Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
219 | 219 |
### Article 51 |
220 | 220 | |
221 | 221 |
Le A compter du 1er janvier 2005, le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 1, 20 p. 100 10 % à celui qui est servi aux déposants. |
222 | 222 | |
223 | 223 |
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1, 25 p. 100 15 % ni être inférieure à 1, 15 p. 100. 05 %. |