Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 août 1992 (version 9d68f11)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 1991.

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@@ -166,10 +166,6 @@ Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, r
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 Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.
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-### Article 25
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-Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès des caisses d'épargne n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, et si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.
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-
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 ### Article 26
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 Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.