Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1994 (version 107a880)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

273
### Article 46
274

                        
275
Sur l'intérêt des prêts consentis sur son initiative, il est alloué à chaque caisse d'épargne, au 31 décembre de chaque année une ristourne égale à 0,75 % du montant des capitaux restant dus sur ces prêts à cette date.
   

                    
291 287
### Article 51
292 288

                                                                                    
293 289
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 
0,75
1,20
 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.
294 290

                                                                                    
295 291
La rémunération
,
 définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations
,
 est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours 
moyens annuels 
des dépôts des premiers livrets
 au cours de l'année civile
. Cette 
rémunération est fixée
majoration ou cette réfaction sont fixées
 par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance
 prévu par la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 
0,80
1,25
 p. 100 ni être inférieure à 
0,70
1,15
 p. 100.