Code des caisses d’épargne


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... ...
@@ -1,13 +1,3 @@
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-# Dispositions générales.
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-
3
-## Article 1
4
-
5
-Il existe une Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires.
6
-
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-## Article 2
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-
9
-La création des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit sur proposition du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
10
-
11 1
 # Titre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
12 2
 
13 3
 ## Chapitre I : Rapports avec les déposants.
... ...
@@ -54,20 +44,12 @@ Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue
54 44
 
55 45
 ### Article 17
56 46
 
57
-Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne.
58
-
59
-L'ouverture auprès d'une caisse d'épargne d'un premier livret par toute personne déjà titulaire d'un compte spécial sur livret d'une caisse de crédit mutuel régie par l'ordonnance du 16 octobre 1958 susvisée est interdite.
60
-
61 47
 Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
62 48
 
63 49
 Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
64 50
 
65 51
 Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.
66 52
 
67
-### Article 18
68
-
69
-A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.
70
-
71 53
 ## Chapitre II : Fonctionnement des caisses d'épargne.
72 54
 
73 55
 ### Article 19
... ...
@@ -96,10 +78,6 @@ La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et
96 78
 
97 79
 Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
98 80
 
99
-### Article 24
100
-
101
-Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.
102
-
103 81
 # Titre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
104 82
 
105 83
 ## Chapitre I : Rapports avec les déposants.
... ...
@@ -186,22 +164,8 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deuxième alinéa, du présent
186 164
 
187 165
 Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
188 166
 
189
-Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 50 F.
190
-
191 167
 ## Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations.
192 168
 
193
-### Article 45
194
-
195
-Les caisses d'épargne ordinaires peuvent, sur l'avis favorable du comité départemental compétent, décider, dans les conditions définies ci-après, l'attribution de prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, chambres de commerce et d'industrie et aux établissements et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités et établissements publics.
196
-
197
-Pour chaque caisse d'épargne, le montant des placements ainsi effectués est limité à un pourcentage de l'excédent des dépôts reçus par cette caisse d'épargne au cours de l'année précédente pour l'ensemble des premiers livrets ouverts aux déposants.
198
-
199
-Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 50 %, est fixé, pour l'ensemble des caisses d'épargne, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure des caisses d'épargne.
200
-
201
-A la somme ainsi déterminée s'ajoutent, pour chaque caisse d'épargne, les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative ou dans le cadre des dispositions visées ci-dessus.
202
-
203
-Les modalités financières et techniques de ces prêts ainsi que les règles générales qui président à leur attribution seront fixées dans une convention passée entre chaque caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra être conforme à une convention type arrêtée d'un commun accord par la caisse des dépôts et consignations et par l'union nationale des caisses d'épargne de France.
204
-
205 169
 ### Article 49
206 170
 
207 171
 Un comité permanent est créé pour suivre les opérations de financement de prêts aux collectivités locales prévues ci-dessus.
... ...
@@ -252,30 +216,6 @@ Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article pr
252 216
 
253 217
 Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
254 218
 
255
-## Chapitre III : Gestion et contrôle des caisses d'épargne ordinaires.
256
-
257
-### Article 66
258
-
259
-Le mode de contrôle interne de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne est déterminé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
260
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261
-### Article 67
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263
-Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
264
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265
-1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne ;
266
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267
-2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ;
268
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269
-3° Des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
270
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271
-Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
272
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273
-Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
274
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275
-### Article 72
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277
-Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du code de procédure civile et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, sont applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne ordinaires.
278
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279 219
 # Titre IV : Dispositions finales.
280 220
 
281 221
 ## Article 73