Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
335 | 335 |
### Article 53 |
336 | 336 | |
337 | 337 |
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent : |
338 | 338 | |
339 | 339 |
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ; |
340 | 340 | |
341 | 341 |
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ; |
342 | 342 | |
343 | 343 |
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ; |
344 | 344 | |
345 | 345 |
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ; |
346 | 346 | |
347 | 347 |
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83- 558 557 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance , ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article . Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
441 | 441 |
### Article 67 |
442 | 442 | |
443 | 443 |
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances : |
444 | 444 | |
445 | 445 |
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne . ; |
446 | 446 | |
447 | 447 |
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor . |
448 | ||
449 |
Un règlement d'administration publique |
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447 |
; |
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448 | ||
449 |
3° Les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
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450 | ||
449 | 451 |
Un décret , pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances. |
450 | 452 | |
451 | 453 |
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle. |