Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6,7 +6,7 @@ Il existe une Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires. |
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## Article 2 |
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-Les caisses d'épargne ordinaires sont autorisées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques. |
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+La création des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit sur proposition du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. |
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10 | 10 |
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11 | 11 |
## Article 3 |
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@@ -452,14 +452,6 @@ Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, apr |
452 | 452 |
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453 | 453 |
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle. |
454 | 454 |
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-### Article 68 |
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456 |
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457 |
-Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse d'épargne ne se conformerait pas aux injonctions administratives, un arrêté du ministre de l'économie et des finances pourrait dissoudre ledit conseil si, après une mise en demeure de l'administration, ce dernier n'avait pas, dans un délai de quinze jours, satisfait à ces injonctions et adressé une délibération indiquant les mesures prises à cet effet. Il est également procédé à la dissolution du conseil par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il est relevé à la charge du conseil d'administration des négligences graves ou répétées ou des initiatives ayant eu pour effet ou étant susceptibles de nuire au crédit de l'établissement. Dans les trente jours qui suivent la dissolution, un nouveau conseil est constitué dont les membres sont désignés par le préfet du département sous réserve de l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Par la suite, le renouvellement des pouvoirs du nouveau conseil d'administration s'effectue dans les conditions prévues par les statuts de l'établissement. Durant la période comprise entre la dissolution de l'ancien conseil et la nomination du nouveau, la caisse est administrée, pour l'expédition des affaires courantes, par une commission de trois membres désignés par le préfet. |
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-### Article 69 |
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460 |
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461 |
-Dans le cas où des documents de comptabilité prescrits par les règlements n'auraient pas été produits en temps utile, le ministre de l'économie et des finances peut les faire dresser d'office et aux frais de la caisse d'épargne. |
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463 | 455 |
### Article 70 |
464 | 456 |
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465 | 457 |
Il est, chaque année, distribué au Parlement un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargne ordinaires. |