13
4668

                        
4669
Un règlement d'administration publique détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.
   

                    
4673
###### Article L323-14
4674

                        
4675
Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les articles suivants.
   

                    
4677
###### Article L323-15
4678

                        
4679
La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.
   

                    
4681
###### Article L323-17
4682

                        
4683
Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.
4684

                        
4685
Il fixe le rôle et les attributions du directeur.
4686

                        
4687
Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matière, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.
   

                    
4693
###### Article L324-2
4694

                        
4695
Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
   

                    
4697
###### Article L324-3
4698

                        
4699
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
   

                    
4701
###### Article L324-5
4702

                        
4703
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de l'article précédent.
   

                    
4705
###### Article L324-6
4706

                        
4707
Conformément à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.
   

                    
4711
#### Article L331-2
4712

                        
4713
Les voies privées sont soumises aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées.
   

                    
4715
#### Article L331-3
4716

                        
4717
Conformément au premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, selon les modalités fixées à cet article.
   

                    
4723
##### Article L341-1
4724

                        
4725
Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
4726

                        
4727
1re catégorie - bibliothèques dites classées ;
4728

                        
4729
2e catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
4730

                        
4731
3e catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
   

                    
4733
##### Article L341-2
4734

                        
4735
Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées.
4736

                        
4737
Les bibliothécaires de ces bibliothèques sont des fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
4739
##### Article L341-3
4740

                        
4741
Les communes sont tenues de participer aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour le traitement et les indemnités réglementaires des bibliothécaires des bibliothèques de la 1re catégorie.
4742

                        
4743
Cette participation ne peut être inférieure :
4744

                        
4745
1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ;
4746

                        
4747
2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;
4748

                        
4749
3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.
   

                    
4751
##### Article L341-4
4752

                        
4753
Un décret en Conseil d'Etat détermine la répartition des bibliothèques autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.
   

                    
4757
##### Article L342-1
4758

                        
4759
Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945.
4760

                        
4761
Ils peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des villes qui en sont propriétaires. En ce cas, il est statué par décret pris en la forme de règlement d'administration publiqueconditions de forme.
   

                    
4763
##### Article L342-2
4764

                        
4765
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 13 juillet 1945, les collectivités publiques ou les personnes morales dont dépend le musée participent obligatoirement aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour les traitements et les indemnités des conservateurs des musées classés, qu'ils soient ou non chefs d'établissement.
4766

                        
4767
Pour les communes, cette participation est au moins :
4768

                        
4769
1° De 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40000 habitants ;
4770

                        
4771
2° De 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;
4772

                        
4773
3° De 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.
   

                    
4779
##### Article L351-1
4780

                        
4781
Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes .
   

                    
4785
##### Article L353-1
4786

                        
4787
Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux.
4788

                        
4789
Leur placement sous le régime et le statut militaires peut être décidé.
4790

                        
4791
Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
   

                    
4793
##### Article L353-2
4794

                        
4795
Conformément à l'article L. 66 du code du service national, les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif bénéficient d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux.
   

                    
4797
##### Article L353-3
4798

                        
4799
Conformément à l'article L. 64 du code du service national, la limite d'âge pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers communaux professionnels est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif, accompli dans l'une des formes prévues au titre III de ce code.
   

                    
4809
######## Article L354-1
4810

                        
4811
Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat.
   

                    
4813
######## Article L354-2
4814

                        
4815
Toutefois, le régime d'indemnisation qui résulte des dispositions de la présente sous-section ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat, aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui relèvent, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service commandé, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.
4816

                        
4817
Les intéressés et leurs ayants cause peuvent demander le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente sous-section s'ils y ont intérêt.
   

                    
4819
######## Article L354-3
4820

                        
4821
Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
   

                    
4823
######## Article L354-4
4824

                        
4825
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
4826

                        
4827
La durée des services volontaires est décomptée à partir du jour où le sapeur-pompier non professionnel a atteint l'âge minimum fixé pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels.
4828

                        
4829
La majoration pour assistance d'une tierce personne concédée en application de la présente sous-section est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les agents permanents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
4831
######## Article L354-5
4832

                        
4833
Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.
4834

                        
4835
Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente.
4836

                        
4837
Ce taux ne peut plus donner lieu à révision.
   

                    
4839
######## Article L354-6
4840

                        
4841
Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.
4842

                        
4843
Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
4845
######## Article L354-7
4846

                        
4847
Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels dont la mort a été reconnue imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels communaux.
4848

                        
4849
Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Elle ne peut être servie que si le décès intervient dans le délai d'un an suivant l'accident ou la première constatation médicale de la maladie résultant du service commandé.
   

                    
4851
######## Article L354-8
4852

                        
4853
Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.
   

                    
4855
######## Article L354-9
4856

                        
4857
Les actes de l'état civil et les pièces à produire à l'appui des demandes d'allocation, de rente ou de pension par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont délivrés gratuitement.
   

                    
4859
######## Article L354-10
4860

                        
4861
Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles.
4862

                        
4863
Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
4864

                        
4865
Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.
   

                    
4867
######## Article L354-11
4868

                        
4869
Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales pour l'indemnisation des risques couverts par la présente sous-section.
4870

                        
4871
Toutefois, les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.
   

                    
4875
######## Article L354-12
4876

                        
4877
Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de la sécurité sociale sont étendues :
4878

                        
4879
1° Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 66,66 p. 100 et qui ne sont pas assurés sociaux ;
4880

                        
4881
2° Aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers non professionnels mentionnés à l'article L. 354-6, titulaires d'une rente de réversion au titre des dispositions de la présente sous-section lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ;
4882

                        
4883
3° Aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre des dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.
   

                    
4887
####### Article L354-13
4888

                        
4889
Les sapeurs-pompiers ont droit, leur vie durant, aux soins gratuits médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service.
4890

                        
4891
L'Etat participe pour la moitié au règlement de ces dépenses et la commune pour l'autre moitié, sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales.
   

                    
4895
####### Article L354-15
4896

                        
4897
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
   

                    
4899
####### Article L354-16
4900

                        
4901
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
   

                    
4909
###### Article L361-2
4910

                        
4911
Les terrains prévus au premier alinéa de l'article précédent sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
   

                    
4913
###### Article L361-3
4914

                        
4915
La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 16° de l'article L. 221-2.
   

                    
4917
###### Article L361-5
4918

                        
4919
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
   

                    
4921
###### Article L361-6
4922

                        
4923
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ansdélai.
4924

                        
4925
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
   

                    
4927
###### Article L361-7
4928

                        
4929
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
   

                    
4931
###### Article L361-8
4932

                        
4933
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années, à compter de la dernière inhumationdélai.
   

                    
4935
###### Article L361-9
4936

                        
4937
Toute personne peut être enterrée sur propriété, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
   

                    
4939
###### Article L361-10
4940

                        
4941
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
4942

                        
4943
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
   

                    
4945
###### Article L361-11
4946

                        
4947
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
   

                    
4951
###### Article L361-12
4952

                        
4953
Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux.
   

                    
4955
###### Article L361-13
4956

                        
4957
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
4958

                        
4959
Des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; Des concessions trentenaires ;
4960

                        
4961
Des concessions cinquantenaires ;
4962

                        
4963
Des concessions perpétuelles.
   

                    
4965
###### Article L361-14
4966

                        
4967
Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
   

                    
4969
###### Article L361-15
4970

                        
4971
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
4972

                        
4973
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédédélai.
4974

                        
4975
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
   

                    
4977
###### Article L361-16
4978

                        
4979
Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
4980

                        
4981
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
   

                    
4983
###### Article L361-17
4984

                        
4985
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
4986

                        
4987
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
4988

                        
4989
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
   

                    
4991
###### Article L361-18
4992

                        
4993
Un règlement d'administration publique détermine :
4994

                        
4995
Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
4996

                        
4997
Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
4998

                        
4999
Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
   

                    
5003
###### Article L361-20
5004

                        
5005
Les dispositions de l'article L. 361-19 sont applicables aux communes dans lesquelles sont installés des appareils crématoires.
   

                    
5009
###### Article L361-21
5010

                        
5011
Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute infraction aux dispositions de ce règlement est punie, en cas de récidive, des peines prévues à l'article 200 du code pénal.
   

                    
5017
###### Article L362-3
5018

                        
5019
Le matériel fourni par les communes doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
5020

                        
5021
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
   

                    
5023
###### Article L362-4
5024

                        
5025
Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.
5026

                        
5027
Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.
   

                    
5029
###### Article L362-5
5030

                        
5031
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.
   

                    
5033
###### Article L362-6
5034

                        
5035
Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
5036

                        
5037
Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.
   

                    
5039
###### Article L362-7
5040

                        
5041
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
5045
###### Article L362-8
5046

                        
5047
Il est interdit aux entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie d'employer dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions de publicité, des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les monopoles ou services municipaux et notamment les mots "Administration ; Offices ; Services ; Officiel ; Déclaration de décès".
5048

                        
5049
Les concessionnaires ou les régisseurs intéressés des communes peuvent, seuls, utiliser la mention "Concessionnaires officiels de la ville".
   

                    
5051
###### Article L362-9
5052

                        
5053
Les entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie doivent faire mention dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions des noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou gérants ainsi que, le cas échéant, de la forme sociale et du montant du capital.
   

                    
5055
###### Article L362-10
5056

                        
5057
Sont interdites les offres de services faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures funéraires ou le règlement de convois. Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
   

                    
5061
##### Article L364-1
5062

                        
5063
Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.
5064

                        
5065
Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
   

                    
5067
##### Article L364-2
5068

                        
5069
Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.
   

                    
5071
##### Article L364-3
5072

                        
5073
Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ainsi qu'il est indiqué au 4° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-6.
   

                    
5075
##### Article L364-4
5076

                        
5077
Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.
   

                    
5079
##### Article L364-5
5080

                        
5081
Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps, afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements.
   

                    
5083
##### Article L364-6
5084

                        
5085
Ces fonctionnaires ont droit à des vacations fixées par le maire, après avis du conseil municipal, et dont un règlement d'administration publique détermine le minimum et le mode de perceptionconditions de forme.
5086

                        
5087
Toutefois, ils n'ont droit à aucune vacation :
5088

                        
5089
Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
5090

                        
5091
Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
5092

                        
5093
Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
   

                    
5101
###### Article L371-1
5102

                        
5103
Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions des articles L. 19 à L. 24, L. 46 et L. 779 du code de la santé publique, à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
5105
###### Article L371-3
5106

                        
5107
Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
   

                    
5109
###### Article L371-4
5110

                        
5111
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable.
   

                    
5115
###### Article L371-5
5116

                        
5117
Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :
5118

                        
5119
1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;
5120

                        
5121
2° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
5122

                        
5123
Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
   

                    
5125
###### Article L371-6
5126

                        
5127
Les ressources du fonds sont constituées par :
5128

                        
5129
1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;
5130

                        
5131
2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;
5132

                        
5133
3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.
   

                    
5135
###### Article L371-8
5136

                        
5137
Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :
5138

                        
5139
1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
5140

                        
5141
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.
5142

                        
5143
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
5144

                        
5145
Consommation annuelle par abonné :
5146

                        
5147
Tranche comprise entre :
5148

                        
5149
0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.
5150

                        
5151
6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.
5152

                        
5153
24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.
5154

                        
5155
Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.
5156

                        
5157
2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :
5158

                        
5159
Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.
5160

                        
5161
Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :
5162

                        
5163
N'excédant pas 16 mm, 4,875.
5164

                        
5165
De 17 à 20 mm, 9,75.
5166

                        
5167
De 21 à 30 mm, 19,50.
5168

                        
5169
De 31 à 40 mm, 52.
5170

                        
5171
Excédent 40 mm, 65.
   

                    
5173
###### Article L371-9
5174

                        
5175
Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article précédent sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entenduconditions de forme.
   

                    
5177
###### Article L371-10
5178

                        
5179
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 371-5 à L. 371-7.
   

                    
5183
##### Article L372-1
5184

                        
5185
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
5187
##### Article L372-2
5188

                        
5189
Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 33 à L. 35-6, L. 35-8 et L. 35-9 du code de la santé publique.
   

                    
5191
##### Article L372-3
5192

                        
5193
Conformément à l'article 112 du code rural, le déversement dans un cours d'eau domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux est autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travauxconditions de forme ; cet acte détermine les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.
   

                    
5195
##### Article L372-4
5196

                        
5197
Conformément à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent être autorisés à prescrire ou être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration que ces collectivités construisent ou exploitent.
   

                    
5199
##### Article L372-5
5200

                        
5201
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.
   

                    
5203
##### Article L372-6
5204

                        
5205
Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
   

                    
5207
##### Article L372-7
5208

                        
5209
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 35-5 du code de la santé publique.
   

                    
5213
##### Article L373-1
5214

                        
5215
Les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
5217
##### Article L373-2
5218

                        
5219
Les communes ou leurs groupements assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les établissements publics régionaux, l'élimination des déchets des ménages.
   

                    
5221
##### Article L373-3
5222

                        
5223
Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
5224

                        
5225
Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale, lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78.
5226

                        
5227
Cette redevance se substitue à celle qui était prévue à l'article L. 233-77.
   

                    
5229
##### Article L373-5
5230

                        
5231
Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques.
5232

                        
5233
Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
5234

                        
5235
L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
   

                    
5237
##### Article L373-6
5238

                        
5239
L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.
   

                    
5241
##### Article L373-7
5242

                        
5243
Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.
   

                    
5247
##### Article L374-1
5248

                        
5249
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par celles du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.
   

                    
5251
##### Article L374-2
5252

                        
5253
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 8 et des article 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de commune peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution du gaz.
   

                    
5255
##### Article L374-3
5256

                        
5257
Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.
   

                    
5259
##### Article L374-4
5260

                        
5261
Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
5262

                        
5263
Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles.
5264

                        
5265
La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.
5266

                        
5267
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
5268

                        
5269
Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.
   

                    
5273
##### Article L375-1
5274

                        
5275
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.
   

                    
5277
##### Article L375-2
5278

                        
5279
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et des articles 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.
   

                    
5281
##### Article L375-3
5282

                        
5283
Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.
   

                    
5285
##### Article L375-5
5286

                        
5287
Conformément à l'article 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité, et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies communales peut être établie et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déterminée, délivrée par le maireattributions.
   

                    
5289
##### Article L375-6
5290

                        
5291
Conformément à l'article 16 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, lorsque des concessions sont données par les communes ou les syndicats de communes ou que des permissions de voirie sont délivrées, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'électricité, par des agents délégués par les municipalités selon les modalités déterminées par des règlements d'administration publique.
   

                    
5293
##### Article L375-7
5294

                        
5295
Les redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et par les lignes particulières d'énergie électrique, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
5296

                        
5297
Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
5298

                        
5299
La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.
5300

                        
5301
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
5302

                        
5303
Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.
   

                    
5307
##### Article L376-2
5308

                        
5309
Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
   

                    
5311
##### Article L376-4
5312

                        
5313
Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme route à grande circulation.
   

                    
5315
##### Article L376-6
5316

                        
5317
L'application des dispositions des deux articles précédents peut être étendue par décret aux déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes nationales qui ne sont pas classées comme routes à grande circulation.
   

                    
5319
##### Article L376-7
5320

                        
5321
La police des foires et marchés est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 131-2 à L. 131-4.
   

                    
5323
##### Article L376-8
5324

                        
5325
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, la gestion de ces marchés peut être assurée soit en régie par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5327
##### Article L376-9
5328

                        
5329
Les communes peuvent instituer des bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.
5330

                        
5331
Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.
   

                    
5333
##### Article L376-10
5334

                        
5335
Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment.
5336

                        
5337
Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.
   

                    
5339
##### Article L376-13
5340

                        
5341
Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués.
   

                    
5343
##### Article L376-14
5344

                        
5345
Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat de leur opération.
   

                    
5347
##### Article L376-15
5348

                        
5349
L'infidélité dans les poids employés au pesage public est punie, par voie de police correctionnelle, des peines prononcées par les lois contre les marchands qui vendent à faux poids ou fausse mesure.
   

                    
5353
##### Article L377-1
5354

                        
5355
Les transports publics d'intérêt local sont exploités dans les conditions prévues par la législation particulière en la matière.
   

                    
5359
##### Article L378-1
5360

                        
5361
Ainsi qu'il est dit à l'article 257 du code rural, "les tueries particulières sont supprimées".
   

                    
5363
##### Article L378-3
5364

                        
5365
L'extension du périmètre primitivement fixé peut être ordonnée dans les formes prévues à l'article précédent.
   

                    
5367
##### Article L378-4
5368

                        
5369
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 : "Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, seront interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché. Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur, les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché".
   

                    
5371
##### Article L378-5
5372

                        
5373
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, les abattoirs publics communaux ou intercommunaux peuvent bénéficier, en vue de leur construction et de leur modernisation, de l'aide financière de l'Etat.
   

                    
5375
##### Article L378-6
5376

                        
5377
Les abattoirs publics communaux et intercommunaux peuvent être supprimés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
   

                    
5379
##### Article L378-7
5380

                        
5381
Conformément à l'article 7 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, lorsque, pour l'application du plan d'équipement, la commune ou le groupement de communes décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut se substituer à cette commune ou à ce groupement, dans les conditions qui sont définies par décret.
   

                    
5383
##### Article L378-8
5384

                        
5385
Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux sont gérés et exploités conformément aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, ainsi qu'à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.
   

                    
5387
##### Article L378-9
5388

                        
5389
Conformément aux dispositions du II de l'article 79 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, les subventions et primes prévues par ces dispositions peuvent être accordées aux communes sur les ressources du fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci.
   

                    
5393
#### Article L381-3
5394

                        
5395
Les titres mentionnés à l'article L. 381-1 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
   

                    
5397
#### Article L381-5
5398

                        
5399
Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
   

                    
5401
#### Article L381-6
5402

                        
5403
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application des articles précédents.
   

                    
5411
###### Article L391-2
5412

                        
5413
Le conseil municipalattributions règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :
5414

                        
5415
En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales.
5416

                        
5417
Le partage des biens communaux est interdit.
   

                    
5419
###### Article L391-3
5420

                        
5421
Le conseil municipal règleattributions, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :
5422

                        
5423
1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;
5424

                        
5425
2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits y compris des forêts communales et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 391-4 à L. 391-8.
   

                    
5427
###### Article L391-4
5428

                        
5429
La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable.
   

                    
5431
###### Article L391-5
5432

                        
5433
Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'un lot est devenu vacant.
5434

                        
5435
Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis à la jouissance du lot vacant.
5436

                        
5437
A défaut d'usage, le sort décide.
   

                    
5439
###### Article L391-6
5440

                        
5441
A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlements édictés à cet effet, ainsi qu'à la jouissance des biens communaux.
5442

                        
5443
Sont exclus de la jouissance des biens communaux les militaires faisant partie de l'effectif du temps de paix, à l'exception des fonctionnaires militaires, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française et celles qui, au début de l'année où les produits sont distribués, ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ansdélai un ménage propre avec feu séparé.
   

                    
5445
###### Article L391-7
5446

                        
5447
L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe.
   

                    
5449
###### Article L391-8
5450

                        
5451
Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure contentieuse administrative.
   

                    
5455
###### Article L391-10
5456

                        
5457
Le maire peut, en vertu d'une décision du conseil municipal, accepter provisoirement, pour sauvegarder les droits de la commune, les donations et dispositions de dernière volonté emportant pour la commune des charges, obligations ou conditions.
   

                    
5461
###### Article L391-12
5462

                        
5463
Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire, soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbalconditions de forme.
5464

                        
5465
Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.
5466

                        
5467
Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.
5468

                        
5469
Le recours est jugé par le conseil municipal.
   

                    
5473
###### Article L391-13
5474

                        
5475
Le conseil municipalattributions délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article suivant.
   

                    
5477
###### Article L391-14
5478

                        
5479
Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais. Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séancedélai.
   

                    
5485
####### Article L391-16
5486

                        
5487
Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
5488

                        
5489
Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
   

                    
5491
####### Article L391-17
5492

                        
5493
Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent.
   

                    
5497
####### Article L391-21
5498

                        
5499
Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.
   

                    
5501
####### Article L391-23
5502

                        
5503
Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.
   

                    
5505
####### Article L391-25
5506

                        
5507
Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.
   

                    
5511
####### Article L391-26
5512

                        
5513
Dans les communes où on professe plusieurs cultes,
5514

                        
5515
chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.
5516

                        
5517
Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune,
5518

                        
5519
et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
   

                    
5521
####### Article L391-27
5522

                        
5523
Les autorités locales sont spécialement chargées deattributions maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
   

                    
5527
####### Article L391-28
5528

                        
5529
Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.
5530

                        
5531
Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions.
   

                    
5535
###### Article L391-30
5536

                        
5537
Le conseil municipalattributions nomme les membres des commissions administratives des monts-de-piété publics.
   

                    
5541
###### Article L391-31
5542

                        
5543
Les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.
   

                    
5545
###### Article L391-32
5546

                        
5547
Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
   

                    
5553
###### Article L392-1
5554

                        
5555
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions des articles contenus dans les titres 1er à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-6 ; L. 312-3, du deuxième alinéa de l'article L. 312-4, des articles L. 312-8 à L. 312-11 ;L. 331-2 ; L. 353-1 ; L. 354-15 ; L. 361-8, L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-8 à L. 362-12 ; L. 372-3 ; L. 374-2 ; L. 375-2 ; L. 376-4 à L. 376-6, L. 376-9 à L. 376-15 et L. 377-5.
   

                    
5557
###### Article L392-2
5558

                        
5559
Conformément à l'article 27 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme et sous réserve des dispositions de cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions de ladite loi.
   

                    
5561
###### Article L392-3
5562

                        
5563
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et à celles de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.
5564

                        
5565
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les mesures d'adaptation qu'imposerait le présent article.
   

                    
5569
##### Article L393-1
5570

                        
5571
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
5575
##### Article L394-1
5576

                        
5577
Les dispositions des titres Ier à IV,du chapitre Ier du titre V et des titres VI à VIII du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
5581
###### Article L394-2
5582

                        
5583
Les voies privées sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées.
   

                    
5587
###### Article L394-3
5588

                        
5589
Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.
5590

                        
5591
Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.
   

                    
5593
###### Article L394-4
5594

                        
5595
Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la commune de Paris.
   

                    
5599
##### Article L395-1
5600

                        
5601
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
5603
##### Article L395-2
5604

                        
5605
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargéattributions, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
   

                    
5607
##### Article L395-3
5608

                        
5609
Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la ville de Marseille.
   

                    
5611
##### Article L395-4
5612

                        
5613
Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers mariniers, quartiers maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire.
5614

                        
5615
Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.
   

                    
5623
##### Article L311-4
5624

                        
5625
Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".
   

                    
5627
##### Article L311-7
5628

                        
5629
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipalconditions de forme et en vertu d'un arrêté motivé du préfet.
5630

                        
5631
Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
   

                    
5635
##### Article L311-25
5636

                        
5637
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.
5638

                        
5639
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
5640

                        
5641
En outre, lorsque la commune décide de louer un terrain non bâti soumis, à la date du 4 janvier 1967, au régime défini à l'article L. 311-13, elle est tenue d'en offrir la location par priorité à la personne, même non titulaire d'un droit de jouissance mentionné à cet article, qui, de bonne foi, l'exploitait effectivement à cette date.
   

                    
5643
##### Article L311-30
5644

                        
5645
A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions au domaine privé des communes.
5646

                        
5647
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles 41 à 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.
5648

                        
5649
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.
   

                    
5655
##### Article L312-1
5656

                        
5657
Le conseil municipalattributions statue définitivement sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, à moins qu'il ne décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité.
5658

                        
5659
Lorsque la délibération porte refus d'un don ou d'un legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau.
5660

                        
5661
Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus.
   

                    
5663
##### Article L312-2
5664

                        
5665
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
5666

                        
5667
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
5668

                        
5669
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfetconditions de forme.
   

                    
5671
##### Article L312-3
5672

                        
5673
Les établissements publics communaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
5674

                        
5675
Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.
   

                    
5677
##### Article L312-4
5678

                        
5679
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
5680

                        
5681
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
5682

                        
5683
L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.
   

                    
5687
##### Article L312-8
5688

                        
5689
Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité supérieure soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
   

                    
5691
##### Article L312-9
5692

                        
5693
S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
5694

                        
5695
Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté préfectoral.
   

                    
5699
#### Article L314-3
5700

                        
5701
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes de 1.500 habitants et au-dessous, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas la somme de 10.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
   

                    
5705
#### Article L316-2
5706

                        
5707
Sont nulles et de nul effetsanctions les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
   

                    
5711
##### Article L316-11
5712

                        
5713
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par l'autorité supérieure à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
   

                    
5717
#### Article L317-2
5718

                        
5719
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par l'autorité supérieure sur la demande du maire.
   

                    
5721
#### Article L317-3
5722

                        
5723
Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
5724

                        
5725
Ce dépôt est prescrit d'office par l'autorité supérieure, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
5727
#### Article L317-4
5728

                        
5729
En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, l'autorité supérieure peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.
5730

                        
5731
Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
   

                    
5733
#### Article L317-6
5734

                        
5735
Conformément à l'article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.
   

                    
5745
###### Article L311-5
5746

                        
5747
Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les communes, les communautés urbaines, les districts et les syndicats de communes ayant compétence en matière d'urbanisme sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ainsi qu'en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.
   

                    
5751
###### Article L*311-8
5752

                        
5753
En dehors des cas prévus par des dispositions spéciales et notamment par l'article 41 modifié de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication, avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
5755
###### Article L311-9
5756

                        
5757
La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente.
   

                    
5759
###### Article L311-11
5760

                        
5761
Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles.
   

                    
5767
###### Article L312-5
5768

                        
5769
La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.
   

                    
5773
###### Article L312-10
5774

                        
5775
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application des deux articles précédents et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
   

                    
5777
###### Article L312-11
5778

                        
5779
Il est procédé à la réduction des charges des legs consentis aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux hospices publics communaux selon la procédure prévue à l'article L. 696 du code de la santé publique.
   

                    
5783
###### Article L312-12
5784

                        
5785
Les communes et les établissements publics communaux peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
   

                    
5789
##### Article L313-3
5790

                        
5791
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes ou des établissements publics communaux sont soumis à l'approbation de l'autorité qui règle le budget.
   

                    
5795
##### Article L314-1
5796

                        
5797
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, des syndicats de communes ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par l'autorité supérieure.
5798

                        
5799
Lorsque l'autorité supérieure, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé, ces actes sont considérés comme approuvés.
   

                    
5805
###### Article L315-2
5806

                        
5807
Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte des communes et de leurs établissements publics ou sur subventions de ces collectivités et établissements est fixé par décret.
   

                    
5813
###### Article L316-1
5814

                        
5815
Le conseil municipalattributions délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
   

                    
5819
###### Article L316-9
5820

                        
5821
Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
5822

                        
5823
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
   

                    
5825
###### Article L316-10
5826

                        
5827
L'autorité supérieure adresse immédiatement le mémoire au maire en l'invitant à convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer.
   

                    
5833
##### Article L322-1
5834

                        
5835
Les cahiers des charges types et les règlements types prévus au 2° de l'article L. 321-1 sont approuvés par décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
   

                    
5837
##### Article L322-2
5838

                        
5839
Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concession et les règlements de régie en vigueur sont revisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types.
5840

                        
5841
En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.
5842

                        
5843
En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5845
##### Article L322-3
5846

                        
5847
Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par décision de l'autorité supérieure.
   

                    
5853
###### Article L323-6
5854

                        
5855
L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :
5856

                        
5857
1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
5858

                        
5859
2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.
   

                    
5863
###### Article L323-9
5864

                        
5865
Des règlements d'administration publique :
5866

                        
5867
Déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
5868

                        
5869
Etablissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies.
   

                    
5873
###### Article L323-19
5874

                        
5875
Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le préfet peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.
   

                    
5881
###### Article L324-1
5882

                        
5883
A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements et notamment dans le cas prévu au 6° de l'article L. 121-38 où le cahier des charges est conforme à un cahier des charges types, les traités portant concession de services publics industriels et commerciaux sont approuvés par l'autorité supérieure.
   

                    
5887
###### Article L324-7
5888

                        
5889
Toute collectivité communale qui a concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre entre les dépenses et les ressources du concessionnaire est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère permanent et ne permet plus au service de fonctionner normalement.
5890

                        
5891
La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions.
   

                    
5893
###### Article L324-8
5894

                        
5895
A l'appui de sa demande, la collectivité intéressée doit, soit formuler une proposition de suppression du service dont il s'agit, soit proposer un projet de réorganisation de ce service suivant des modalités dont elle doit justifier qu'elles sont plus économiques.
   

                    
5897
###### Article L324-9
5898

                        
5899
La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.
   

                    
5901
###### Article L324-10
5902

                        
5903
La commission, après avoir entendu les parties contractantes, constate le déficit d'exploitation, en examine les causes, en fixe le montant et présente son avis sur la suite à donner à la demande en révision ou en résiliation, ainsi que, s'il y a lieu, sur la proposition tendant à l'organisation future du service.
5904

                        
5905
Elle détermine les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation peut être décidée, et, notamment, les indemnités diverses auxquelles elle peut donner lieu.
   

                    
5907
###### Article L324-11
5908

                        
5909
La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9.
5910

                        
5911
Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles.
   

                    
5913
###### Article L324-12
5914

                        
5915
La révision de contrat peut également être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.
   

                    
5917
###### Article L324-13
5918

                        
5919
La résiliation est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5923
#### Article L331-1
5924

                        
5925
Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, des articles L. 121-38 et L. 121-39, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :
5926

                        
5927
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
5928

                        
5929
2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
   

                    
5933
#### Article L351-2
5934

                        
5935
La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.
5936

                        
5937
Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.
   

                    
5941
##### Article L352-1
5942

                        
5943
L'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers est fixée par règlement d'administration publiqueconditions de forme.
   

                    
5951
####### Article L354-14
5952

                        
5953
A la demande du conseil municipal, une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
5954

                        
5955
Cette caisse est créée par décision de l'autorité supérieure. Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types.
5956

                        
5957
Lorsque les statuts de la caisse ne sont pas conformes à ces statuts types, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5965
###### Article L361-1
5966

                        
5967
Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.
5968

                        
5969
Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :
5970

                        
5971
1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;
5972

                        
5973
2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.
5974

                        
5975
En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.
   

                    
5977
###### Article L361-4
5978

                        
5979
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
5980

                        
5981
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
5982

                        
5983
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision de l'autorité supérieure.
   

                    
5987
###### Article L361-19
5988

                        
5989
Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corpstaxes.
5990

                        
5991
Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet.
   

                    
5995
##### Article L362-1
5996

                        
5997
Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.
5998

                        
5999
Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
6000

                        
6001
Les traités portant concession du service des pompes funèbres sont soumis aux dispositions de l'article L. 324-1.
   

                    
6003
##### Article L362-2
6004

                        
6005
Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
6006

                        
6007
Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.
   

                    
6011
##### Article L362-11
6012

                        
6013
Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels régulièrement approuvés par l'autorité supérieure ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.
6014

                        
6015
Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.
   

                    
6023
###### Article L371-2
6024

                        
6025
Par dérogation aux dispositions du titre II du livre Ier, les délibérations par lesquelles les conseil municipaux fixent le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ne sont pas soumises à approbation, sous réserve que le budget de ces services soit en équilibre réel.
   

                    
6029
###### Article L371-7
6030

                        
6031
Le fonds national pour le développement des adductions d'eau peut accorder des subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
   

                    
6035
##### Article L373-4
6036

                        
6037
L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté préfectoralconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières.
6038

                        
6039
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
6040

                        
6041
L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975.
   

                    
6045
##### Article L375-4
6046

                        
6047
Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat et n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet.
   

                    
6051
##### Article L376-1
6052

                        
6053
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement sont décidés et le tarif des droits à percevoir à cette occasion, fixé dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
   

                    
6055
##### Article L376-3
6056

                        
6057
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.
6058

                        
6059
La délibération est exécutoire après approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
   

                    
6061
##### Article L376-5
6062

                        
6063
Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave pour la circulation générale, l'autorité supérieure met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiètement sur les emprises de la route à grande circulation.
6064

                        
6065
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision de l'autorité supérieure.
   

                    
6067
##### Article L376-11
6068

                        
6069
Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le préfet à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.
   

                    
6071
##### Article L376-12
6072

                        
6073
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscationsanctions des instruments destinés au mesurage.
6074

                        
6075
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire, sous l'approbation de l'autorité supérieure.
   

                    
6079
##### Article L377-2
6080

                        
6081
Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics.
6082

                        
6083
Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
6084

                        
6085
Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier.
   

                    
6087
##### Article L377-3
6088

                        
6089
Les syndicats créés en vertu de l'article précédent sont dissous de plein droit à l'expiration du temps pour lequel ils ont été formés.
6090

                        
6091
Ils peuvent auparavant être dissous par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat à la demande d'une des personnes morales qui les composent, ou d'officeconditions de forme.
   

                    
6093
##### Article L377-4
6094

                        
6095
Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913.
6096

                        
6097
L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953.
6098

                        
6099
Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
   

                    
6101
##### Article L377-5
6102

                        
6103
Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment de ses articles 4, 6, 10, 12, 23, 24, 36 bis, 38 et 39, ainsi qu'aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.
   

                    
6107
##### Article L378-2
6108

                        
6109
La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département.
6110

                        
6111
Le périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents.
6112

                        
6113
L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.
   

                    
6117
#### Article L381-1
6118

                        
6119
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux mentionnés au 6° de l'article L. 121-38, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.
6120

                        
6121
Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.
   

                    
6123
#### Article L381-2
6124

                        
6125
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique.
   

                    
6127
#### Article L381-4
6128

                        
6129
Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénablesdéfinition.
6130

                        
6131
L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir.
   

                    
6133
#### Article L381-7
6134

                        
6135
La participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peut excéder 65 p. 100 du capital social des entreprises ou organismes mentionnés au présent titre.
   

                    
6137
#### Article L381-8
6138

                        
6139
Un commissaire du Gouvernement désigné par l'autorité supérieure siège auprès du conseil d'administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social.
6140

                        
6141
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.
   

                    
6143
#### Article L381-9
6144

                        
6145
Conformément à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités, établissements publics ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à une société d'économie mixte.
   

                    
6151
##### Article L391-1
6152

                        
6153
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
6154

                        
6155
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1, L. 311-9 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 à L. 313-3 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ;
6156

                        
6157
2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre.
6158

                        
6159
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
   

                    
6163
###### Article L391-9
6164

                        
6165
L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels.
6166

                        
6167
Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères.
6168

                        
6169
Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.
   

                    
6173
###### Article L391-11
6174

                        
6175
Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.
6176

                        
6177
Le mairepouvoirs peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.
   

                    
6181
###### Article L391-15
6182

                        
6183
Quiconque veut intenter une action judiciaire contre une commune présente préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de la demande.
6184

                        
6185
Il lui en est délivré récépissé.
6186

                        
6187
La présentation du mémoire interrompt la prescription et suspend le cours des délais.
6188

                        
6189
L'autorité supérieure adresse le mémoire au maire, qui convoque sans retard le conseil municipal pour en délibérer.
   

                    
6195
####### Article L391-18
6196

                        
6197
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures,
6198

                        
6199
les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par le préfet.
   

                    
6201
####### Article L391-19
6202

                        
6203
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient, avec l'approbation du préfet.
   

                    
6207
####### Article L391-20
6208

                        
6209
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les préfets et les conseils municipaux.
6210

                        
6211
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
   

                    
6213
####### Article L391-22
6214

                        
6215
Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.
6216

                        
6217
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
6218

                        
6219
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfetconditions de forme.
   

                    
6221
####### Article L391-24
6222

                        
6223
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
6224

                        
6225
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque et arrêté définitivement par le préfet.
   

                    
6229
####### Article L391-29
6230

                        
6231
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du décret du 25 avril 1924 portant règlement d'administration publique relatif aux concessions funéraires à l'état d'abandon modifié par le décret du 18 avril 1931.
6232

                        
6233
Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.
   

                    
6237
##### Article L393-2
6238

                        
6239
Le préfet de police de Paris est chargéattributions du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
   

                    
6243
##### Article L393-3
6244

                        
6245
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris demeurant à la charge de la commune de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement.
6246

                        
6247
Leur participation est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes.
   

                    
6253
###### Article L394-5
6254

                        
6255
L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer du casernement.
6256

                        
6257
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police ;
6258

                        
6259
1° Rémunération des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
6260

                        
6261
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
6262

                        
6263
3° Dépenses des services d'instruction et de santé ;
6264

                        
6265
4° Entretien, réparations, acquisitions et installations du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmissions.
   

                    
6271
#### Article L321-1
6272

                        
6273
Le ministre de l'intérieur chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales, a notamment pour mission :attributions 1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux.
6274

                        
6275
2° D'établir des cahiers des charges types obligatoirement applicables à ceux d'entre eux qui sont exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des règlements types applicables à ceux d'entre eux qui sont exploités en régie.
   

                    
6277
#### Article L321-5
6278

                        
6279
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles des cahiers des charges types et des règlements types prévus aux articles L. 321-1 et L. 322-1, ainsi que sur les révisions de contrats dans le cas, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, de désaccord entre les collectivités concédantes et les concessionnaires.
6280

                        
6281
Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
6282

                        
6283
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
6287
#### Article L322-5
6288

                        
6289
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
6290

                        
6291
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, au titre de ces services publics, des dépenses autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
6292

                        
6293
A défaut du vote par les assemblées municipales de tarifs assurant l'équilibre de l'exploitation de ces services, il est procédé aux relèvements nécessaires par décision de l'autorité supérieure.
   

                    
6295
#### Article L322-6
6296

                        
6297
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
6298

                        
6299
A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure.
   

                    
6305
##### Article L323-1
6306

                        
6307
Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 322-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
6308

                        
6309
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
6310

                        
6311
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
   

                    
6313
##### Article L323-2
6314

                        
6315
Les conseils municipauxattributions désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
6316

                        
6317
Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, à moins que le règlement intérieur ne soit conforme à un règlement-type.
   

                    
6319
##### Article L323-4
6320

                        
6321
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
6322

                        
6323
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune.
   

                    
6325
##### Article L323-7
6326

                        
6327
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
6328

                        
6329
En outre :
6330

                        
6331
1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
6332

                        
6333
2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;
6334

                        
6335
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
   

                    
6339
##### Article L323-11
6340

                        
6341
Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4, L. 314-1 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13.
   

                    
6345
##### Article L323-16
6346

                        
6347
Dans les huit jours de la réception de la délibération, l'autorité supérieure ouvre une enquête sur le projet .
6348

                        
6349
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
6350

                        
6351
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
6352

                        
6353
Dans les huit jours de la réception de cette nouvelle délibération, le préfet statue définitivement sur le projet et sur le règlement intérieur.
   

                    
6355
##### Article L323-18
6356

                        
6357
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire et agréé par le préfet.
   

                    
6361
#### Article L324-4
6362

                        
6363
Sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure, les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
6364

                        
6365
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la Cour des comptes.
   

                    
6369
##### Article L324-14
6370

                        
6371
La réorganisation du service est, en tant que de besoin, approuvée par décret.
   

                    
6385
###### Article R*311-1
6386

                        
6387
Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix[**]conditions de forme[**].
   

                    
6389
###### Article R*311-2
6390

                        
6391
Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés [*conditions de forme*] qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
6392

                        
6393
Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
   

                    
6395
###### Article R*311-3
6396

                        
6397
Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
6398

                        
6399
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
6400

                        
6401
L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
6402

                        
6403
Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
   

                    
6405
###### Article R*311-4
6406

                        
6407
Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis [*sur le prix*] prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
   

                    
6409
###### Article R*311-5
6410

                        
6411
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents[*avis sur le prix*].
   

                    
6413
###### Article R*311-6
6414

                        
6415
Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.
   

                    
6417
###### Article R*311-7
6418

                        
6419
Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
6420

                        
6421
1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
6422

                        
6423
2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
6424

                        
6425
3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
6426

                        
6427
4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
   

                    
6429
###### Article R*311-8
6430

                        
6431
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur" [**]conditions de forme[**].
   

                    
6433
###### Article R*311-9
6434

                        
6435
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, [*acquisitions immobilières à l'amiable ou sur incitation*] les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
6437
###### Article R*311-10
6438

                        
6439
Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs [*formalités*].
   

                    
6441
###### Article R*311-11
6442

                        
6443
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
6444

                        
6445
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée [*formalités*].
6446

                        
6447
Cette attestation [*contenu*] comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition.
   

                    
6449
###### Article R*311-12
6450

                        
6451
Lorsque le prix d'une des acquisitions [*d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce*] mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
6452

                        
6453
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée[*formalités*].
   

                    
6455
###### Article R*311-13
6456

                        
6457
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts [*proportion*] de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
6458

                        
6459
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif[*conditions de forme*].
   

                    
6461
###### Article R*311-15
6462

                        
6463
Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.
   

                    
6467
###### Article R*311-16
6468

                        
6469
L'arrêté prévu à l'article L. 311-8 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6471
###### Article R*311-18
6472

                        
6473
Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.
   

                    
6477
###### Article R*311-19
6478

                        
6479
Les affichages [*publication*] prévus par l'article L. 311-16 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
6480

                        
6481
La notification prévue par le deuxième alinéa de cet article est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
   

                    
6483
###### Article R*311-20
6484

                        
6485
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-21 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
6486

                        
6487
Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.
   

                    
6495
####### Article R*312-1
6496

                        
6497
Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif [*compétence - conditions de forme*].
   

                    
6499
####### Article R*312-2
6500

                        
6501
Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif[*compétence - conditions de forme*].
   

                    
6503
####### Article R*312-3
6504

                        
6505
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.
   

                    
6509
####### Article R*312-4
6510

                        
6511
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
6512

                        
6513
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*].
   

                    
6515
####### Article R*312-5
6516

                        
6517
Dans un délai de huit jours, le préfet [**]attributions[**] requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent[*noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse*].
6518

                        
6519
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
6520

                        
6521
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
   

                    
6525
####### Article R*312-8
6526

                        
6527
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament[*délai*], d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.
6528

                        
6529
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*].
   

                    
6531
####### Article R*312-9
6532

                        
6533
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.
6534

                        
6535
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
   

                    
6537
####### Article R*312-10
6538

                        
6539
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable[*compétence*].
   

                    
6541
####### Article R*312-11
6542

                        
6543
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la commune [**]attributions[**] ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.
6544

                        
6545
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 mars suivant [*date*], adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces [*documents*] justificatives.
6546

                        
6547
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
6548

                        
6549
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
   

                    
6553
###### Article R312-12
6554

                        
6555
Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.
   

                    
6557
###### Article R312-13
6558

                        
6559
La demande [*de réduction des charges*] est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence - ressort*].
6560

                        
6561
Elle est accompagnée des pièces [*documents*] suivantes :
6562

                        
6563
1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ;
6564

                        
6565
2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ;
6566

                        
6567
3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
6568

                        
6569
4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ;
6570

                        
6571
5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus.
6572

                        
6573
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé [*formalités*].
   

                    
6575
###### Article R312-14
6576

                        
6577
Dans un délai de huit jours [*après une demande de réduction*] le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées [*qui doivent être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution*].
6578

                        
6579
Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative [**]conditions de forme[**].
   

                    
6581
###### Article R312-15
6582

                        
6583
Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande [*de réduction*] à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives [*durée*] à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement[*publicité*].
6584

                        
6585
Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire.
6586

                        
6587
Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage[*formalités*].
   

                    
6589
###### Article R312-16
6590

                        
6591
Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent.
6592

                        
6593
Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé[*compétence*].
6594

                        
6595
Il peut être statué à l'expiration de ce délai.
   

                    
6597
###### Article R312-17
6598

                        
6599
L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet [*compétence*], sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9[*désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit*].
6600

                        
6601
Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.
   

                    
6603
###### Article R312-18
6604

                        
6605
Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers [*en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation*] mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié.
6606

                        
6607
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé[*formalités*].
6608

                        
6609
Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations.
6610

                        
6611
En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral[*compétence*].
6612

                        
6613
Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat[*conditions de forme*].
6614

                        
6615
L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.
   

                    
6619
###### Article R312-19
6620

                        
6621
La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;
6622

                        
6623
1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
6624

                        
6625
2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
6626

                        
6627
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18 [*relatifs à la réduction des charges*].
   

                    
6629
###### Article R312-20
6630

                        
6631
Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
   

                    
6633
###### Article R312-21
6634

                        
6635
Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.
   

                    
6637
###### Article R312-22
6638

                        
6639
Le dossier est instruit par le préfet[*compétence*].
6640

                        
6641
Il contient les pièces [*documents*] suivantes :
6642

                        
6643
1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ;
6644

                        
6645
2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
6646

                        
6647
3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.
   

                    
6649
###### Article R312-23
6650

                        
6651
Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet[*attributions*], portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants[*publicité*].
   

                    
6653
###### Article R312-24
6654

                        
6655
Le préfet [**]attributions[**] impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
6656

                        
6657
Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations [*publicité*].
   

                    
6659
###### Article R312-25
6660

                        
6661
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit :
6662

                        
6663
1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ;
6664

                        
6665
2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
6666

                        
6667
L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
   

                    
6669
###### Article R312-26
6670

                        
6671
L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée [*compétence*] par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande.
6672

                        
6673
En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat [*conditions de forme*], sur le rapport du ministre intéressé.
   

                    
6675
###### Article R312-27
6676

                        
6677
En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
   

                    
6679
###### Article R312-28
6680

                        
6681
Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité.
6682

                        
6683
La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier[*compétence*]. Il en est accusé réception.
6684

                        
6685
Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire.
6686

                        
6687
En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25.
6688

                        
6689
Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26.
6690

                        
6691
Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé[**]conditions de forme[**].
   

                    
6695
##### Article R*313-1
6696

                        
6697
Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.
   

                    
6701
##### Article R*314-1
6702

                        
6703
Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics sont soumis aux règles fixées aux livres III et IV du code des marchés publics.
   

                    
6705
##### Article R*314-2
6706

                        
6707
L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces procès-verbaux ou marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture.
   

                    
6713
###### Article R315-1
6714

                        
6715
Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.
   

                    
6717
###### Article R315-2
6718

                        
6719
Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
   

                    
6721
###### Article R315-3
6722

                        
6723
Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
   

                    
6727
###### Article R*315-4
6728

                        
6729
Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux [*de protection contre les inondations et contre la mer présentant pour eux un caractère d'intérêt général*] compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.
6730

                        
6731
Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonne [**]attributions[**], par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.
6732

                        
6733
Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
6734

                        
6735
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
   

                    
6737
###### Article R*315-5
6738

                        
6739
Le dossier de l'enquête comprend :[*contenu*]
6740

                        
6741
1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
6742

                        
6743
2° Le plan de situation ;
6744

                        
6745
3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ;
6746

                        
6747
4° Le plan général des travaux ;
6748

                        
6749
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6750

                        
6751
6° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6752

                        
6753
7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour
6754

                        
6755
l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté.
   

                    
6757
###### Article R*315-6
6758

                        
6759
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre [*contenu*] :
6760

                        
6761
1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ;
6762

                        
6763
2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
6764

                        
6765
- la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
6766
- la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
6767
- en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
6768
- les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
   

                    
6770
###### Article R*315-7
6771

                        
6772
L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
6773

                        
6774
Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
6775

                        
6776
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
6778
###### Article R*315-8
6779

                        
6780
L'arrêté [*qui ordonne l'ouverture de l'enquête*] est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
6781

                        
6782
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
6783

                        
6784
Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
   

                    
6786
###### Article R*315-9
6787

                        
6788
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés.
6789

                        
6790
Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur [*compétence*], en accord avec le ou les préfets intéressés.
   

                    
6792
###### Article R*315-10
6793

                        
6794
Pendant le délai [*correspondant à la durée de l'enquête*] fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
6795

                        
6796
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
   

                    
6798
###### Article R*315-11
6799

                        
6800
Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
6801

                        
6802
Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7.
6803

                        
6804
Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
6805

                        
6806
Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur [*compétence*].
   

                    
6808
###### Article R*315-12
6809

                        
6810
Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire [*formalités*].
6811

                        
6812
Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
   

                    
6814
###### Article R*315-13
6815

                        
6816
Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.
6817

                        
6818
Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.
6819

                        
6820
Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
   

                    
6822
###### Article R*315-14
6823

                        
6824
Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5.
6825

                        
6826
Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés[*compétence*].
6827

                        
6828
Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux [*conditions de forme*].
   

                    
6830
###### Article R*315-15
6831

                        
6832
Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête [*sur le projet*] prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté [*qui définit les travaux à réaliser*] prévu à l'article précédent.
   

                    
6834
###### Article R315-16
6835

                        
6836
L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.
   

                    
6838
###### Article R*315-17
6839

                        
6840
L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.
   

                    
6846
###### Article R*316-1
6847

                        
6848
Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif[*pour obtenir l'autorisation d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la commune*].
6849

                        
6850
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal[*procédure*].
6851

                        
6852
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
6853

                        
6854
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée[*conditions de forme*].
   

                    
6856
###### Article R*316-2
6857

                        
6858
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation [*d'exercer les actions que le contribuable croit appartenir à la commune et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer*] est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat[**]recours[**].
   

                    
6860
###### Article R*316-3
6861

                        
6862
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus [*de l'autorisation d'exercer l'action*].
6863

                        
6864
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.
   

                    
6866
###### Article R*316-4
6867

                        
6868
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation [*d'exercer une action appartenant à la commune*], en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
   

                    
6872
###### Article R*316-5
6873

                        
6874
Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
6875

                        
6876
Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois [*délai*] après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
   

                    
6878
###### Article R*316-6
6879

                        
6880
Le mémoire mentionné à l'article L. 316-10 est adressé au maire par le préfet ou le sous-préfet.
   

                    
6882
###### Article R*316-7
6883

                        
6884
Dans le cas prévu à l'article L. 316-11, la convocation des électeurs est faite par le préfet.
   

                    
6888
##### Article R*317-1
6889

                        
6890
La dérogation prévue à l'article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département.
   

                    
6892
##### Article R*317-2
6893

                        
6894
Le dépôt d'office [*des archives des communes de plus de deux mille habitants, aux archives du département*] prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet[*pouvoir de substitution*], lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
6896
##### Article R*317-3
6897

                        
6898
Dans le cas prévu à l'article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet [*compétence*] lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
6899

                        
6900
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet [*pouvoir de substitution*].
   

                    
6902
##### Article R*317-4
6903

                        
6904
Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
6905

                        
6906
Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales[*attributions*].
   

                    
6908
##### Article R317-5
6909

                        
6910
Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : [*tarif*] 10 F [*francs*] par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;
6911

                        
6912
5 F pour les actes postérieurs à cette date.
6913

                        
6914
Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
6915

                        
6916
4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
6917

                        
6918
6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
6919

                        
6920
Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
6921

                        
6922
4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.
   

                    
6926
##### Article R318-1
6927

                        
6928
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
6929

                        
6930
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
6931

                        
6932
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
6933

                        
6934
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
   

                    
6940
##### Article R*321-1
6941

                        
6942
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
6943

                        
6944
Il est présidé par le ministre de l'intérieur [*attributions*].
   

                    
6946
##### Article R*321-2
6947

                        
6948
Les arrêtés [*fixant la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections*] mentionnés à l'article L. 321-3 sont pris par le ministre de l'intérieur.
6949

                        
6950
Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.
6951

                        
6952
Le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur général des collectivités locales exerce les attributions [*nommer les présidents de section et les membres du conseil national*] prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-3.
   

                    
6954
##### Article R*321-3
6955

                        
6956
Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-4 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
   

                    
6958
##### Article R*321-4
6959

                        
6960
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement [**]fréquence[**] le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du conseil national prévues à l'article L. 321-4.
6961

                        
6962
Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.
6963

                        
6964
Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin [*date*]. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
6966
##### Article R321-5
6967

                        
6968
Le fonctionnement du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par le personnel de la direction générale des collectivités locales[*compétence*].
   

                    
6970
##### Article R321-6
6971

                        
6972
Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés [*pour le secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept.
   

                    
6974
##### Article R321-7
6975

                        
6976
Lorsque les besoins du service [*secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelable [**]fréquence[**] tous les trois mois, par tacite reconduction [*accord tacite*], est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis[*sanctions*].
   

                    
6978
##### Article R321-8
6979

                        
6980
Les agents contractuels peuvent être recrutés [*pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] :
6981

                        
6982
1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;
6983

                        
6984
2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.
   

                    
6986
##### Article R321-9
6987

                        
6988
Le nombre des agents contractuels [*recrutés pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] ne peut excéder cinq.
   

                    
6992
##### Article R*322-1
6993

                        
6994
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
6996
##### Article R*322-2
6997

                        
6998
La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
   

                    
7000
##### Article R*322-3
7001

                        
7002
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
   

                    
7004
##### Article R*322-4
7005

                        
7006
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
   

                    
7012
###### Article R*323-3
7013

                        
7014
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
   

                    
7016
###### Article R*323-5
7017

                        
7018
Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
   

                    
7020
###### Article R*323-6
7021

                        
7022
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
   

                    
7026
###### Article R323-7
7027

                        
7028
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
   

                    
7034
######## Article R323-11
7035

                        
7036
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
7040
######## Article R323-14
7041

                        
7042
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques [*conditions*].
   

                    
7044
######## Article R323-17
7045

                        
7046
Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
7047
- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
7048
- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
7049
- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
7050
- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
7051

                        
7052
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
   

                    
7054
######## Article R323-19
7055

                        
7056
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
7057

                        
7058
Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
   

                    
7064
######## Article R323-30
7065

                        
7066
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.
7067

                        
7068
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
7069

                        
7070
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
   

                    
7072
######## Article R323-31
7073

                        
7074
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration [*conditions de forme*] dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
   

                    
7076
######## Article R323-32
7077

                        
7078
Le conseil d'administration [*attributions*] décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
   

                    
7080
######## Article R323-35
7081

                        
7082
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie.
7083

                        
7084
Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
   

                    
7088
###### Article R*323-75
7089

                        
7090
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
7096
######## Article R323-81
7097

                        
7098
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal [**]attributions[**], par un conseil d'exploitation et un directeur.
7099

                        
7100
Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies[*cumul des postes*].
   

                    
7104
######## Article R323-88
7105

                        
7106
Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.
   

                    
7108
######## Article R323-89
7109

                        
7110
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
7111

                        
7112
Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
7113

                        
7114
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
7118
######## Article R323-93
7119

                        
7120
Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur[*incompatibilités*].
   

                    
7124
####### Article R323-98
7125

                        
7126
Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
   

                    
7128
####### Article R323-102
7129

                        
7130
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
7131

                        
7132
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
   

                    
7136
####### Article R323-123
7137

                        
7138
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
7139

                        
7140
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
7141

                        
7142
Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service [*compétence*] arrête le règlement intérieur de la régie.
   

                    
7144
####### Article R323-125
7145

                        
7146
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes [*organisation administrative, régime financier, et fin d'une régie dotée de la seule autonomie financière*].
7147

                        
7148
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
   

                    
7150
####### Article R323-129
7151

                        
7152
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat [*intercommunal*], par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
   

                    
7156
###### Article R*323-133
7157

                        
7158
Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.
7159

                        
7160
Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
7161

                        
7162
Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
   

                    
7168
###### Article R*324-1
7169

                        
7170
L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] :
7171

                        
7172
1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
7173

                        
7174
2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
7175

                        
7176
3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
   

                    
7178
###### Article R*324-2
7179

                        
7180
Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*].
   

                    
7182
###### Article R*324-3
7183

                        
7184
L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes [*contrôle*].
7185

                        
7186
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
   

                    
7188
###### Article R*324-4
7189

                        
7190
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes [*détaillés des opérations effectuées par une entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière*] mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
7191

                        
7192
Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
   

                    
7194
###### Article R*324-5
7195

                        
7196
Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article.
   

                    
7198
###### Article R*324-6
7199

                        
7200
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
   

                    
7202
###### Article R*324-7
7203

                        
7204
Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
   

                    
7208
###### Article R*324-8
7209

                        
7210
La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.
   

                    
7212
###### Article R*324-9
7213

                        
7214
L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.
7215

                        
7216
La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
   

                    
7218
###### Article R*324-10
7219

                        
7220
La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*].
   

                    
7222
###### Article R*324-11
7223

                        
7224
Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
   

                    
7226
###### Article R*324-12
7227

                        
7228
Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.
   

                    
7230
###### Article R*324-13
7231

                        
7232
Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 [*révision ou résiliation du contrat*] le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission [*qui examine la demande*] prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
7233

                        
7234
Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
7235

                        
7236
Les arrêtés et décrets [*prononçant la révision, la résiliation du contrat, ou la réorganisation du service*] prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport[*compétence*].
   

                    
7240
#### Article R331-1
7241

                        
7242
Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
7243

                        
7244
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
7245

                        
7246
2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
   

                    
7248
#### Article R*331-2
7249

                        
7250
Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
   

                    
7252
#### Article R331-3
7253

                        
7254
Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
   

                    
7256
#### Article R331-4
7257

                        
7258
L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
   

                    
7260
#### Article R331-5
7261

                        
7262
L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
   

                    
7268
##### Article R342-1
7269

                        
7270
Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
   

                    
7272
##### Article R342-2
7273

                        
7274
Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.
   

                    
7282
###### Article R352-7
7283

                        
7284
La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
7285
- les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
7286
- les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
7287
- les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
   

                    
7291
###### Article R352-17
7292

                        
7293
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*].
7294

                        
7295
En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
7297
###### Article R352-18
7298

                        
7299
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an [*fréquence*]. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers [*proportion*] des membres du conseil.
7300

                        
7301
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
   

                    
7303
###### Article R352-19
7304

                        
7305
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*].
7306

                        
7307
Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
7308

                        
7309
Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*].
   

                    
7313
###### Article R352-28
7314

                        
7315
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
7316

                        
7317
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
7318

                        
7319
Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*].
   

                    
7321
###### Article R352-29
7322

                        
7323
Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
7324

                        
7325
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*].
7326

                        
7327
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
   

                    
7329
###### Article R352-30
7330

                        
7331
Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel [*procédure*].
7332

                        
7333
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
7334

                        
7335
En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction[*rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales*].
   

                    
7337
###### Article R352-31
7338

                        
7339
Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
   

                    
7341
###### Article R352-33
7342

                        
7343
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*].
7344

                        
7345
Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
   

                    
7347
###### Article R352-34
7348

                        
7349
En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire [**]attributions[**] peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions[*procédure*].
7350

                        
7351
Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
   

                    
7353
###### Article R352-35
7354

                        
7355
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] :
7356

                        
7357
- le chef de corps, président ;
7358
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
7359
- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
7360

                        
7361
Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
7362

                        
7363
- le médecin chef départemental, président ;
7364
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
7365
- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
7366

                        
7367
Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
7368

                        
7369
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
   

                    
7371
###### Article R352-37
7372

                        
7373
Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
7374

                        
7375
- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
7376
- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
   

                    
7378
###### Article R352-38
7379

                        
7380
La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
7381

                        
7382
Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
   

                    
7384
###### Article R352-39
7385

                        
7386
Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
   

                    
7388
###### Article R352-40
7389

                        
7390
Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables.
   

                    
7392
###### Article R352-41
7393

                        
7394
Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].
   

                    
7396
###### Article R352-43
7397

                        
7398
Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
7399

                        
7400
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
7401

                        
7402
Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
   

                    
7404
###### Article R352-44
7405

                        
7406
Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois [*nombre*] médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
7407

                        
7408
Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
7409

                        
7410
Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
7411

                        
7412
Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
   

                    
7414
###### Article R352-45
7415

                        
7416
Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
   

                    
7418
###### Article R352-46
7419

                        
7420
Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*].
   

                    
7424
###### Article R*352-48
7425

                        
7426
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions .
   

                    
7428
###### Article R*352-49
7429

                        
7430
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
   

                    
7432
###### Article R*352-53
7433

                        
7434
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier [*délai*].
   

                    
7436
###### Article R*352-54
7437

                        
7438
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral [*compétence*].
7439

                        
7440
Elle se perd de plein droit :
7441

                        
7442
- par la déchéance de la nationalité française ;
7443
- par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
7444
- par la révocation.
7445

                        
7446
Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave.
   

                    
7448
###### Article R352-55
7449

                        
7450
Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers.
   

                    
7452
###### Article R352-56
7453

                        
7454
Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction [*récompense*] collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
   

                    
7456
###### Article R352-57
7457

                        
7458
Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps [*récompense collective*] l'attribution [*octroi*] de la fourragère [*tricolore*] a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée.
   

                    
7462
###### Article R352-59
7463

                        
7464
Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions [*que celles requises pour l'honorariat des anciens officiers de sapeurs-pompiers*] sous-lieutenants honoraires.
7465

                        
7466
L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
   

                    
7468
###### Article R352-60
7469

                        
7470
Aucune condition de durée de service [*ancienneté*] n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
   

                    
7472
###### Article R352-61
7473

                        
7474
Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur[*conditions de forme - compétence*].
   

                    
7476
###### Article R352-62
7477

                        
7478
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
   

                    
7480
###### Article R352-63
7481

                        
7482
Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions [*avoir personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère*], prévues à l'article R. 352-57.
   

                    
7486
###### Article R352-66
7487

                        
7488
Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.
7489

                        
7490
Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.
7491

                        
7492
La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.
7493

                        
7494
Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
   

                    
7500
###### Article R352-21
7501

                        
7502
Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en service, doivent le salut à leurs supérieurs.
   

                    
7504
###### Article R352-23
7505

                        
7506
Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale [*conditions de forme*].
   

                    
7510
###### Article R*352-51
7511

                        
7512
Les services militaires sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de :
7513

                        
7514
1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
7515

                        
7516
2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.
   

                    
7522
###### Article R353-1
7523

                        
7524
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1.
   

                    
7526
###### Article R353-3
7527

                        
7528
Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.
7529

                        
7530
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
7531

                        
7532
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
   

                    
7534
###### Article R353-4
7535

                        
7536
Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail [*les groupements professionnels, les représentations, la participation et l'intéressement des salariés*] peuvent ester en justice devant toute juridiction.
7537

                        
7538
Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents [**]recours[**].
7539

                        
7540
Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
   

                    
7542
###### Article R353-5
7543

                        
7544
Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service [*incompatibilités*].
7545

                        
7546
Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5 [*relatif au personnel communal nommé dans des emplois permanents à temps complet*].
   

                    
7548
###### Article R353-6
7549

                        
7550
Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [*incompatibilités*].
7551

                        
7552
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.
   

                    
7554
###### Article R353-7
7555

                        
7556
Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire [*incompatibilités*].
7557

                        
7558
Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
   

                    
7560
###### Article R353-8
7561

                        
7562
Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal [*cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur*], tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
7563

                        
7564
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
7565

                        
7566
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire [*conditions de forme*].
   

                    
7568
###### Article R353-9
7569

                        
7570
Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur [*conditions de forme*].
   

                    
7572
###### Article R353-10
7573

                        
7574
Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [*responsabilité*].
7575

                        
7576
Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui [*dépenses des communes*].
   

                    
7578
###### Article R353-11
7579

                        
7580
Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
7581

                        
7582
Le maire [*obligation*] et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
7583

                        
7584
La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions [*dépenses des communes*].
   

                    
7586
###### Article R353-12
7587

                        
7588
Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
7589

                        
7590
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*].
7591

                        
7592
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
   

                    
7596
###### Article R353-14
7597

                        
7598
Les sapeurs-pompiers professionnels jouissent du repos dominical dans les conditions qui sont déterminées, pour chaque grade et chaque fonction, par le règlement du corps, compte tenu du service à assurer [*congés et repos*].
7599

                        
7600
Il en est de même pour les fêtes légales.
   

                    
7604
###### Article R353-15
7605

                        
7606
Le maire [*attributions*] nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
7607

                        
7608
Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
   

                    
7610
###### Article R353-16
7611

                        
7612
Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal [*conditions*] :
7613

                        
7614
1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
7615

                        
7616
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
7617

                        
7618
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
7619

                        
7620
4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
7621

                        
7622
5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans [*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
   

                    
7624
###### Article R353-17
7625

                        
7626
Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*].
7627

                        
7628
Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].
   

                    
7630
###### Article R353-18
7631

                        
7632
Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier et sapeur-pompier officier*] prévues à l'article précédent sont reculées :
7633

                        
7634
1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
7635

                        
7636
2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
7637

                        
7638
3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
7639

                        
7640
Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
   

                    
7642
###### Article R353-20
7643

                        
7644
Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
   

                    
7646
###### Article R353-21
7647

                        
7648
La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .
7649

                        
7650
Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
7651

                        
7652
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
7653

                        
7654
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
7656
###### Article R353-22
7657

                        
7658
La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire [*conditions de forme - compétence*].
7659

                        
7660
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
7661

                        
7662
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
7663

                        
7664
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
7665

                        
7666
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
7667

                        
7668
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
   

                    
7670
###### Article R353-23
7671

                        
7672
La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
   

                    
7674
###### Article R353-24
7675

                        
7676
La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet [*compétence*], après accord des deux maires intéressés.
   

                    
7678
###### Article R353-25
7679

                        
7680
La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département [*mutation*] est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions [*compétence*], après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
   

                    
7682
###### Article R353-26
7683

                        
7684
La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
   

                    
7688
###### Article R353-27
7689

                        
7690
La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
7691

                        
7692
Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
7693

                        
7694
Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
7695

                        
7696
(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
7697

                        
7698
- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
7699
- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
7700

                        
7701
Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
   

                    
7703
###### Article R353-28
7704

                        
7705
Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
7706

                        
7707
Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
7708

                        
7709
Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
   

                    
7711
###### Article R353-29
7712

                        
7713
Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles.
7714

                        
7715
Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
   

                    
7717
###### Article R353-30
7718

                        
7719
les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte :
7720

                        
7721
- une tenue de feu ;
7722
- une tenue d'exercice ;
7723
- éventuellement une tenue de ville.
7724

                        
7725
Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement.
   

                    
7729
###### Article R353-31
7730

                        
7731
Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
7732

                        
7733
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire [*compétence*], après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
7734

                        
7735
Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
   

                    
7737
###### Article R353-32
7738

                        
7739
Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
7740

                        
7741
Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*].
7742

                        
7743
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.
   

                    
7745
###### Article R353-33
7746

                        
7747
Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
7748

                        
7749
Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes.
   

                    
7751
###### Article R353-34
7752

                        
7753
Le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps [*composition*].
7754

                        
7755
Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation [*générale des notes*].
   

                    
7757
###### Article R353-35
7758

                        
7759
L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
7760

                        
7761
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
   

                    
7763
###### Article R353-36
7764

                        
7765
L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.
7766

                        
7767
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
7768

                        
7769
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1).
7770

                        
7771
(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).
7772

                        
7773
Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).
   

                    
7775
###### Article R353-37
7776

                        
7777
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
7778

                        
7779
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
7780

                        
7781
Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de forme*].
   

                    
7783
###### Article R353-38
7784

                        
7785
Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services [*ancienneté*].
   

                    
7787
###### Article R353-41
7788

                        
7789
Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*].
7790

                        
7791
Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.
   

                    
7793
###### Article R353-42
7794

                        
7795
Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
   

                    
7797
###### Article R353-45
7798

                        
7799
La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
7800

                        
7801
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
7802

                        
7803
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
7804

                        
7805
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
7806

                        
7807
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
7808

                        
7809
Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
7810

                        
7811
L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
7812

                        
7813
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
   

                    
7815
###### Article R353-47
7816

                        
7817
Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
7818

                        
7819
(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).
   

                    
7821
###### Article R353-50
7822

                        
7823
Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
7824

                        
7825
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
7826

                        
7827
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
   

                    
7829
###### Article R353-51
7830

                        
7831
Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
7832

                        
7833
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale [*d'âge*] de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
7834

                        
7835
Cette ancienneté est retenue à raison des :
7836

                        
7837
- trois douzièmes [*proportion*], lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ;
7838
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.
7839

                        
7840
Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
7841

                        
7842
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.
   

                    
7844
###### Article R353-52
7845

                        
7846
Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
7847

                        
7848
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
7849

                        
7850
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
7851

                        
7852
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .
   

                    
7854
###### Article R353-53
7855

                        
7856
Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
7857

                        
7858
Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
   

                    
7860
###### Article R353-55
7861

                        
7862
Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
7863

                        
7864
Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts.
7865

                        
7866
Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
7867

                        
7868
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
   

                    
7870
###### Article R353-56
7871

                        
7872
Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
7873

                        
7874
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
7875

                        
7876
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
7877

                        
7878
===============================================================
7879

                        
7880
<table>
7881
 <tr>
7882
  <td>: ECHELON DANS : :</td>
7883
 </tr>
7884
 <tr>
7885
  <td>: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :</td>
7886
 </tr>
7887
 <tr>
7888
  <td>: ANTERIEUR. : :</td>
7889
 </tr>
7890
 <tr>
7891
  <td>:---------------:---------------------------------------------:</td>
7892
 </tr>
7893
 <tr>
7894
  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
7895
 </tr>
7896
 <tr>
7897
  <td>: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :</td>
7898
 </tr>
7899
 <tr>
7900
  <td>: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :</td>
7901
 </tr>
7902
 <tr>
7903
  <td>: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
7904
 </tr>
7905
 <tr>
7906
  <td>: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :</td>
7907
 </tr>
7908
 <tr>
7909
  <td>: : excéder cette durée maximum. :</td>
7910
 </tr>
7911
 <tr>
7912
  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
7913
 </tr>
7914
 <tr>
7915
  <td>: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :</td>
7916
 </tr>
7917
 <tr>
7918
  <td>: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :</td>
7919
 </tr>
7920
 <tr>
7921
  <td>: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
7922
 </tr>
7923
 <tr>
7924
  <td>: : grade. :</td>
7925
 </tr>
7926
</table>
7927

                        
7928
===============================================================
   

                    
7930
###### Article R353-57
7931

                        
7932
Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts [*proportion*] de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
7933

                        
7934
Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.
7935

                        
7936
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.
   

                    
7938
###### Article R353-58
7939

                        
7940
La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.
7941

                        
7942
La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
7944
###### Article R353-59
7945

                        
7946
Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé [*mutation*] sans avancement de grade d'une collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
7947

                        
7948
Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.
   

                    
7952
###### Article R353-61
7953

                        
7954
Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
7955

                        
7956
1° Le blâme avec inscription au dossier [**]sanctions[**] ;
7957

                        
7958
2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours [*durée*].
   

                    
7960
###### Article R353-62
7961

                        
7962
Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
7963

                        
7964
1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jours [**]sanctions[**] ;
7965

                        
7966
2° Le retard dans l'avancement ;
7967

                        
7968
3° L'abaissement d'échelon ;
7969

                        
7970
4° La rétrogradation ;
7971

                        
7972
5° La mise à la retraite d'office ;
7973

                        
7974
6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
   

                    
7976
###### Article R353-63
7977

                        
7978
Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire [**]pouvoir disciplinaire - sanctions[**].
7979

                        
7980
Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
7981

                        
7982
En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
7983

                        
7984
En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
   

                    
7986
###### Article R353-64
7987

                        
7988
Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : [*composition*] - le chef de corps, président ;
7989

                        
7990
- trois conseillers municipaux désignés par le maire [*nombre*] ;
7991
- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
7992

                        
7993
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
   

                    
7995
###### Article R353-65
7996

                        
7997
La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
7998

                        
7999
Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel [*recours*] de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
   

                    
8001
###### Article R353-66
8002

                        
8003
Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 [*réprimande, mise à l'ordre, service hors tour*] peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers [*pouvoir disciplinaire*].
8004

                        
8005
Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 [*exclusion temporaire, retard dans l'avancement, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite, révocation*] dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
   

                    
8007
###### Article R353-67
8008

                        
8009
La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunération [**]sanctions[**], à l'exception des prestations familiales légales.
   

                    
8011
###### Article R353-68
8012

                        
8013
Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
   

                    
8017
###### Article R353-69
8018

                        
8019
Tout sapeur-pompier est placé dans une des positions suivantes :
8020

                        
8021
1° En activité ;
8022

                        
8023
2° En service détaché ;
8024

                        
8025
3° En disponibilité ;
8026

                        
8027
4° Sous les drapeaux.
   

                    
8031
####### Article R353-70
8032

                        
8033
L'activité est la position du sapeur-pompier qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade.
   

                    
8035
####### Article R353-71
8036

                        
8037
Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli [*durée*].
8038

                        
8039
Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
8040

                        
8041
Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
   

                    
8043
####### Article R353-73
8044

                        
8045
Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].
8046

                        
8047
Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans [*fréquence*] pour se rendre dans leur pays d'origine.
   

                    
8049
####### Article R353-74
8050

                        
8051
Un arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers - conditions de forme*] détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers à l'occasion de certains évènements familiaux.
   

                    
8053
####### Article R353-75
8054

                        
8055
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
8056

                        
8057
Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
8058

                        
8059
L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire [*recours*].
   

                    
8061
####### Article R353-76
8062

                        
8063
Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120 [*accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, en tant qu'agents permanents*], les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
   

                    
8065
####### Article R353-77
8066

                        
8067
Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles [*infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*] prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
8068

                        
8069
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
8070

                        
8071
Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales [*compétence*].
8072

                        
8073
Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.
   

                    
8075
####### Article R353-78
8076

                        
8077
Le sapeur-pompier qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
8078

                        
8079
Le bénéfice de ces dispositions est étendu au sapeur-pompier atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
8081
####### Article R353-79
8082

                        
8083
Le sapeur-pompier atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié [*proportion*] de son traitement.
8084

                        
8085
Toutefois, lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
8086

                        
8087
Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne dépassent pas six mois [*fréquence*], après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
8088

                        
8089
En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévu au deuxième alinéa du présent article, la décision est prise par le comité médical supérieur qui relève du ministre chargé de la santé [*compétence*].
   

                    
8091
####### Article R353-80
8092

                        
8093
Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés [*congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et congé de longue durée*] prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
   

                    
8095
####### Article R353-81
8096

                        
8097
Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement [**]délai[**] placé dans la position de congé sans traitement [*sanction*], sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
   

                    
8099
####### Article R353-82
8100

                        
8101
Le sapeur-pompier bénéficiaire d'un congé de maladie est soumis au contrôle exercé par l'administration.
8102

                        
8103
Celui qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours de ce congé ne reçoit aucune rémunération ; il est passible de sanctions disciplinaires.
8104

                        
8105
Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée obtenu en application de l'article R. 353-79 est soumis au contrôle de l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
   

                    
8107
####### Article R353-83
8108

                        
8109
Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme [*conditions de forme*], être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
8110

                        
8111
Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.
   

                    
8113
####### Article R353-84
8114

                        
8115
Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
   

                    
8117
####### Article R353-85
8118

                        
8119
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
8120

                        
8121
1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
8122

                        
8123
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
8124

                        
8125
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
8126

                        
8127
4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle [*formation permanente*].
   

                    
8131
####### Article R353-86
8132

                        
8133
Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
8134

                        
8135
1° Auprès d'une autre administration publique ;
8136

                        
8137
2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
8138

                        
8139
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
   

                    
8141
####### Article R353-87
8142

                        
8143
Sauf opposition du préfet, le détachement est autorisé par arrêté du maire [*compétence*].
   

                    
8145
####### Article R353-88
8146

                        
8147
Les détachements sont de deux sortes :
8148

                        
8149
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
8150

                        
8151
2° Le détachement de longue durée.
   

                    
8153
####### Article R353-89
8154

                        
8155
Le détachement de courte durée [*délégation*] ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
8156

                        
8157
A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
   

                    
8159
####### Article R353-90
8160

                        
8161
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
8162

                        
8163
Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
8164

                        
8165
Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
   

                    
8167
####### Article R353-91
8168

                        
8169
A l'expiration du détachement de longue durée, le sapeur-pompier est réintégré, à la première vacance, dans un emploi correspondant à son grade.
8170

                        
8171
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
8172

                        
8173
Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
   

                    
8175
####### Article R353-92
8176

                        
8177
Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
8178

                        
8179
En cas de détachement de courte durée [*délégation*], le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
8180

                        
8181
La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
   

                    
8183
####### Article R353-93
8184

                        
8185
Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
8186

                        
8187
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
   

                    
8191
####### Article R353-94
8192

                        
8193
La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
8194

                        
8195
La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
   

                    
8197
####### Article R353-95
8198

                        
8199
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
8200

                        
8201
A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois [*durée*] la moitié [*proportion*] de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
   

                    
8203
####### Article R353-96
8204

                        
8205
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
8206

                        
8207
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
8208

                        
8209
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
   

                    
8211
####### Article R353-97
8212

                        
8213
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
8214

                        
8215
- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
8216
- après un an de service effectif [**]délai - ancienneté[**], à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
   

                    
8218
####### Article R353-98
8219

                        
8220
La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
8221

                        
8222
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration [*conditions de forme*].
8223

                        
8224
Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
   

                    
8226
####### Article R353-99
8227

                        
8228
Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
   

                    
8230
####### Article R353-100
8231

                        
8232
Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position [*contrôle*].
   

                    
8234
####### Article R353-101
8235

                        
8236
Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins [*délai*] avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
8237

                        
8238
Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
   

                    
8240
####### Article R353-102
8241

                        
8242
Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement [*sanctions*], après avis soit du conseil d'administration [*du corps*], soit de la commission paritaire [*communale ou intercommunale*] compétente [*pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels*] en vertu de l'article R. 353-2.
   

                    
8246
####### Article R353-103
8247

                        
8248
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les sapeurs-pompiers communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
   

                    
8250
####### Article R353-104
8251

                        
8252
Le sapeur-pompier qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
   

                    
8256
###### Article R353-105
8257

                        
8258
La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
8259

                        
8260
1° De l'admission à la retraite ;
8261

                        
8262
2° De la démission régulièrement acceptée ;
8263

                        
8264
3° Du licenciement ;
8265

                        
8266
4° De la révocation.
   

                    
8268
###### Article R353-106
8269

                        
8270
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].
8271

                        
8272
Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
8273

                        
8274
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].
   

                    
8276
###### Article R353-107
8277

                        
8278
L'acceptation de la démission [*par l'autorité investie du pouvoir de nomination*] rend celle-ci irrévocable [*procédure*].
8279

                        
8280
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
   

                    
8282
###### Article R353-108
8283

                        
8284
Lorsque l'autorité compétente [*autorité investie du pouvoir de nomination*] refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
8285

                        
8286
Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente [*procédure, recours*].
   

                    
8288
###### Article R353-109
8289

                        
8290
Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
8291

                        
8292
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements [*proportion*].
   

                    
8294
###### Article R353-110
8295

                        
8296
Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
   

                    
8298
###### Article R353-111
8299

                        
8300
Le sapeur-pompier qui a été licencié [*dégagement des cadres*] dans les conditions prévues à l'article précédent [*à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie*] sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
   

                    
8302
###### Article R353-112
8303

                        
8304
Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].
   

                    
8306
###### Article R353-113
8307

                        
8308
Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié [*sanctions*].
8309

                        
8310
La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet [*compétence*], après avis du conseil d'enquête [*paritaire*] prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 [*conditions de forme*].
   

                    
8312
###### Article R353-114
8313

                        
8314
Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83 [*invalidité partielle permanente à la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions*], les dispositions de l'article précédent [*relatives à la mise à la retraite ou au licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle*] sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
8315

                        
8316
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
8317

                        
8318
En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre [*recours*].
   

                    
8320
###### Article R353-115
8321

                        
8322
Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.
   

                    
8324
###### Article R353-116
8325

                        
8326
Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
8327

                        
8328
(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).
   

                    
8330
###### Article R353-117
8331

                        
8332
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
   

                    
8334
###### Article R353-118
8335

                        
8336
Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
   

                    
8340
###### Article R353-119
8341

                        
8342
Les sapeurs-pompiers professionnels sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception de ceux qui bénéficiaient, à la date du 12 mars 1953, d'un régime de retraite plus avantageux dont ils conservent le bénéfice.
   

                    
8344
###### Article R353-120
8345

                        
8346
Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du régime de sécurité sociale accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, par application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
   

                    
8352
###### Article R354-3
8353

                        
8354
Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
   

                    
8356
###### Article R354-4
8357

                        
8358
Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet [**]attributions[**] dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
   

                    
8360
###### Article R354-5
8361

                        
8362
Les autres sous-officiers [*autres que les sous-officiers chefs de corps*] et les caporaux sont nommés par le chef de corps [*compétence*].
   

                    
8364
###### Article R354-7
8365

                        
8366
Nul ne peut être admis à contracter cet engagement [*volontaire*], s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins[*conditions*].
8367

                        
8368
Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
   

                    
8370
###### Article R354-8
8371

                        
8372
L'engagement ou le rengagement [*volontaire*] ne peut être prononcé que [*formalités*] sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans[*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
   

                    
8374
###### Article R354-9
8375

                        
8376
Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique [*conditions de santé*]. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
8377

                        
8378
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
   

                    
8382
###### Article R354-15
8383

                        
8384
Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent la situation de chacun d'eux.
8385

                        
8386
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
8387

                        
8388
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
   

                    
8390
###### Article R354-20
8391

                        
8392
Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
8393

                        
8394
Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service[*ancienneté*].
   

                    
8396
###### Article R354-21
8397

                        
8398
Un arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*] pris après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*] fixe :
8399

                        
8400
- les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
8401
- les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
   

                    
8405
###### Article R354-22
8406

                        
8407
Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire - procédure*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
8408

                        
8409
- la réprimande ;
8410
- l'avertissement[**]sanctions[**].
   

                    
8412
###### Article R354-23
8413

                        
8414
Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire[*pouvoir disciplinaire*], après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
8415

                        
8416
[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
8417

                        
8418
2° La privation du grade ;
8419

                        
8420
3° La radiation des contrôles[*sanctions*].
   

                    
8422
###### Article R354-24
8423

                        
8424
Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles [*procédure*] que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
   

                    
8426
###### Article R354-25
8427

                        
8428
Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
   

                    
8432
###### Article R354-26
8433

                        
8434
La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
8435

                        
8436
1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
8437

                        
8438
2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
8439

                        
8440
3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
8441

                        
8442
4° De l'exclusion ;
8443

                        
8444
5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
   

                    
8446
###### Article R354-27
8447

                        
8448
La démission d'office peut être prononcée par le préfet [*compétence*] :
8449

                        
8450
1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci [*constructeur de matériel d'incendie ou son représentant direct, maire, garde-champêtre, et dans les communes de plus de 1.000 habitants, adjoint au maire*] prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
8451

                        
8452
2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier[*sanctions*].
8453

                        
8454
Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
   

                    
8456
###### Article R354-28
8457

                        
8458
La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite [*conditions de forme*] de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
8459

                        
8460
Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
8461

                        
8462
Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée[*accord tacite*].
   

                    
8464
###### Article R354-29
8465

                        
8466
L'acceptation de la démission [*volontaire d'un officier*] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
   

                    
8468
###### Article R354-30
8469

                        
8470
Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
8471

                        
8472
Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions [*compétence*].
8473

                        
8474
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours [*recours*]. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
   

                    
8476
###### Article R354-31
8477

                        
8478
Les articles R. 354-28 et R. 354-29 [*relatifs à la démission volontaire des officiers*] sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration[*du corps de sapeurs-pompiers*].
   

                    
8480
###### Article R354-32
8481

                        
8482
Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel [*recours*] que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
8483

                        
8484
Elles doivent être motivées [*conditions de forme*] et notifiées aux intéressés.
   

                    
8486
###### Article R354-33
8487

                        
8488
Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum [*durée*] pendant trois mois.
   

                    
8490
###### Article R354-34
8491

                        
8492
Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps [*pour avoir subi des condamnations devenues définitives postérieurement à son incorporation*] en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre [*sanctions*].
   

                    
8494
###### Article R354-35
8495

                        
8496
Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires [*sanctions*] le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
8497

                        
8498
L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
   

                    
8506
######## Article R*354-36
8507

                        
8508
La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
8510
######## Article R*354-38
8511

                        
8512
Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : [*procédure*] -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
8513

                        
8514
- à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.
8515

                        
8516
Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
   

                    
8518
######## Article R*354-39
8519

                        
8520
La demande d'allocation ou de rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier dans un délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie [*procédure*].
8521

                        
8522
La demande de la rente de réversion doit, à peine de déchéance, être présentée par les ayants cause dans le délai d'un an à compter du jour du décès du sapeur-pompier.
8523

                        
8524
Ces demandes sont présentées au maire ou au président du groupement de communes dont relevait le corps d'affectation du sapeur-pompier au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
   

                    
8526
######## Article R*354-40
8527

                        
8528
Dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, la commission départementale de réforme évalue le taux d'incapacité suivant les règles applicables aux agents des collectivités locales [*procédure*].
   

                    
8530
######## Article R*354-41
8531

                        
8532
La date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité est celle de la consolidation des blessures ou de la maladie.
8533

                        
8534
La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve ou aux orphelins est fixée au lendemain du jour du décès du sapeur-pompier.
   

                    
8536
######## Article R*354-42
8537

                        
8538
L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé [*procédure*].
   

                    
8540
######## Article R*354-45
8541

                        
8542
Pour permettre d'apprécier cette durée [*des services volontaires à prendre en compte pour le calcul de la rente*] le dossier de demande d'attribution d'une rente d'invalidité ou d'une rente de réversion comprend [*contenu*] la copie, certifiée conforme par le maire ou le président du groupement de communes compétent, des engagements quinquennaux souscrits par l'intéressé ainsi que, s'il y a lieu, un état établi par le maire ou le président du groupement de communes récapitulant les périodes d'interruption correspondant à la durée des soins nécessités par une blessure ou une maladie résultant du service commandé.
8543

                        
8544
Lorsque l'intéressé a appartenu successivement à plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le dossier comprend, en outre, les certificats de radiation mentionnant la date à laquelle il a été rayé des contrôles d'un corps.
   

                    
8546
######## Article R*354-46
8547

                        
8548
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 354-2, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire d'une collectivité locale qui est radié des cadres, sans droit à pension, peut dans un délai d'un an à compter de sa radiation des cadres, opter pour le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers.
8549

                        
8550
Lorsque l'agent est mis à la retraite pour une invalidité qui résulte d'infirmités contractées dans ses fonctions de sapeur-pompier, cette option est exercée dans le même délai à compter de sa mise à la retraite.
8551

                        
8552
le montant des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire a droit est alors porté, sur sa demande, au niveau des prestations allouées en application du régime institué par l'article L. 354-1, le complément d'indemnisation étant à la charge de ce régime. Le grade de sapeur-pompier à retenir est celui qu'avait l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions de sapeur-pompier ; le traitement de référence est déterminé compte tenu de la durée totale des services de sapeur-pompier communal non professionnel.
8553

                        
8554
En cas de décès, les ayants cause peuvent demander, dans le délai d'un an, que leurs droits soient déterminés conformément à la règle fixée au précédent alinéa. S'ils ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 354-7, cette indemnité leur est payée sur la base du traitement défini à l'article R. 354-43.
   

                    
8556
######## Article R*354-47
8557

                        
8558
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5 [*nouvel examen du taux d'invalidité au terme d'une période de trois ans, et concession du titre définitif d'allocation ou de rente*], les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
8559

                        
8560
- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
8561
- dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.
8562

                        
8563
La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
8565
######## Article R*354-48
8566

                        
8567
Lorsque l'allocation, la rente ou un élément accessoire fait l'objet d'une révision en application de l'article précédent, les rappels d'arrérages sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
   

                    
8569
######## Article R*354-49
8570

                        
8571
Lorsque le sapeur-pompier a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application de l'article L. 354-1 [*indemnisation pour les sapeurs-pompiers non-professionnels*] est diminuée du montant de cet avantage [*cumul, non*].
8572

                        
8573
Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.
8574

                        
8575
Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité, ou si le versement du capital est postérieur à celle-ci, à la date du versement.
8576

                        
8577
Les mêmes règles s'appliquent aux rentes de réversion attribuées aux veuves et aux orphelins.
   

                    
8581
######## Article R*354-53
8582

                        
8583
La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
8584

                        
8585
Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet à la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
   

                    
8587
######## Article R*354-54
8588

                        
8589
Pour l'application de l'article L. 354-12 du présent code et sans préjudice de l'application du 2° de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir la qualité d'assuré social les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés et titulaires, à ce titre, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
   

                    
8591
######## Article R*354-55
8592

                        
8593
Conformément aux dispositions des articles L. 570 à L. 581 du code de la sécurité sociale, même lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 354-12 du présent code [*sapeur-pompier non professionnel titulaire d'une rente d'invalidité, conjoint non remarié, ou orphelin*] a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré social au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle est également affiliée aux assurances sociales.
8594

                        
8595
Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
   

                    
8597
######## Article R*354-58
8598

                        
8599
La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
8600

                        
8601
La caisse des dépôts et consignations verse annuellement [*périodicité*] à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressés et la contribution de l'Etat.
8602

                        
8603
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
   

                    
8605
######## Article R*354-59
8606

                        
8607
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de la répartition entre les caisses primaires d'assurance maladie des sommes dont la caisse nationale d'assurance maladie est annuellement [**]fréquence[**] créditée en application de l'article précédent [*produit des cotisations des personnes affiliées en vertu de l'article L. 354-12 et contribution de l'Etat*].
   

                    
8609
######## Article R*354-60
8610

                        
8611
Les personnes [*sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux*], mentionnées à l'article L. 354-12 du présent code et, le cas échéant, leurs conjoints et enfants à charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
8612

                        
8613
Toutefois, les sapeurs-pompiers mentionnés au 1° de l'article L. 354-12 ne bénéficient de ces prestations que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles qui ont donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mise à la charge des assurés sociaux.
8614

                        
8615
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces [*documents*] à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
   

                    
8619
####### Article R*354-62
8620

                        
8621
L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé est allouée par décision du maire sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence du service commandé, et au vu d'un certificat délivré par un médecin assermenté ou un médecin de sapeurs-pompiers, désignés par le préfet sur une liste dressée annuellement après avis de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
8622

                        
8623
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
   

                    
8625
####### Article R*354-63
8626

                        
8627
L'indemnité journalière prévue à l'article précédent est également allouée en cas de maladie contractée en service commandé.
8628

                        
8629
Dans ce cas, elle est due à partir du jour de la première constatation médicale de la maladie [*rétroactivité*].
   

                    
8631
####### Article R*354-66
8632

                        
8633
Les indemnités [*journalières allouées en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier [*dépenses*].
8634

                        
8635
Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
   

                    
8637
####### Article R*354-67
8638

                        
8639
Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans [*âge*] obtiennent une pension [*à la charge de l'Etat*] en application de l'article L. 354-1 [*en cas d'incapacité permanente*], la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.
   

                    
8641
####### Article R*354-68
8642

                        
8643
Lorsque l'incapacité de travail [*donnant droit à une indemnité journalière*] se prolonge au-delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un certificat médical [*formalités*] est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.
   

                    
8647
####### Article R*354-70
8648

                        
8649
Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 [*participation de l'Etat*] les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
8650

                        
8651
Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
   

                    
8653
####### Article R*354-71
8654

                        
8655
Pour l'application de l'article L. 354-13 [*soins gratuits pour blessure ou maladie contractée en service*] les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme [*des agents permanents de collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
8656

                        
8657
Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.
   

                    
8661
####### Article R*354-72
8662

                        
8663
En cas de décès d'un sapeur-pompier à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, la famille du sapeur-pompier a droit à la gratuité des frais funéraires ; elle reçoit l'allocation fixée à cet effet par le conseil municipal [*compétence*].
   

                    
8665
####### Article R*354-73
8666

                        
8667
Les dispositions de l'article R. 354-66 [*charge des indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire*] sont applicables à l'allocation prévue par l'article précédent.
   

                    
8671
####### Article R354-74
8672

                        
8673
La caisse communale de secours et de retraites prévue à l'article L. 354-14 est créée par arrêté du préfet [*compétence*], lorsque ses statuts sont conformes aux statuts types annexés au présent code.
   

                    
8675
####### Article R354-75
8676

                        
8677
Les ressources de cette caisse se composent :
8678

                        
8679
1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
8680

                        
8681
2° Des subventions du département et de la commune ;
8682

                        
8683
3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
8684

                        
8685
4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
8686

                        
8687
5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
   

                    
8689
####### Article R354-76
8690

                        
8691
La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
   

                    
8693
####### Article R*354-77
8694

                        
8695
En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
   

                    
8697
####### Article R354-78
8698

                        
8699
Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].
   

                    
8709
######## Article R*354-50
8710

                        
8711
Au début de chaque année [*fréquence*], un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, indemnités et accessoires à servir pendant l'année en application de l'article L. 354-1 [*régime d'indemnisation pour les sapeurs-pompiers non professionnels*] et pour celui des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations.
8712

                        
8713
La caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.
8714

                        
8715
La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année [*date*] et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
8725
####### Article R*361-1
8726

                        
8727
Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées [*champ d'application*] à toutes les communes.
   

                    
8729
####### Article R*361-2
8730

                        
8731
La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].
8732

                        
8733
Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
   

                    
8735
####### Article R*361-4
8736

                        
8737
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence[*translation des cimetières*].
8738

                        
8739
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut [*dimensions*].
8740

                        
8741
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
8742

                        
8743
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
   

                    
8745
####### Article R361-5
8746

                        
8747
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
   

                    
8749
####### Article R*361-6
8750

                        
8751
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
8752

                        
8753
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].
8754

                        
8755
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
   

                    
8757
####### Article R*361-7
8758

                        
8759
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
   

                    
8761
####### Article R*361-8
8762

                        
8763
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].
   

                    
8765
####### Article R*361-9
8766

                        
8767
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].
   

                    
8771
####### Article R361-10
8772

                        
8773
La sépulture dans le cimetière d'une commune est due [*droit*] :
8774

                        
8775
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
8776

                        
8777
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
8778

                        
8779
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
   

                    
8781
####### Article R361-11
8782

                        
8783
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
8784

                        
8785
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
8786

                        
8787
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
   

                    
8789
####### Article R361-13
8790

                        
8791
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
8792

                        
8793
- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
8794
- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
8795

                        
8796
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
8797

                        
8798
Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
   

                    
8800
####### Article R361-14
8801

                        
8802
Après la crémation [*incinération*] d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.
8803

                        
8804
Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
8805

                        
8806
Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
   

                    
8810
####### Article R361-15
8811

                        
8812
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte [*qualité pour agir*]. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
8813

                        
8814
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
8815

                        
8816
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
8817

                        
8818
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés par l'article L. 364-5 leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
   

                    
8820
####### Article R361-16
8821

                        
8822
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
8823

                        
8824
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
   

                    
8828
###### Article R*361-18
8829

                        
8830
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune [*dépenses*].
   

                    
8832
###### Article R*361-19
8833

                        
8834
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
8835

                        
8836
Conformément au 16° de l'article L. 221-2[*dépenses obligatoires pour la commune*], les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
   

                    
8838
###### Article R*361-20
8839

                        
8840
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune[*compétence*].
8841

                        
8842
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
   

                    
8844
###### Article R361-21
8845

                        
8846
Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
8847

                        
8848
La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
   

                    
8850
###### Article R361-22
8851

                        
8852
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal [*formes*] dressé par le maire [*attributions*] ou son délégué après transport sur les lieux.
8853

                        
8854
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation[*publicité*]. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
8855

                        
8856
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
8857

                        
8858
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
8859

                        
8860
Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
   

                    
8862
###### Article R361-23
8863

                        
8864
Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]
8865

                        
8866
- l'emplacement exact de la concession ;
8867
- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
8868
- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
8869

                        
8870
Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
8871

                        
8872
Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
8873

                        
8874
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.
8875

                        
8876
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
   

                    
8878
###### Article R361-24
8879

                        
8880
Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours [*délai*] copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien :
8881

                        
8882
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*].
   

                    
8884
###### Article R361-25
8885

                        
8886
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière[*publicité*].
8887

                        
8888
Ces affiches sont renouvelées [*fréquence*] deux fois à quinze jours d'intervalle.
8889

                        
8890
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
   

                    
8892
###### Article R361-26
8893

                        
8894
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25[*procès-verbal et publicité*].
8895

                        
8896
Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
8897

                        
8898
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
   

                    
8900
###### Article R361-27
8901

                        
8902
Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
8903

                        
8904
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
   

                    
8906
###### Article R361-28
8907

                        
8908
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public [*publicité*] dans les formes prévues par l'article L. 122-29[*par voie de publication ou d'affiches*], sans avoir à être notifié.
   

                    
8910
###### Article R361-29
8911

                        
8912
Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession*]le maire [*attributions*] peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
8913

                        
8914
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
   

                    
8916
###### Article R361-31
8917

                        
8918
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].
   

                    
8920
###### Article R361-34
8921

                        
8922
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
   

                    
8926
###### Article R361-36
8927

                        
8928
le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].
   

                    
8930
###### Article R361-39
8931

                        
8932
Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
8933

                        
8934
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
   

                    
8938
###### Article R361-41
8939

                        
8940
Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*].
   

                    
8942
###### Article R361-44
8943

                        
8944
Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
   

                    
8946
###### Article R361-45
8947

                        
8948
Aussitôt après la crémation[*incinération*], les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.
8949

                        
8950
Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
8951

                        
8952
L'urne est remise à la famille.
   

                    
8956
###### Article R361-47
8957

                        
8958
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I [*inhumations et exhumations*] ou des sections III et IV du présent chapitre [*chambres funéraires et crémations*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*conditions de forme - compétence*].
   

                    
8964
###### Article R363-2
8965

                        
8966
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*]. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
8967

                        
8968
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
8969

                        
8970
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
   

                    
8972
###### Article R363-3
8973

                        
8974
Les fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1[*formalités*].
8975

                        
8976
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
8977

                        
8978
Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
   

                    
8984
####### Article R363-14
8985

                        
8986
L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
   

                    
8988
####### Article R363-15
8989

                        
8990
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).
8991

                        
8992
(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
   

                    
8998
####### Article R363-17
8999

                        
9000
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
9001

                        
9002
1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
9003

                        
9004
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
   

                    
9006
####### Article R363-18
9007

                        
9008
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès [*compétence*].
9009

                        
9010
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal [*formalités*].
   

                    
9012
####### Article R363-19
9013

                        
9014
L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis[*pour s'assurer du décès*], la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
   

                    
9016
####### Article R363-20
9017

                        
9018
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet [*compétence*] peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins [*conditions de forme*], prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.
   

                    
9020
####### Article R363-21
9021

                        
9022
Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
9023

                        
9024
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
   

                    
9028
####### Article R363-22
9029

                        
9030
Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
   

                    
9032
####### Article R363-24
9033

                        
9034
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation [*incinération*], ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement[*formalités*].
9035

                        
9036
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
9037

                        
9038
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 363-29.
   

                    
9040
####### Article R363-25
9041

                        
9042
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
   

                    
9046
###### Article R363-34
9047

                        
9048
Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
9049

                        
9050
L'autorisation du dépôt est donnée par [*compétence*] le maire de la commune du lieu du dépôt [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies[*établissement d'un acte de décès par l'officier d'état-civil de la commune où le décès a eu lieu*].
9051

                        
9052
L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
   

                    
9054
###### Article R363-35
9055

                        
9056
Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 [*mentionnant les cas dans lesquels un cercueil hermétique d'un modèle agréé est exigé*] le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
   

                    
9058
###### Article R363-36
9059

                        
9060
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre [*relatif aux soins de conservation et au transport de corps, avec, entre autres, des dispositions relatives à la mise en bière, à la fermeture des cercueils, au transport de cendres*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*compétence - conditions de forme*].
   

                    
9066
###### Article R364-1
9067

                        
9068
Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 [*commissaires de police ou gardes champêtres - attributions*] assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier [*inhumations, exhumations, concessions funéraires, crémations, chambres funéraires*] et par le chapitre III[*soins de conservation et transport de corps*].
9069

                        
9070
Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée [*au préfet de police pour ce qui concerne la ville de Paris*] .
   

                    
9072
###### Article R364-2
9073

                        
9074
Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5.
9075

                        
9076
Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ[*formalités*].
9077

                        
9078
A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
9079

                        
9080
La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
   

                    
9082
###### Article R364-3
9083

                        
9084
En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
9085

                        
9086
Ils apposent sur le cercueil [*formalités*] deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie[*du sceau du commissariat de police pour ce qui concerne la ville de Paris*].
   

                    
9088
###### Article R364-4
9089

                        
9090
Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].
9091

                        
9092
Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
   

                    
9094
###### Article R364-5
9095

                        
9096
Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation [*formalités*].
9097

                        
9098
Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
9099

                        
9100
Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes [*selon le cas, délégué du gouvernement ou représentant consulaire français, capitaine de navire, médecin du bord*] dans les cas prévus à l'article R. 363-24.
   

                    
9102
###### Article R364-6
9103

                        
9104
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.
9105

                        
9106
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
9107

                        
9108
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
9109

                        
9110
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
   

                    
9112
###### Article R364-7
9113

                        
9114
Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
9115

                        
9116
Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
   

                    
9118
###### Article R364-8
9119

                        
9120
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].
   

                    
9122
###### Article R364-9
9123

                        
9124
L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :
9125

                        
9126
1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
9127

                        
9128
- une opération de soins de conservation ;
9129
- un moulage de corps ;
9130
- une autopsie ;
9131
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
9132

                        
9133
2° Une vacation pour :
9134

                        
9135
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
9136
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
9137
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
9138
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
9139
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
9140
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
9141
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
9142
- une exhumation ;
9143
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
9144
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
9145

                        
9146
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
9147

                        
9148
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
   

                    
9150
###### Article R364-10
9151

                        
9152
Le minimum de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police est fixé :
9153

                        
9154
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
9155

                        
9156
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
9157

                        
9158
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.
   

                    
9160
###### Article R364-11
9161

                        
9162
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations [*funéraires pour les commissaires de police ou les gardes champêtres*] sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
9163

                        
9164
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.
9165

                        
9166
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
   

                    
9168
###### Article R364-12
9169

                        
9170
Les vacations [*funéraires*] sont versées à la recette municipale.
9171

                        
9172
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement[*attributions*].
9173

                        
9174
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.
9175

                        
9176
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
   

                    
9178
###### Article R364-13
9179

                        
9180
A la fin de chaque mois [*fréquence*], le maire [*attributions*] dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations [*funéraires*] versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.
9181

                        
9182
Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.
   

                    
9186
###### Article R364-17
9187

                        
9188
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
9189

                        
9190
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
   

                    
9194
###### Article R364-14
9195

                        
9196
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :
9197

                        
9198
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
9199
- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès [*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
   

                    
9201
###### Article R364-15
9202

                        
9203
Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie [*formalités*] est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
   

                    
9211
###### Article R371-1
9212

                        
9213
Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique relatif aux eaux potables, ainsi qu'à celles du titre II [*services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
   

                    
9215
###### Article R371-3
9216

                        
9217
Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'intérieur.
   

                    
9219
###### Article R371-4
9220

                        
9221
Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
   

                    
9223
###### Article R*371-5
9224

                        
9225
La concession de distribution publique d'eau potable comportant création de service et exécution de travaux de premier établissement peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 47-1554 du 13 août 1947.
   

                    
9227
###### Article R*371-6
9228

                        
9229
L'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951.
   

                    
9231
###### Article R*371-7
9232

                        
9233
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 371-4 peuvent obtenir l'établissement de la servitude pour l'installation de canalisations souterraines d'eau potable dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
   

                    
9237
###### Article R*371-9
9238

                        
9239
La redevance [*sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable*] prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services[*redevables*].
9240

                        
9241
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
   

                    
9243
###### Article R*371-10
9244

                        
9245
Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
9246

                        
9247
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]
9248

                        
9249
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
   

                    
9251
###### Article R*371-11
9252

                        
9253
Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres [*dimensions*] font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
9254

                        
9255
La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.
   

                    
9257
###### Article R*371-12
9258

                        
9259
Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente[*délai*].
9260

                        
9261
A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
9262

                        
9263
En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
   

                    
9265
###### Article R*371-13
9266

                        
9267
Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au fonds national.
   

                    
9269
###### Article R*371-14
9270

                        
9271
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 371-10 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
9275
###### Article R*371-15
9276

                        
9277
Le ministre de l'intérieur [*compétence*] est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
9278

                        
9279
Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.
   

                    
9281
###### Article R*371-16
9282

                        
9283
Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
9284

                        
9285
Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
9286

                        
9287
- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
9288
- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.
   

                    
9290
###### Article R371-17
9291

                        
9292
Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services [*directions départementales de l'équipement et de l'agriculture*] est déterminée conformément aux deux articles suivants.
   

                    
9294
###### Article R371-18
9295

                        
9296
La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
9297

                        
9298
1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
9299

                        
9300
2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
9301

                        
9302
3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
9303

                        
9304
4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
   

                    
9306
###### Article R371-19
9307

                        
9308
La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
9309

                        
9310
1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
9311

                        
9312
2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
   

                    
9314
###### Article R371-20
9315

                        
9316
Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.
9317

                        
9318
Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.
   

                    
9320
###### Article R371-21
9321

                        
9322
Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat [*compétence*] est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 [*direction départementale de l'équipement ou direction départementale de l'agriculture*] qui assurait au 31 décembre 1945[*date*], soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.
   

                    
9324
###### Article R371-22
9325

                        
9326
Les listes [*de classement*] des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet[*conditions de forme*].
9327

                        
9328
En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts[*membres*].
9329

                        
9330
Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.
   

                    
9332
###### Article R371-23
9333

                        
9334
Les listes de classement [*établissant pour les communes ou leurs groupements le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.
   

                    
9336
###### Article R371-24
9337

                        
9338
Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 [*déterminant le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.
   

                    
9344
###### Article R*372-1
9345

                        
9346
Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement .
   

                    
9348
###### Article R372-2
9349

                        
9350
Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
9351

                        
9352
Les autres communes sont considérées comme rurales.
   

                    
9354
###### Article R372-3
9355

                        
9356
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.
   

                    
9358
###### Article R372-4
9359

                        
9360
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
   

                    
9362
###### Article R*372-5
9363

                        
9364
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.
   

                    
9368
###### Article R*372-6
9369

                        
9370
Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.
   

                    
9372
###### Article R*372-7
9373

                        
9374
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement [*compétence*] institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif.
   

                    
9376
###### Article R*372-8
9377

                        
9378
La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source.
9379

                        
9380
Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 à R. 372-12.
   

                    
9382
###### Article R*372-9
9383

                        
9384
Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau [*volume*] réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé.
   

                    
9386
###### Article R*372-10
9387

                        
9388
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la mairie [*formalités*].
9389

                        
9390
Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
9391

                        
9392
Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais.
   

                    
9394
###### Article R*372-11
9395

                        
9396
Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés.
9397

                        
9398
A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet.
   

                    
9400
###### Article R*372-12
9401

                        
9402
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d'eau [*consommation*] supérieure à un nombre de mètres cubes d'eau fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cubes prélevés [*volume*] qui sert de base à la redevance d'assainissement est corrigé en hausse ou en baisse pour tenir compte des charges particulières imposées au service de l'assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise.
9403

                        
9404
Le coefficient de correction est fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral[*compétence*], à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations faites lors de la procédure d'autorisation de déversement, conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
   

                    
9406
###### Article R*372-13
9407

                        
9408
Pour les usagers [*alimentés par un service public de distribution*] mentionnés à l'article R. 372-9, le recouvrement des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement peut être confié au même organisme.
   

                    
9410
###### Article R*372-14
9411

                        
9412
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
   

                    
9414
###### Article R*372-15
9415

                        
9416
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], la redevance est majorée de 25 p. 100 [*pourcentage - sanctions*].
   

                    
9418
###### Article R*372-16
9419

                        
9420
Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses.
   

                    
9422
###### Article R*372-17
9423

                        
9424
Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement [*recettes*].
9425

                        
9426
Ces charges comprennent notamment :[*définition*]
9427

                        
9428
- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
9429
- les dépenses d'entretien ;
9430
- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
9431
- les charges d'amortissement des installations dans les conditions qui sont fixées par une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9433
###### Article R*372-18
9434

                        
9435
Le produit des sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, au titre de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, est affecté au financement des charges du service de l'assainissement.
   

                    
9439
##### Article R*373-1
9440

                        
9441
Les contrats portant sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des ordures ménagères peuvent être passés après concours ou sur simple appel d'offres.
   

                    
9443
##### Article R*373-3
9444

                        
9445
L'exploitation d'installations de traitement par compostage des résidus urbains peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-676 du 27 juin 1972.
   

                    
9447
##### Article R*373-4
9448

                        
9449
L'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-677 du 27 juin 1972.
   

                    
9453
##### Article R374-1
9454

                        
9455
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par celles du présent chapitre[*gaz*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
   

                    
9457
##### Article R374-2
9458

                        
9459
La concession à Gaz de France de la distribution publique du gaz est soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961.
   

                    
9461
##### Article R374-3
9462

                        
9463
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
9464

                        
9465
200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
9466

                        
9467
20 F pour chaque commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
9468

                        
9469
10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
9470

                        
9471
5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
   

                    
9473
##### Article R*374-4
9474

                        
9475
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 374-4 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et du gaz, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
   

                    
9479
##### Article R375-1
9480

                        
9481
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par les dispositions du présent chapitre[*électricité*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
   

                    
9483
##### Article R375-2
9484

                        
9485
Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 [*date*] pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] du présent livre.
   

                    
9487
##### Article R375-3
9488

                        
9489
Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 [*date*] et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
   

                    
9491
##### Article R375-4
9492

                        
9493
Dans le cas prévu à l'article L. 375-4, la demande de concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes est présentée et instruite et l'acte de concession est passé selon les modalités prévues aux articles 12 à 18 et 45 à 47 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906.
   

                    
9495
##### Article R375-5
9496

                        
9497
Les organismes concessionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.
   

                    
9499
##### Article R375-6
9500

                        
9501
La révision, prévue à l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, du cahier des charges d'une concession de distribution publique d'énergie électrique à Electricité de France est présentée, instruite, arrêtée et approuvée, selon les modalités prévues par le décret n° 60-1288 du 22 novembre 1960.
   

                    
9503
##### Article R375-7
9504

                        
9505
Dans le cas prévu à l'article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
   

                    
9507
##### Article R375-8
9508

                        
9509
Conformément aux dispositions des articles 5 à 7, 9, 11 et 12 du décret du 17 octobre 1907 instituant le service de contrôle des distributions d'énergie électrique, les concessions données par les communes ou les syndicats de communes et les permissions de voirie délivrées pour les distributions publiques d'énergie électrique font l'objet d'un contrôle organisé par la commune ou le syndicat de communes et, à défaut, exercé par les agents de contrôle de l'Etat [*compétence*].
   

                    
9511
##### Article R375-9
9512

                        
9513
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
9514

                        
9515
200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
9516

                        
9517
20 F pour chaque commune de 20.000 habitants à 100.000 habitants ;
9518

                        
9519
10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
9520

                        
9521
5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
   

                    
9523
##### Article R375-10
9524

                        
9525
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
9526

                        
9527
200 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
9528

                        
9529
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
9530

                        
9531
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
9532

                        
9533
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
   

                    
9535
##### Article R375-11
9536

                        
9537
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article précédent.
   

                    
9539
##### Article R375-12
9540

                        
9541
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
9542

                        
9543
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
9544

                        
9545
Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
9546

                        
9547
100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
9548

                        
9549
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
9550

                        
9551
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
9552

                        
9553
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
9554

                        
9555
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
   

                    
9557
##### Article R375-13
9558

                        
9559
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 [*occupation du domaine public communal ou concédé par les communes, en raison des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] est établi au 31 décembre [*date*] de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale [*fréquence*] de perception.
9560

                        
9561
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
   

                    
9563
##### Article R375-14
9564

                        
9565
Le recouvrement des redevances [*perçues pour l'occupation du domaine public communal par des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
   

                    
9567
##### Article R375-15
9568

                        
9569
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'électricité, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement [*compétence*].
   

                    
9571
##### Article R375-16
9572

                        
9573
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 375-9 à R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
   

                    
9575
##### Article R*375-17
9576

                        
9577
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
   

                    
9581
##### Article R*376-1
9582

                        
9583
Dans le cas prévu à l'article L. 376-5, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
   

                    
9585
##### Article R*376-2
9586

                        
9587
Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.
   

                    
9589
##### Article R*376-3
9590

                        
9591
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, les dispositions des textes en vigueur relatives à la participation des communes à des sociétés d'économie mixte et à leur représentation dans ces sociétés sont applicables aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la gestion des marchés d'intérêt national.
   

                    
9593
##### Article R*376-4
9594

                        
9595
Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.
   

                    
9597
##### Article R*376-5
9598

                        
9599
Le sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, le préfet exerce l'attribution dévolue à l'autorité supérieure par l'article L. 376-12.
   

                    
9603
##### Article R*377-1
9604

                        
9605
Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics [*syndicats de départements et de communes*] prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur [*consultations*].
   

                    
9607
##### Article R*377-2
9608

                        
9609
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.
   

                    
9611
##### Article R377-3
9612

                        
9613
Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.
   

                    
9615
##### Article R377-4
9616

                        
9617
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
9618

                        
9619
Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.
   

                    
9621
##### Article R*377-5
9622

                        
9623
L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.
   

                    
9625
##### Article R*377-6
9626

                        
9627
La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.
   

                    
9629
##### Article R*377-7
9630

                        
9631
L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.
   

                    
9635
##### Article R*378-1
9636

                        
9637
Le périmètre [*de suppression des triperies particulières autour d'un abattoir légalement établi dans la commune*] prévu au premier alinéa de l'article L. 378-2 est déterminé par arrêté du préfet.
9638

                        
9639
Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*] et sur le rapport du directeur départemental des services vétérinaires.
9640

                        
9641
Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département[*compétence*].
   

                    
9643
##### Article R378-2
9644

                        
9645
Conformément aux dispositions du décret n° 67-729 du 29 août 1967, une indemnité peut être accordée aux communes ou aux groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés en application des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
   

                    
9647
##### Article R378-3
9648

                        
9649
Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, le titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
   

                    
9651
##### Article R*378-4
9652

                        
9653
L'exploitation en régie d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du règlement intérieur type annexé au décret n° 70-635 du 2 juillet 1970.
   

                    
9655
##### Article R*378-5
9656

                        
9657
L'exploitation par affermage d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 70-636 du 2 juillet 1970.
   

                    
9659
##### Article R378-6
9660

                        
9661
L'article 5 du décret n° 67-909 du 12 octobre 1967, tel qu'il a été modifié par le décret n° 73-157 du 13 février 1973, détermine les modalités selon lesquelles, sur les ressources du fonds national des abattoirs, les communes et les groupements de communes peuvent bénéficier, pour les abattoirs inscrits au plan d'équipement ou retenus par le ministre de l'agriculture, de subventions destinées à alléger leurs charges.
   

                    
9663
##### Article R*378-7
9664

                        
9665
L'exploitation par affermage d'un établissement frigorifique public propriété d'une commune ou d'un groupement de communes peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 64-829 du 30 juillet 1964.
   

                    
9671
##### Article R381-1
9672

                        
9673
Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].
   

                    
9675
##### Article R381-3
9676

                        
9677
Les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les communautés urbaines jouissent des mêmes facultés que les communes pour la participation aux entreprises privées.
9678

                        
9679
Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.
9680

                        
9681
Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.
   

                    
9683
##### Article R381-4
9684

                        
9685
Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.
9686

                        
9687
Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.
   

                    
9689
##### Article R381-5
9690

                        
9691
Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.
   

                    
9695
##### Article R381-6
9696

                        
9697
Conformément à l'article L. 381-3, les actions, actions d'apports, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées sont mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
9698

                        
9699
Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.
   

                    
9701
##### Article R381-7
9702

                        
9703
Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
9704

                        
9705
Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.
   

                    
9709
##### Article R381-8
9710

                        
9711
Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26[*communes obligataires*] auprès du conseil d'administration.
   

                    
9713
##### Article R381-9
9714

                        
9715
Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
9716

                        
9717
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
9718

                        
9719
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
9720

                        
9721
Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
9722

                        
9723
Les représentants sortants sont rééligibles.
   

                    
9725
##### Article R381-10
9726

                        
9727
En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] dans le délai le plus bref.
9728

                        
9729
En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat [*durée*] est prorogé jusqu'à la nomination des représentants [*de la commune*] par le nouveau conseil [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*].
   

                    
9731
##### Article R381-11
9732

                        
9733
Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] la commune est représentée [*par défaut*] par le maire[*attributions*].
   

                    
9735
##### Article R381-12
9736

                        
9737
La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
9738

                        
9739
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
   

                    
9741
##### Article R381-13
9742

                        
9743
Les représentants de la commune [*aux assemblées générales, et au conseil d'administration*] peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal[*compétence*].
   

                    
9745
##### Article R381-14
9746

                        
9747
Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
9748

                        
9749
Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
9750

                        
9751
Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
   

                    
9753
##### Article R381-15
9754

                        
9755
Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
9756

                        
9757
Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
9758

                        
9759
La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
9760

                        
9761
La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant[*nombre*].
   

                    
9763
##### Article R381-16
9764

                        
9765
Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société[*compétence*].
9766

                        
9767
Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
   

                    
9769
##### Article R381-17
9770

                        
9771
L'assemblée spéciale [*constituée pour élire des représentants des communes au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y être directement représentées*] comprend [*composition*] un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
9772

                        
9773
Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
   

                    
9775
##### Article R381-18
9776

                        
9777
L'assemblée spéciale [*désignée pour élire des représentants des communes aux assemblées générales et au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y avoir de représentants directs*] fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
9778

                        
9779
Elle se réunit au moins une fois par an [*fréquence*], soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
9780

                        
9781
Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
9782

                        
9783
Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.
   

                    
9785
##### Article R381-19
9786

                        
9787
Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.
   

                    
9789
##### Article R381-20
9790

                        
9791
Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.
   

                    
9793
##### Article R381-21
9794

                        
9795
La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants [*de la commune*] incombe à la commune.
   

                    
9797
##### Article R381-22
9798

                        
9799
Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
   

                    
9801
##### Article R381-23
9802

                        
9803
Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent [*jetons de présence*] ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé [*conditions de forme*].
9804

                        
9805
Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
   

                    
9807
##### Article R381-24
9808

                        
9809
Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
9810

                        
9811
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
9812

                        
9813
Quand les mêmes personnes assument[*cumul*], dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge [*soixante-cinq ans*] prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.
   

                    
9815
##### Article R381-25
9816

                        
9817
Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.
   

                    
9821
##### Article R381-26
9822

                        
9823
Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16[*représentation indirecte des communes après constitution d'une assemblée spéciale*].
   

                    
9825
##### Article R381-27
9826

                        
9827
Le délégué spécial [*représentant la commune auprès de la société*] doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
9828

                        
9829
Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué [*pouvoir de contrôle*] peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
   

                    
9833
##### Article R*381-28
9834

                        
9835
Lorsque la société exerce son activité dans le cadre d'un même département, les fonctions du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 381-8 sont exercées par le préfet [*attributions*] ou son représentant.
9836

                        
9837
Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
   

                    
9839
##### Article R*381-29
9840

                        
9841
Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises [*dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social*] mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
9842

                        
9843
Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
9844

                        
9845
Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
   

                    
9847
##### Article R*381-30
9848

                        
9849
Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
9850

                        
9851
Il peut également, dans les huit jours [*délai*] qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
   

                    
9853
##### Article R*381-31
9854

                        
9855
Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
9856

                        
9857
Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
9858

                        
9859
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
   

                    
9863
##### Article R381-32
9864

                        
9865
Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 [*conditions générales de la participation des communes à des entreprises privées, régime des titres communaux, participation des communes au fonctionnement de la société, communes obligataires*] sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.
   

                    
9867
##### Article R*381-33
9868

                        
9869
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9875
##### Article R*391-1
9876

                        
9877
Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables à l'ensemble des communes et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4 à R. 312-7, R. 313-1, R. 316-1 à R316-7, R. 341-1 à R. 341-17, R. 362-1 à R. 362-3 et R. 364-9 à R. 364-13.
9878

                        
9879
Toutefois, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-7 [*procédure applicable en matière de libéralités*] sont applicables aux établissements publics communaux.
   

                    
9881
##### Article R*391-2
9882

                        
9883
Conformément à l'article L. 391-32, les dispositions du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 [*date*] avec la participation des communes des trois départements mentionnés ci-dessus [*Alsace et Lorraine*].
   

                    
9889
###### Article R*392-1
9890

                        
9891
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception de celles des articles R. 312-2 à R. 312-18, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5 et R. 375-6, R. 376-1, R. 376-2 et R. 376-5, R. 377-3 à R. 377-7.
   

                    
9895
##### Article R*393-1
9896

                        
9897
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne [*région parisienne*] sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
9899
##### Article R*393-2
9900

                        
9901
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris [*compétence territoriale*] assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
9902

                        
9903
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
   

                    
9905
##### Article R*393-3
9906

                        
9907
Les sapeurs-pompiers, gradés ou officiers volontaires des communes du département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent demander à continuer d'apporter leur concours à la lutte contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils sont alors placés sous l'autorité du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
9908

                        
9909
Un arrêté du préfet de police fixe les dispositions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne leur mission, leur régime disciplinaire ainsi que les vacations et indemnités qui leur sont attribuées.
   

                    
9911
##### Article R393-4
9912

                        
9913
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*], prévue à l'article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F[*francs*].
   

                    
9917
##### Article R*394-1
9918

                        
9919
Les dispositions des titres Ier à IV[*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées*], du chapitre Ier du titre V [*dispositions générales relatives à la protection contre l'incendie*] et des titres VI à VIII [*pompes funèbres et cimetières, eau, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
9923
###### Article R*394-2
9924

                        
9925
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la ville de Paris.
9926

                        
9927
Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
   

                    
9931
###### Article R394-3
9932

                        
9933
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].
   

                    
9935
###### Article R394-4
9936

                        
9937
Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
   

                    
9939
###### Article R394-5
9940

                        
9941
Les avis [*du conseil municipal, pour la translation des cimetières*] prévus à l'article R. 361-2 et les affiches [*comportant des extraits du procès-verbal relatif à la constatation d'abandon d'une concession funéraire*] prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière[*publicité*].
   

                    
9943
###### Article R394-6
9944

                        
9945
Dans le cas prévu, à l'article R. 361-30, les noms des personnes [*réinhumées dans un ossuaire après abandon des concessions funéraires dans lesquelles elles reposaient*] sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
9946

                        
9947
Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
9948

                        
9949
Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
   

                    
9951
###### Article R394-7
9952

                        
9953
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 361-12, R. 361-39, R. 363-13 et R. 363-23.
   

                    
9955
###### Article R394-8
9956

                        
9957
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
9958

                        
9959
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
   

                    
9961
###### Article R394-9
9962

                        
9963
Dans le cas [*de transport de corps, après fermeture du cercueil*] prévu à l'article R. 364-3, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police[*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*].
   

                    
9965
###### Article R394-10
9966

                        
9967
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police [*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*] est fixé à 0,80 F[*francs*].
   

                    
9971
##### Article R395-1
9972

                        
9973
Les dispositions des titres Ier à VIII [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, participation à des entreprises privées, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
9975
##### Article R395-2
9976

                        
9977
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
   

                    
9987
###### Article R*311-14
9988

                        
9989
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
   

                    
9993
###### Article R*311-17
9994

                        
9995
Les périmètres, prévus à l'article L. 311-11, à l'intérieur desquels est réglementée la cession de certains immeubles, sont institués dans les conditions fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
10003
####### Article R*312-6
10004

                        
10005
Dans le même délai de huit jours, l'invitation [*à prendre connaissance du testament*] mentionnée à l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et une affiche qui reste apposée, pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession [*publicité*].
10006

                        
10007
Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions testamentaires en faveur de l'établissement légataire.
10008

                        
10009
Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
   

                    
10011
####### Article R*312-7
10012

                        
10013
Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article précédent [*avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et affiche apposée à la porte de la mairie*].
10014

                        
10015
Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.
10016

                        
10017
A l'expiration de ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.
10018

                        
10019
Si un même testament contient des legs distincts faits à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.
   

                    
10027
###### Article R*323-1
10028

                        
10029
L'approbation, prévue à l'article L. 323-2, des délibérations des conseils municipaux désignant les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtant les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services, est donnée :
10030

                        
10031
- par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque ce règlement déroge à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 322-1 [*compétence*] ;
10032
- par le préfet dans le cas où il n'existe pas de règlement type applicable à ces services.
   

                    
10034
###### Article R*323-2
10035

                        
10036
Les résultats de la comptabilité matières de chaque régie sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
   

                    
10038
###### Article R*323-4
10039

                        
10040
Les dispositions des articles R. 323-2 et R. 323-3 sont applicables aux régies municipales [*antérieures au 28 décembre 1926 - date*] mentionnées à l'article L. 323-8.
   

                    
10044
###### Article R323-8
10045

                        
10046
La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
10047

                        
10048
Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10049

                        
10050
Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
10051

                        
10052
La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
   

                    
10054
###### Article R323-9
10055

                        
10056
La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions [*de compétence*] prévues à l'article R. 323-1.
   

                    
10058
###### Article R323-10
10059

                        
10060
Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est instruite et approuvée dans les conditions [*de forme - compétence*] prévues aux deux articles précédents.
   

                    
10066
####### Article R323-12
10067

                        
10068
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article R. 323-33, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
   

                    
10072
####### Article R323-13
10073

                        
10074
Les membres du conseil d'administration sont désignés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet [*compétence*]. Les autres membres sont désignés par le maire, avec l'agrément du préfet [*conditions de forme*].
10075

                        
10076
Ils sont relevés de leurs fonctions par les mêmes autorités.
10077

                        
10078
Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
   

                    
10080
####### Article R323-15
10081

                        
10082
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil [*proportion*].
   

                    
10084
####### Article R323-16
10085

                        
10086
Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à douze ;
10087

                        
10088
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
10089
- la durée de leurs fonctions ;
10090
- leur mode de renouvellement.
   

                    
10092
####### Article R323-18
10093

                        
10094
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
10095

                        
10096
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
10097

                        
10098
Ses séances ne sont pas publiques.
10099

                        
10100
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
10101

                        
10102
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
10103

                        
10104
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
   

                    
10106
####### Article R323-20
10107

                        
10108
Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
10109

                        
10110
Le président du conseil d'administration adresse dans les huit jours [**]délai[**] une expédition des délibérations du conseil au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Il en est délivré immédiatement récépissé.
10111

                        
10112
Les délibérations soumises à approbation par application des sous-sections III et IV [*fonctionnement et fin de la régie*] de la présente section sont considérées comme approuvées si le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de délibération [*accord tacite*].
   

                    
10116
####### Article R323-21
10117

                        
10118
Le directeur de la régie est nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration.
10119

                        
10120
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
10122
####### Article R323-22
10123

                        
10124
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées.
10125

                        
10126
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie.
10127

                        
10128
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
10129

                        
10130
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions par le préfet agissant, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du conseil d'administration [*sanctions*].Il est immédiatement [**]délai[**] remplacé.
   

                    
10132
####### Article R323-23
10133

                        
10134
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
10135

                        
10136
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
10137
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
10138
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
10139
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
   

                    
10141
####### Article R323-24
10142

                        
10143
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
10144

                        
10145
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service, préalablement agréés à cet effet par le président du conseil d'administration [*attributions*].
   

                    
10149
####### Article R323-25
10150

                        
10151
Les fonctions d'agent comptable, chef de la comptabilité générale, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial. Ce dernier est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général ; il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
10152

                        
10153
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et avec l'approbation du trésorier-payeur général, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulièredéfinition.
   

                    
10155
####### Article R323-26
10156

                        
10157
L'agent comptable [**]attributions[**] assure le fonctionnement des services de la comptabilité de type commercial de la régie, avec l'aide du personnel nécessaire.
10158

                        
10159
L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur.
10160

                        
10161
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
10162

                        
10163
Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet après avis du directeur et du trésorier-payeur général.
   

                    
10165
####### Article R323-27
10166

                        
10167
L'agent comptable [*attributions*] est, sous sa responsabilité propre, chargé :
10168

                        
10169
- de la perception des recettes ;
10170
- du paiement des mandats émis par le directeur ;
10171
- de la tenue de la caisse et du portefeuille.
10172

                        
10173
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
10174

                        
10175
Il veille à la conservation des droits de la régie et au recouvrement des revenus et créances de toute nature.
10176

                        
10177
Il prend en charge les ordres de recettes émis par le directeur.
   

                    
10179
####### Article R323-28
10180

                        
10181
Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable [*compétence*].
   

                    
10183
####### Article R323-29
10184

                        
10185
Les comptes de l'agent comptable d'une régie mixte sont justiciables de la Cour des comptes [*recours - compétence*].
10186

                        
10187
L'agent comptable est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
10188

                        
10189
Les comptes des régies communales sont jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances dans les mêmes conditions que les comptes des communes.
10190

                        
10191
Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
   

                    
10197
####### Article R323-33
10198

                        
10199
Le conseil d'administration [*attributions*] décide la prise ou la cession de participations financières.
10200

                        
10201
Ces décisions sont approuvées dans les conditions [*de forme*] prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39 [*relatifs à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
   

                    
10203
####### Article R323-34
10204

                        
10205
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
10206

                        
10207
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
   

                    
10209
####### Article R323-36
10210

                        
10211
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4 [*interdiction d'attribuer une rémunération supérieure à celle que l'Etat alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes*], le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié dans les conditions du droit privé, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.
10212

                        
10213
Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées [*conditions de forme*] par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
   

                    
10215
####### Article R323-37
10216

                        
10217
Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*] peut, à tout moment, faire procéder par des agents désignés par ses soins à toutes opérations de contrôle en vue de s'assurer que les prescriptions imposées par la présente section et par le règlement de la régie sont observées.
   

                    
10221
####### Article R323-38
10222

                        
10223
La dotation initiale de la régie [*définition*], prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].
10224

                        
10225
Elle s'accroît :
10226

                        
10227
- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
10228
- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
10229
- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
10230

                        
10231
La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
   

                    
10233
####### Article R323-39
10234

                        
10235
La dotation [*initiale fixée par le conseil municipal pour la création de la régie*] peut être réévaluée par le conseil d'administration [*ressources*].
10236

                        
10237
Cette opération est soumise à l'approbation du sous-préfet ou du préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence - conditions de forme*].
   

                    
10239
####### Article R323-40
10240

                        
10241
Les charges d'exploitation comprennent notamment :
10242

                        
10243
- les frais de personnel ;
10244
- les impôts et taxes ;
10245
- les travaux, fournitures et services extérieurs ;
10246
- les frais divers de gestion ;
10247
- les frais financiers et charges exceptionnelles ;
10248
- les achats ou les consommations de matières ou fournitures ;
10249
- les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions.
   

                    
10251
####### Article R323-41
10252

                        
10253
Le conseil d'administration [**]attributions[**] fixe les règles d'amortissement des biens meubles ou immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l'évolution des techniques [*obsolescence*].
   

                    
10255
####### Article R323-42
10256

                        
10257
Les frais de premier établissement tels que les frais d'études et de recherches et, plus généralement, toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d'exploitation ou de pertes et profits, sont amortis dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par [*compétence*] le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*bilan*].
   

                    
10259
####### Article R323-43
10260

                        
10261
Les produits d'exploitation comprennent notamment :
10262

                        
10263
- les redevances ;
10264
- les cessions de fournitures ou de déchets ;
10265
- les produits accessoires ;
10266
- les produits financiers ;
10267
- les produits exceptionnels ;
10268
- la valeur des travaux et productions faits en régie ;
10269
- le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;
10270
- les subventions d'exploitation.
   

                    
10272
####### Article R323-44
10273

                        
10274
Le résultat d'exploitation de chaque exercice est porté intégralement au bilan.
   

                    
10276
####### Article R323-45
10277

                        
10278
Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :
10279

                        
10280
- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;
10281
- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation [*pourcentage*].
10282

                        
10283
Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.
   

                    
10285
####### Article R323-46
10286

                        
10287
Le conseil d'administration utilise en priorité la réserve obligatoire pour réduire les pertes reportées et pour amortir les frais d'établissement. Il peut, en outre, utiliser le reliquat pour augmenter la dotation.
   

                    
10289
####### Article R323-47
10290

                        
10291
Lorsque le compte d'exploitation se solde par un déficit, celui-ci est couvert par prélèvement, en priorité, sur les excédents antérieurs qui n'ont pas reçu d'affectation et, ensuite, sur la réserve obligatoire ou les autres réserves.
10292

                        
10293
Lorsque ces prélèvements ne couvrent pas entièrement le déficit constaté, le surplus est inscrit comme report à nouveau, en vue d'être ultérieurement apuré.
   

                    
10295
####### Article R323-48
10296

                        
10297
La situation nette de la régie est constituée par la différence entre :
10298

                        
10299
1° D'une part :
10300

                        
10301
- la dotation ;
10302
- la réserve obligatoire ;
10303
- la réserve spéciale de réévaluation ;
10304
- les autres réserves ;
10305
- les résultats d'exploitation excédentaires ;
10306
- le report à nouveau créditeur. 2° D'autre part :
10307
- le report à nouveau débiteur ;
10308
- les frais d'établissement non amortis ;
10309
- les résultats d'exploitation déficitaires.
   

                    
10311
####### Article R323-49
10312

                        
10313
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
10314

                        
10315
Sont approuvés par le sous-préfet [*compétence - tutelle*] ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, les projets de contrats portant règlement de dettes à termes échelonnés sur plus d'une année, ainsi que les emprunts autres que ceux contractés auprès des organismes [*Caisse des dépôts et consignations, caisses d'épargne, Crédit foncier de France, caisses de Crédit agricole, fonds forestier national, caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, agences financières de bassin, caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales*] énumérés au 1° de l'article L. 121-38.
   

                    
10317
####### Article R323-50
10318

                        
10319
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des traites acceptées, les endosser ou les remettre à l'encaissement au Trésor ou à tout établissement de crédit auprès duquel elle a un compte. Les traites reçues en règlement peuvent être escomptées conformément aux usages du commerce.
10320

                        
10321
Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées conformément aux usages du commerce, et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux [*moyens de paiement*].
   

                    
10323
####### Article R323-51
10324

                        
10325
La régie peut se faire ouvrir des comptes courants au Trésor public, à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal des communes intéressées.
10326

                        
10327
L'ouverture d'un compte courant dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du préfet, après accord du trésorier-payeur général [*conditions de forme*].
10328

                        
10329
L'agent comptable signe seul les documents relatifs aux mouvements de fonds [*compétence*].
   

                    
10333
####### Article R323-52
10334

                        
10335
Le budget de la régie présente les prévisions des recettes et des dépenses.
10336

                        
10337
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
10338

                        
10339
Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année [*exercice budgétaire - définition*] et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature [*conditions de forme*].
   

                    
10341
####### Article R323-53
10342

                        
10343
La section de fonctionnement comprend [**]définition[**] :
10344

                        
10345
- un compte d'exploitation prévisionnel ;
10346
- un compte de pertes et profits prévisionnel ;
10347
- un compte prévisionnel de répartition des résultats.
   

                    
10349
####### Article R323-54
10350

                        
10351
Les opérations de la section d'investissement sont classées par nature.
10352

                        
10353
Elles comprennent : [*définition*] 1° En dépenses :
10354

                        
10355
- les remboursements d'emprunts ;
10356
- les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
10357
- les achats de fournitures stockées. 2° En recettes :
10358
- le produit des emprunts ;
10359
- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
10360
- les cessions et l'amortissement des biens meubles et immeubles ;
10361
- la consommation de fournitures stockées ;
10362
- la part de l'excédent de la section de fonctionnement affectée à l'équipement.
   

                    
10364
####### Article R323-55
10365

                        
10366
La section de fonctionnement et la section d'investissement doivent, l'une et l'autre, être présentées en équilibre réel.
   

                    
10368
####### Article R323-56
10369

                        
10370
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration avant le 15 octobre [*date - délai*].
10371

                        
10372
Il est approuvé par le sous-préfet [*compétence*], ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, lorsque le compte d'exploitation du dernier exercice fait apparaître un déficit. En cas de refus d'approbation, le budget est réexaminé par le conseil d'administration. Le préfet, ou le sous-préfet, l'arrête ensuite définitivement.
10373

                        
10374
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque le budget n'a pas été approuvé ou arrêté par le préfet ou le sous-préfet à l'ouverture de l'exercice, le président du conseil d'administration peut autoriser le directeur, dans la limite des prévisions votées par le conseil d'administration et sauf opposition du préfet, à procéder à l'engagement des dépenses d'exploitation ou à la continuation des travaux entrepris en exécution des programmes antérieurement approuvés.
   

                    
10376
####### Article R323-57
10377

                        
10378
Les inscriptions concernant les éléments variables de la section de fonctionnement sont faites à titre indicatif.
10379

                        
10380
Pour modifier les éléments fixes de la section de fonctionnement tels que taux des redevances, effectifs maximums et tarifs de rémunérations du personnel, ainsi que l'ensemble des opérations de la section d'investissement, la régie établit et vote un budget modificatif dans les conditions prévues aux articles précédents.
   

                    
10384
####### Article R323-58
10385

                        
10386
La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre :
10387

                        
10388
1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;
10389

                        
10390
2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
10391

                        
10392
3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;
10393

                        
10394
4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.
   

                    
10396
####### Article R323-59
10397

                        
10398
Le directeur [*attributions*] procède à la liquidation des dépenses et des recettes.
10399

                        
10400
Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.
10401

                        
10402
Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
   

                    
10404
####### Article R323-60
10405

                        
10406
Les opérations en deniers et en matières de la régie sont constatées dans des écritures tenues selon les principes du plan comptable général et conformément à un plan comptable particulier par type de régie, qui est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
10407

                        
10408
Ces opérations sont récapitulées dans les balances mensuelles. Les résultats sont déterminés, en fin d'exercice, après un inventaire, par une balance générale des comptes, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
   

                    
10410
####### Article R323-61
10411

                        
10412
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
10413

                        
10414
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir en communication les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.
   

                    
10416
####### Article R323-62
10417

                        
10418
Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration [*conditions de forme*], confier les opérations de recettes et de dépenses à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux communes.
10419

                        
10420
Les régisseurs agissent sous la responsabilité de l'agent comptable, qui donne son avis sur leur nomination.
   

                    
10422
####### Article R323-63
10423

                        
10424
Les motifs de tout refus de paiement doivent être aussitôt [**]délai[**] portés par l'agent comptable à la connaissance du directeur.
10425

                        
10426
Lorsque le directeur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, l'agent comptable se conforme à cette réquisition, qu'il annexe au titre de paiement.
10427

                        
10428
Le directeur rend compte au président du conseil d'administration des réquisitions de paiement émises par lui. L'agent comptable en informe le préfet et le trésorier-payeur général par une lettre dont il remet copie au directeur.
   

                    
10430
####### Article R323-64
10431

                        
10432
Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires [*action en justice*].
   

                    
10434
####### Article R323-65
10435

                        
10436
En fin d'année ou au moment de la cessation de fonctions de l'agent comptable, le directeur [**]attributions[**] arrête les registres principaux de comptabilité de l'agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
   

                    
10440
####### Article R323-66
10441

                        
10442
En fin d'exercice, le directeur fait établir par l'agent comptable après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et la situation de l'exécution du budget.
10443

                        
10444
Ces documents sont présentés au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
10445

                        
10446
- abaisser les prix de revient ;
10447
- accroître la productivité ;
10448
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
10449
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
10450

                        
10451
Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
   

                    
10453
####### Article R323-67
10454

                        
10455
Le compte financier de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, comprend [*contenu - définition*] :
10456

                        
10457
- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;
10458
- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;
10459
- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.
10460

                        
10461
Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration [*attributions*] auquel il est soumis avant le 1er juillet [*date - délai*] qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
10463
####### Article R323-69
10464

                        
10465
Le compte financier est accompagné des pièces ci-après :
10466

                        
10467
1° Etat des prix de revient par service ;
10468

                        
10469
2° Inventaire, bilan, compte de pertes et profits et rapport du directeur ;
10470

                        
10471
3° Procès-verbal prévu à l'article R. 323-65 ;
10472

                        
10473
4° Etat de développement des soldes des comptes de tiers et des comptes financiers ;
10474

                        
10475
5° Balance des comptes de valeurs inactives ;
10476

                        
10477
6° Balance provisoire à la clôture de l'exercice ;
10478

                        
10479
7° Budget primitif de l'exercice, ainsi que toutes décisions modificatives ayant pu l'affecter ;
10480

                        
10481
8° Tableau des rectifications de crédits ;
10482

                        
10483
9° Décisions fixant ou modifiant le statut du personnel, le tableau des effectifs et les tarifs des rémunérations ;
10484

                        
10485
10° Décisions nommant des régisseurs de recettes ou des régisseurs de dépenses ;
10486

                        
10487
11° Ampliation des décisions du conseil d'administration sur toute question d'ordre financier et notamment de la décision qui statue sur le compte financier et de celle qui fixe le mode de calcul des amortissements ;
10488

                        
10489
12° Pièces justificatives des recettes et des dépenses ;
10490

                        
10491
13° Etat de l'actif ;
10492

                        
10493
14° Etat du passif ;
10494

                        
10495
15° Etat des restes à recouvrer ;
10496

                        
10497
16° Etat des restes à payer.
   

                    
10499
####### Article R323-70
10500

                        
10501
Le compte financier est apuré dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes.
   

                    
10505
###### Article R323-71
10506

                        
10507
La régie cesse son exploitation :
10508

                        
10509
- soit en exécution d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal, approuvée par le préfet lorsque la création de la régie était soumise à approbation [**]conditions de forme[**], par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 ;
10510
- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter qui avait été le cas échéant accordée à la régie, par application des mêmes articles.
   

                    
10512
###### Article R323-72
10513

                        
10514
Dans les conditions prévues à l'article L. 323-7, l'autorisation d'exploiter peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée [*compétence*] et dans les [*conditions de*] formes prescrites pour l'octroi de l'autorisation :
10515

                        
10516
- lorsqu'il s'avère que le fonctionnement de la régie est de nature à compromettre la sécurité ou l'hygiène publiques ;
10517
- lorsque la régie n'apparaît plus en état d'assurer le service dont elle est chargée ;
10518
- éventuellement dans les cas prévus par le règlement intérieur.
10519

                        
10520
Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil d'administration de la régie pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil d'administration ne prend pas des mesures reconnues satisfaisantes, ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision est prise à l'expiration du délai.
   

                    
10522
###### Article R323-73
10523

                        
10524
Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*décision de retrait d'autorisation d'exploiter*], le préfet [**]compétence[**] peut décider la suspension provisoire des opérations de la régie lorsque son fonctionnement compromet la sécurité publique.
   

                    
10526
###### Article R323-74
10527

                        
10528
La délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
10529

                        
10530
Les comptes sont arrêtés à cette date.
10531

                        
10532
Le préfet [**]compétence[**] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les pouvoirs.
10533

                        
10534
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil d'administration et du directeur.
10535

                        
10536
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget de la collectivité.
10537

                        
10538
Lorsque la collectivité a contracté des emprunts pour la régie, le solde excédentaire de la liquidation est affecté par priorité au remboursement de ces emprunts.
   

                    
10544
####### Article R323-76
10545

                        
10546
Le maire adresse au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*], dans un délai de huit jours, les délibérations du conseil municipal qui tendent à assurer l'exécution par une régie dotée de la seule autonomie financière de services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial et arrêtent les dispositions du règlement intérieur.
10547

                        
10548
Le sous-préfet ou le préfet constate la réception sur un registre et délivre immédiatement récépissé.
10549

                        
10550
Dans les huit jours qui suivent l'enregistrement à la sous-préfecture, le sous-préfet transmet ces délibérations au préfet, accompagnées de son avis motivé [*formalités*].
   

                    
10552
####### Article R323-77
10553

                        
10554
Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10555

                        
10556
Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
10557

                        
10558
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
10559

                        
10560
Lorsque, par application de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
   

                    
10562
####### Article R323-78
10563

                        
10564
Par application du 6° de l'article L. 121-38 [*relatif aux délibérations du conseil municipal soumises à approbation*] lorsque le règlement intérieur adopté par le conseil municipal est conforme à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat et lorsque le service à exploiter en régie est susceptible d'être concédé, la délibération du conseil municipal est exécutoire dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article L. 121-31.
   

                    
10566
####### Article R323-79
10567

                        
10568
Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
   

                    
10570
####### Article R323-80
10571

                        
10572
Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 la délibération du conseil municipal est soumise à approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, le préfet, dans le mois qui suit le retour à la préfecture des pièces [*documents*] de l'enquête, transmet le dossier de l'affaire accompagné de son avis au ministre de l'intérieur.
10573

                        
10574
Lorsque aucune décision n'est intervenue dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
   

                    
10580
######## Article R323-82
10581

                        
10582
Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
10583

                        
10584
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
10585
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
10586
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
10587
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
10588
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
10589
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
10590

                        
10591
Les délibérations prises en exécution du présent article sont exécutoires sous réserve des approbations prévues par la loi.
   

                    
10593
######## Article R323-83
10594

                        
10595
Le maire [*attributions*], après avis du conseil d'exploitation [*conditions de forme*] :
10596

                        
10597
- souscrit les marchés et traités, passe les baux ;
10598
- intente ou soutient les actions judiciaires et accepte les transactions ;
10599
- présente au conseil municipal le budget et les comptes et lui adresse les propositions relatives aux questions mentionnées par l'article précédent [*conditions de recrutement, licenciement, rémunération du personnel, tarifs et modalités d'établissement des prix, plans et devis afférents aux constructions, mesures à prendre en fin ou en cours d'exercice, actions judiciaires et transactions*].
   

                    
10603
######## Article R323-84
10604

                        
10605
Les membres du conseil d'exploitation sont nommés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet.
10606

                        
10607
Les autres membres sont nommés par le maire avec l'agrément du préfet.
10608

                        
10609
Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans les mêmes [*conditions de*] formes.
10610

                        
10611
Le directeur de la régie assiste au conseil avec voix délibérative.
   

                    
10613
######## Article R323-85
10614

                        
10615
Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal [*proportion*] ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
   

                    
10617
######## Article R323-86
10618

                        
10619
Les membres du conseil d'exploitation[*, le directeur du conseil d'exploitation*], et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
10620

                        
10621
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé [**]sanctions[**].
   

                    
10623
######## Article R323-87
10624

                        
10625
Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à quatre, ni supérieur à douze, le directeur non compris ;
10626

                        
10627
- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
10628
- la durée de leurs fonctions ;
10629
- leur mode de renouvellement.
   

                    
10631
######## Article R323-90
10632

                        
10633
Le conseil d'exploitation **attributions** délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le pouvoir de décision n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
10634

                        
10635
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83 *questions relatives au personnel, questions financières, *questions relatives aux marchés, traités, baux, actions judiciaires, transactions, budget*.
10636

                        
10637
Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
10638

                        
10639
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
10640

                        
10641
Il présente au maire toutes propositions utiles.
10642

                        
10643
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
   

                    
10647
######## Article R323-91
10648

                        
10649
Le directeur de la régie est nommé par le maire, avec l'agrément du préfet.
10650

                        
10651
Il ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation [**]conditions de forme[**].
   

                    
10653
######## Article R323-92
10654

                        
10655
Les fonctions de directeur de la régie sont incompatibles avec l'exercice de l'un quelconque des mandats énumérés à l'article R. 323-85 [*sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal*]. L'incompatibilité [*durée*] se prolonge deux années après l'expiration de ces mandats.
   

                    
10657
######## Article R323-94
10658

                        
10659
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation et avec l'agrément du préfet [**]conditions de forme[**].
   

                    
10661
######## Article R323-95
10662

                        
10663
Le directeur [**]attributions[**] nomme et révoque les agents et employés de la régie sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
10664

                        
10665
Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
10666

                        
10667
Il prend les décisions qui, en vertu de l'article R. 323-90, entrent dans les attributions du conseil d'exploitation et pour lesquelles ce conseil lui a donné délégation.
10668

                        
10669
Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
10670

                        
10671
Il peut recevoir délégation du maire [*pour le visa des quittances ou des tickets de perception et pour le mandatement des dépenses*], comme il est dit à l'article R. 323-110.
10672

                        
10673
Il est remplacé, en cas d'absence, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire, sur la proposition du conseil d'exploitation.
   

                    
10677
######## Article R323-96
10678

                        
10679
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal.
10680

                        
10681
Toutefois, lorsque les recettes prévues excèdent 500.000 F [*francs*], ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial, par délibération du conseil municipal et sur demande du conseil d'exploitation. Dans le même cas, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la nomination d'un comptable spécial de la régie, si les fonctions de receveur municipal sont exercées par le percepteur.
10682

                        
10683
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire ; il est soumis à la surveillance du receveur municipal et du receveur particulier des finances ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
10684

                        
10685
Les comptes du comptable spécial de la régie sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du receveur municipal. Le comptable spécial est astreint à fournir, comme celui-ci, un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination [*obligations*].
   

                    
10687
######## Article R323-97
10688

                        
10689
Le maire peut, sur proposition du conseil d'exploitation, désigner un agent de la régie pour exercer les fonctions de régisseur comptable, chargé, pour le compte de l'agent comptable, d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions prévues par les articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
10693
####### Article R323-99
10694

                        
10695
La délibération du conseil municipal portant création de la régie détermine les sommes que la commune met à la disposition de cette régie ou lui affecte à titre de dotation initiale. Un crédit correspondant est ouvert au budget communal.
10696

                        
10697
A toute époque, le montant de la dotation initiale peut être accru ou diminué suivant les besoins du service par une délibération du conseil municipal après avis du conseil d'exploitation.
10698

                        
10699
Les augmentations donnent lieu dans le budget communal à des ouvertures de crédits et les diminutions à des inscriptions en recettes correspondant aux reversements faits par la régie.
   

                    
10701
####### Article R323-100
10702

                        
10703
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
10704

                        
10705
Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.
10706

                        
10707
L'annuité est inscrite, chaque année [**]fréquence[**], en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.
   

                    
10709
####### Article R323-101
10710

                        
10711
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie [*par la commune*] en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances supplémentaires qu'à la commune.
10712

                        
10713
Le conseil municipal [*attributions*] fixe la date de remboursement des avances à court terme.
   

                    
10715
####### Article R323-103
10716

                        
10717
Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal [*conditions de forme*].
10718

                        
10719
Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
10720

                        
10721
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
10722

                        
10723
Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
   

                    
10725
####### Article R323-104
10726

                        
10727
Le budget de la régie comprend deux sections [*nombre*] :
10728

                        
10729
- une section de fonctionnement ;
10730
- une section d'investissement.
   

                    
10732
####### Article R323-105
10733

                        
10734
La section de fonctionnement comprend en recettes :
10735

                        
10736
1° Les produits de l'exploitation ;
10737

                        
10738
2° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 323-107 ;
10739

                        
10740
3° Les produits divers et exceptionnels, y compris les subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues ;
10741

                        
10742
4° S'il y a lieu, les ressources au moyen desquelles il est fait face à l'excédent des dépenses sur les recettes ci-dessus énumérées.
10743

                        
10744
Elle comprend en dépenses :
10745

                        
10746
1° Les frais d'exploitation et d'entretien ;
10747

                        
10748
2° Les traitements, salaires et indemnités du personnel ;
10749

                        
10750
3° Le loyer des immeubles affectés à la régie ;
10751

                        
10752
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
10753

                        
10754
5° Les dépenses diverses ;
10755

                        
10756
6° Les charges d'intérêts, d'amortissement et de service des emprunts contractés par la commune en vue de fournir des avances à la régie ;
10757

                        
10758
7° Les sommes affectées à l'intérêt et au remboursement des avances diverses consenties par la commune sur les ressources du budget communal, autres que les emprunts ;
10759

                        
10760
8° S'il y a lieu, les emplois prévus pour l'excédent des recettes sur les dépenses, conformément à l'article R. 323-107.
10761

                        
10762
Les dépenses énumérées ci-dessus ont le caractère de dépenses obligatoires au sens de l'article L. 221-1.
   

                    
10764
####### Article R323-106
10765

                        
10766
La section d'investissement [*définition*] comprend :
10767

                        
10768
- en dépenses : les sommes consacrées au développement des installations ;
10769
- en recettes : les ressources prévues pour y faire face.
   

                    
10771
####### Article R323-107
10772

                        
10773
Un fonds de réserve est constitué pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les dépenses d'exploitation et au renouvellement du matériel. Le règlement intérieur fixe la proportion de l'excédent des recettes qui est versée à ce fonds de réserve, sans que cette proportion puisse être inférieure au dixième, ainsi que le montant maximum du fonds de réserve.
10774

                        
10775
Un prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire, prise sur avis conforme du conseil d'exploitation et dont il est rendu compte au conseil municipal à sa prochaine réunion [*conditions de forme*].
10776

                        
10777
Le surplus de l'excédent des recettes de la régie, sous déduction des sommes nécessaires pour accroître le fonds de roulement, est versé au budget de la commune où il est inscrit en recette.
   

                    
10779
####### Article R323-108
10780

                        
10781
Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
10782

                        
10783
Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire [*conditions de forme*].
   

                    
10785
####### Article R323-109
10786

                        
10787
La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget de la commune.
10788

                        
10789
En fin d'exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours.
10790

                        
10791
Les crédits non utilisés afférents aux travaux d'installation et d'entretien sont reportés de plein droit au budget de l'exercice suivant.
   

                    
10793
####### Article R323-110
10794

                        
10795
Le maire [**]attributions[**] émet les titres de recettes et mandate les dépenses sur proposition du directeur.
10796

                        
10797
Il peut, toutefois, donner délégation au directeur :
10798

                        
10799
1° Pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa des tickets de perception ; ce visa peut, en vertu d'une proposition spéciale du règlement intérieur, être apposé au moyen d'une griffe ;
10800

                        
10801
2° Pour le mandatement des dépenses, au moyen de crédits subdélégués dans une limite fixée par le règlement intérieur.
   

                    
10803
####### Article R323-111
10804

                        
10805
Lorsque le règlement intérieur de la régie n'a pas prévu d'autre mode de recouvrement, les recettes font l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par l'article R. 241-4.
   

                    
10807
####### Article R323-112
10808

                        
10809
Les fonds libres de la régie sont placés en compte courant à la recette municipale.
10810

                        
10811
Les retraits de fonds sont faits par l'agent comptable après autorisation du maire [*conditions de forme*].
10812

                        
10813
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit jamais dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
   

                    
10815
####### Article R323-113
10816

                        
10817
Le compte administratif de la régie est préparé par le directeur [*attributions*] et soumis au conseil d'exploitation dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*].
10818

                        
10819
Il y est joint un bilan établi par actif et passif.
   

                    
10821
####### Article R323-114
10822

                        
10823
Une comptabilité matière constate les entrées et les sorties. Elle est résumée chaque année [**]fréquence[**] par un inventaire dressé suivant les usages du commerce. Ses résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
10824

                        
10825
Les formes de cette comptabilité sont fixées par le règlement intérieur. Elle est tenue par un agent nommé par le maire sur proposition du conseil d'exploitation. Cet agent fournit un cautionnement dont le montant est fixé par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'acte de nomination.
   

                    
10827
####### Article R323-115
10828

                        
10829
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*fréquence*] par le conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal ; copie en est adressée au préfet.
10830

                        
10831
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement [*délai*] invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
   

                    
10833
####### Article R323-116
10834

                        
10835
Lorsqu'une commune exploite plusieurs régies, les dépenses et les recettes afférentes à l'ensemble des exploitations sont réparties entre les budgets des diverses régies suivant une proportion fixée par délibération du conseil municipal d'après l'importance de la participation de chacune de ces régies.
   

                    
10839
####### Article R323-117
10840

                        
10841
L'exploitation de la régie prend fin :
10842

                        
10843
- soit en vertu d'une délibération du conseil municipal [*attributions*] ;
10844
- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter accordée, le cas échéant, à la commune, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1.
   

                    
10846
####### Article R323-118
10847

                        
10848
Le règlement intérieur fixe les règles dont l'inobservation [*sanctions*] entraîne le retrait de l'autorisation [*d'exploiter accordée à la commune*] mentionnée à l'article précédent. Il précise que le retrait est encouru pour toutes infractions aux dispositions des sous-sections II et III [*organisation administrative et régime financier*] de la présente section.
   

                    
10850
####### Article R323-119
10851

                        
10852
Conformément à l'article L. 323-6, dans les cas prévus par le règlement intérieur ou pour chaque nature de service par les règlements d'administration publique pris en exécution de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique ou l'hygiène, l'autorisation peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée, dans les [*conditions*] formes prescrites par l'article R. 323-1.
10853

                        
10854
Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil municipal pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil municipal ne prend pas les mesures reconnues satisfaisantes ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision de retrait est prise à l'expiration du délai.
   

                    
10856
####### Article R323-120
10857

                        
10858
Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*relatives au retrait de l'autorisation d'exploiter la régie*], lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique le préfet use immédiatement des pouvoirs [*de police municipale*] qui lui sont conférés par l'article L. 131-13 et, notamment, prononce la suspension provisoire des opérations de la régie.
   

                    
10860
####### Article R323-121
10861

                        
10862
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation par voie de régie ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
10863

                        
10864
Le compte administratif du directeur, prévu à l'article R. 323-113, est arrêté à cette date.
10865

                        
10866
Le maire [*attributions*] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; il désigne, avec l'agrément du préfet, un liquidateur qui prend les mesures nécessaires sous son autorité.
10867

                        
10868
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget communal. Si la commune a contracté des emprunts pour la régie, le solde actif de la liquidation est employé par priorité au remboursement de ces emprunts.
   

                    
10872
####### Article R323-122
10873

                        
10874
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
   

                    
10876
####### Article R323-124
10877

                        
10878
Les délibérations par lesquelles deux ou plusieurs conseils municipaux décident d'exploiter en régie et par voie de concession attribuée à une seule commune un service d'utilité intercommunale, le règlement intérieur de la régie, le contrat de concession et le cahier des charges sont soumis à l'approbation [*conditions de forme*] dans les conditions prévues par l'article R. 323-1 et par les articles R. 323-79 et R. 323-80.
10879

                        
10880
Si l'exploitation du service que doit assumer la commune concessionnaire s'étend à des communes qui appartiennent à des départements différents, le droit d'approbation conféré au préfet par l'article R. 323-1 est exercé par le préfet du département où se trouve la commune concessionnaire [*compétence*] La procédure [*de création*] organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative aux régies dotées de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
   

                    
10882
####### Article R323-126
10883

                        
10884
Sont soumises à approbation [*conditions de forme*], dans les conditions prévues à l'article R. 323-1, R. 323-79 et R. 323-80, les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de plusieurs communes décident d'exploiter en régie un ou plusieurs services d'utilité intercommunale et font connaître leur volonté précise et concordante de faire assurer l'exploitation de ces services, soit par un syndicat [*intercommunal*] déjà existant qui doit recevoir de nouvelles attributions, soit par un syndicat constitué exclusivement en vue des services envisagés.
10885

                        
10886
Aux délibérations tendant à la création de la régie, sont jointes soit celles qui décident la constitution du syndicat et déterminent les conditions de son administration, soit celles qui décident l'extension de ses attributions ; ces délibérations allouent les ressources nécessaires et arrêtent le règlement intérieur de chaque service.
10887

                        
10888
L'autorisation d'exploiter en régie éventuellement accordée aux conseils municipaux qui doivent constituer le syndicat est transférée de plein droit au syndicat dès qu'il est régulièrement constitué.
10889

                        
10890
La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative à la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
   

                    
10892
####### Article R323-127
10893

                        
10894
Dès que l'approbation éventuellement nécessaire pour exploiter le service en régie est obtenue, le syndicat est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 et L. 163-2 [*relatifs à la création d'un syndicat de communes*] ou, s'il existe déjà, ses attributions sont étendues conformément à l'article L. 163-17.
   

                    
10896
####### Article R323-128
10897

                        
10898
Lorsque, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, des conseils municipaux ont déjà été autorisés à exploiter un service en régie, les délibérations par lesquelles ces conseils confient l'exploitation de ce service à un syndicat déjà existant qui assure la gestion du même service sur le territoire d'autres communes du même département sont soumises à l'approbation du préfet [*conditions de forme*].
10899

                        
10900
A la délibération du conseil municipal, sont joints le règlement intérieur du service et l'acte d'accord entre la commune et le syndicat.
10901

                        
10902
Lorsque le syndicat comprend des communes appartenant à des départements différents, l'approbation est donnée par le préfet du département où se trouve situé le siège du syndicat [*compétence*] .
10903

                        
10904
L'admission d'une nouvelle commune dans le syndicat est autorisée dans les conditions définies à l'article L. 163-2.
   

                    
10906
####### Article R323-130
10907

                        
10908
Lorsque le syndicat est formé conformément au premier alinéa de l'article R. 323-126, exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
10909

                        
10910
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II [*organisation administrative*] de la présente section [*régies dotées de la seule autonomie financière*]. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
10911

                        
10912
L'acte institutif du syndicat peut attribuer au bureau le règlement de certaines catégories d'affaires. Toutefois, le comité a seul qualité pour régler l'organisation générale du service et voter le budget.
   

                    
10914
####### Article R323-131
10915

                        
10916
Lorsqu'un syndicat chargé de l'exploitation d'un service en régie est dissous soit de plein droit soit par délibération des conseils municipaux intéressés, le comité du syndicat [*attributions*], au cours de sa dernière réunion, détermine les conditions dans lesquelles est liquidée la régie.
   

                    
10918
####### Article R323-132
10919

                        
10920
Sous les réserves prévues aux deux articles précédents, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
10921

                        
10922
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
   

                    
10930
###### Article R341-2
10931

                        
10932
Les communes envoient au ministre chargé des bibliothèques un rapport annuel [**]fréquence[**] sur la situation et le fonctionnement de leur bibliothèque.
   

                    
10934
###### Article R341-3
10935

                        
10936
Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des communes est interdite.
10937

                        
10938
La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.
10939

                        
10940
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].
   

                    
10942
###### Article R341-4
10943

                        
10944
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire [**]définition[**] notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'arrêtés du ministre chargé des bibliothèques [*conditions de forme*].
   

                    
10946
###### Article R341-5
10947

                        
10948
Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont autorisées par le maire [**]attributions[**], sous la responsabilité des communes.
10949

                        
10950
Le ministre chargé des bibliothèques peut ordonner ces communications en ce qui concerne les collections de l'Etat.
   

                    
10952
###### Article R341-6
10953

                        
10954
Les décisions des autorités locales sur le service public, l'établissement du service de nuit et les crédits affectés aux dépenses du personnel, du matériel et des acquisitions sont adressées au ministère chargé des bibliothèques et y restent déposées.
   

                    
10956
###### Article R341-7
10957

                        
10958
Un comité consultatif est institué auprès de chaque bibliothèque municipale qui figure sur la liste établie par arrêté du ministre chargé des bibliothèques sur le rapport de l'inspection générale des bibliothèques.
   

                    
10960
###### Article R341-8
10961

                        
10962
Le comité consultatif est placé sous la présidence du maire [*attributions*].
10963

                        
10964
Il comprend [*composition*] :
10965

                        
10966
1° Des membres de droit, au nombre de cinq au maximum :
10967

                        
10968
- un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus pour la durée de leur mandat ;
10969
- le conservateur ou bibliothécaire ;
10970
- le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville ;
10971

                        
10972
2° Des membres nommés par le préfet sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum :
10973

                        
10974
- un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement ;
10975
- un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves ;
10976
- un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants ;
10977
- un ou plusieurs représentants des groupements professionnels ;
10978
- un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.
   

                    
10980
###### Article R341-9
10981

                        
10982
Le mandat des membres [*du comité consultatif*] nommés est d'une durée de cinq ans ; il est renouvelable.
   

                    
10984
###### Article R341-10
10985

                        
10986
Le comité [*consultatif*] se réunit au moins une fois par trimestre [*fréquence*].
10987

                        
10988
Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition [*attributions*].
10989

                        
10990
Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.
   

                    
10992
###### Article R341-11
10993

                        
10994
Un procès-verbal des séances [*du comité consultatif*] est établi par le conservateur ou le bibliothécaire qui est chargé du secrétariat.
   

                    
10998
###### Article R341-12
10999

                        
11000
Le contrôle des bibliothèques municipales qu'elles soient de première, deuxième ou troisième catégorie est assuré par l'inspection générale des bibliothèques.
   

                    
11002
###### Article R341-13
11003

                        
11004
Des missions d'inspection permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des bibliothèques.
   

                    
11006
###### Article R341-14
11007

                        
11008
Des missions d'inspections permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent également être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques et des archives à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des archives, sur la proposition du directeur du livre et après avis favorable du directeur général des archives de France [*conditions de formes*].
   

                    
11016
###### Article R352-2
11017

                        
11018
Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
11019

                        
11020
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
11021

                        
11022
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
   

                    
11024
###### Article R352-10
11025

                        
11026
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
   

                    
11028
###### Article R352-11
11029

                        
11030
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
11031

                        
11032
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
   

                    
11036
###### Article R352-13
11037

                        
11038
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
11039

                        
11040
Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
   

                    
11044
###### Article R352-20
11045

                        
11046
Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
11047

                        
11048
Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1 [*secours et protection contre les incendies, périls ou accidents menaçant la sécurité publique, et, exceptionnellement pour fournir des escortes dans les cérémonies officielles*].
11049

                        
11050
Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
11051

                        
11052
Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
   

                    
11054
###### Article R352-22
11055

                        
11056
Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal [*compétence*] pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
   

                    
11058
###### Article R352-25
11059

                        
11060
La direction des secours appartient à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet [*compétence*].
   

                    
11064
###### Article R352-42
11065

                        
11066
Le préfet [*pouvoirs*] peut également, sur proposition de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse [*procédure*].
   

                    
11070
###### Article R352-64
11071

                        
11072
Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins [*nombre*].
11073

                        
11074
Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.
11075

                        
11076
Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration [*du corps*].
   

                    
11016
###### Article R352-2
11017

                        
11018
Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
11019

                        
11020
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
11021

                        
11022
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels *composition.
   

                    
11094
###### Article R352-8
11095

                        
11096
Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au cinquième de l'effectif total [*proportion*].
   

                    
11100
###### Article R352-14
11101

                        
11102
La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
11103

                        
11104
- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers :
11105

                        
11106
un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
11107

                        
11108
- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
11109

                        
11110
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
11111

                        
11112
- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
11113

                        
11114
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
11115

                        
11116
Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
   

                    
11120
###### Article R352-27
11121

                        
11122
Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
11123

                        
11124
Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant.
   

                    
11126
###### Article R352-32
11127

                        
11128
Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours. Il comprend :
11129

                        
11130
- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
11131
- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
11132

                        
11133
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
11134

                        
11135
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
11136

                        
11137
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
   

                    
11139
###### Article R352-36
11140

                        
11141
Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est, soit un chef de corps, soit un chef de bataillon ou un lieutenant-colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend [*composition*] :
11142

                        
11143
- trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
11144
- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
   

                    
11146
###### Article R352-47
11147

                        
11148
Les frais de déplacement des membres des conseils d'enquête sont supportés par les collectivités dont relèvent les membres de ces conseils.
   

                    
11152
###### Article R*352-50
11153

                        
11154
La médaille d'ancienneté comporte trois échelons [*nombre*] :
11155

                        
11156
1° La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
11157

                        
11158
2° La médaille de vermeil, décernée après trente ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
11159

                        
11160
3° La médaille d'or, décernée après quarante ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, la médaille d'or peut être décernée aux sapeurs-pompiers professionnels totalisant trente-cinq ans de services au moment de leur mise à la retraite.
   

                    
11162
###### Article R*352-52
11163

                        
11164
La médaille avec rosette [*pour services exceptionnels*] peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui se sont particulièrement distingués dans l'exercice de leurs fonctions [*conditions d'attributions - octroi*].
11165

                        
11166
Elle comporte deux échelons : [*nombre*] 1° La médaille d'argent ;
11167

                        
11168
2° La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux officiers et sous-officiers qui ont reçu la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins [*délai*].
   

                    
11172
###### Article R352-58
11173

                        
11174
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers et les inspecteurs des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt-cinq ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral [*compétence du préfet*], officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accomplis au moins huit ans de service dans leur dernier grade [*ancienneté*].
   

                    
11178
###### Article R352-67
11179

                        
11180
Dans chaque département, il peut être créé un emploi de médecin-chef du service d'incendie et de secours. Les titulaires de ces emplois ont au moins le grade de chef de bataillon.
11181

                        
11182
Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours [*attributions*] veille à l'organisation du service de santé et de secours médical dans les corps de sapeurs-pompiers, assure l'instruction médicale et vérifie l'état du matériel de secours.
   

                    
11188
###### Article R352-15
11189

                        
11190
Les élections [*pour la représentation des sapeurs-pompiers au conseil d'administration*] prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés [*conditions de vote*].
11191

                        
11192
Au deuxième tour, qui a lieu le même jour, la majorité relative suffit [*conditions de majorité*].
11193

                        
11194
Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants [*nombre*] par titulaire.
   

                    
11200
###### Article R353-13
11201

                        
11202
Le maire [*attributions*] fixe la durée du service par arrêté municipal, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
   

                    
11206
###### Article R353-39
11207

                        
11208
Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
11209

                        
11210
Les caporaux parvenus au 7è échelon sont nommés caporaux-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
   

                    
11212
###### Article R353-49
11213

                        
11214
Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
11215

                        
11216
Les officiers jusqu'au grade de chef de bataillon sont nommés par arrêté préfectoral, sur proposition du maire.
11217

                        
11218
Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme - compétence*].
   

                    
11222
##### Article R353-2
11223

                        
11224
Les commissions paritaires communales ou intercommunales instituées par//les articles 492 à 499 du code de l'administration communale//modifié par le décret n° 77-373 du 28 mars 1977 :
11225

                        
11226
les articles L. 411-24 à L. 411-46// sont compétentes pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels au même titre que pour les autres fonctionnaires communaux.
   

                    
11230
###### Article R353-19
11231

                        
11232
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers.
11233

                        
11234
Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :
11235

                        
11236
1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;
11237

                        
11238
2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.
11239

                        
11240
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
11241

                        
11242
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
   

                    
11246
###### Article R353-40
11247

                        
11248
Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et qui ont au moins trois ans d'ancienneté dans le grade, à la suite d'un cours d'instruction suivi d'un examen de fin de cours dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
11249

                        
11250
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
11251

                        
11252
Le jury d'examen est désigné par le conseil d'administration du corps.
11253

                        
11254
Les sergents parvenus au 7è échelon sont nommés sergents-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
   

                    
11256
###### Article R353-43
11257

                        
11258
Les lieutenants candidats aux emplois de lieutenant chef de section sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes :
11259

                        
11260
1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans [*ancienneté*] de services effectifs en qualité d'officier professionnel ;
11261

                        
11262
2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.
   

                    
11264
###### Article R353-44
11265

                        
11266
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant chef de section principal les lieutenants chefs de section qui justifient d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
   

                    
11268
###### Article R353-46
11269

                        
11270
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
11271

                        
11272
Sont inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
11273

                        
11274
- Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ;
11275
- Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
11276

                        
11277
Dans les corps mixtes, les effectifs mentionnés ci-dessus comprennent au moins deux tiers [*proportion*] de sapeurs-pompiers professionnels.
11278

                        
11279
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980 [*date*], les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
   

                    
11281
###### Article R353-48
11282

                        
11283
Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
11284
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
11285
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
11286

                        
11287
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
11288

                        
11289
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
11290
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1.300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
11291

                        
11292
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
   

                    
11294
###### Article R353-54
11295

                        
11296
Par dérogation aux dispositions des trois articles précédents, le sapeur-pompier promu ou recruté, dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
   

                    
11300
###### Article R353-60
11301

                        
11302
Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
11303

                        
11304
1° La réprimande [**]sanctions[**] ;
11305

                        
11306
2° La mise à l'ordre ;
11307

                        
11308
3° Le service hors tour.
   

                    
11314
####### Article R353-72
11315

                        
11316
Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
   

                    
11320
##### Article R354-2
11321

                        
11322
La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
11323

                        
11324
Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
11325

                        
11326
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
11327

                        
11328
La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
   

                    
11334
###### Article R354-6
11335

                        
11336
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
11337

                        
11338
Constaté par écrit [*conditions de forme*], l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
11339

                        
11340
Il comporte soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
   

                    
11342
###### Article R354-10
11343

                        
11344
Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, dans les communes de plus de 1.000 habitants [*nombre*], avec les fonctions d'adjoint au maire.
   

                    
11346
###### Article R354-11
11347

                        
11348
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
11349

                        
11350
- le chef de corps, président ;
11351
- deux [*nombre*] membres du conseil municipal désignés par le maire ;
11352
- l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
11353
- trois délégués désignés par le préfet ;
11354
- un médecin.
11355

                        
11356
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11358
###### Article R354-12
11359

                        
11360
Dans les corps déjà constitués, l'admission par acceptation de l'engagement ou du rengagement [*procédure*] est prononcée par décision du maire [*compétence*] sur proposition du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
   

                    
11362
###### Article R354-13
11363

                        
11364
L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
11365

                        
11366
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
   

                    
11368
###### Article R354-14
11369

                        
11370
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier a atteint l'âge de soixante ans accomplis.
11371

                        
11372
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 354-2.
   

                    
11376
###### Article R354-16
11377

                        
11378
Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet [*compétence*].
   

                    
11380
###### Article R354-17
11381

                        
11382
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif du corps, peuvent être promus lieutenants, à la condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant deux ans [*ancienneté*] et d'avoir suivi le stage d'information générale organisé par le centre national d'instruction de la protection contre l'incendie dans un établissement désigné par le ministre de l'intérieur.
   

                    
11384
###### Article R354-18
11385

                        
11386
L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
11387

                        
11388
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
   

                    
11390
###### Article R354-19
11391

                        
11392
Les caporaux sont nommés :
11393

                        
11394
- soit après concours lorsque les candidats ont deux ans de service au moins dans le grade de sapeur de 1re ou 2e classe ;
11395
- soit sans concours lorsqu'ils comptent une ancienneté de trois ans en qualité de sapeur-pompier volontaire.
11396

                        
11397
Dans ce dernier cas, ils doivent être titulaires, en sus, du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation".
11398

                        
11399
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
11400
- soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers, définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
11408
######## Article R*354-44
11409

                        
11410
La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire.
11411

                        
11412
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
   

                    
11416
######## Article R*354-51
11417

                        
11418
L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur.
   

                    
11420
######## Article R*354-52
11421

                        
11422
La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
11423

                        
11424
Cette demande est adressée à la direction de la sécurité civile qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile des intéressés.
   

                    
8581
######## Article R*354-53
8582

                        
8583
La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
8584

                        
8585
Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension de l'intéressé. Ce comptable accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
   

                    
11432
######## Article R*354-57
11433

                        
11434
La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code et des accessoires de cette rente ou pension, à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévus à l'article 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
11435

                        
11436
Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux trois articles précédents qui continuent à relever, pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale.
   

                    
8597
######## Article R*354-58
8598

                        
8599
La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
8600

                        
8601
Le ministre de l'intérieur verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressées et la contribution de l'Etat.
8602

                        
8603
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
   

                    
11446
######## Article R*354-61
11447

                        
11448
Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
11449

                        
11450
Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
11451

                        
11452
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé ainsi que le comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension.
   

                    
8619
####### Article R*354-62
8620

                        
8621
L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire, à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé, est allouée par délibération du conseil municipal, sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence d'un accident en service commandé et au vu [*formalités*] d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné par le préfet après avis de la commission départementale de réforme [*des agents permanents des collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
8622

                        
8623
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
   

                    
11470
######## Article R*354-37
11471

                        
11472
Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
11473

                        
11474
Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
11475

                        
11476
L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
11477

                        
11478
Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
11479

                        
11480
- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
11481
- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
11482

                        
11483
Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission [*compétence*], parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
11484

                        
11485
(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
   

                    
11487
######## Article R*354-43
11488

                        
11489
Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit [*définition*] :
11490

                        
11491
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires [*ancienneté*] le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
11492

                        
11493
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
11494

                        
11495
Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
   

                    
11499
####### Article R*354-64
11500

                        
11501
L'indemnité journalière [*en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit [*nombre*] vacations par semaine.
   

                    
11503
####### Article R*354-65
11504

                        
11505
L'indemnité journalière [*allouée en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] n'est pas cumulable avec d'autres indemnités accordées pour le même motif.
   

                    
11509
####### Article R*354-69
11510

                        
11511
Les secours pour soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques [*dépenses*] auxquels a droit le sapeur-pompier, sont alloués par le conseil municipal, sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur présentation d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné conformément à l'article R. 354-62.
11512

                        
11513
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
   

                    
11523
######## Article R*354-56
11524

                        
11525
En application de l'article L. 354-12 du présent code [*affiliation aux assurances sociales des sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux, du conjoint non remarié et des orphelins non assurés sociaux*], lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 354-53 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 577 à L. 581 du code de la sécurité sociale.
   

                    
11535
####### Article R*361-3
11536

                        
11537
Dans les deux cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les décrets sont pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
11538

                        
11539
Le décret prévu au 1° de cet alinéa est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
   

                    
11543
####### Article R361-12
11544

                        
11545
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies.
   

                    
11549
####### Article R361-17
11550

                        
11551
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains [*mesures d'hygiène*].
11552

                        
11553
Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse, sont arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochlorite de chaux ou d'eau de Javel à raison de cinq grammes de chlore libre par litre [*proportion*].
11554

                        
11555
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès [*délai*].
11556

                        
11557
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
   

                    
11561
###### Article R361-30
11562

                        
11563
Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
11564

                        
11565
Les noms de ces personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire.
11566

                        
11567
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés après autorisation par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*] dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
11568

                        
11569
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
   

                    
11571
###### Article R361-32
11572

                        
11573
Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : [*composition*] -un délégué du préfet, président ;
11574

                        
11575
- l'inspecteur d'académie ;
11576
- l'architecte des bâtiments de France ;
11577
- le directeur des services d'archives du département ;
11578
- un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
11579

                        
11580
L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
11581

                        
11582
Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
11583

                        
11584
La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].
   

                    
11586
###### Article R361-33
11587

                        
11588
Les articles R. 361-21 à R. 361-32 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
11589

                        
11590
Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
   

                    
11594
###### Article R361-35
11595

                        
11596
Il peut être établi des chambres funéraires [*définition*], destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
11597

                        
11598
Les chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui statue après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission départementale d'hygiène [*conditions de forme*].
11599

                        
11600
Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet [**]attributions[**] peut en ordonner la suppression après avis du conseil municipal.
   

                    
11602
###### Article R361-37
11603

                        
11604
L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
11605

                        
11606
Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
11607

                        
11608
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
11609
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
11610
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
11611

                        
11612
La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
   

                    
11614
###### Article R361-38
11615

                        
11616
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
11617

                        
11618
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical [*constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté*] prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
11619

                        
11620
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
   

                    
11622
###### Article R361-40
11623

                        
11624
Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement.
11625

                        
11626
Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
   

                    
11630
###### Article R361-42
11631

                        
11632
La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune.
11633

                        
11634
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
11635

                        
11636
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
11637

                        
11638
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
11639

                        
11640
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
11641

                        
11642
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée [*compétence*]. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
   

                    
11644
###### Article R361-43
11645

                        
11646
La crémation [*incinération*] a lieu :
11647

                        
11648
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
11649
- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
11650

                        
11651
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
11652

                        
11653
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu de la crémation [*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
   

                    
11657
###### Article R361-46
11658

                        
11659
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues à l'article 199 du code pénal [*amendes*].
   

                    
11665
###### Article R*362-1
11666

                        
11667
Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.
   

                    
11669
###### Article R*362-2
11670

                        
11671
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes ou syndicats de communes dont la population est comprise entre 4.000 et 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952.
   

                    
11673
###### Article R*362-3
11674

                        
11675
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.
   

                    
11679
###### Article R*362-4
11680

                        
11681
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie [*sanction*] d'une amende de 2500 à 5000 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*]
   

                    
11687
###### Article R363-1
11688

                        
11689
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
11690

                        
11691
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
11692

                        
11693
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
11694

                        
11695
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
11696

                        
11697
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
   

                    
11703
####### Article R363-4
11704

                        
11705
Le transport, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation, public ou privé, de cet établissement à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, est autorisé par le maire de la commune où est situé l'établissement [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
   

                    
11707
####### Article R363-5
11708

                        
11709
L'autorisation est subordonnée :
11710

                        
11711
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
11712

                        
11713
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
11714

                        
11715
3° A l'accord écrit du directeur de l'établissement d'hospitalisation ;
11716

                        
11717
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ;
11718

                        
11719
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès [*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
   

                    
11721
####### Article R363-6
11722

                        
11723
Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé [*conditions de forme*].
11724

                        
11725
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : [*définition*] 1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
11726

                        
11727
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
11728

                        
11729
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
11730

                        
11731
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit le directeur de l'établissement et la famille.
   

                    
11733
####### Article R363-7
11734

                        
11735
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
   

                    
11737
####### Article R363-8
11738

                        
11739
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, le transport est effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.
11740

                        
11741
Lorsque le corps a subi de tels soins, le transport est effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
   

                    
11743
####### Article R363-9
11744

                        
11745
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
   

                    
11749
####### Article R363-10
11750

                        
11751
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
11752

                        
11753
Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
11754

                        
11755
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
11756

                        
11757
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
   

                    
11759
####### Article R363-11
11760

                        
11761
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
11762

                        
11763
L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
11764

                        
11765
Le transport est effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
   

                    
11769
####### Article R363-12
11770

                        
11771
Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
11772

                        
11773
1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
11774

                        
11775
2° Les entreprises agréées par le préfet du département, siège de l'entreprise [*compétence*].
   

                    
11777
####### Article R363-13
11778

                        
11779
Les transports sont effectués au moyen de voitures spécialement aménagées, exclusivement réservées à cet usage et qui ont fait l'objet d'un certificat d'agrément et d'un certificat de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
11780

                        
11781
Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
11782

                        
11783
Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
   

                    
11789
####### Article R363-16
11790

                        
11791
Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
11792

                        
11793
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin fait procéder à la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
11794

                        
11795
La housse imperméable en matière plastique souple, éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière, comporte des parties autodestructibles, sauf en cas de crémation ; elle est d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
   

                    
11799
####### Article R363-23
11800

                        
11801
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée :[*compétence*] - par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;
11802

                        
11803
- par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
   

                    
11807
####### Article R363-26
11808

                        
11809
Sauf dans les cas [*qui exigent un cercueil hermétique d'un modèle agréé*] prévus à l'article suivant, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
11810

                        
11811
Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation a lieu dans une commune située dans un rayon [*distance*] maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.
11812

                        
11813
Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans [*délai*] et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.
   

                    
11815
####### Article R363-27
11816

                        
11817
A moins qu'il n'ait subi des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-29 dans les cas suivants :
11818

                        
11819
1° En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 km si le délai compris entre le moment de la fermeture du cercueil et celui de l'exhumation ou de la réinhumation doit dépasser quarante-huit heures ;
11820

                        
11821
2° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 km ;
11822

                        
11823
3° En cas de dépôt du corps pendant une durée excédant quarante-huit heures soit à la résidence du défunt ou à celle d'un membre de sa famille, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire.
11824

                        
11825
En cas de transport à résidence sans mise en bière du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures est compté à l'arrivée du corps à sa destination ;
11826

                        
11827
4° Dans tous les cas exceptionnels où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.
   

                    
11829
####### Article R363-28
11830

                        
11831
Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
11832

                        
11833
1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
11834

                        
11835
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
   

                    
11837
####### Article R363-29
11838

                        
11839
Les cercueils hermétiques qui sont destinés au transport des corps dans les cas prévus aux deux articles précédents sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France .
11840

                        
11841
Ces cercueils répondent aux conditions suivantes :
11842

                        
11843
- ne céder aucun liquide au milieu extérieur ;
11844
- contenir une matière absorbante ;
11845
- être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile.
11846

                        
11847
Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
11848

                        
11849
Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.
   

                    
11851
####### Article R363-30
11852

                        
11853
En cas de transport en vue de la crémation, le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur.
11854

                        
11855
Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation [*incinération*] par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
11856

                        
11857
Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
11858

                        
11859
Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon [*distance*] de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
   

                    
11861
####### Article R363-31
11862

                        
11863
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent [*transport en vue de la crémation*], le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 :
11864

                        
11865
1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation [*incinération*] est supérieur à quarante-huit heures ;
11866

                        
11867
2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km [*distance*].
   

                    
11869
####### Article R363-32
11870

                        
11871
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 [*transport du corps en vue de la crémation*] et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique.
11872

                        
11873
Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.
11874

                        
11875
Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation [*mesures d'hygiène*].
   

                    
11877
####### Article R363-33
11878

                        
11879
Dans les cercueils destinés à la crémation, [*incinération*] il ne peut être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
   

                    
11885
###### Article R364-16
11886

                        
11887
Toutefois, dans les établissements hospitaliers qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, lorsque le médecin chef de service juge qu'un intérêt scientifique ou de thérapeutique le commande, l'autopsie et les prélèvements peuvent, même en l'absence d'autorisation de la famille, être pratiqués sans délai.
11888

                        
11889
Dans ce dernier cas, le décès est constaté par deux médecins de l'établissement, qui emploient tous procédés reconnus valables par le ministre chargé de la santé, pour s'assurer de la réalité de la mort.
11890

                        
11891
Ils signent le procès-verbal de constat de décès qui mentionne l'heure et la date de celui-ci [*formalités*].
11892

                        
11893
Le médecin chef dresse un procès-verbal qui constate les motifs et les circonstances de l'opération.
   

                    
11901
###### Article R*371-8
11902

                        
11903
Le fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture [*compétence*], assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
11904

                        
11905
Un conseiller d'Etat, président ;
11906

                        
11907
Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale, chargée des finances ;
11908

                        
11909
Un représentant de la commission du Sénat, chargée des finances ;
11910

                        
11911
Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale, chargée de l'agriculture ;
11912

                        
11913
Un représentant de la commission du Sénat, chargée de l'agriculture ;
11914

                        
11915
Un membre du Conseil économique et social ;
11916

                        
11917
Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
11918

                        
11919
Deux représentants de l'association des maires de France ;
11920

                        
11921
Deux représentants du ministre de l'agriculture : le directeur de l'aménagement rural et des structures et le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ;
11922

                        
11923
Deux [*nombre*] représentants du ministre de l'économie et des finances ;
11924

                        
11925
Deux représentants du ministre de l'intérieur.
   

                    
11929
##### Article R*373-2
11930

                        
11931
L'entreprise de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères dans les villes de plus de dix mille habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 59-1081 du 31 août 1959.
   

                    
11935
#### Article R381-2
11936

                        
11937
Par dérogation à l'article précédent et sous réserve que les statuts de la société soient conformes aux statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat, sont approuvées par le préfet les délibérations portant participation financière :
11938

                        
11939
1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
11940

                        
11941
2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
   

                    
11949
##### Article R*315-7
11950

                        
11951
L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
11952

                        
11953
Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
11954

                        
11955
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la déclaration des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
   

                    
10044
###### Article R323-8
10045

                        
10046
La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
10047

                        
10048
Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues au décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
10049

                        
10050
Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
10051

                        
10052
La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
   

                    
11979
###### Article R323-77
11980

                        
11981
Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier, et à l'arrêté de cessibilité.
11982

                        
11983
Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
11984

                        
11985
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
11986

                        
11987
Lorsque, par application de l'article 9 du décret du 6 juin 1959, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
   

                    
11995
##### Article R351-1
11996

                        
11997
Le conseil supérieur de la protection civile [*attributions*] participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services de protection contre l'incendie, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la rémunération des sapeurs-pompiers communaux.
   

                    
11999
##### Article R*351-2
12000

                        
12001
Le conseil supérieur de la protection civile est formé par la réunion de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix et de la commission supérieure de la défense passive créée par arrêté interministériel du 6 août 1952, pris en application de la loi du 11 juillet 1938.
12002

                        
12003
Les deux commissions sont réunies en séance commune par le ministre de l'intérieur pour étudier, sous sa présidence ou celle de son délégué, des questions qui entrent dans leur compétence commune.
   

                    
12005
##### Article R*351-3
12006

                        
12007
La composition et le fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*].
   

                    
12009
##### Article R*351-4
12010

                        
12011
La commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix [*attributions*] étudie les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur.
   

                    
12017
###### Article R352-1
12018

                        
12019
Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique [*attributions*].
12020

                        
12021
Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.
   

                    
12023
###### Article R352-3
12024

                        
12025
Les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par arrêté du préfet [*compétence*] à la demande des communes ou de leurs groupements qui justifient posséder un matériel de secours suffisant ou être en mesure de l'acquérir.
12026

                        
12027
En outre, la commune ou le groupement souscrit l'engagement de subvenir pendant trente années [*durée*] aux dépenses énumérées à l'article R. 352-68.
   

                    
12029
###### Article R352-4
12030

                        
12031
Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement [*de subvenir pendant trente ans aux dépenses énumérées à l'article R352-58*].
12032

                        
12033
Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé [*accord tacite*] avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.
   

                    
12035
###### Article R352-5
12036

                        
12037
L'arrêté qui crée le corps de sapeurs-pompiers fixe son effectif et son encadrement en fonction du nombre d'engins nécessaires pour faire face aux risques particuliers de la commune et du rôle éventuel du corps dans une organisation d'ensemble du service d'incendie.
12038

                        
12039
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, précise les modalités d'application du présent article (1).
12040

                        
12041
(1) Arrêté ministériel du 24 février 1969 fixant les effectifs, l'armement et l'encadrement des corps de sapeurs-pompiers communaux, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 1973 (J.O. du 25 mars 1969 et 13 mai 1973).
   

                    
12043
###### Article R352-6
12044

                        
12045
Les corps de sapeurs-pompiers peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins.
12046

                        
12047
Ces personnels sont recrutés et remplissent leurs fonctions dans les conditions prévues par les chapitre II, III et IV du présent titre.
   

                    
12049
###### Article R352-9
12050

                        
12051
Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent le modèle de l'uniforme et de la tenue de feu des sapeurs-pompiers (1).
12052

                        
12053
Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
12054

                        
12055
(1) Arrêté ministériel du 18 juillet 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1958, réglementant les tenues d'uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers communaux (J.O. des 4 août 1953 et 10 avril 1958) ; arrêté ministériel du 28 mars 1958 réglementant les tenues d'uniforme des médecins des corps de sapeurs-pompiers (J.O. des 10 avril et 26 avril 1958). Tenue d'uniforme des pharmaciens des corps de sapeurs-pompiers, V. Arr. min. 6 juillet 1981 (J.O. 17 juillet).
   

                    
12061
###### Article R352-12
12062

                        
12063
Lorsqu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous, non à titre définitif, mais en vue de sa réorganisation, l'arrêté ministériel ou préfectoral édicte les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation du corps, laquelle intervient dans les trois mois [*délai*].
   

                    
12069
###### Article R352-24
12070

                        
12071
En cas de sinistre, la direction et l'organisation des secours relèvent, sous l'autorité du maire [*attributions*] :
12072

                        
12073
- du chef de corps local de sapeurs-pompiers jusqu'à l'intervention du centre de secours ;
12074
- du chef de centre le plus élevé en grade.
12075

                        
12076
Le commandement du corps ou du centre appartient, en l'absence du chef, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
12082
###### Article R352-26
12083

                        
12084
Le maire conserve ses droits pour le maintien de l'ordre pendant le sinistre, sous réserve des pouvoirs de substitution [*pour prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques*] conférés au préfet par l'article L. 131-13.
   

                    
12090
###### Article R352-65
12091

                        
12092
Des pharmaciens peuvent être appelés à faire partie du service de santé et de secours médical ; la nomination d'un pharmacien peut intervenir dans chaque centre de secours.
12093

                        
12094
Le pharmacien [*attributions*] supplée le médecin du centre de secours dans l'exercice des fonctions qui n'ont pas un caractère strictement médical ; il fait partie du personnel volontaire d'instruction et d'intervention en cas de sinistre important.
   

                    
12098
###### Article R352-68
12099

                        
12100
Indépendamment des dépenses de lutte contre l'incendie et de secours mises à la charge des communes par la loi, les dépenses que les communes, en vertu de l'article R. 352-3, s'engagent à assumer pour le fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers sont : 1° Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels fixées à l'article R. 353-27 et les vacations horaires payées aux sapeurs-pompiers non professionnels dans la limite prévue par les textes en vigueur ;
12101

                        
12102
2° Les frais de la tenue de feu et, pour les pompiers professionnels, de la tenue d'exercice ;
12103

                        
12104
3° Les frais d'achat de matériel de lutte contre l'incendie ;
12105

                        
12106
4° Les frais d'entretien de ce matériel et de ses accessoires ;
12107

                        
12108
5° Le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage d'un local réservé au matériel d'incendie ;
12109

                        
12110
6° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du local servant aux réunions du conseil d'administration et des locaux affectés aux sapeurs-pompiers professionnels ;
12111

                        
12112
7° Les frais de registres, livrets, papier, contrôle et les menus frais de bureau ;
12113

                        
12114
8° La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.
   

                    
12116
###### Article R352-69
12117

                        
12118
Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps [*modalités de paiement*].
12119

                        
12120
Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.
   

                    
12122
###### Article R352-70
12123

                        
12124
Il peut être créé dans chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires une caisse amicale, régie par la loi du 1er juillet 1901.
12125