Code des caisses d’épargne


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Version consolidée au 1er juillet 1952 (version 4ffdbd3)
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3
## Article 1
4

                        
5
Il existe une Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires.
   

                    
7
## Article 3
8

                        
9
La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat ; elle est placée sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications.
   

                    
15
### Article 5
16

                        
17
Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.
18

                        
19
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 45000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 45000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
20

                        
21
Les livrets des caisses d'épargne sont nominatifs.
22

                        
23
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
   

                    
25
### Article 6
26

                        
27
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
28

                        
29
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 45000 F.
30

                        
31
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
   

                    
33
### Article 7
34

                        
35
(texte abrogé).
   

                    
37
### Article 8
38

                        
39
Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 10 F. Toutefois, les versements faits, pour le compte d'enfants d'âge scolaire possédant un livret, par le personnel enseignant ou assimilé, sont acceptés à partir de 1 F.
   

                    
41
### Article 9
42

                        
43
Les caisses d'épargne sont autorisées à émettre des bons ou timbres d'un prix inférieur à 1 F et à recevoir des coupures lorsque, réunies, elles représentent le montant du versement minimum autorisé.
   

                    
45
### Article 10
46

                        
47
Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 225000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie ou le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications.
48

                        
49
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 225000 F par capitalisation des intérêts.
50

                        
51
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
   

                    
53
### Article 11
54

                        
55
Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
56

                        
57
Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
58

                        
59
En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
60

                        
61
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique.
62

                        
63
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
   

                    
65
### Article 12
66

                        
67
Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par les ministres intéressés.
   

                    
69
### Article 13
70

                        
71
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
   

                    
73
### Article 14
74

                        
75
Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne.
76

                        
77
Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.
   

                    
79
### Article 15
80

                        
81
L'opposition prévue aux articles 13 et 14 est signifiée aux caisses d'épargne dans la forme des actes extrajudiciaires.
82

                        
83
Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.
   

                    
85
### Article 16
86

                        
87
Les caisses d'épargne sont autorisées à procéder, sur la demande et pour le compte de leurs déposants, à l'achat ou à la souscription de valeurs mobilières figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.
88

                        
89
Les titres achetés peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur.
90

                        
91
Dans le cas où le déposant ne retire pas les certificats des titres nominatifs achetés pour son compte, la caisse d'épargne en reste dépositaire et perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre.
92

                        
93
Les titres au porteur achetés par l'entremise de la caisse d'épargne sont tenus à la disposition du déposant pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, les titres doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui les tiendra à la disposition de l'acheteur.
94

                        
95
Les caisses d'épargne peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à recevoir en dépôt certaines catégories de titres, à charge pour elles de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations.
96

                        
97
En ce cas, le dépôt des titres est constaté par une inscription sur un livret spécial délivré au déposant.
98

                        
99
La caisse d'épargne dépositaire perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres dont le dépôt est ainsi constaté sont, au regard de la caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret.
100

                        
101
Les sommes encaissées par les caisses d'épargne pour le compte d'un déposant en vertu des dispositions du présent article sont portées, déduction faite des frais, au crédit du compte du titulaire ou, le cas échéant, à un compte spécial qui ne porte pas intérêt, jusqu'à remboursement au déposant.
   

                    
103
### Article 17
104

                        
105
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne.
106

                        
107
L'ouverture auprès d'une caisse d'épargne d'un premier livret par toute personne déjà titulaire d'un compte spécial sur livret d'une caisse de crédit mutuel régie par l'ordonnance du 16 octobre 1958 susvisée est interdite.
108

                        
109
Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
110

                        
111
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
112

                        
113
Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.
   

                    
117
### Article 19
118

                        
119
Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :
120

                        
121
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
122

                        
123
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements. 3° En valeurs émises par le Crédit foncier de France ou par le Crédit national ou en prêts à ces organismes ;
124

                        
125
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
126

                        
127
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France ;
128

                        
129
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
130

                        
131
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
132

                        
133
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts.
   

                    
135
### Article 20
136

                        
137
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt.
   

                    
139
### Article 21
140

                        
141
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés aux caisses d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.
   

                    
143
### Article 22
144

                        
145
Une commission supérieure instituée auprès du ministre de l'économie et des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour soumettre au ministre toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement des caisses d'épargne. Le ministre de l'économie et des finances peut, de son côté, provoquer l'avis de la commission supérieure sur toutes questions ayant le même objet. Cette commission est composée de vingt-deux membres :
146

                        
147
- Deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par ces assemblées sur la proposition des commissions des finances ;
148
- Dix présidents ou membres des conseils d'administration des caisses d'épargne, élus par les caisses d'épargne suivant les formes et dans les conditions déterminées par décret ;
149
- Deux personnes qualifiées par leurs travaux sur les institutions de prévoyance, désignées par le ministre de l'économie et des finances ;
150
- Deux représentants du personnel des caisses d'épargne ordinaires ;
151
- Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
152
- Le directeur de la Caisse nationale d'épargne ;
153
- Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
154
- Le chef du service de l'Inspection générale des finances ;
155
- Un représentant du ministre des affaires sociales.
156

                        
157
Les membres élus et les membres désignés par le ministre sont nommés pour quatre ans. En cas de vacance survenue parmi les représentants élus des caisses d'épargne avant le 1er juillet de chaque année, il est procédé à de nouvelles élections pour le remplacement des membres défaillants et pour la durée du mandat de ces derniers. La commission élit un président et un vice-président. Un administrateur civil au ministère de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Le président, ou à défaut le vice-président, a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne.
   

                    
159
### Article 23
160

                        
161
Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
   

                    
163
### Article 24
164

                        
165
Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.
   

                    
167
### Article 25
168

                        
169
Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès des caisses d'épargne n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, et si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.
   

                    
171
### Article 26
172

                        
173
Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
   

                    
179
### Article 27
180

                        
181
L'administration des postes et télécommunications représente l'Etat dans ses rapports avec les déposants. Elle ouvre un compte à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un bureau de poste.
   

                    
183
### Article 28
184

                        
185
Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
   

                    
187
### Article 29
188

                        
189
L'administration des postes délivre gratuitement au nom de chaque bénéficiaire, selon le cas, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
   

                    
191
### Article 30
192

                        
193
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants sont fixés par décrets pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant de la caisse nationale. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire.
194

                        
195
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne ordinaires en application de l'article 8 du décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965, pour les livrets de même catégorie.
196

                        
197
Les frais de gestion de la Caisse nationale d'épargne sont couverts par un prélèvement sur la fraction des revenus des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor non affectée au service des intérêts prévus à l'alinéa 1er du présent article.
   

                    
199
### Article 31
200

                        
201
(article abrogé).
   

                    
203
### Article 32
204

                        
205
(article abrogé).
   

                    
209
### Article 33
210

                        
211
Les recettes et les dépenses de la caisse nationale d'épargne sont comprises dans le budget annexe des postes et télécommunications.
   

                    
213
### Article 34
214

                        
215
La caisse nationale d'épargne possède une dotation gérée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
217
### Article 35
218

                        
219
(article abrogé).
   

                    
221
### Article 36
222

                        
223
Dans le cas où la différence entre le revenu des placements faits dans les conditions prévues à l'article 19 et l'intérêt dont on tient compte aux déposants s'avérerait insuffisante pour couvrir les frais d'administration, il y serait pourvu au moyen des intérêts de la dotation.
   

                    
225
### Article 37
226

                        
227
La caisse nationale d'épargne est autorisée à employer la totalité de sa dotation pour acquérir des terrains et pour acquérir, approprier ou construire des immeubles destinés à l'installation de services relevant du ministère des postes et télécommunications (y compris ceux qui assurent le fonctionnement de la Caisse nationale d'épargne). Dans tous les cas, les bâtiments et les terrains demeurent la propriété de la Caisse nationale d'épargne. Les emplacements occupés dans ces immeubles par les services fonctionnant sur les crédits du budget annexe des postes et télécommunications donnent lieu au paiement d'un loyer. Les prélèvements annuels sur la dotation ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne pour l'achat, l'appropriation ou la construction des immeubles ou des terrains.
   

                    
229
### Article 38
230

                        
231
La Caisse nationale d'épargne peut être autorisée à consentir directement la location à des particuliers des locaux faisant partie d'immeubles dont elle est propriétaire et qui, exceptionnellement, ne sont pas utilisés par le service. L'autorisation est donnée pour chaque immeuble par un décret pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances. En aucun cas, ces locataires ne peuvent transformer ces locaux en meublés.
   

                    
233
### Article 39
234

                        
235
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901.
   

                    
237
### Article 40
238

                        
239
Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret.
   

                    
241
### Article 41
242

                        
243
Le ministre des postes et télécommunications présente chaque année un rapport sur la situation et les opérations de la Caisse nationale d'épargne.
244

                        
245
Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
   

                    
251
### Article 42
252

                        
253
Aucune opération faite dans les caisses d'épargne ordinaires par les déposants et nécessitant un mouvement de fonds et de valeurs n'est valable et ne forme titre contre la caisse d'épargne que si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l'administrateur ou de l'agent chargé du contrôle.
254

                        
255
Toutefois, la signature du caissier est seule requise lorsque la caisse a été autorisée par le ministre de l'économie et des finances à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations.
256

                        
257
Les dispositions des alinéas précédents, suivies de l'indication du régime en vigueur soit dans la caisse centrale, soit dans les succursales, sont affichées en permanence dans les bureaux où elles doivent recevoir leur exécution et imprimées sur la couverture des livrets.
   

                    
259
### Article 43
260

                        
261
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deuxième alinéa, du présent code, les intérêts de l'année écoulée sont payables au porteur par les caisses d'épargne ordinaires, sauf demande contraire du titulaire.
   

                    
265
### Article 45
266

                        
267
Les caisses d'épargne ordinaires peuvent, sur l'avis favorable du comité départemental compétent, décider, dans les conditions définies ci-après, l'attribution de prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, chambres de commerce et d'industrie et aux établissements et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités et établissements publics.
268

                        
269
Pour chaque caisse d'épargne, le montant des placements ainsi effectués est limité à un pourcentage de l'excédent des dépôts reçus par cette caisse d'épargne au cours de l'année précédente pour l'ensemble des premiers livrets ouverts aux déposants.
270

                        
271
Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 50 %, est fixé, pour l'ensemble des caisses d'épargne, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure des caisses d'épargne.
272

                        
273
A la somme ainsi déterminée s'ajoutent, pour chaque caisse d'épargne, les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative ou dans le cadre des dispositions visées ci-dessus.
274

                        
275
Les modalités financières et techniques de ces prêts ainsi que les règles générales qui président à leur attribution seront fixées dans une convention passée entre chaque caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra être conforme à une convention type arrêtée d'un commun accord par la caisse des dépôts et consignations et par l'union nationale des caisses d'épargne de France.
   

                    
277
### Article 46
278

                        
279
Sur l'intérêt des prêts consentis sur son initiative, il est alloué à chaque caisse d'épargne, au 31 décembre de chaque année une ristourne égale à 0,75 % du montant des capitaux restant dus sur ces prêts à cette date.
   

                    
281
### Article 47
282

                        
283
Il est institué dans chaque département un comité chargé d'examiner les demandes de prêts émanant des collectivités et organismes du département où il siège et qui lui sont soumises par les caisses d'épargne. Ce comité est présidé par le trésorier-payeur général et, à Paris, par le receveur des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région parisienne. Il comprend en outre :
284

                        
285
Quatre représentants des caisses d'épargne désignés par l'ensemble des caisses d'épargne ayant leur siège ou possédant des succursales dans ce département, l'un d'entre eux au moins devant appartenir à la caisse du chef-lieu, quand il en existe une ;
286

                        
287
Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances ;
288

                        
289
Un représentant du préfet du département ;
290

                        
291
Le représentant régional de la caisse des dépôts et consignations.
292

                        
293
Les prêts ne peuvent être attribués par les caisses d'épargne qu'après avoir obtenu l'avis favorable du comité. Ce comité donne son avis dans un délai maximum de deux mois à partir du jour de la réception des demandes dont il est saisi. Lorsque l'avis du comité n'est pas acquis à l'unanimité, le président peut demander une deuxième lecture qui doit elle-même intervenir dans un délai d'un mois. Si le comité ne s'est pas prononcé dans les délais prévus à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable.
   

                    
295
### Article 48
296

                        
297
(article abrogé).
   

                    
299
### Article 49
300

                        
301
Un comité permanent est créé pour suivre les opérations de financement de prêts aux collectivités locales prévues ci-dessus.
302

                        
303
Ce comité est ainsi composé :
304

                        
305
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
306

                        
307
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
308

                        
309
Deux membres choisis par la commission supérieure des caisses d'épargne parmi les membres élus par les conseils d'administration.
310

                        
311
S'il n'y a pas de majorité, la voix du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou de son représentant est prépondérante.
   

                    
313
### Article 50
314

                        
315
Les fonds versés par les caisses d'épargne à la caisse des dépôts et consignations, y compris ceux employés dans les conditions de l'article 45 ci-dessus, bénéficient de la garantie de l'Etat.
   

                    
317
### Article 51
318

                        
319
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure des caisses d'épargne et de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, fixe chaque année, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant des caisses d'épargne les taux des intérêts servis par les caisses d'épargne à leurs déposants. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire. L'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne est supérieur de 0,75 % à celui servi aux déposants.
   

                    
321
### Article 52
322

                        
323
Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. Sont affectés à cette réserve :
324

                        
325
1° Le fonds de réserve actuel ;
326

                        
327
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
328

                        
329
3° (supprimé) ;
330

                        
331
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.
   

                    
333
### Article 53
334

                        
335
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
336

                        
337
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ;
338

                        
339
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ;
340

                        
341
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ;
342

                        
343
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.
   

                    
345
### Article 54
346

                        
347
Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53.
348

                        
349
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816.
   

                    
353
### Article 55
354

                        
355
Les caisses d'épargne ordinaires sont obligatoirement constituées sous le régime autonome.
   

                    
357
### Article 56
358

                        
359
L'existence d'une caisse d'épargne ou d'une succursale dans une commune fait obstacle à l'ouverture dans cette même commune d'une autre caisse d'épargne ou d'une succursale relevant d'une autre caisse. Lorsque plusieurs caisses d'épargne ordinaires ont leur siège dans le même arrondissement, elles ne peuvent instituer de succursales que dans le canton où elles ont leur siège, à moins qu'elles ne justifient, pour les autres cantons de l'arrondissement, d'accords écrits préalables à cet effet avec les autres caisses d'épargne de l'arrondissement. Les caisses d'épargne ordinaires ne peuvent instituer de succursales dans un arrondissement autre que celui où elles ont leur siège que si cet arrondissement ne possède point encore lui-même de caisse d'épargne, ou bien si elles justifient d'accords écrits préalables à cet effet avec les caisses d'épargne ayant leur siège dans ledit arrondissement. Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser l'ouverture d'une succursale en cas de désaccord entre les caisses intéressées.
   

                    
361
### Article 57
362

                        
363
Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
   

                    
365
### Article 58
366

                        
367
La différence entre les intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et les intérêts versés par ces dernières à leurs déposants est destinée à la couverture des frais de gestion des caisses d'épargne et à la constitution par ces caisses d'une réserve spéciale dans les conditions prescrites par l'article suivant.
   

                    
369
### Article 59
370

                        
371
Chaque caisse d'épargne ordinaire doit créer un fonds de réserve et de garantie qui se compose :
372

                        
373
1° De sa dotation existante et des dons et legs qui pourraient lui être attribués ;
374

                        
375
2° De l'économie réalisée tant sur la différence d'intérêts visée à l'article 58 que sur le produit de la ristourne prévue par l'article 46 ;
376

                        
377
3° Des intérêts et des primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ; Toutes les pertes résultant de la gestion de la caisse d'épargne devront être imputées sur ce fonds de réserve.
   

                    
379
### Article 60
380

                        
381
Les caisses d'épargne ordinaires sont autorisées à employer leur fortune personnelle :
382

                        
383
1° En valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat ;
384

                        
385
2° En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce ;
386

                        
387
3° En obligations foncières et communales du Crédit foncier ;
388

                        
389
4° En acquisition ou construction des immeubles nécessaires à l'installation de leurs services et de ceux qui seraient destinés à être loués à l'Etat pour y installer ses services.
   

                    
391
### Article 61
392

                        
393
Les caisses d'épargne ordinaires peuvent en outre employer la moitié du capital de leur fortune personnelle, sans que toutefois le montant desdits placements ajouté, le cas échéant, au prix de revient des immeubles destinés à l'installation des services de la caisse d'épargne et des services de l'Etat excède 70 % du capital susvisé, en valeurs locales énumérées ci-dessous, à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans le département où les caisses fonctionnent :
394

                        
395
1° Bons des crédits municipaux, établissements publics ou reconnus d'utilité publique ;
396

                        
397
2° Prêts aux sociétés coopératives de crédit ou garantie d'opérations d'escompte de ces sociétés ;
398

                        
399
3° Acquisition ou construction d'habitations à loyer modéré ;
400

                        
401
4° Prêts hypothécaires aux sociétés de construction de ces habitations ou aux sociétés de crédit qui, ne les construisant pas elles-mêmes, ont pour objet d'en faciliter l'achat ou la construction, et obligations de ces sociétés, à la condition que ces sociétés aient leur siège dans le département où la caisse fonctionne ;
402

                        
403
5° Actions de sociétés de construction d'habitations à loyer modéré, de sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction et l'assainissement de ces maisons, de sociétés de bains-douches, de sociétés de jardins ouvriers et de sociétés fonctionnant en vue de l'acquisition de champs ou jardins dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu que les actions soient entièrement libérées et ne puissent dépasser les deux tiers du capital social ;
404

                        
405
6° Prêts hypothécaires amortissables par annuités au profit de particuliers désireux d'acquérir ou de construire des habitations à loyer modéré dans les termes de la loi du 5 décembre 1922 ;
406

                        
407
7° Prêts aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans les conditions du 4° ;
408

                        
409
8° Opérations visées aux 3°, 4°, 5° et 6° s'appliquant aux jardins ouvriers dont la contenance n'excède pas 10 ares ainsi qu'à l'établissement de bains-douches destinés aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1922 ;
410

                        
411
9° Prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la loi du 13 mars 1917 et actions entièrement libérées de ces établissements ;
412

                        
413
10° Acquisitions de bois, forêts ou terrains à boiser, sans toutefois que leur montant global puisse excéder 10 % du capital de la fortune personnelle ; ces acquisitions ne peuvent porter que sur des bois, forêts ou terrains à boiser situés dans le ressort de la conservation des eaux et forêts du siège de la caisse et dans celui des conservations limitrophes ;
414

                        
415
11° Placements ayant pour objet la reconstitution des régions dévastées, même en dehors du département de la caisse. Le ministre peut toujours, sur l'avis de la commission supérieure, suspendre l'exercice de ce mode d'emploi. Les opérations visées aux 4°, 5° et 6° ci-dessus peuvent être réalisées au taux réduit de 2 % lorsqu'elles sont faites au profit de personnes remplissant les conditions requises par l'article 45 de la loi du 5 décembre 1922. Lorsque le fonds de réserve dépasse 2 % du montant des sommes dues aux déposants, l'excédent peut être employé, dans sa totalité, en placements prévus au présent article ou au 4° de l'article 60.
   

                    
417
### Article 62
418

                        
419
Les placements de la fortune personnelle qui ne sont pas expressément autorisés par les deux articles précédents peuvent être réalisés sur approbation expresse et préalable du ministre de l'économie et des finances. Il en est ainsi notamment des prêts hypothécaires autres que ceux déjà autorisés par la législation sur les habitations à loyer modéré.
   

                    
421
### Article 63
422

                        
423
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser au ministre de l'économie et des finances, chaque année, dans la première quinzaine de février, l'état des opérations de l'année précédente prévues par l'article 61.
   

                    
425
### Article 64
426

                        
427
Peuvent être prélevées sur les intérêts produits par la fortune personnelle au cours de l'année écoulée les sommes que les caisses d'épargne pourraient, dans certains cas exceptionnels et après autorisation du ministre de l'économie et des finances, consacrer à des oeuvres de solidarité publique.
   

                    
429
### Article 65
430

                        
431
Les caisses d'épargne ordinaires, quel que soit le montant de leur fortune personnelle, peuvent employer une somme égale au quart du boni de l'année écoulée en faveur d'établissements et d'oeuvres de solidarité nationale, d'établissements et d'organismes de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial, au profit de la Croix-Rouge française et des victimes de calamités publiques. Ce droit de disposition partielle est porté à la moitié du boni si la fortune personnelle représente 0,50 % du montant des dépôts, aux deux tiers si elle atteint 1 % et aux trois quarts si elle atteint 1,50 %. Les caisses d'épargne dont la fortune personnelle représente 2 % du montant des dépôts peuvent employer la totalité de leur boni. La fraction du boni disponible à laquelle aucune affectation n'a été donnée au cours de l'année de l'arrêté des comptes peut être employée dans les conditions fixées ci-dessus pendant les deux années suivantes.
   

                    
433
### Article 66
434

                        
435
Le mode de contrôle interne de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne est déterminé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
437
### Article 67
438

                        
439
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et rattachés selon la procédure des fonds de concours au budget des finances :
440

                        
441
1° Les crédits nécessaires au fonctionnement du service chargé au ministère de l'économie et des finances du contrôle sur pièces des opérations des caisses d'épargne.
442

                        
443
2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor.
444

                        
445
Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du ministre des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
446

                        
447
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
   

                    
449
### Article 68
450

                        
451
Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse d'épargne ne se conformerait pas aux injonctions administratives, un arrêté du ministre de l'économie et des finances pourrait dissoudre ledit conseil si, après une mise en demeure de l'administration, ce dernier n'avait pas, dans un délai de quinze jours, satisfait à ces injonctions et adressé une délibération indiquant les mesures prises à cet effet. Il est également procédé à la dissolution du conseil par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il est relevé à la charge du conseil d'administration des négligences graves ou répétées ou des initiatives ayant eu pour effet ou étant susceptibles de nuire au crédit de l'établissement. Dans les trente jours qui suivent la dissolution, un nouveau conseil est constitué dont les membres sont désignés par le préfet du département sous réserve de l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Par la suite, le renouvellement des pouvoirs du nouveau conseil d'administration s'effectue dans les conditions prévues par les statuts de l'établissement. Durant la période comprise entre la dissolution de l'ancien conseil et la nomination du nouveau, la caisse est administrée, pour l'expédition des affaires courantes, par une commission de trois membres désignés par le préfet.
   

                    
453
### Article 69
454

                        
455
Dans le cas où des documents de comptabilité prescrits par les règlements n'auraient pas été produits en temps utile, le ministre de l'économie et des finances peut les faire dresser d'office et aux frais de la caisse d'épargne.
   

                    
457
### Article 70
458

                        
459
Il est, chaque année, distribué au Parlement un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargne ordinaires.
   

                    
461
### Article 71
462

                        
463
Est admise à circuler en franchise et sous enveloppe fermée la correspondance de service échangée entre les caisses d'épargne ordinaires, d'une part, les préfets et les sous-préfets, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, d'autre part.
   

                    
465
### Article 72
466

                        
467
Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du code de procédure civile et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, sont applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne ordinaires.
   

                    
471
## Article 73
472

                        
473
Les exemptions d'impôt en faveur des diverses pièces utilisées par les caisses d'épargne sont énumérées aux articles 1066, 1067 et 1068 du code général des impôts.
474

                        
475
Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne bénéficient des exonérations fiscales prévues par les articles 125 ter et 157, 7°, du code général des impôts.
   

                    
477
## Article 74
478

                        
479
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles 45 à 49, sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions de la législation locale maintenue provisoirement en vigueur en ce qui concerne la Caisse nationale d'épargne, ainsi que des dispositions transitoires édictées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 prorogées par la loi du 7 janvier 1952 en ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires.
   

                    
481
## Article 75
482

                        
483
L'épargne-logement fait l'objet de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 et du décret n° 65-1044 du 2 décembre 1965.
   

                    
485
## Article 76
486

                        
487
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 52-226 du 27 février 1952 aux lois et ordonnances qui suivent :
488

                        
489
Loi du 5 juin 1835.
490

                        
491
Loi du 31 mars 1837, article 1er.
492

                        
493
Loi du 30 juin 1851, article 8.
494

                        
495
Loi du 7 mai 1853, articles 3 et 4.
496

                        
497
Loi du 9 avril 1881.
498

                        
499
Loi du 3 août 1882, article 1er.
500

                        
501
Loi du 30 décembre 1883, article 4.
502

                        
503
Loi du 20 juillet 1895.
504

                        
505
Loi du 8 avril 1910, article 115.
506

                        
507
Loi du 13 juillet 1911, article 120.
508

                        
509
Loi du 22 juillet 1912.
510

                        
511
Loi du 13 mars 1917, articles 10 et 13.
512

                        
513
Loi du 18 octobre 1919, article 2.
514

                        
515
Loi du 31 juillet 1920, article 101.
516

                        
517
Loi du 10 juin 1921, article 1er.
518

                        
519
Loi du 31 décembre 1921, article 68.
520

                        
521
Loi du 5 décembre 1922, articles 36 à 41.
522

                        
523
Loi du 22 juillet 1927.
524

                        
525
Loi du 31 mars 1931, articles 61 à 63.
526

                        
527
Loi du 30 avril 1931.
528

                        
529
Loi du 24 décembre 1934, article 22.
530

                        
531
Loi du 31 juillet 1936.
532

                        
533
Loi du 18 juillet 1937, article 4.
534

                        
535
Loi du 18 décembre 1940.
536

                        
537
Loi du 31 octobre 1941.
538

                        
539
Loi n° 975 du 27 octobre 1942.
540

                        
541
Ordonnance du 7 décembre 1944.
542

                        
543
Ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945, article 1er.
544

                        
545
Loi n° 46-627 du 8 avril 1946.
546

                        
547
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 107.
548

                        
549
Loi n° 48-445 du 17 mars 1948.
550

                        
551
Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, articles 6 et 39.
552

                        
553
Loi n° 50-586 du 27 mai 1950, articles 38 à 41.
554

                        
555
Loi n° 50-736 du 24 juin 1950.
556

                        
557
Loi n° 51-589 du 23 mai 1951, article 2.
558

                        
559
Loi n° 51-592 du 24 mai 1951, article 31.
560

                        
561
Loi n° 53-80 du 7 février 1953, article 73.
562