Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
273 |
### Article 46 |
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274 | ||
275 |
Sur l'intérêt des prêts consentis sur son initiative, il est alloué à chaque caisse d'épargne, au 31 décembre de chaque année une ristourne égale à 0,75 % du montant des capitaux restant dus sur ces prêts à cette date. |
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291 | 287 |
### Article 51 |
292 | 288 | |
293 | 289 |
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 0,75 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants. |
294 | 290 | |
295 | 291 |
La rémunération , définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations , est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets au cours de l'année civile . Cette rémunération est fixée majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance prévu par la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance , sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 0,80 1,25 p. 100 ni être inférieure à 0,70 1,15 p. 100. |