Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -210,6 +210,10 @@ Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Cais |
210 | 210 |
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211 | 211 |
A compter du 31 décembre 1993, le montant de la rémunération prévue à l'article 35-1 du code des caisses d'épargne ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 du code des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du présent code et versés à la Caisse des dépôts et consignations. |
212 | 212 |
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213 |
+### Article 35-3 |
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214 |
+ |
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215 |
+Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 p. 100 du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. |
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216 |
+ |
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213 | 217 |
### Article 39 |
214 | 218 |
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215 | 219 |
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901. |
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@@ -310,6 +314,10 @@ Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article pr |
310 | 314 |
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311 | 315 |
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance. |
312 | 316 |
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317 |
+### Article 53-2 |
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318 |
+ |
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319 |
+Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l'article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. |
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320 |
+ |
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313 | 321 |
### Article 54 |
314 | 322 |
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315 | 323 |
Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53. |