Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 décembre 1956 (version 5894d1b)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1954.

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@@ -8,6 +8,10 @@ Il existe une Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires.
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 La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat ; elle est placée sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications.
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+## Article 4
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+Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une qualification quelconque, le nom de "caisse d'épargne" à tout établissement qui n'est pas autorisé en conformité de l'article 2, comme aussi d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargnes et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées. Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements constitués en contravention du présent article seront punis d'une amende de 360 à 30000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage du jugement et, s'il y a lieu, la suppression de la dénomination contraire au présent code, à peine de dommages-intérêts à fixer pour chaque jour de retard. L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu des dispositions du présent article.
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 # Titre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires
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 ## Chapitre I : Rapports avec les déposants.