Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 1990 (version 7838a95)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1990.

... ...
@@ -198,26 +198,10 @@ Les frais de gestion de la Caisse nationale d'épargne sont couverts par un pré
198 198
 
199 199
 ## Chapitre II : Gestion et contrôle de la Caisse nationale d'épargne.
200 200
 
201
-### Article 33
202
-
203
-Les recettes et les dépenses de la caisse nationale d'épargne sont comprises dans le budget annexe des postes et télécommunications.
204
-
205 201
 ### Article 34
206 202
 
207 203
 La Caisse nationale d'épargne possède un fonds de réserve et de garantie constitué et géré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
208 204
 
209
-### Article 36
210
-
211
-Dans le cas où la différence entre le revenu des placements faits dans les conditions prévues à l'article 19 et l'intérêt dont on tient compte aux déposants s'avérerait insuffisante pour couvrir les frais d'administration, il y serait pourvu au moyen des intérêts de la dotation.
212
-
213
-### Article 37
214
-
215
-La caisse nationale d'épargne est autorisée à employer la totalité de sa dotation pour acquérir des terrains et pour acquérir, approprier ou construire des immeubles destinés à l'installation de services relevant du ministère des postes et télécommunications (y compris ceux qui assurent le fonctionnement de la Caisse nationale d'épargne). Dans tous les cas, les bâtiments et les terrains demeurent la propriété de la Caisse nationale d'épargne. Les emplacements occupés dans ces immeubles par les services fonctionnant sur les crédits du budget annexe des postes et télécommunications donnent lieu au paiement d'un loyer. Les prélèvements annuels sur la dotation ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne pour l'achat, l'appropriation ou la construction des immeubles ou des terrains.
216
-
217
-### Article 38
218
-
219
-La Caisse nationale d'épargne peut être autorisée à consentir directement la location à des particuliers des locaux faisant partie d'immeubles dont elle est propriétaire et qui, exceptionnellement, ne sont pas utilisés par le service. L'autorisation est donnée pour chaque immeuble par un décret pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances. En aucun cas, ces locataires ne peuvent transformer ces locaux en meublés.
220
-
221 205
 ### Article 39
222 206
 
223 207
 La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901.