Code des caisses d’épargne


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... ...
@@ -8,28 +8,14 @@ Il existe une Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires.
8 8
 
9 9
 La création des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit sur proposition du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
10 10
 
11
-## Article 3
12
-
13
-La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat ; elle est placée sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications.
14
-
15
-## Article 4
16
-
17
-Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de "caisse d'épargne" à tout établissement qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2, comme aussi d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargnes et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.
18
-
19
-Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements constitués en contravention du présent article seront punis d'une amende de 30000 F et d'un emprisonnement de 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage du jugement et, s'il y a lieu, la suppression de la dénomination contraire au présent code, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard.
20
-
21 11
 # Titre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
22 12
 
23 13
 ## Chapitre I : Rapports avec les déposants.
24 14
 
25 15
 ### Article 5
26 16
 
27
-Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.
28
-
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 Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 100000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 100000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
30 18
 
31
-Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
32
-
33 19
 Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
34 20
 
35 21
 ### Article 6
... ...
@@ -56,31 +42,9 @@ Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le c
56 42
 
57 43
 Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
58 44
 
59
-### Article 11
60
-
61
-Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
62
-
63
-Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
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-
65
-En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
66
-
67
-Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique.
68
-
69
-Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
70
-
71 45
 ### Article 12
72 46
 
73
-Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par les ministres intéressés.
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-
75
-### Article 13
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-
77
-Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
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-
79
-### Article 14
80
-
81
-Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne.
82
-
83
-Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.
47
+Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par les ministres intéressés.
84 48
 
85 49
 ### Article 15
86 50
 
... ...
@@ -102,12 +66,8 @@ Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus s
102 66
 
103 67
 ### Article 18
104 68
 
105
-Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
106
-
107 69
 A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.
108 70
 
109
-Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
110
-
111 71
 ## Chapitre II : Fonctionnement des caisses d'épargne.
112 72
 
113 73
 ### Article 19
... ...
@@ -132,10 +92,6 @@ La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et
132 92
 
133 93
 9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
134 94
 
135
-### Article 22
136
-
137
-Le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne.
138
-
139 95
 ### Article 23
140 96
 
141 97
 Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
... ...
@@ -144,22 +100,10 @@ Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, r
144 100
 
145 101
 Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.
146 102
 
147
-### Article 26
148
-
149
-Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
150
-
151 103
 # Titre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne
152 104
 
153 105
 ## Chapitre I : Rapports avec les déposants.
154 106
 
155
-### Article 27
156
-
157
-La Poste ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.
158
-
159
-### Article 28
160
-
161
-Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
162
-
163 107
 ### Article 29
164 108
 
165 109
 L'administration des postes délivre gratuitement au nom de chaque bénéficiaire, selon le cas, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
... ...
@@ -178,10 +122,6 @@ Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attri
178 122
 
179 123
 ## Chapitre II : Gestion et contrôle de la Caisse nationale d'épargne.
180 124
 
181
-### Article 34
182
-
183
-La Caisse nationale d'épargne possède un fonds de réserve et de garantie constitué et géré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
184
-
185 125
 ### Article 35
186 126
 
187 127
 I. - Sont transférés au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 ci-dessus :
... ...
@@ -220,14 +160,6 @@ A compter du 31 décembre 1993, le montant de la rémunération prévue à l'art
220 160
 
221 161
 Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 p. 100 du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
222 162
 
223
-### Article 39
224
-
225
-La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901.
226
-
227
-### Article 40
228
-
229
-Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret.
230
-
231 163
 ### Article 41
232 164
 
233 165
 Le ministre des postes et télécommunications présente chaque année un rapport sur la situation et les opérations de la Caisse nationale d'épargne.
... ...
@@ -292,7 +224,7 @@ La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des d
292 224
 
293 225
 ### Article 52
294 226
 
295
-Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. Sont affectés à cette réserve :
227
+Sont affectés à cette réserve :
296 228
 
297 229
 1° Le fonds de réserve actuel ;
298 230
 
... ...
@@ -320,18 +252,8 @@ Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article pr
320 252
 
321 253
 Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
322 254
 
323
-### Article 54
324
-
325
-Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53.
326
-
327
-Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816.
328
-
329 255
 ## Chapitre III : Gestion et contrôle des caisses d'épargne ordinaires.
330 256
 
331
-### Article 57
332
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333
-Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
334
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335 257
 ### Article 66
336 258
 
337 259
 Le mode de contrôle interne de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne est déterminé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -350,10 +272,6 @@ Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, apr
350 272
 
351 273
 Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
352 274
 
353
-### Article 71
354
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355
-Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d'épargne ordinaires, d'une part, les préfets et les sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, d'autre part.
356
-
357 275
 ### Article 72
358 276
 
359 277
 Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du code de procédure civile et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, sont applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne ordinaires.