Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
119 |
### Article 18 |
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120 | ||
121 |
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste. |
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122 | ||
123 |
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque. |
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124 | ||
125 |
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu. |
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255 | 263 |
### Article 44 |
256 | 264 | |
257 | 265 |
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne. |
258 | 266 | |
259 | 267 |
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à cinquante francs. |
260 | ||
261 |
Les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte des déposants qui auront fait l'objet des avis individuels prévus par l'article 18 ci-dessus, et de l'affichage visé au présent article, ne pourront, à partir de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en sera de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées. |
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267 |
50 F. |