Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version 642ac99)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

205
### Article 35
206

                        
207
I. - Sont transférés au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 ci-dessus :
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209
1° Le patrimoine mobilier de la dotation de la Caisse nationale d'épargne, telle qu'elle était constituée avant le 1er janvier 1991, et gérée par la Caisse des dépôts et consignations ;
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211
2° La contre-valeur du patrimoine immobilier de ladite dotation qui n'est pas directement affecté à l'exploitation du service postal.
212

                        
213
II. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
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1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;
216

                        
217
2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds des livrets visés à l'article 5 du présent code, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La Poste ;
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219
3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article 17 du présent code ;
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221
4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article 18 du présent code.
222

                        
223
III. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
224

                        
225
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets visés à l'article 5 du présent code ;
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227
2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.
228

                        
229
IV. - Sous réserve des dispositions du III ci-dessus, les dispositions de l'article 54 du présent code sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.
   

                    
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### Article 35-1
232

                        
233
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
235
### Article 35-2
236

                        
237
A compter du 31 décembre 1993, le montant de la rémunération prévue à l'article 35-1 du code des caisses d'épargne ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 du code des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du présent code et versés à la Caisse des dépôts et consignations.