Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 1974 (version a60f6c5)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1971.

119
### Article 18
120

                        
121
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
122

                        
123
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.
124

                        
125
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
   

                    
255 263
### Article 44
256 264

                                                                                    
257 265
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
258 266

                                                                                    
259 267
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 
cinquante francs.
260

                                                                                    
261
Les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte des déposants qui auront fait l'objet des avis individuels prévus par l'article 18 ci-dessus, et de l'affichage visé au présent article, ne pourront, à partir de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en sera de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
267
50 F.