Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 1985 (version 30d9886)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1985.

267
### Article 47
268

                        
269
Il est institué dans chaque département un comité chargé d'examiner les demandes de prêts émanant des collectivités et organismes du département où il siège et qui lui sont soumises par les caisses d'épargne. Ce comité est présidé par le trésorier-payeur général et, à Paris, par le receveur des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région parisienne. Il comprend en outre :
270

                        
271
Quatre représentants des caisses d'épargne désignés par l'ensemble des caisses d'épargne ayant leur siège ou possédant des succursales dans ce département, l'un d'entre eux au moins devant appartenir à la caisse du chef-lieu, quand il en existe une ;
272

                        
273
Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances ;
274

                        
275
Un représentant du préfet du département ;
276

                        
277
Le représentant régional de la caisse des dépôts et consignations.
278

                        
279
Les prêts ne peuvent être attribués par les caisses d'épargne qu'après avoir obtenu l'avis favorable du comité. Ce comité donne son avis dans un délai maximum de deux mois à partir du jour de la réception des demandes dont il est saisi. Lorsque l'avis du comité n'est pas acquis à l'unanimité, le président peut demander une deuxième lecture qui doit elle-même intervenir dans un délai d'un mois. Si le comité ne s'est pas prononcé dans les délais prévus à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable.
   

                    
295
### Article 50
296

                        
297
Les fonds versés par les caisses d'épargne à la caisse des dépôts et consignations, y compris ceux employés dans les conditions de l'article 45 ci-dessus, bénéficient de la garantie de l'Etat.
   

                    
299 301
### Article 51
300 302

                                                                                    
301 303
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure des caisses d'épargne et de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, fixe chaque année, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant des caisses d'épargne les
Le
 taux 
des intérêts servis par les caisses d'épargne à leurs déposants. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire. L'intérêt
de l'intérêt
 servi par la 
caisse
Caisse
 des dépôts et consignations aux caisses d'épargne 
et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret 
est supérieur de 0,75 
%
p. 100
 à celui
 qui est
 servi aux déposants.
   

                    
303 305
### Article 52
304 306

                                                                                    
305 307
Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. Sont affectés à cette réserve :
306 308

                                                                                    
307 309
1° Le fonds de réserve actuel ;
308 310

                                                                                    
309 311
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
310 312

                                                                                    
311 313
(supprimé)
La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du premier livret
 ;
312 314

                                                                                    
313 315
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.
   

                    
315 317
### Article 53
316 318

                                                                                    
317 319
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
318 320

                                                                                    
319 321
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements 
au titre du premier livret 
;
320 322

                                                                                    
321 323
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion 
dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret 
;
322 324

                                                                                    
323 325
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67
 ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
 ;
324 326

                                                                                    
325 327
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ;
326 328

                                                                                    
327 329
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er 
Juillet
juillet
 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
, ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article
.
 Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
337
### Article 55
338

                        
339
Les caisses d'épargne ordinaires sont obligatoirement constituées sous le régime autonome.
   

                    
341
### Article 56
342

                        
343
L'existence d'une caisse d'épargne ou d'une succursale dans une commune fait obstacle à l'ouverture dans cette même commune d'une autre caisse d'épargne ou d'une succursale relevant d'une autre caisse. Lorsque plusieurs caisses d'épargne ordinaires ont leur siège dans le même arrondissement, elles ne peuvent instituer de succursales que dans le canton où elles ont leur siège, à moins qu'elles ne justifient, pour les autres cantons de l'arrondissement, d'accords écrits préalables à cet effet avec les autres caisses d'épargne de l'arrondissement. Les caisses d'épargne ordinaires ne peuvent instituer de succursales dans un arrondissement autre que celui où elles ont leur siège que si cet arrondissement ne possède point encore lui-même de caisse d'épargne, ou bien si elles justifient d'accords écrits préalables à cet effet avec les caisses d'épargne ayant leur siège dans ledit arrondissement. Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser l'ouverture d'une succursale en cas de désaccord entre les caisses intéressées.
   

                    
349
### Article 58
350

                        
351
La différence entre les intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et les intérêts versés par ces dernières à leurs déposants est destinée à la couverture des frais de gestion des caisses d'épargne et à la constitution par ces caisses d'une réserve spéciale dans les conditions prescrites par l'article suivant.
   

                    
353
### Article 59
354

                        
355
Chaque caisse d'épargne ordinaire doit créer un fonds de réserve et de garantie qui se compose :
356

                        
357
1° De sa dotation existante et des dons et legs qui pourraient lui être attribués ;
358

                        
359
2° De l'économie réalisée tant sur la différence d'intérêts visée à l'article 58 que sur le produit de la ristourne prévue par l'article 46 ;
360

                        
361
3° Des intérêts et des primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ; Toutes les pertes résultant de la gestion de la caisse d'épargne devront être imputées sur ce fonds de réserve.
   

                    
363
### Article 60
364

                        
365
Les caisses d'épargne ordinaires sont autorisées à employer leur fortune personnelle :
366

                        
367
1° En valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat ;
368

                        
369
2° En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce ;
370

                        
371
3° En obligations foncières et communales du Crédit foncier ;
372

                        
373
4° En acquisition ou construction des immeubles nécessaires à l'installation de leurs services et de ceux qui seraient destinés à être loués à l'Etat pour y installer ses services.
   

                    
375
### Article 61
376

                        
377
Les caisses d'épargne ordinaires peuvent en outre employer la moitié du capital de leur fortune personnelle, sans que toutefois le montant desdits placements ajouté, le cas échéant, au prix de revient des immeubles destinés à l'installation des services de la caisse d'épargne et des services de l'Etat excède 70 % du capital susvisé, en valeurs locales énumérées ci-dessous, à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans le département où les caisses fonctionnent :
378

                        
379
1° Bons des crédits municipaux, établissements publics ou reconnus d'utilité publique ;
380

                        
381
2° Prêts aux sociétés coopératives de crédit ou garantie d'opérations d'escompte de ces sociétés ;
382

                        
383
3° Acquisition ou construction d'habitations à loyer modéré ;
384

                        
385
4° Prêts hypothécaires aux sociétés de construction de ces habitations ou aux sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, ont pour objet d'en faciliter l'achat ou la construction, et obligations de ces sociétés, à la condition que ces sociétés aient leur siège dans le département où la caisse fonctionne ;
386

                        
387
5° Actions de sociétés de construction d'habitations à loyer modéré, de sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction et l'assainissement de ces maisons, de sociétés de bains-douches, de sociétés de jardins ouvriers et de sociétés fonctionnant en vue de l'acquisition de champs ou jardins dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu que les actions soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social ;
388

                        
389
6° Prêts hypothécaires amortissables par annuités au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire des habitations à loyer modéré dans les termes de la loi du 5 décembre 1922 ;
390

                        
391
7° Prêts aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans les conditions du 4° ;
392

                        
393
8° Opérations visées aux 3°, 4°, 5° et 6° s'appliquant aux jardins ouvriers dont la contenance n'excède pas 10 ares ainsi qu'à l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1922 ;
394

                        
395
9° Prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la loi du 13 mars 1917 et actions entièrement libérées de ces établissements ;
396

                        
397
10° Acquisitions de bois, forêts ou terrains à boiser, sans toutefois que leur montant global puisse excéder 10 % du capital de la fortune personnelle ; ces acquisitions ne peuvent porter que sur des bois, forêts ou terrains à boiser situés dans le ressort de la conservation des eaux et forêts du siège de la caisse et dans celui des conservations limitrophes ;
398

                        
399
11° Placements ayant pour objet la reconstitution des régions dévastées, même en dehors du département de la caisse. Le ministre peut toujours, sur l'avis de la commission supérieure, suspendre l'exercice de ce mode d'emploi. Les opérations visées aux 4°, 5° et 6° ci-dessus peuvent être réalisées au taux réduit de 2 % lorsqu'elles sont faites au profit de personnes remplissant les conditions requises par l'article 45 de la loi du 5 décembre 1922. Lorsque le fonds de réserve dépasse 2 % du montant des sommes dues aux déposants, l'excédent peut être employé, dans sa totalité, en placements prévus au présent article ou au 4° de l'article 60.
   

                    
401
### Article 62
402

                        
403
Les placements de la fortune personnelle qui ne sont pas expressément autorisés par les deux articles précédents peuvent être réalisés sur approbation expresse et préalable du ministre de l'économie et des finances. Il en est ainsi notamment des prêts hypothécaires autres que ceux déjà autorisés par la législation sur les habitations à loyer modéré.
   

                    
405
### Article 63
406

                        
407
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser au ministre de l'économie et des finances, chaque année, dans la première quinzaine de février, l'état des opérations de l'année précédente prévues par l'article 61.
   

                    
409
### Article 64
410

                        
411
Peuvent être prélevées sur les intérêts produits par la fortune personnelle au cours de l'année écoulée les sommes que les caisses d'épargne pourraient, dans certains cas exceptionnels et après autorisation du ministre de l'économie et des finances, consacrer à des oeuvres de solidarité publique.
   

                    
413
### Article 65
414

                        
415
Les caisses d'épargne ordinaires, quel que soit le montant de leur fortune personnelle, peuvent employer une somme égale au quart du boni de l'année écoulée en faveur d'établissements et d'oeuvres de solidarité nationale, d'établissements et d'organismes de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial, au profit de la Croix-Rouge française et des victimes de calamités publiques. Ce droit de disposition partielle est porté à la moitié du boni si la fortune personnelle représente 0,50 % du montant des dépôts, aux deux tiers si elle atteint 1 % et aux trois quarts si elle atteint 1,50 %. Les caisses d'épargne dont la fortune personnelle représente 2 % du montant des dépôts peuvent employer la totalité de leur boni. La fraction du boni disponible à laquelle aucune affectation n'a été donnée au cours de l'année de l'arrêté des comptes peut être employée dans les conditions fixées ci-dessus pendant les deux années suivantes.
   

                    
127
### Article 19
128

                        
129
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :
130

                        
131
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
132

                        
133
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
134

                        
135
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
136

                        
137
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
138

                        
139
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ;
140

                        
141
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;
142

                        
143
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
144

                        
145
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.