Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2000 (version 5ede5a1)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1995.

211 211
### Article 35-1
212 212

                                                                                    
213 213
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général 
les
des
 crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
319
### Article 53-2
320

                        
321
Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l'article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
   

                    
319
### Article 53-1
320

                        
321
Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
   

                    
339 339
### Article 67
340 340

                                                                                    
341 341
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
342 342

                                                                                    
343 343
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne ;
344 344

                                                                                    
345 345
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ;
346 346

                                                                                    
347 347
Les
Des
 crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
348 348

                                                                                    
349 349
Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
350 350

                                                                                    
351 351
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.