Code des caisses d’épargne


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

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Version consolidée au 20 juin 1985 (version d70ed66)

# Dispositions générales. ## Article 1 Il existe une Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires. ## Article 2 La création des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit sur proposition du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. ## Article 3 La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat ; elle est placée sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications. ## Article 4 Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de "caisse d'épargne" à tout établissement qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2, comme aussi d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargnes et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées. Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements constitués en contravention du présent article seront punis d'une amende de 360 à 30000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage du jugement et, s'il y a lieu, la suppression de la dénomination contraire au présent code, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard. L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent article. # Titre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires ## Chapitre I : Rapports avec les déposants. ### Article 5 Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements. Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 68000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 68000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire. Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret. ### Article 6 L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 68000 F. Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés. ### Article 8 Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 10 F. Toutefois, les versements faits, pour le compte d'enfants d'âge scolaire possédant un livret, par le personnel enseignant ou assimilé, sont acceptés à partir de 1 F. ### Article 9 Les caisses d'épargne sont autorisées à émettre des bons ou timbres d'un prix inférieur à 1 F et à recevoir des coupures lorsque, réunies, elles représentent le montant du versement minimum autorisé. ### Article 10 Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 340000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et du budget ou le ministre délégué chargé des P.T.T.. Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 340000 F par capitalisation des intérêts. Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme. ### Article 11 Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine. Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale. En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde. Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique. Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne. ### Article 12 Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par les ministres intéressés. ### Article 13 Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal. ### Article 14 Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne. Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit. ### Article 15 L'opposition prévue aux articles 13 et 14 est signifiée aux caisses d'épargne dans la forme des actes extrajudiciaires. Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile. ### Article 16 Les caisses d'épargne sont autorisées à procéder, sur la demande et pour le compte de leurs déposants, à l'achat ou à la souscription de valeurs mobilières figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances. Les titres achetés peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur. Dans le cas où le déposant ne retire pas les certificats des titres nominatifs achetés pour son compte, la caisse d'épargne en reste dépositaire et perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres au porteur achetés par l'entremise de la caisse d'épargne sont tenus à la disposition du déposant pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, les titres doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui les tiendra à la disposition de l'acheteur. Les caisses d'épargne peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à recevoir en dépôt certaines catégories de titres, à charge pour elles de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations. En ce cas, le dépôt des titres est constaté par une inscription sur un livret spécial délivré au déposant. La caisse d'épargne dépositaire perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres dont le dépôt est ainsi constaté sont, au regard de la caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret. Les sommes encaissées par les caisses d'épargne pour le compte d'un déposant en vertu des dispositions du présent article sont portées, déduction faite des frais, au crédit du compte du titulaire ou, le cas échéant, à un compte spécial qui ne porte pas intérêt, jusqu'à remboursement au déposant. ### Article 17 Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne. L'ouverture auprès d'une caisse d'épargne d'un premier livret par toute personne déjà titulaire d'un compte spécial sur livret d'une caisse de crédit mutuel régie par l'ordonnance du 16 octobre 1958 susvisée est interdite. Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence. Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert. Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie. ### Article 18 Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste. A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque. Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu. ## Chapitre II : Fonctionnement des caisses d'épargne. ### Article 20 Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt. ### Article 21 Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés aux caisses d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures. ### Article 22 Une commission supérieure instituée auprès du ministre de l'économie et des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour soumettre au ministre toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement des caisses d'épargne. Le ministre de l'économie et des finances peut, de son côté, provoquer l'avis de la commission supérieure sur toutes questions ayant le même objet. Cette commission est composée de vingt-deux membres : - Deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par ces assemblées sur la proposition des commissions des finances ; - Dix présidents ou membres des conseils d'administration des caisses d'épargne, élus par les caisses d'épargne suivant les formes et dans les conditions déterminées par décret ; - Deux personnes qualifiées par leurs travaux sur les institutions de prévoyance, désignées par le ministre de l'économie et des finances ; - Deux représentants du personnel des caisses d'épargne ordinaires ; - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; - Le directeur de la Caisse nationale d'épargne ; - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ; - Le chef du service de l'Inspection générale des finances ; - Un représentant du ministre des affaires sociales. Les membres élus et les membres désignés par le ministre sont nommés pour quatre ans. En cas de vacance survenue parmi les représentants élus des caisses d'épargne avant le 1er juillet de chaque année, il est procédé à de nouvelles élections pour le remplacement des membres défaillants et pour la durée du mandat de ces derniers. La commission élit un président et un vice-président. Un administrateur civil au ministère de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Le président, ou à défaut le vice-président, a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne. ### Article 23 Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés. ### Article 24 Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents. ### Article 25 Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès des caisses d'épargne n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, et si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai. ### Article 26 Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement. # Titre II : Dispositions spéciales à la Caisse nationale d'épargne ## Chapitre I : Rapports avec les déposants. ### Article 27 L'administration des postes et télécommunications représente l'Etat dans ses rapports avec les déposants. Elle ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un bureau de poste. ### Article 28 Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse. ### Article 29 L'administration des postes délivre gratuitement au nom de chaque bénéficiaire, selon le cas, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus. ### Article 30 Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants sont fixés par décrets pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant de la caisse nationale. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire. Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne ordinaires en application de l'article 8 du décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965, pour les livrets de même catégorie. Les frais de gestion de la Caisse nationale d'épargne sont couverts par un prélèvement sur la fraction des revenus des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor non affectée au service des intérêts prévus à l'alinéa 1er du présent article. ## Chapitre II : Gestion et contrôle de la Caisse nationale d'épargne. ### Article 33 Les recettes et les dépenses de la caisse nationale d'épargne sont comprises dans le budget annexe des postes et télécommunications. ### Article 34 La caisse nationale d'épargne possède une dotation gérée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Article 36 Dans le cas où la différence entre le revenu des placements faits dans les conditions prévues à l'article 19 et l'intérêt dont on tient compte aux déposants s'avérerait insuffisante pour couvrir les frais d'administration, il y serait pourvu au moyen des intérêts de la dotation. ### Article 37 La caisse nationale d'épargne est autorisée à employer la totalité de sa dotation pour acquérir des terrains et pour acquérir, approprier ou construire des immeubles destinés à l'installation de services relevant du ministère des postes et télécommunications (y compris ceux qui assurent le fonctionnement de la Caisse nationale d'épargne). Dans tous les cas, les bâtiments et les terrains demeurent la propriété de la Caisse nationale d'épargne. Les emplacements occupés dans ces immeubles par les services fonctionnant sur les crédits du budget annexe des postes et télécommunications donnent lieu au paiement d'un loyer. Les prélèvements annuels sur la dotation ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne pour l'achat, l'appropriation ou la construction des immeubles ou des terrains. ### Article 38 La Caisse nationale d'épargne peut être autorisée à consentir directement la location à des particuliers des locaux faisant partie d'immeubles dont elle est propriétaire et qui, exceptionnellement, ne sont pas utilisés par le service. L'autorisation est donnée pour chaque immeuble par un décret pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances. En aucun cas, ces locataires ne peuvent transformer ces locaux en meublés. ### Article 39 La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901. ### Article 40 Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret. ### Article 41 Le ministre des postes et télécommunications présente chaque année un rapport sur la situation et les opérations de la Caisse nationale d'épargne. Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat. # Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires ## Chapitre I : Rapports avec les déposants. ### Article 42 Aucune opération faite dans les caisses d'épargne ordinaires par les déposants et nécessitant un mouvement de fonds et de valeurs n'est valable et ne forme titre contre la caisse d'épargne que si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l'administrateur ou de l'agent chargé du contrôle. Toutefois, la signature du caissier est seule requise lorsque la caisse a été autorisée par le ministre de l'économie et des finances à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations. Les dispositions des alinéas précédents, suivies de l'indication du régime en vigueur soit dans la caisse centrale, soit dans les succursales, sont affichées en permanence dans les bureaux où elles doivent recevoir leur exécution et imprimées sur la couverture des livrets. ### Article 43 Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deuxième alinéa, du présent code, les intérêts de l'année écoulée sont payables au porteur par les caisses d'épargne ordinaires, sauf demande contraire du titulaire. ### Article 44 Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne. Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 50 F. ## Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations. ### Article 45 Les caisses d'épargne ordinaires peuvent, sur l'avis favorable du comité départemental compétent, décider, dans les conditions définies ci-après, l'attribution de prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, chambres de commerce et d'industrie et aux établissements et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités et établissements publics. Pour chaque caisse d'épargne, le montant des placements ainsi effectués est limité à un pourcentage de l'excédent des dépôts reçus par cette caisse d'épargne au cours de l'année précédente pour l'ensemble des premiers livrets ouverts aux déposants. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 50 %, est fixé, pour l'ensemble des caisses d'épargne, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure des caisses d'épargne. A la somme ainsi déterminée s'ajoutent, pour chaque caisse d'épargne, les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative ou dans le cadre des dispositions visées ci-dessus. Les modalités financières et techniques de ces prêts ainsi que les règles générales qui président à leur attribution seront fixées dans une convention passée entre chaque caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra être conforme à une convention type arrêtée d'un commun accord par la caisse des dépôts et consignations et par l'union nationale des caisses d'épargne de France. ### Article 46 Sur l'intérêt des prêts consentis sur son initiative, il est alloué à chaque caisse d'épargne, au 31 décembre de chaque année une ristourne égale à 0,75 % du montant des capitaux restant dus sur ces prêts à cette date. ### Article 47 Il est institué dans chaque département un comité chargé d'examiner les demandes de prêts émanant des collectivités et organismes du département où il siège et qui lui sont soumises par les caisses d'épargne. Ce comité est présidé par le trésorier-payeur général et, à Paris, par le receveur des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région parisienne. Il comprend en outre : Quatre représentants des caisses d'épargne désignés par l'ensemble des caisses d'épargne ayant leur siège ou possédant des succursales dans ce département, l'un d'entre eux au moins devant appartenir à la caisse du chef-lieu, quand il en existe une ; Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du préfet du département ; Le représentant régional de la caisse des dépôts et consignations. Les prêts ne peuvent être attribués par les caisses d'épargne qu'après avoir obtenu l'avis favorable du comité. Ce comité donne son avis dans un délai maximum de deux mois à partir du jour de la réception des demandes dont il est saisi. Lorsque l'avis du comité n'est pas acquis à l'unanimité, le président peut demander une deuxième lecture qui doit elle-même intervenir dans un délai d'un mois. Si le comité ne s'est pas prononcé dans les délais prévus à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable. ### Article 49 Un comité permanent est créé pour suivre les opérations de financement de prêts aux collectivités locales prévues ci-dessus. Ce comité est ainsi composé : Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; Deux membres choisis par la commission supérieure des caisses d'épargne parmi les membres élus par les conseils d'administration. S'il n'y a pas de majorité, la voix du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou de son représentant est prépondérante. ### Article 50 Les fonds versés par les caisses d'épargne à la caisse des dépôts et consignations, y compris ceux employés dans les conditions de l'article 45 ci-dessus, bénéficient de la garantie de l'Etat. ### Article 51 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure des caisses d'épargne et de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, fixe chaque année, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant des caisses d'épargne les taux des intérêts servis par les caisses d'épargne à leurs déposants. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire. L'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne est supérieur de 0,75 % à celui servi aux déposants. ### Article 52 Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. Sont affectés à cette réserve : 1° Le fonds de réserve actuel ; 2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ; 3° (supprimé) ; 4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code. ### Article 53 Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent : 1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ; 2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ; 3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ; 4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ; 5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. ### Article 54 Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816. ## Chapitre III : Gestion et contrôle des caisses d'épargne ordinaires. ### Article 55 Les caisses d'épargne ordinaires sont obligatoirement constituées sous le régime autonome. ### Article 56 L'existence d'une caisse d'épargne ou d'une succursale dans une commune fait obstacle à l'ouverture dans cette même commune d'une autre caisse d'épargne ou d'une succursale relevant d'une autre caisse. Lorsque plusieurs caisses d'épargne ordinaires ont leur siège dans le même arrondissement, elles ne peuvent instituer de succursales que dans le canton où elles ont leur siège, à moins qu'elles ne justifient, pour les autres cantons de l'arrondissement, d'accords écrits préalables à cet effet avec les autres caisses d'épargne de l'arrondissement. Les caisses d'épargne ordinaires ne peuvent instituer de succursales dans un arrondissement autre que celui où elles ont leur siège que si cet arrondissement ne possède point encore lui-même de caisse d'épargne, ou bien si elles justifient d'accords écrits préalables à cet effet avec les caisses d'épargne ayant leur siège dans ledit arrondissement. Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser l'ouverture d'une succursale en cas de désaccord entre les caisses intéressées. ### Article 57 Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur. ### Article 58 La différence entre les intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et les intérêts versés par ces dernières à leurs déposants est destinée à la couverture des frais de gestion des caisses d'épargne et à la constitution par ces caisses d'une réserve spéciale dans les conditions prescrites par l'article suivant. ### Article 59 Chaque caisse d'épargne ordinaire doit créer un fonds de réserve et de garantie qui se compose : 1° De sa dotation existante et des dons et legs qui pourraient lui être attribués ; 2° De l'économie réalisée tant sur la différence d'intérêts visée à l'article 58 que sur le produit de la ristourne prévue par l'article 46 ; 3° Des intérêts et des primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ; Toutes les pertes résultant de la gestion de la caisse d'épargne devront être imputées sur ce fonds de réserve. ### Article 60 Les caisses d'épargne ordinaires sont autorisées à employer leur fortune personnelle : 1° En valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat ; 2° En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce ; 3° En obligations foncières et communales du Crédit foncier ; 4° En acquisition ou construction des immeubles nécessaires à l'installation de leurs services et de ceux qui seraient destinés à être loués à l'Etat pour y installer ses services. ### Article 61 Les caisses d'épargne ordinaires peuvent en outre employer la moitié du capital de leur fortune personnelle, sans que toutefois le montant desdits placements ajouté, le cas échéant, au prix de revient des immeubles destinés à l'installation des services de la caisse d'épargne et des services de l'Etat excède 70 % du capital susvisé, en valeurs locales énumérées ci-dessous, à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans le département où les caisses fonctionnent : 1° Bons des crédits municipaux, établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; 2° Prêts aux sociétés coopératives de crédit ou garantie d'opérations d'escompte de ces sociétés ; 3° Acquisition ou construction d'habitations à loyer modéré ; 4° Prêts hypothécaires aux sociétés de construction de ces habitations ou aux sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, ont pour objet d'en faciliter l'achat ou la construction, et obligations de ces sociétés, à la condition que ces sociétés aient leur siège dans le département où la caisse fonctionne ; 5° Actions de sociétés de construction d'habitations à loyer modéré, de sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction et l'assainissement de ces maisons, de sociétés de bains-douches, de sociétés de jardins ouvriers et de sociétés fonctionnant en vue de l'acquisition de champs ou jardins dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu que les actions soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social ; 6° Prêts hypothécaires amortissables par annuités au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire des habitations à loyer modéré dans les termes de la loi du 5 décembre 1922 ; 7° Prêts aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans les conditions du 4° ; 8° Opérations visées aux 3°, 4°, 5° et 6° s'appliquant aux jardins ouvriers dont la contenance n'excède pas 10 ares ainsi qu'à l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1922 ; 9° Prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la loi du 13 mars 1917 et actions entièrement libérées de ces établissements ; 10° Acquisitions de bois, forêts ou terrains à boiser, sans toutefois que leur montant global puisse excéder 10 % du capital de la fortune personnelle ; ces acquisitions ne peuvent porter que sur des bois, forêts ou terrains à boiser situés dans le ressort de la conservation des eaux et forêts du siège de la caisse et dans celui des conservations limitrophes ; 11° Placements ayant pour objet la reconstitution des régions dévastées, même en dehors du département de la caisse. Le ministre peut toujours, sur l'avis de la commission supérieure, suspendre l'exercice de ce mode d'emploi. Les opérations visées aux 4°, 5° et 6° ci-dessus peuvent être réalisées au taux réduit de 2 % lorsqu'elles sont faites au profit de personnes remplissant les conditions requises par l'article 45 de la loi du 5 décembre 1922. Lorsque le fonds de réserve dépasse 2 % du montant des sommes dues aux déposants, l'excédent peut être employé, dans sa totalité, en placements prévus au présent article ou au 4° de l'article 60. ### Article 62 Les placements de la fortune personnelle qui ne sont pas expressément autorisés par les deux articles précédents peuvent être réalisés sur approbation expresse et préalable du ministre de l'économie et des finances. Il en est ainsi notamment des prêts hypothécaires autres que ceux déjà autorisés par la législation sur les habitations à loyer modéré. ### Article 63 Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser au ministre de l'économie et des finances, chaque année, dans la première quinzaine de février, l'état des opérations de l'année précédente prévues par l'article 61. ### Article 64 Peuvent être prélevées sur les intérêts produits par la fortune personnelle au cours de l'année écoulée les sommes que les caisses d'épargne pourraient, dans certains cas exceptionnels et après autorisation du ministre de l'économie et des finances, consacrer à des oeuvres de solidarité publique. ### Article 65 Les caisses d'épargne ordinaires, quel que soit le montant de leur fortune personnelle, peuvent employer une somme égale au quart du boni de l'année écoulée en faveur d'établissements et d'oeuvres de solidarité nationale, d'établissements et d'organismes de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial, au profit de la Croix-Rouge française et des victimes de calamités publiques. Ce droit de disposition partielle est porté à la moitié du boni si la fortune personnelle représente 0,50 % du montant des dépôts, aux deux tiers si elle atteint 1 % et aux trois quarts si elle atteint 1,50 %. Les caisses d'épargne dont la fortune personnelle représente 2 % du montant des dépôts peuvent employer la totalité de leur boni. La fraction du boni disponible à laquelle aucune affectation n'a été donnée au cours de l'année de l'arrêté des comptes peut être employée dans les conditions fixées ci-dessus pendant les deux années suivantes. ### Article 66 Le mode de contrôle interne de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne est déterminé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. ### Article 67 Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances : 1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne ; 2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ; 3° Les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle. ### Article 70 Il est, chaque année, distribué au Parlement un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargne ordinaires. ### Article 71 Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d'épargne ordinaires, d'une part, les préfets et les sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, d'autre part. ### Article 72 Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du code de procédure civile et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, sont applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne ordinaires. # Titre IV : Dispositions finales. ## Article 73 Les exemptions d'impôt en faveur des diverses pièces utilisées par les caisses d'épargne sont énumérées aux articles 1066, 1067 et 1068 du code général des impôts. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne bénéficient des exonérations fiscales prévues par les articles 125 ter et 157, 7°, du code général des impôts. ## Article 74 Les dispositions du présent code, à l'exception des articles 45 à 49, sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions de la législation locale maintenue provisoirement en vigueur en ce qui concerne la Caisse nationale d'épargne, ainsi que des dispositions transitoires édictées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 prorogées par la loi du 7 janvier 1952 en ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires. ## Article 75 L'épargne-logement fait l'objet de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 et du décret n° 65-1044 du 2 décembre 1965. ## Article 76 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 52-226 du 27 février 1952 aux lois et ordonnances qui suivent : Loi du 5 juin 1835. Loi du 31 mars 1837, article 1er. Loi du 30 juin 1851, article 8. Loi du 7 mai 1853, articles 3 et 4. Loi du 9 avril 1881. Loi du 3 août 1882, article 1er. Loi du 30 décembre 1883, article 4. Loi du 20 juillet 1895. Loi du 8 avril 1910, article 115. Loi du 13 juillet 1911, article 120. Loi du 22 juillet 1912. Loi du 13 mars 1917, articles 10 et 13. Loi du 18 octobre 1919, article 2. Loi du 31 juillet 1920, article 101. Loi du 10 juin 1921, article 1er. Loi du 31 décembre 1921, article 68. Loi du 5 décembre 1922, articles 36 à 41. Loi du 22 juillet 1927. Loi du 31 mars 1931, articles 61 à 63. Loi du 30 avril 1931. Loi du 24 décembre 1934, article 22. Loi du 31 juillet 1936. Loi du 18 juillet 1937, article 4. Loi du 18 décembre 1940. Loi du 31 octobre 1941. Loi n° 975 du 27 octobre 1942. Ordonnance du 7 décembre 1944. Ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945, article 1er. Loi n° 46-627 du 8 avril 1946. Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 107. Loi n° 48-445 du 17 mars 1948. Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, articles 6 et 39. Loi n° 50-586 du 27 mai 1950, articles 38 à 41. Loi n° 50-736 du 24 juin 1950. Loi n° 51-589 du 23 mai 1951, article 2. Loi n° 51-592 du 24 mai 1951, article 31. Loi n° 53-80 du 7 février 1953, article 73.