Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2004 (version 9df8790)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

219 219
### Article 51
220 220

                                                                                    
221 221
Le
A compter du 1er janvier 2005, le
 taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 1,
20 p. 100
10 %
 à celui qui est servi aux déposants.
222 222

                                                                                    
223 223
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie 
et des finances 
par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation 
du Centre national
de la Caisse nationale
 des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,
25 p. 100
15 %
 ni être inférieure à 1,
15 p. 100.
05 %.