Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19907 | 19907 |
###### Article R442-2 |
19908 | 19908 | |
19909 | 19909 |
Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3 , sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 442-7-2 . |
19910 | 19910 | |
19911 | 19911 |
L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. |
19927 | 19927 |
###### Article R442-5 |
19928 | 19928 | |
19929 | 19929 |
Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants : |
19930 | 19930 | |
19931 | 19931 |
a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ; |
19932 | 19932 | |
19933 | 19933 |
b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ; |
19934 | 19934 | |
19935 | 19935 |
c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2 , à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières. |
19936 | 19936 | |
19937 | 19937 |
Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie. |
19938 | 19938 | |
19939 | 19939 |
Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer. |
19940 | 19940 | |
19941 | 19941 |
Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre. |
19955 | 19955 |
###### Article R442-7-2 |
19956 | 19956 | |
19957 | 19957 |
Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie. |
19958 | 19958 | |
19959 | 19959 |
Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée. |
19960 | ||
19961 |
Dans ce dernier cas, la garantie est signée, au nom et pour le compte de l'Etat, par le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, qui peut déléguer sa signature à : |
|
19962 | ||
19963 |
1° Des salariés de l'organisme, placés sous son autorité hiérarchique ; |
|
19964 | ||
19965 |
2° Des salariés du groupe d'appartenance de cet organisme, qui sont mis à sa disposition et qui participent, sous l'autorité fonctionnelle de son directeur général, à l'instruction et à la délivrance des demandes de garantie accordées sur le fondement soit du a bis du 1°, soit du dernier alinéa de l'article L. 432-2. |
|
19966 | ||
19967 |
La liste des délégataires est tenue à disposition du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 432-4-1. |
|
19971 | 19979 |
###### Article R442-8-2 |
19972 | 19980 | |
19973 | 19981 |
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations de contrats ci-après : |
19974 | 19982 | |
19975 | 19983 |
1° Opérations Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation ou contrats de prêts traités contrat de prêt traité avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ; |
19976 | 19984 | |
19977 | 19985 |
2° Opérations Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation autres autre que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus contrat de prêt conclu avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; |
19978 | 19986 | |
19979 | 19987 |
II. - Le risque politique est réalisé : |
19980 | 19988 | |
19981 | 19989 |
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ; |
19982 | 19990 | |
19983 | 19991 |
2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat provienne de l'une des causes suivantes : |
19984 | 19992 | |
19985 | 19993 |
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ; |
19986 | 19994 | |
19987 | 19995 |
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ; |
19988 | 19996 | |
19989 | 19997 |
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ; |
19990 | 19998 | |
19991 | 19999 |
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat ; |
19992 | 20000 | |
19993 | 20001 |
3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus. |
19999 | 20007 |
###### Article R442-8-4 |
20000 | 20008 | |
20001 | 20009 |
Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change. |
20002 | 20010 | |
20003 | 20011 |
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur des mesures législatives ou administratives qui sont prises hors de France empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier le débiteur . |
20004 | 20012 | |
20005 | 20013 |
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes. |
20006 | 20014 | |
20007 | 20015 |
La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture des risques monétaires est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
20009 | 20017 |
###### Article R442-8-8 |
20010 | 20018 | |
20011 | 20019 |
La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises : |
20012 | 20020 | |
20013 | 20021 |
a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre d'opérations de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations d'exportation ; |
20014 | 20022 | |
20015 | 20023 |
b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre d'opérations de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations d'exportation. |
20017 | 20025 |
###### Article R442-8-9 |
20018 | 20026 | |
20019 | 20027 |
La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. |
20020 | 20028 | |
20021 | 20029 |
La défaillance de marché est établie soit par une décision de la Commission européenne relative à la politique d'assurance-crédit de court terme à l'exportation, soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6. |
20107 | 20115 |
###### Article R442-10-7 |
20108 | 20116 | |
20109 | 20117 |
La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement. |
20110 | 20118 | |
20111 | 20119 |
Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le bénéficiaire de la garantie et provienne de l'une des causes suivantes : |
20112 | 20120 | |
20113 | 20121 |
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ; |
20114 | 20122 | |
20115 | 20123 |
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ; |
20116 | 20124 | |
20117 | 20125 |
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ; |
20118 | 20126 | |
20119 | 20127 |
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat. |
20120 | 20128 | |
20121 | 20129 |
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique. |
20157 | 20165 |
###### Article R442-11-2 |
20158 | 20166 | |
20159 | 20167 |
Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R. 442-11-1 sont réalisés dans les conditions suivantes. |
20160 | 20168 | |
20161 | 20169 |
Le risque politique est réalisé lorsque l'exécution du contrat a été interrompue ou que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes : |
20162 | 20170 | |
20163 | 20171 |
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ; |
20164 | 20172 | |
20165 | 20173 |
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ; |
20166 | 20174 | |
20167 | 20175 |
c) Acte ou décision d'un gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ; |
20168 | 20176 | |
20169 | 20177 |
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat. |
20170 | 20178 | |
20171 | 20179 |
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique. |
20172 | 20180 | |
20173 | 20181 |
Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du des mesures législatives ou administratives qui sont prises dans le pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier. |
20175 | 20183 |
###### Article R442-11-3 |
20176 | 20184 | |
20177 | 20185 |
I. - L'octroi de la garantie, sauf lorsqu'elle est accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes : |
20178 | 20186 | |
20179 | 20187 |
1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ; |
20180 | 20188 | |
20181 | 20189 |
2° L'entreprise est établie en France. |
20182 | 20190 | |
20183 | 20191 |
II. - L'opération concernée par la garantie représente un montant supérieur à 10 millions d'euros. |
20184 | 20192 | |
20185 | 20193 |
III. - Lorsqu'elle n'est pas accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, la La garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent sa réalisation. |
20186 | 20194 | |
20187 | 20195 |
IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes : |
20188 | 20196 | |
20189 | 20197 |
1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ; |
20190 | 20198 | |
20191 | 20199 |
2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise française prenant part à l'opération ; |
20192 | 20200 | |
20193 | 20201 |
3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie ; |
20194 | 20202 | |
20195 | 20203 |
4° Le débiteur n'est pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) 2014/651 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur. |